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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_820/2019  
 
 
Arrêt du 25 février 2020  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 6 novembre 2019 (A/833/2019 ATAS/1014/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, avocat indépendant, est atteint d'une rétinite pigmentaire bilatérale. Il a été mis au bénéfice notamment d'une allocation pour impotent depuis le 1 er octobre 1991, ainsi que d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1er mars 1996. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) lui a également octroyé des moyens auxiliaires dès 1996, en particulier un équipement informatique de la place de travail (communication du 18 mars 1996) et un appareil de lecture (décisions du 11 janvier 2006).  
Le 12 septembre 2017, A.________ a sollicité, par l'intermédiaire du Service Romand d'Informatique Pour Handicapés de la Vue (SRIHV), la prise en charge des coûts d'un logiciel permettant la lecture de tout type de documents électroniques (Voice Dream Reader), ainsi que ceux d'une formation pour malvoyant à l'utilisation d'une tablette (iPad Pro) comme outil de travail, à titre de moyens auxiliaires. Par décision du 1 er février 2019, l'office AI a rejeté la demande.  
 
B.   
Statuant le 6 novembre 2019 sur le recours formé par l'assuré contre cette décision, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a partiellement admis. Elle a annulé la décision du 1 er février 2019 et renvoyé la cause à l'office AI pour nouvelle décision au sens des considérants, selon lesquels les coûts de la formation requise par l'assuré devaient être pris en charge par l'assurance-invalidité.  
 
C.   
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il conclut à l'annulation du jugement cantonal "en ce qu'il octroie la prise en charge d'une formation de six heures à l'usage d'un iPad" et à la confirmation de sa décision du 1 er février 2019. Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif au recours.  
L'intimé conclut au rejet du recours, mais ne se prononce pas sur la requête d'effet suspensif. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Bien que le dispositif du jugement entrepris renvoie la cause à l'office recourant, il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, car l'autorité précédente a statué définitivement sur les points contestés. Le recours est dès lors recevable puisqu'il est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF; ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127).  
 
1.2. Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.  
 
2.   
En instance fédérale, le litige porte exclusivement sur le droit de l'intimé à la prise en charge d'une formation à l'usage d'un iPad dans le cadre de sa profession, à titre de moyen auxiliaire de l'assurance-invalidité. 
 
3.   
Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs au droit à des moyens auxiliaires (art. 21 LAI, art. 14 RAI, art. 2 de l'ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité [OMAI; RS 831.232.51]), en particulier s'agissant des conditions d'octroi des moyens auxiliaires pour les personnes aveugles et gravement handicapées de la vue (ch. 11 de l'annexe à l'OMAI) et des moyens auxiliaires servant notamment à l'aménagement du poste de travail (ch. 13 de l'annexe à l'OMAI; arrêt 9C_360/2013 du 14 octobre 2013). Il suffit d'y renvoyer. 
On ajoutera que le ch. 2102 de la Circulaire de l'OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI), relatif au ch. 11.01 de l'annexe à l'OMAI "Cannes blanches et systèmes de navigation pour piétons", prévoit que des appareils de détection des obstacles pour protège-torse (par ex. canne laser, Ultra Body Guard) et des systèmes de navigation (par ex. Trekker Breeze) ou des aides à la navigation (par ex. applications spécifiques pour aveugles telles que Blindsquare) peuvent être remis au besoin en plus d'une canne blanche. Le ch. 2102.1 CMAI précise que pour que l'assuré puisse se former au bon usage d'un smartphone ou d'une tablette, une formation de base de 20 heures au plus peut être prise en charge sur demande motivée d'un spécialiste de la réadaptation. Le spécialiste doit notamment préciser pourquoi une formation en groupe est insuffisante. Le taux horaire pour une telle formation se fonde sur la convention tarifaire conclue avec UCBA (www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents). Une formation complémentaire individuelle de 20 heures au plus à l'emploi d'un smartphone ou d'une tablette peut être prise en charge pour permettre à l'assuré d'utiliser des applications spécifiques (calendrier, horaire de transports publics, traitement de texte, notes, courriel, localisation, mobilité, etc.; ch. 2102.2* CMAI). 
 
4.   
L'office recourant reproche en substance à la juridiction cantonale d'avoir "procédé de manière arbitraire" et violé le droit fédéral en ce qu'elle se serait fondée sur les ch. 2102.1 et 2102.2* CMAI pour reconnaître le droit de l'intimé à la prise en charge d'une formation de six heures à l'usage d'un iPad dans le cadre de l'exercice de sa profession, dès lors que ces dispositions sont applicables dans le contexte spécifique des besoins des aveugles et malvoyants pour se déplacer au sens du ch. 11.01 de l'annexe à l'OMAI. 
 
5.   
Contrairement à ce que soutient de manière péremptoire l'office recourant, pour reconnaître le droit de l'intimé à la prise en charge, à titre de moyen auxiliaire de l'assurance-invalidité, d'une formation de six heures à l'usage d'un iPad dans le cadre de son activité professionnelle d'avocat, les premiers juges ne se sont pas fondés sur les ch. 2102.1 et 2102.2* CMAI, mais sur le ch. 13 de l'annexe à l'OMAI relatif aux moyens auxiliaires servant à l'aménagement du poste de travail. 
 
5.1. La juridiction cantonale a admis, en se référant au ch. 13.01 de l'annexe à l'OMAI ("Instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l'invalidité; installations et appareils accessoires; adaptations nécessaires à la manipulation d'appareils et de machines") et à l'arrêt 9C_360/2013 du 14 octobre 2013 consid. 5.1, que dans la mesure où l'iPad est un instrument de nature à faciliter l'exercice de l'activité lucrative de l'assuré, les coûts supplémentaires nécessaires à son usage qui sont liés à l'invalidité, doivent en principe être pris en charge, car, sans eux, l'assuré ne pourrait pas l'utiliser. Les premiers juges ont aussi mentionné le ch. 1036 CMAI, relatif à la prise en charge d'une formation aux moyens auxiliaires, qui prévoit que si les instructions relatives à l'utilisation du moyen auxiliaire sont en principe comprises dans le prix d'achat, l'assurance-invalidité peut toutefois prendre en charge les frais d'un entraînement à l'emploi proprement dit lors de la première remise (par ex. entraînement auditif et cours de lecture labiale pour les adultes). Etant donné que le SRIHV a attesté qu'il était nécessaire que l'intimé suive une formation spécifique d'environ six heures pour pouvoir utiliser de manière efficace l'iPad et le logiciel Voice Dream Reader (rapport du 2 septembre 2017), les premiers juges ont considéré que les coûts d'une "formation de six heures à l'usage d'un iPad" devaient être pris en charge par l'assurance-invalidité.  
 
5.2. En admettant que les coûts d'une formation à l'usage d'un iPad devaient être pris en charge par l'assurance-invalidité, la juridiction cantonale n'a pas pris en considération que l'iPad ne correspond pas à un moyen auxiliaire sous l'angle du ch. 13.01 de l'annexe à l'OMAI puisque, comme elle l'a reconnu à juste titre, il fait partie de l'équipement de travail de base (cf. arrêt 9C_80/2012 du 23 juillet 2012 consid. 1.2). Or le droit de l'assuré à la prise en charge des coûts d'une formation suppose que celle-ci ait pour but l'usage d'un moyen auxiliaire (cf. art. 7 al. 1 OMAI, ch. 1036 CMAI; cf. aussi arrêt 9C_631/2015 du 21 mars 2016 consid. 3.3 et 3.4). Cela étant, dans la mesure où, selon les constatations de la juridiction cantonale non contestées par les parties, l'intimé a, en raison de son atteinte à la santé, besoin d'une formation pour qu'il puisse utiliser de manière efficace tant l'iPad que le logiciel Voice Dream Reader, et où les premiers juges ont considéré, à la suite de l'office AI, que ledit logiciel est un moyen auxiliaire, le jugement cantonal est conforme au droit dans son résultat. En effet, le logiciel Voice Dream Reader, dont les coûts d'acquisition n'ont en l'espèce pas été pris en charge par l'assurance-invalidité car ils n'excédaient pas 400 fr. (cf. ch. 13.01 de l'annexe à l'OMAI), est en l'occurrence un moyen auxiliaire qui est étroitement lié à l'utilisation de l'iPad, et dont l'usage entraîne des besoins d'apprentissage indissociables de ceux découlant de l'utilisation de l'iPad (rapport du Centre d'Information et de Réadaptation de l'Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants du 28 février 2019). Dès lors, la prise en charge des coûts, par l'assurance-invalidité, d'une formation de six heures pour pouvoir utiliser de manière efficace le logiciel Voice Dream Reader et l'iPad est conforme au droit, sans qu'il apparaisse adéquat de délimiter le temps nécessaire à l'entraînement pour utiliser le moyen auxiliaire et celui nécessaire à l'apprentissage lié à l'usage de l'iPad, au vu aussi de la difficulté de déterminer sur une aussi courte période de formation les proportions temporelles respectives. Contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'y a en revanche pas lieu de reconnaître le droit des personnes aveugles ou malvoyantes à la prise en charge des coûts d'une formation à l'usage d'une tablette ou d'un smartphone de manière générale.  
 
5.3. Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé.  
 
6.   
Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif déposée par l'office recourant. 
 
7.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, dès lors qu'il n'est pas représenté par un confrère. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 25 février 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud