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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_190/2020  
 
 
Arrêt du 30 avril 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Sandrine Lubini, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
modification du jugement de divorce (entretien des enfants mineurs), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 janvier 2020 (C/10803/2018, ACJC/120/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________, née en 1972, originaire de Genève, et A.________, né en 1975, de nationalité française, se sont mariés en 2007 en France.  
Deux enfants sont issus de cette union, soit C.________, né en 2007, et D.________, né en 2009. 
 
A.b. Par jugement du 24 janvier 2013, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal), entérinant l'accord conclu entre les parties en décembre 2012 ensuite du départ de A.________ à Moscou (Russie), a notamment prononcé le divorce des époux (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde des enfants à la mère (ch. 2), conféré un droit de visite au père (ch. 3) et donné acte à celui-ci de son engagement à verser, à titre de contribution à l'entretien de ses deux enfants, 8'000 fr. par mois au total dès décembre 2012 (ch. 11), soit 2'000 fr. par enfant à titre de contribution à leur entretien jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation ou études sérieuses et régulières (ch. 5), 1'000 fr. à titre de participation aux frais du personnel de maison jusqu'à ce que les deux enfants aient atteint la majorité (ch. 6), 2'000 fr. à titre de participation aux frais d'écolage jusqu'à ce que les deux enfants aient atteint la majorité, voire au-delà dans l'hypothèse où l'un et/ou l'autre entreprendrait une formation ou des études sérieuses et régulières (ch. 7), 500 fr. à titre de participation aux activités extrascolaires jusqu'à ce que les deux enfants aient atteint la majorité (ch. 8) et 500 fr. à titre de participation à leurs frais de vacances (ch. 9), ces montants étant indexés chaque année à l'indice suisse des prix à la consommation (ch. 10). Par ailleurs, le Tribunal a donné acte à A.________ de son engagement à verser à B.________ 14'000 fr. à titre de contribution complémentaire pour solde de tout compte pour la période de janvier à novembre 2012 (ch. 12).  
 
A.c. Le 2 juin 2014, dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce formée par B.________ en lien avec l'autorité parentale, A.________ a conclu à ce que les chiffres 5 à 9 et 11 du dispositif dudit jugement soient annulés en ce sens qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à contribuer à l'entretien de C.________ et D.________ à raison de 2'800 fr. par mois et par enfant.  
Le Tribunal a débouté A.________ des fins de sa demande par jugement du 26 janvier 2015, lequel a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) du 13 novembre 2015. Par arrêt du 15 juin 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cet arrêt (arrêt 5A_7/2016). 
 
A.d. Le 8 mai 2018, A.________ a déposé une nouvelle action en modification du jugement de divorce. S'agissant des points restés litigieux en appel, il a conclu à l'annulation des chiffres 5 à 11 dudit jugement et à sa condamnation à contribuer, par mois et d'avance, à compter du 1er mai 2018, allocations familiales non comprises, à l'entretien de C.________ et D.________, chacun à hauteur de 2'000 fr. jusqu'à leur majorité, puis de 1'750 fr. jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.  
 
A.e. Par jugement du 14 mars 2019, le Tribunal a notamment débouté A.________ de ses conclusions sur modification du jugement de divorce (ch. 2 du dispositif) et débouté B.________ de ses conclusions visant au versement de sûretés (ch. 3).  
 
B.  
 
B.a. Par acte déposé le 3 mai 2019 par-devant la Cour de justice, A.________ a fait appel de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation du chiffre 2 du dispositif. Cela fait, il a conclu à l'annulation des chiffres 5 à 11 du dispositif du jugement de divorce du 24 janvier 2013, et, cela fait, à sa condamnation à contribuer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à l'entretien de C.________ à raison de 1'600 fr. du 1 er mai 2018 au 30 octobre 2018 et dès le 1 er juillet 2019 jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à ses vingt-cinq ans en cas d'études sérieuses et régulières, et à l'entretien de D.________ à raison de 1'400 fr. du 1 er mai 2018 au 30 octobre 2018 et 1'600 fr. dès le 1 er juillet 2019 jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à ses vingt-cinq ans en cas d'études sérieuses et régulières.  
 
B.b. Dans sa réponse du 4 juillet 2019, B.________ a conclu au rejet de l'appel interjeté par A.________ et a formé un appel joint. Elle a requis l'annulation notamment du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, la condamnation de A.________ à fournir des sûretés au sens de l'art. 292 CC à hauteur de 480'000 fr., cette injonction étant prononcée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.  
 
B.c. Par arrêt du 17 janvier 2020, la Cour de justice a confirmé le jugement du 14 mars 2019 et débouté les parties de toutes autres conclusions.  
 
C.   
Par acte du 9 mars 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à contribuer à l'entretien de ses fils C.________ et D.________ par le versement, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, des sommes de, respectivement, 1'600 fr. pour C.________ et 1'400 fr. pour D.________ du 1er mai 2018 au 30 octobre 2018 puis de 1'600 fr. chacun dès le 1er juillet 2019 et jusqu'à la majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à leurs vingt-cinq ans en cas d'études sérieuses et régulières. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral. 
Par courrier du 17 décembre 2020, l'avocate du recourant a déclaré ne plus représenter ce dernier. Un délai a alors été imparti au recourant pour élire en Suisse un domicile de notification. Ce dernier y a donné suite le 18 février 2021. 
Invitées à se déterminer sur le recours, la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimée a conclu au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire. La valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.   
En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références; arrêts 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1; 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3; 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1, non publié aux ATF 144 III 349). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4 et les références; arrêts 5A_230/2019 précité consid. 6.1; 5A_400/2018 précité consid. 3; 5A_788/2017 précité consid. 5.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la référence; arrêts 5A_230/2019 précité consid. 6.1; 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1; arrêts 5A_400/2018 précité consid. 3; 5A_788/2017 précité consid. 5.1). 
La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c; arrêt 5C.27/2004 du 30 avril 2004 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2004 p. 728). Il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, faute de quoi une modification de la contribution pourra entrer en considération (arrêt 5A_326/2009 du 24 décembre 2009 consid. 3.1 et les références). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêts 5A_230/2019 précité consid. 6.1; 5A_400/2018 précité consid. 3; 5A_788/2017 précité consid. 5.1; 5D_183/2017 du 13 juin 2018 consid. 4.1; 5A_35/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1; 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 et les références). 
Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont rem-plies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêts 5A_230/2019 précité consid. 6.1; 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 5.2.2; 5A_760/2016 précité consid. 5.1; 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références; arrêts 5A_230/2019 précité consid. 6.1; 5A_760/2016 précité consid. 5.1; 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2; 5A_643/2015 du 15 mars 2016 consid. 4). Une modification du jugement de divorce ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts 5A_230/2019 précité consid. 6.1; 5A_760/2016 précité consid. 5.1; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3). 
La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, notamment lorsque la restitution des contributions allouées par le jugement de divorce et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts 5A_230/2019 précité consid. 6.1; 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 
 
4.   
Le recourant se plaint en premier lieu du fait que la diminution du montant des charges des enfants n'ait pas été prise en compte par la Cour de justice, qui aurait, ce faisant, violé les art. 134 al. 2, 285 et 286 al. 2 CC. 
 
4.1. Il rappelle que, selon un principe cardinal du droit de la famille, la contribution à l'entretien de l'enfant doit être calculée en tenant compte des besoins de l'enfant ainsi que de la situation et des ressources des père et mère (art. 285 CC). Ainsi, en retenant liminairement qu'une diminution des charges des enfants serait invoquée en vain dans toute nouvelle procédure en modification du jugement de divorce qui pourrait être introduite à l'avenir, la Cour de justice le privait de toute possibilité de faire réexaminer la situation, à la hausse comme à la baisse, pour prendre en compte les besoins concrets des enfants. Or, la loi ne prévoyait pas la possibilité d'exclure toute modification future de la contribution d'entretien, indépendamment de la question de savoir si celle-ci avait été arrêtée de manière forfaitaire. Il reproche également à la Cour de justice d'avoir retenu à tort qu'aucune diminution des charges des enfants ne pouvait être retenue au motif que, au moment du divorce, les charges globales de la mère et des enfants n'étaient pas déterminables. Il admet certes que le montant des charges des enfants au moment du divorce ne peut pas être établi de manière extrêmement précise. La Cour de justice avait toutefois relevé que les charges des enfants et de leur mère se situaient entre le montant de 19'560 fr. allégué par le recourant et celui de 25'927 fr. avancé par l'intimée. Or, ces montants ressortaient des pièces 8 et 9 produites à l'appui de son appel du 3 mai 2019 correspondant au budget détaillé des charges de l'intimée et des enfants tels qu'alléguées par chacune des parties. Partant, la cour cantonale aurait à tout le moins dû se fonder sur le montant le plus faible allégué pour les charges au moment du divorce, à savoir 19'560 fr., pour constater que ce montant n'était plus d'actualité et que les charges des enfants avaient en conséquence connu une baisse. Il avait d'ailleurs clairement allégué et démontré cette baisse des charges dans son appel, indiquant que les charges de l'intimée s'élevaient à 10'800 fr., celles de D.________ à 2'795 fr. 50 et celles de C.________ à 3'140 fr. 40, soit un montant total de 16'735 fr. 90, inférieur aux charges les plus basses qui pouvaient être retenues au moment du divorce (19'560 fr. 45). De plus, l'intimée avait allégué dans la procédure d'appel des charges actuelles de 25'109 fr. pour elle et les enfants. Bien que le montant de ces charges soit contesté, elles apparaissaient inférieures au montant qu'elle avait avancé au moment du divorce (25'927 fr. 45). Enfin, en examinant les charges alléguées par chacune des parties, certains postes de charges figuraient à hauteur du même montant tant dans son budget que dans celui de l'intimée. Or, ces charges n'existaient plus actuellement, à savoir notamment les frais relatifs à la nounou et au loyer. A tout le moins, la diminution de ces dépenses prises individuellement aurait dû être constatée.  
 
4.2. Au vu de son argumentation, le recourant omet de tenir compte du fait que le jugement de divorce du 24 janvier 2013 a déjà fait l'objet d'une procédure en modification dans le cadre de laquelle il a été débouté des fins de sa demande par jugement du Tribunal du 26 janvier 2015, lequel a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 13 novembre 2015, son recours contre dit arrêt ayant été rejeté par arrêt du 15 juin 2016 du Tribunal de céans (arrêt 5A_7/2016). Or, il ressort du considérant 5 de ce dernier arrêt que la question de la baisse des charges des enfants avait déjà fait l'objet de la première procédure de modification. Il y avait en effet été retenu que le recourant n'était pas parvenu à chiffrer de manière précise le montant des charges des enfants au moment du prononcé de divorce, de sorte qu'il n'était pas possible de constater la diminution des charges alléguée. Les postes de charges dont le recourant se prévalait d'une baisse avaient en effet été fixés de manière forfaitaire par les parties dans leur convention de divorce et ne correspondaient pas, comme l'avait d'ailleurs admis le recourant, à des frais effectifs. Il n'était donc pas possible d'actualiser ces différents postes de charges au sens de la jurisprudence susmentionnée.  
Le recourant réitère son argumentation, tout en soutenant que les charges des enfants au moment du divorce étaient en réalité parfaitement déterminables. Or, dans la mesure où cette question a définitivement été tranchée par l'arrêt du Tribunal de céans du 15 juin 2016, le recourant ne peut faire examiner à nouveau la diminution des charges des enfants intervenue postérieurement au jugement de divorce. S'il estimait que le Tribunal de céans avait statué de manière erronée sur la question du caractère déterminable des charges au moment du jugement de divorce, il lui appartenait de le saisir d'une demande de révision au sens des art. 121 ss LTF, ce qu'il n'a pas fait. Certes, le recourant ne peut être privé indéfiniment de la possibilité d'obtenir une baisse de la contribution due à l'entretien des enfants au seul motif qu'elle avait initialement été fixée sur une base forfaitaire. Cela étant, compte tenu de l'autorité de force de chose jugée de l'arrêt du 15 juin 2016, il lui appartenait de démontrer que la diminution des charges des enfants ici alléguée était intervenue postérieurement à l'entrée en force de dit arrêt ou du moins postérieurement au début des délibérations de la procédure d'appel (cf. arrêt 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2 et les références) ou encore que les charges dont la diminution avait été invoquée dans la première procédure de modification du jugement de divorce avaient continué à baisser subséquemment à cette date dans une mesure justifiant la modification du jugement de divorce. Or, le recourant n'allègue ni ne prouve que cela serait le cas en l'espèce. C'est également dans ce sens qu'il faut comprendre l'affirmation de la cour cantonale selon laquelle une diminution des charges serait à l'avenir invoquée en vain dans toute nouvelle procédure en modification du jugement de divorce. En effet, si une modification du jugement de divorce fondée sur une diminution des charges des enfants ne peut être exclue à l'avenir, elle pourra toutefois uniquement être fondée sur une diminution des charges intervenue postérieurement au début des délibérations de la première procédure d'appel (première procédure en modification du jugement de divorce), de sorte que toute diminution des charges intervenue antérieurement sera effectivement invoquée en vain, à moins que les charges aient continué à baisser ensuite dans une mesure qui justifie également une modification. Il suit de ce qui précède que le grief de violation des art. 134 al. 2, 285 et 286 al. 2 CC est infondé. 
 
5.   
Le recourant fait ensuite grief à la Cour de justice d'avoir refusé de prendre en compte l'augmentation des revenus ainsi que la diminution des charges de l'intimée et, partant, de ne pas avoir effectué de calcul précis du disponible de celle-ci. Ce calcul aurait dû l'amener à constater un déséquilibre dans la prise en charge financière des enfants entre les deux parents, déséquilibre qu'elle avait nié à tort. Elle avait, ce faisant, violé les art. 134 al. 2 et 286 al. 2 CC. 
 
5.1. Il reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que l'augmentation des revenus de l'intimée et la diminution de ses charges n'étaient pas pertinentes dans la mesure où l'augmentation du disponible devait profiter aux enfants à l'instar de ce qui avait été retenu lors de la première procédure de modification du jugement de divorce. Elle avait de ce fait renoncé à déterminer précisément les revenus et les charges de l'intimée. Or, ces éléments étaient nécessaires, d'une part pour déterminer si un changement notable et durable des circonstances était intervenu et, d'autre part, dans la pesée des intérêts afin de déterminer si la prise en charge financière des enfants était devenue déséquilibrée entre les parents. Il avait en effet dûment allégué et prouvé que les revenus de l'intimée avaient augmenté de 72%, passant de 14'355 fr. net au moment du divorce à 24'792 fr. net actuellement, au même titre qu'il avait soutenu que les charges de l'intimée (et des enfants) s'élevaient actuellement à 10'820 fr. Le recourant reproche par ailleurs à la cour cantonale d'avoir nié l'existence d'un déséquilibre dans la prise en charge des enfants entre les deux parties, au motif qu'il bénéficiait toujours d'un disponible de 428 fr. après paiement des contributions d'entretien nonobstant la naissance de son nouvel enfant. Si elle avait procédé à une analyse correcte de la situation, elle aurait constaté que l'intimée bénéficiait désormais d'un disponible de 13'972 fr., à savoir plus de trente-trois fois supérieur au sien et que le déséquilibre dans les situations financières des parties était donc manifeste.  
 
5.2.  
 
5.2.1. S'agissant de la diminution alléguée des charges de l'intimée, il peut être renvoyé aux développements relatifs à la diminution des charges des enfants (cf.  supra consid. 4.2), dans la mesure où le recourant n'allègue ni ne démontre que la diminution des charges de l'intimée serait intervenue postérieurement au début des délibérations de la première procédure d'appel.  
 
5.2.2. Pour ce qui est en revanche de la question de l'augmentation des revenus de l'intimée et de la répartition de la charge financière des enfants entre les parties, il apparaît que, dans son arrêt du 15 juin 2016, le Tribunal de céans avait retenu que le recourant, qui disposait à tout le moins encore d'un disponible de 2'600 fr., n'était pas parvenu à démontrer une péjoration de sa propre situation financière et, partant, que l'entretien de ses enfants serait devenu une charge trop lourde pour lui. La cour cantonale avait donc correctement appliqué la jurisprudence en considérant que l'amélioration de la situation financière de l'intimée devait profiter aux enfants et ne justifiait par conséquent pas à elle seule la modification de la contribution d'entretien due par le recourant en faveur de ceux-ci. Il ressort par ailleurs de l'arrêt du 13 novembre 2015 de la Cour de justice qu'elle avait alors retenu que les revenus de l'intimée avaient connu une augmentation approximative de 35% depuis le prononcé du divorce. Ainsi, il avait été constaté que, nonobstant cette augmentation des revenus de l'intimée, la charge d'entretien des enfants n'était pas devenue déséquilibrée entre les deux parents. Contrairement à ce que soutient l'intimée, on ne saurait toutefois déduire de cette argumentation que seule une péjoration de la situation financière du recourant serait susceptible de rendre la charge des enfants excessive pour lui. En effet, si dans la première procédure de modification, il a certes été fait grief au recourant de ne pas avoir démontré une péjoration de sa propre situation financière, cette critique doit toutefois être comprise en ce sens que l'augmentation des revenus de l'intimée à hauteur de 35% a été considérée comme impropre à créer à elle seule un tel déséquilibre.  
Dans la présente cause, la Cour de justice a considéré qu'il n'était pas pertinent de déterminer si les revenus de l'intimée avaient encore augmenté depuis la première procédure de modification du jugement de divorce et, le cas échéant, dans quelle mesure, puisque la conclusion selon laquelle l'augmentation du disponible de l'intimée devait profiter aux enfants développée dans la première procédure de modification avait été retenue indépendamment de toute proportion. La cour cantonale ne saurait être suivie dans cette argumentation. En effet, si la jurisprudence précitée (cf.  supra consid. 3) prévoit effectivement que l'amélioration de la situation financière du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants, elle impose toutefois également au juge de s'assurer que cette nouvelle situation ne crée pas de déséquilibre entre les deux parents dans la prise en charge des enfants, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent. Or, si la cour cantonale a renoncé à établir précisément l'augmentation que les revenus de l'intimée ont connu depuis la dernière procédure en modification, il ressort toutefois de l'état de fait cantonal qu'à l'époque du dépôt de la première demande de modification du jugement de divorce en juin 2014, l'intimée réalisait un revenu mensuel net de 19'711 fr. au minimum. Reprenant les faits tels qu'arrêtés par les premiers juges, la Cour de justice relève également qu'à l'époque du dépôt de l'action faisant l'objet de la présente procédure (mai 2018), l'intimée réalisait un revenu mensuel net de 18'968 fr., étant précisé qu'elle avait en outre perçu en décembre 2017 une prime contractuelle rétroactive nette de 181'352 fr. pour les années 2014 à 2016, à savoir 5'037 fr. par mois. En 2017, elle avait réalisé, sans compter la prime précitée, un revenu mensuel net de 19'466 fr., ce qui correspond plus ou moins au chiffre allégué par le recourant, qui fait à ce titre état d'une augmentation du revenu de l'intimée de 72% depuis le divorce. Partant, il apparaît acquis que les revenus de l'intimée ont continué à augmenter depuis la première procédure de modification du jugement de divorce. En conséquence, la Cour de justice ne pouvait s'épargner de déterminer les revenus actuels de l'intimée afin de s'assurer que la répartition de la prise en charge des enfants entre les deux parents ne présente pas un déséquilibre manifeste qui justifierait une modification du jugement de divorce.  
Contrairement à ce que soutient le recourant, la situation financière actuelle de l'intimée ne saurait toutefois être mise en balance avec son propre disponible qu'il chiffre à 428 fr. par mois. Certes, la cour cantonale a constaté que, même en prenant en compte les revenus mensuels nets de 24'128 fr. qu'il alléguait réaliser au moment du dépôt de l'action en modification du jugement de divorce (mai 2018), le recourant bénéficiait encore d'un disponible de 428 fr. une fois les contributions d'entretien, ses charges, celle de son épouse et de son dernier fils couvertes. Elle n'a en revanche pas arrêté les revenus actuels du recourant à 24'128 fr., contrairement à ce qu'il soutient, puisqu'elle a précisé que l'on ne pouvait retenir que ce montant correspondait à l'entier de ses revenus réels au vu de l'opacité de sa situation financière résultant du défaut d'éléments probants fournis, le recourant n'ayant en particulier versé à la procédure aucune pièce permettant d'établir les revenus nets qu'il perçoit en Russie et les bonus et/ou indemnités qui lui sont versés. Le recourant ne s'en prend aucunement à cette motivation mais se contente de se référer au disponible de 428 fr. comme s'il s'agissait du montant effectivement retenu par la cour cantonale, ce qui n'est pas le cas. En tant que le recourant entendait ce faisant critiquer l'établissement de son propre revenu, son grief est irrecevable faute de satisfaire à l'art. 106 al. 2 LTF
En définitive, il apparaît que le recours doit être admis sur la question de la prise en compte du revenu actuel de l'intimée, l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il confirme la décision du premier juge de débouter le recourant de ses conclusions en modification du jugement de divorce et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il appartiendra à la Cour de justice d'établir les revenus actuels de l'intimée, seul point valablement remis en cause par le recourant, et d'évaluer, sur la base des revenus de l'intimée nouvellement déterminés, si la répartition de la prise en charge des enfants entre les parents présente un déséquilibre manifeste qui justifierait une modification du jugement de divorce du 24 janvier 2013. Dans son appréciation, la cour cantonale devra également tenir compte du fait que la prise en charge en nature des enfants est dans le cas d'espèce intégralement assurée par la mère, étant toutefois rappelé que les enfants sont désormais âgés de onze et treize ans. Au demeurant, si les juges cantonaux ne peuvent certes pas tenir compte d'une éventuelle baisse des charges des enfants et de l'intimée ou encore du revenu du recourant s'agissant de l'examen d'un éventuel déséquilibre dans la répartition de la charge des enfants entre les parents, faute pour le recourant d'avoir valablement remis en cause ces postes, il n'en demeure pas moins que si, aux termes de leur appréciation, ils estiment devoir admettre la demande de modification du jugement de divorce dans son principe, ils devront procéder à l'actualisation de tous les éléments pris en compte dans le jugement précédent conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf.  supra consid. 3).  
 
6.   
En conclusion, le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à raison d'un tiers à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause sur l'ensemble de ses griefs et à raison de deux tiers à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée versera en outre une indemnité de dépens réduits au recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF) dès lors que ce dernier était encore représenté par un mandataire au moment du dépôt du recours. Il appartiendra à la cour cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à hauteur de 2'000 fr. à la charge du recourant et de 4'000 fr. à la charge de l'intimée. 
 
3.   
Une indemnité de 2'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens réduits, est mise à la charge de l'intimée. 
 
4.   
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 avril 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand