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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_582/2020  
 
 
Arrêt du 7 octobre 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Magda Kulik, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me José Coret, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (effets accessoires), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la 
Cour de justice du canton de Genève du 25 mai 2020 
(C/6953/2014, ACJC/714/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________ (1968) et B.A.________ (1970) se sont mariés en 1998 à U.________ (Genève), sans conclure de contrat de mariage. Trois enfants sont issus de cette union: C.________ (2000), D.________ (2002) et E.________ (2009). 
Les conjoints se sont séparés au mois d'avril 2012. Les modalités de leur séparation ont fait l'objet de mesures protectrices de l'union conjugale. 
 
B.  
 
B.a. Le 8 avril 2014, l'époux a formé une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal).  
 
B.b. Par jugement du 2 octobre 2017, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des époux, attribué la garde des enfants à la mère, fixé le montant des contributions d'entretien dues par le père en faveur de ses trois enfants, ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle et condamné l'ex-époux à verser à l'ex-épouse une pension de 325 fr. par mois jusqu'au 30 novembre 2025.  
 
B.c. Par arrêt du 31 août 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre civile), statuant sur appels des deux parties, a notamment fixé la pension en faveur de E.________ à 3'250 fr. par mois jusqu'au 30 novembre 2019, 2'850 fr. par mois du 1 er décembre 2019 jusqu'aux 16 ans révolus de l'enfant et 1'200 fr. par mois de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés pendant le mariage à raison de 60% en faveur de B.A.________ et de 40% en faveur de A.A.________ et confirmé le jugement de première instance s'agissant de la pension post-divorce.  
 
B.d. Par arrêt du 21 mai 2019 (5A_830/2018), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l'ex-époux dans la mesure de sa recevabilité. Il a notamment annulé l'arrêt querellé et renvoyé la cause à la juridiction précédente s'agissant des pensions en faveur de E.________ et de l'ex-épouse, ainsi que du partage des avoirs de prévoyance professionnelle.  
 
B.e. Par arrêt du 25 mai 2020, expédié aux parties le 10 juin 2020, la Chambre civile a arrêté la contribution d'entretien mensuelle en faveur de E.________ à 3'250 fr. du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2019, 2'750 fr. du 1er novembre 2019 au 31 août 2022, 400 fr. du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2025, et 700 fr. du 1er décembre 2025 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage à raison de 60% en faveur de B.A.________ et de 40% en faveur de A.A.________, transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour exécuter ledit partage, condamné l'ex-époux à verser à l'ex-épouse, à titre de pension post-divorce, les sommes de 750 fr. du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2019, 1'100 fr. du 1er novembre 2019 au 31 août 2022, 300 fr. du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2025 et 450 fr. du 1er décembre 2025 au 31 mars 2034.  
 
C.  
Par acte du 13 juillet 2020, l'ex-époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt du 25 mai 2020 en ce sens que la pension en faveur de E.________ est fixée à 250 fr. par mois jusqu'aux 10 ans de l'enfant, 450 fr. par mois de 10 à 16 ans et 550 fr. par mois dès 16 ans et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, qu'il est dit qu'il ne doit aucune pension post-divorce, que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage sont partagés par moitié entre les parties et qu'il est ordonné à sa caisse de prévoyance de transférer la somme de 421'5353 fr. 75 [recte: 421'535 fr. 75] à la caisse de prévoyance de l'ex-épouse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Invitées à se déterminer, l'intimée a conclu au rejet du recours et la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a partiellement succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de cet arrêt; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2 et les références; arrêt 4A_606/2020 du 1er septembre 2021 consid. 3.1 et les références). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; 133 III 201 consid. 4.2; 125 III 421 consid. 2a et la référence); il ne saurait se fonder sur les motifs qui avaient été écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; arrêts 5A_595/2020 du 24 août 2021 consid. 2.1; 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1; arrêts 5A_595/2020 précité consid. 2.1; 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.2).  
Dans ces limites, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
 
3.1. Le recourant critique le montant des revenus de l'intimée retenu par la cour cantonale. Il estime que, dès lors que E.________ est âgée de 10 ans et demi et va à l'école du lundi au vendredi, à l'exception du mercredi après-midi, l'ex-épouse pourrait d'ores et déjà reprendre une activité à un taux de 80% pour un revenu de 3'800 fr. au minimum.  
 
3.2. Dans son arrêt du 31 août 2018, la juridiction précédente avait imputé à l'ex-épouse un revenu hypothétique de 400 fr. par mois. Dans son arrêt après renvoi, elle a constaté que l'intimée avait trouvé un emploi à 50% en qualité de cuisinière à compter du 1er novembre 2019. Son salaire mensuel brut s'élevait à 5'105 fr. pour une activité à temps complet, soit à 2'552 fr. 50 pour une activité à mi-temps. Cette rémunération se situait dans la moyenne des salaires offerts dans ce domaine d'activité, étant même supérieure à l'estimation de 4'800 fr. bruts par mois avancée par l'ex-époux. On ne pouvait dès lors exiger de l'intimée qu'elle recherche une activité plus rémunératrice, ce d'autant qu'au vu de son âge, de sa faible expérience professionnelle et des nombreuses années passées en dehors du marché du travail, il paraissait peu probable qu'elle obtienne de meilleures conditions.  
Conformément à la jurisprudence fédérale relative au taux d'activité exigible en présence d'enfants mineurs, on ne pouvait pas non plus exiger de l'ex-épouse qu'elle augmente son activité à un taux supérieur à 50%, compte tenu du fait qu'elle s'occupait encore de E.________, âgée de 10 ans et dont elle avait la garde. En effet, si on pouvait attendre du parent gardien qu'il recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, on ne pouvait exiger qu'il augmente son activité à 80% avant que l'enfant fréquente le degré secondaire I, soit en principe à la rentrée scolaire suivant l'âge de 12 ans révolus, puis à temps plein avant les 16 ans de celui-ci. Les revenus mensuels nets de l'intimée devaient ainsi être fixés à hauteur de 2'380 fr. jusqu'à l'entrée à l'école secondaire de E.________, soit jusqu'au 31 août 2022, à 3'800 fr. (montant arrondi) jusqu'aux 16 ans révolus de l'enfant, soit du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2025, puis à 4'760 fr. dès le 1er décembre 2025. 
 
3.3. En l'espèce, la cour cantonale a correctement appliqué les différents paliers prévus par la jurisprudence pour arrêter le taux d'activité exigible de l'intimée (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.2). Le recourant soutient que l'ex-épouse pourrait d'ores et déjà travailler à 80%. Certes, le modèle consacré par la jurisprudence ne constitue pas une règle stricte et son application dépend du cas concret (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt 5A_645/2020 précité consid. 5.2.2). L'ex-époux, qui se contente d'énumérer les jours de présence de l'enfant à l'école, ne fait toutefois valoir aucune circonstance particulière de nature à démontrer que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en appliquant les lignes directrices susmentionnées. Infondé, son grief doit être rejeté.  
 
4.  
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir dépassé le cadre de l'arrêt de renvoi et violé l'art. 285 CC s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de E.________. 
 
4.1.  
 
4.1.1. L'ex-époux fait tout d'abord valoir que les charges de l'intimée n'ont pas été remises en cause lors de la procédure fédérale de recours, ont été définitivement arrêtées à 3'160 fr. et ne pouvaient dès lors plus être modifiées par la juridiction précédente pour calculer la contribution de prise en charge en faveur de l'enfant.  
 
4.1.2. La cour cantonale a jugé recevables les faits nouveaux et pièces nouvelles dont l'intimée se prévalait, dans la mesure où ils étaient invoqués sans retard et concernaient des points faisant l'objet du renvoi, notamment la capacité de gain de l'ex-épouse et ses répercussions directes sur la situation financière de celle-ci. Soulignant que l'intimée ne pouvait utiliser la procédure de renvoi pour soumettre l'ensemble de sa situation financière à une nouvelle appréciation et étayer davantage certains points non soumis au Tribunal fédéral, elle a en revanche écarté les éléments nouveaux se rapportant à d'autres charges (montant du minimum vital, frais liés à l'ancien domicile conjugal, primes d'assurance-maladie et frais médicaux non couverts).  
La juridiction précédente a retenu que l'intimée soulevait avec raison que ses revenus auraient une répercussion directe sur ses impôts. Le montant de 885 fr. par mois qu'elle alléguait à cet égard paraissait adéquat au vu des estimations qui pouvaient être établies au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale vaudoise. Un montant de 375 fr. étant déjà compris au titre d'impôts dans le montant de 3'160 fr. relatif aux charges initialement admises, il convenait de tenir compte de la différence de 510 fr. (885 fr. - 375 fr.) pour la période allant du 1er novembre 2019 au 31 août 2022. Dès cette date, la charge fiscale de l'intimée diminuerait, compte tenu du fait que, comme celle-ci le reconnaissait elle-même, les pensions en faveur de C.________ et D.________ ne seraient plus " imputées de son revenu ". Il pouvait ainsi être tenu compte d'une charge fiscale de 575 fr. par mois, soit une différence de 200 fr. par rapport au montant de 375 fr. retenu initialement. 
Par ailleurs, la cour cantonale a estimé qu'au vu de sa prise d'emploi, l'intimée devait régulièrement prendre sa voiture pour se rendre à son lieu de travail, situé à une vingtaine de kilomètres de son domicile. L'emploi du véhicule privé était désormais indispensable, compte tenu du réseau limité des transports publics sur ce tronçon, qui rallongerait de manière considérable son temps de parcours, et du fait qu'elle s'occupait en parallèle des trois enfants qui vivaient avec elle et dont deux nécessitaient une prise en charge importante. Compte tenu des pièces produites, ses frais de transport pouvaient être arrêtés à 600 fr. par mois, à savoir une augmentation de 500 fr. par rapport au montant de 100 fr. initialement retenu. 
Au vu de ces éléments, l'intimée subissait un déficit mensuel de 1'790 fr. (2'380 fr. [cf. supra consid. 3.2] - 4'170 fr. [3'160 fr. + 500 fr. + 510 fr.]) pour la période allant du 1er novembre 2019 au 31 août 2022 et de 60 fr. (3'800 fr. [cf. supra consid. 3.2] - 3'860 fr. [3'160 fr. + 500 fr. + 200 fr.]) pour la période allant du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2025, la contribution de prise en charge pouvant être fixée à ces montants. A compter du 1er décembre 2025, elle bénéficierait en revanche d'un solde positif de 900 fr. par mois (4'760 fr. [cf. supra consid. 3.2] - 3'860 fr.), de sorte qu'il ne se justifiait plus de lui allouer une contribution de prise en charge.  
 
4.1.3. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est liée par les points qui ont été définitivement tranchés par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (cf. supra consid. 2.1; arrêt 5A_595/2020 du 24 août 2021 consid. 2.1 et la référence). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où ils se rapportent aux points qui font l'objet du renvoi - mais ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle - et où ils sont admissibles selon le droit de procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (ATF 135 III 334 consid. 2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêts 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1; 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1). Si les conditions sont remplies, l'autorité cantonale doit ainsi les admettre après le renvoi, pour autant qu'ils concernent les prétentions litigieuses sur lesquelles elle doit se prononcer (arrêts 5A_631/2018 précité consid. 3.2.1; 4A_354/2014 du 14 janvier 2015 consid. 4.1).  
 
4.1.4. En l'espèce, le litige porte sur la contribution de prise en charge en faveur de l'enfant, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable (art. 296 al. 1 CPC; arrêt 5A_702/2020 du 21 mai 2021 consid. 4.4 et les références). L'introduction de nova est dès lors admissible même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1 et les références), pour autant qu'ils se rapportent aux points qui font l'objet du renvoi (cf. supra consid. 4.1.3). Dans son arrêt du 21 mai 2019, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle réexamine la question du revenu hypothétique qu'il convenait d'imputer à l'intimée (arrêt 5A_830/2018 précité consid. 3.4). Sur renvoi, la juridiction précédente a retenu des revenus allant, selon les périodes, de 2'380 fr. à 4'760 fr. (cf. supra consid. 3.2), soit des revenus sensiblement plus élevés que le montant de 400 fr. initialement pris en compte. Or, la charge fiscale dépend directement du revenu qui est retenu et, selon la jurisprudence, il convient d'estimer la première en fonction du second (cf., parmi d'autres, arrêt 5A_272/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2.1). Par conséquent, la cour cantonale pouvait, sans violer le principe de l'arrêt de renvoi, modifier le montant de la charge fiscale de l'intimée compte tenu de la hausse de ses revenus. Il en va, en l'espèce, de même de l'adaptation des frais de transport de l'ex-épouse, dès lors que, selon les constatations de l'arrêt querellé - non remises en cause par le recourant (cf. supra consid. 2.2) -, l'augmentation de cette charge constitue une conséquence directe du nouvel emploi de l'intimée.  
Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause, en tant que tels, les montants qui ont été retenus pour les charges litigieuses, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question (cf. supra consid. 2.1).  
 
4.1.5. Le grief de violation de l'art. 285 CC émis par le recourant en lien avec la fixation de la contribution de prise en charge est d'emblée d énué de tout fondement, dès lors qu'il se fonde sur des revenus et charges qui s'écartent de ceux constatés dans la décision querellée, sans que ceux-ci aient été valablement remis en cause (cf. supra consid. 3.3 et 4.1.4).  
 
4.2.  
 
4.2.1. Le recourant fait ensuite valoir que les coûts directs de l'enfant auraient été définitivement arrêtés à 251 fr. jusqu'au 13 novembre 2025, de sorte que la cour cantonale ne pouvait revoir leur montant pour la période antérieure à cette date. Par ailleurs, la contribution d'entretien fixée par la juridiction précédente excéderait les besoins concrets de l'enfant.  
 
4.2.2. En l'occurrence, la critique apparaît fondée. En effet, dans son arrêt de renvoi (arrêt 5A_830/2018 précité consid. 4.4.3), la Cour de céans a reproché à la juridiction précédente d'avoir établi les coûts directs de l'enfant à partir de 16 ans en se fondant, de manière linéaire, sur la capacité contributive du recourant et sans faire de lien avec les besoins effectifs de l'enfant. Elle lui a ainsi renvoyé la cause pour qu'elle réévalue les coûts directs pour la période postérieure au 13 novembre 2025. Or, en tenant compte de frais de parascolaire de 712 fr. pour la période allant du 1er novembre 2019 au 31 août 2022, puis de 100 fr. pour la période allant du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2025, la cour cantonale a adapté les coûts directs de l'enfant pour une période antérieure à la date fixée par le Tribunal fédéral et a, de ce fait, dépassé le cadre de l'arrêt de renvoi.  
Dans le calcul de la pension en faveur de l'enfant (cf. infra consid. 4.3), il conviendra dès lors de tenir compte du montant des coûts directs tel qu'initialement fixé par la juridiction précédente, à savoir 251 fr. 80 après déduction des allocations familiales.  
Pour le surplus, le recourant n'émet pas de critique répondant aux exigences de motivation susmentionnées (cf. supra consid. 2.1 et 2.2) s'agissant des coûts directs de l'enfant pour la période postérieure au mois de novembre 2025, arrêtés par la cour cantonale au montant (arrondi) de 700 fr., après déduction des allocations familiales (1'082 fr. 65 [coûts directs] - 400 fr. [allocations familiales]). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ce point.  
 
4.3. Compte tenu des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 3 et 4.1-4.2), la contribution d'entretien en faveur de E.________, allocations familiales non comprises, peut être arrêtée comme suit:  
 
- 3'250 fr. du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2019; 
- 2'040 fr. du 1er novembre 2019 au 31 août 2022, à savoir 250 fr. (coûts directs arrondis) et 1'790 fr. (contribution de prise en charge); 
- 310 fr. du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2025, à savoir 250 fr. (coûts directs arrondis) et 60 fr. (contribution de prise en charge); 
- 700 fr. du 1er décembre 2025 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. 
 
5.  
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir violé les art. 123 et 124b al. 3 CC en dérogeant au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. 
 
5.1. La juridiction précédente a retenu que l'intimée, âgée de 50 ans, travaillait actuellement à 50%, taux qu'elle pourrait augmenter à 80% dès le mois de septembre 2022, puis à 100% dès le mois de décembre 2025. Elle ne serait ainsi en mesure de cotiser que pour une période limitée de 3 ans à mi-temps, 3 ans à 80% et 8 ans à 100%. Ses cotisations seraient calculées sur un salaire moyen de l'ordre de 5'005 fr. bruts par mois. Au vu de ces éléments, il lui serait difficile de compléter de manière significative ses avoirs LPP avant l'âge de la retraite. Il n'y avait par ailleurs pas lieu de tenir compte du capital qu'elle pouvait espérer tirer de la vente du bien immobilier de V.________. Si elle était effectivement copropriétaire de ce bien, le gain issu de la vente ne serait pas très important, puisque l'immeuble présentait en l'état une valeur d'environ 780'000 fr. et était grevé de dettes de l'ordre de 628'500 fr. Même à supposer que le montant du versement anticipé de 38'512 fr. 50 n'ait pas été acquis durant le mariage, soit dans l'hypothèse qui lui serait la plus favorable, son avoir de prévoyance demeurerait modeste au moment de sa retraite. A cela s'ajoutait le fait qu'elle devrait quitter la villa familiale en 2025 et assumer une charge de loyer de l'ordre de 1'000 fr. plus importante. De son côté, l'ex-époux disposait d'avoirs de prévoyance acquis avant le mariage de 223'687 fr. et avait accumulé durant les 16 ans de mariage un avoir de 843'071 fr. Après introduction de la requête de divorce, celui-ci, alors âgé de 46 ans, avait continué de cotiser en exerçant son métier à plein temps. Au vu de ses revenus et des années qui le séparaient de la retraite (19 ans), il pourrait encore se constituer des avoirs de prévoyance similaires à ceux accumulés durant le mariage.  
La cour cantonale a estimé qu'il se justifiait de partager les avoirs de prévoyance à raison de 60% en faveur de l'ex-épouse et de 40% en faveur de l'ex-époux, compte tenu de la durée du mariage, de l'influence de celui-ci sur la situation de l'intimée, des conditions de vie des parties et de leurs expectatives en matière de prévoyance. Ainsi, dans l'hypothèse qui lui serait la plus favorable, l'intimée disposerait d'un avoir de l'ordre de 544'565 fr. (505'842 fr. [60% des avoirs acquis par le recourant durant le mariage] + 38'512 fr. [versement anticipé] + 210 fr. [avoirs au jour du mariage]), montant qu'elle pourrait légèrement augmenter grâce à la reprise de son activité professionnelle. L'avoir LPP du recourant s'élèverait quant à lui au minimum à 560'912 fr. (337'228 fr. [40% des avoirs acquis pendant le mariage] + 223'684 fr. [avoirs au jour du mariage]), étant précisé qu'il pourrait encore se constituer une prévoyance adéquate après le divorce. 
 
5.2. Le recourant fait valoir qu'un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ne justifie pas de déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance, qu'il n'existe pas de principe d' "égalité de prévoyance " entre les époux et que l'art. 124b al. 3 CC ne doit être appliqué que de façon restrictive. En l'espèce, un partage par moitié permettrait déjà à l'intimée de bénéficier d'une prévoyance adéquate et de faire face à ses charges au moment de la retraite. L'ex-épouse serait également en mesure de compléter de manière significative ses avoirs de prévoyance dès lors qu'elle travaille. Par ailleurs, l'autorité cantonale n'avait pas à tenir compte des avoirs qu'il a accumulés avant le mariage.  
 
5.3. L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Aux termes de l'art. 124b al. 3 CC, le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate (cf. sur la notion de prévoyance adéquate, arrêt 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.1 et la doctrine citée [en lien avec l'art. 124b al. 1 CC]).  
Comme l'a indiqué le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi, cette forme de partage permet de tenir compte du fait que le conjoint créancier, s'il prend en charge les enfants communs, ne pourra pas forcément exercer une activité professionnelle à temps plein après le divorce et aura par conséquent du mal à se constituer une prévoyance digne de ce nom. L'objectif d'un partage asymétrique est ainsi de combler les lacunes de prévoyance post-divorce au moyen de fonds durablement affectés à la prévoyance (arrêt 5A_830/2018 précité consid. 6 et la doctrine citée). 
L'art. 124b CC est une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (arrêts 5A_524/2020 du 2 août 2021 consid. 5.4 et les références; 5A_729/2020 du 4 février 2021 consid. 8.1; 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1; 5A_819/2019 du 13 octobre 2020 consid. 3.2.1). Il n'en demeure pas moins que le juge dispose en la matière d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (art. 4 CC; arrêts 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1 et les références; 5A_729/2020 précité consid. 8.1). 
 
5.4. En l'espèce, il est établi que l'ex-épouse prend en charge les enfants, en particulier E.________, et que, pour cette raison, elle ne pourra retrouver immédiatement une pleine capacité de gain. En tant qu'il fait valoir que l'intimée sera en mesure d'augmenter de manière significative ses avoirs de prévoyance professionnelle jusqu'à sa retraite, le recourant ne fait qu'opposer - de manière irrecevable (cf. supra consid. 2.2) - sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, qui a retenu le contraire. Le recourant ne remet par ailleurs pas en cause (cf. supra consid. 2.2) le fait que les charges de l'intimée vont augmenter à partir de 2025. Enfin, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que l'autorité cantonale n'avait pas à tenir compte des montants accumulés avant le mariage ni à comparer ses avoirs de prévoyance avec ceux de l'intimée. En effet, la cour cantonale pouvait tenir compte de l'ensemble des avoirs de prévoyance des parties, y compris ceux acquis avant le mariage, afin d'acquérir une vue générale de leur niveau de prévoyance et, en particulier, de vérifier si le conjoint débiteur disposait toujours d'une prévoyance adéquate malgré un partage asymétrique (cf. arrêt 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.1). Compte tenu du pouvoir d'appréciation dont dispose le juge en la matière et de la retenue exercée par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 5.3), la décision de l'autorité cantonale de déroger au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle échappe, en l'espèce, à la critique.  
Pour le surplus, le recourant ne critique pas, en tant que telle, la proportion " 60-40 " qui a été retenue par la juridiction précédente, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point (cf. supra consid. 2.2).  
 
6.  
L'ex-époux émet également plusieurs griefs en lien avec la contribution d'entretien post-divorce. 
 
6.1. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 125 CC en allouant une pension en faveur de l'intimée. Sa critique est toutefois d'emblée dénuée de tout fondement en tant qu'elle se fonde sur des revenus supérieurs et des charges inférieures aux montants retenus pour établir la situation financière de l'intimée (cf. supra consid. 3 et 4.1). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que les parties soient séparées depuis 2012 ne suffit, en tant que tel, pas à écarter toute pension en faveur de l'ex-épouse. Dans la mesure où il soutient que la " répartition du disponible [...] ne ressort d'aucune décision précédente [et] est contestée ", le recourant s'écarte des constatations de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) selon lesquelles la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent n'a pas été été remise en cause par les parties. Enfin, en tant qu'il fait valoir que la pension allouée ne correspondrait à aucune dépense effective de l'intimée et qu'il ne se justifierait pas que celle-ci bénéficie d'un train de vie plus élevé que celui mené durant la vie commune, le recourant ne peut être suivi. En effet, selon les constatations de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF) - non remises en cause par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2) - le train de vie de l'intimée durant la vie commune n'était pas limité à ses stricts besoins incompressibles. Par ailleurs, la simple affirmation - péremptoire - selon laquelle la pension allouée excéderait le train de vie durant la vie commune ne remplit pas les exigences de motivation susmentionnées (cf. supra consid. 2.2). Enfin, le recourant perd de vue que le fait de répartir l'excédent total des parties une fois leurs besoins élémentaires couverts corres pond précisément à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent appliquée en l'espèce (arrêt 5A_665/2020 du 8 juillet 2021 consid. 4.3).  
Au vu de ce qui précède, la critique doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 
 
6.2.  
 
6.2.1. L'ex-époux reproche par ailleurs à la juridiction précédente d'avoir violé l'interdiction de la reformatio in pejus ainsi que l'art. 317 CPC et d'avoir statué ultra petita s'agissant de la quotité et de la durée de la pension litigieuse. Le premier juge l'avait condamné à verser une contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse de 325 fr. par mois jusqu'au 30 novembre 2025. L'ex-épouse n'ayant recouru sur ce point ni devant la cour cantonale, ni devant le Tribunal fédéral, et la contribution post-divorce étant soumise au principe de disposition, le jugement de première instance ne pouvait être modifié en sa défaveur.  
 
6.2.2. La fixation de la contribution d'entretien en faveur du conjoint est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC; arrêt 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2.2 destiné à la publication), en sorte que l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique; il en résulte que la contribution allouée à l'un des conjoints pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance de recours, au détriment de l'autre conjoint, qui a seul recouru sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1 et les références).  
Par ailleurs, lorsque le recourant obtient gain de cause en instance de réforme, il ne peut, dans le cadre de la nouvelle procédure cantonale, subir une aggravation de sa position juridique; dans l'éventualité la plus désavantageuse pour lui, il devra s'accommoder du résultat que la partie adverse n'a pas attaqué (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et la référence; arrêt 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2). 
 
6.2.3. En l'occurrence, le premier juge a fixé la pension post-divorce à 325 fr. jusqu'au 30 novembre 2025. Or, il apparaît que l'intimée n'a pas déposé d'appel ou d'appel joint sur ce point (cf. sur la possibilité d'une partie qui a - comme en l'espèce - partiellement appelé d'un jugement de première instance de déposer un appel joint lorsque la partie adverse fait appel, ATF 141 III 302 consid. 2). Elle n'a pas non plus recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 31 août 2018, lequel confirmait la pension fixée par le premier juge. Dans ces circonstances, le fait pour la cour cantonale de tenir compte de l'amplification des conclusions formée par l'ex-épouse dans ses déterminations après renvoi revient à contourner l'interdiction de la reformatio in pejus, ce qui n'est pas admissible (arrêt 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2 et la doctrine citée; BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2021, n° 18 ad art. 317 CPC; JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n° 14 ad art. 317 CPC). En tant qu'elle fait valoir que " le fait de demander une pension plus élevée pour elle-même en appel du fait que le montant pris en compte dans la pension en faveur de l'enfant pourrait diminuer en raison de la baisse du montant relatif à la contribution d'entretien indirecte amène à une impasse juridique, [...] une telle conclusion en appel [étant] contraire à l'intérêt de l'enfant " et que " l'institution de la contribution de prise en charge incluse en faveur d'un enfant mineur doit dès lors conduire à pouvoir permettre au juge d'appliquer la maxime d'office à la pension de l'épouse dans un tel cas de figure ", l'intimée ne peut être suivie. En effet, l'art. 282 al. 2 CPC - qui prévoit que lorsque le recours porte sur la contribution d'entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut également réexaminer les pensions en faveur des enfants, même si elles ne font pas l'objet d'un recours - est une exception en faveur des enfants uniquement et ne vaut pas dans le sens inverse (arrêts 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1; 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4 non publié in ATF 140 III 231; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.2.2 et les références). Pour éviter de se faire opposer les conséquences du principe de disposition et de l'interdiction des conclusions nouvelles, par exemple pour le cas où les calculs du juge différeraient des siens et permettraient en définitive de lui allouer une pension plus élevée, le parent qui réclame des montants tant pour lui-même que pour un enfant doit prendre des conclusions subsidiaires pour chaque crédirentier d'entretien au cas où les conclusions principales ne seraient pas admises (ATF 140 III 231 consid. 3.5; arrêts 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1; 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.1.1 et les références).  
Au vu de ce qui précède, le grief doit être admis. La contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse ne peut dépasser le montant ou la durée de la pension fixée en première instance. 
 
6.3. Le recourant fait également grief à la cour cantonale d'avoir arrêté le dies ad quem de la pension litigieuse au moment de la retraite de l'intimée, à savoir en mars 2034, et non au moment de sa propre retraite, à savoir en janvier 2033. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner ce point, l'admission du grief relatif à la violation de l'interdiction de la reformatio in pejus empêchant déjà qu'une pension ne soit fixée au-delà au 30 novembre 2025 (cf. supra consid. 6.2.3).  
 
6.4. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de fixer à nouveau (art. 107 al. 2 LTF) le montant de la pension due en faveur de l'ex-épouse.  
La cour cantonale a retenu - ce qui n'a pas été remis en cause valablement par le recourant (cf. supra consid. 3.3 et 4.1.4) - que jusqu'en décembre 2025, seul l'ex-époux disposait d'un excédent à partager. Après paiement de ses propres charges et des contributions d'entretien en faveur des enfants, l'ex-époux disposait d'un solde mensuel de 1'162 fr., augmenté à 1'662 fr. dès le 1er novembre 2019, puis à 4'012 fr. dès le 1er septembre 2022 (10'998 fr. [revenus] - 5'286 fr. [charges] - 650 fr. [contribution C.________] - 650 fr. [contribution D.________] - 3'250 fr., réduits à 2'750 fr. dès le 1er novembre 2019, puis à 400 fr. dès le 1er septembre 2022 [contribution E.________]).  
En l'occurrence, la cour cantonale a établi le montant de l'excédent à partager en tenant compte de la contribution d'entretien en faveur de E.________ telle que fixée dans son arrêt après renvoi. Dans le présent arrêt, le montant de la pension en faveur de l'enfant a été confirmé pour la période allant du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2019, puis réduit pour les périodes successives allant du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2025 (cf. supra consid. 4.3). Selon les périodes, le disponible du recourant reste donc le même ou augmente par rapport au disponible retenu dans l'arrêt querellé, ce qui a un effet neutre ou positif sur le montant de la pension post-divorce. Compte tenu toutefois de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. supra consid. 6.2), il y a lieu d'arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse comme suit:  
 
- Pour la période allant du 1er octobre 2017 au 31 août 2022, la pension doit être fixée à 325 fr., ce qui correspond au montant retenu par le premier juge pour cette période et non remis en cause par la suite par l'intimée; 
- Pour la période allant du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2025, la pension litigieuse doit être arrêtée à 300 fr. par mois, ce qui correspond au montant retenu par la juridiction précédente pour cette période dans son arrêt après renvoi (cf. supra let. B.e), contre lequel seul l'ex-époux a recouru;  
- A compter du 1er décembre 2025, il y a lieu de supprimer la pension post-divorce (cf. supra consid. 6.3).  
 
7.  
En conclusion, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est réformé dans le sens des considérants s'agissant des pensions en faveur de l'enfant et de l'ex-épouse (cf. supra consid. 4.3 et 6.4) et est confirmé pour le surplus. Les frais judiciaires sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra à la cour cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est réformé s'agissant des contributions d'entretien en faveur de E.________ et de l'intimée. 
 
1.1. La contribution d'entretien mensuelle en faveur de E.________ est arrêtée, allocations familiales non comprises, à:  
 
- 3'250 fr. du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2019; 
- 2'040 fr. du 1er novembre 2019 au 31 août 2022; 
- 310 fr. du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2025; 
- 700 fr. du 1er décembre 2025 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. 
 
1.2. La contribution d'entretien mensuelle en faveur de l'intimée est arrêtée à 325 fr. du 1er octobre 2017 au 31 août 2022, à 300 fr. du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2025, puis est supprimée à compter du 1er décembre 2025.  
 
1.3. L'arrêt attaqué est confirmé pour le surplus.  
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties. 
 
3.  
Les dépens sont compensés. 
 
4.  
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 7 octobre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg