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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_113/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 3 juillet 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Magda Kulik, 
avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Diane Broto, 
avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 décembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, né en 1960, et B.A.________, née en 1963, se sont mariés en 1985. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.  
 
 En 1997, les époux ont acquis une résidence secondaire en France. 
 
 Les époux vivent séparés depuis le 1 er septembre 2010. B.A.________ est demeurée au domicile conjugal avec son fils aîné, qui nécessite un accompagnement dans son quotidien en raison d'un handicap physique.  
 
A.b. Par arrêt du 28 septembre 2012, confirmant une décision de première instance prononçant des mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour de justice du canton de Genève a fixé la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 6'500 fr. par mois. Elle a renoncé à imputer un revenu hypothétique à celle-ci, mais a relevé qu'on pouvait exiger d'elle qu'elle augmente son taux d'activité et ses revenus à moyen terme.  
 
A.c. En procédure de divorce (cf.  infra B.), la situation financière des parties a été établie comme suit:  
 
 A.A.________ vit avec sa compagne. Il est employé de banque. Ses revenus mensuels s'élèvent à 23'100 fr. nets et ses charges à 7'715 fr. (minimum vital: 850 fr.; part au loyer: 1'400 fr.; impôts: 4'713 fr.; prime d'assurance-maladie: 401 fr.; primes d'assurance véhicule et plaques: 128 fr.; frais d'essence: 200 fr.; assurance-ménage: 22 fr.). Après divorce, il dispose d'un capital de prévoyance professionnelle d'environ 880'000 fr. 
 
 B.A.________ a repris depuis 2000 une activité à temps partiel dans l'enseignement, sous forme de remplacements. Entre 2009 et 2013, elle a réalisé un revenu mensuel moyen net de 2'500 fr. environ. Elle sous-loue une chambre de son appartement pour un loyer mensuel de 500 fr. et son fils, qui a une activité lucrative, lui verse le même montant, de sorte que ses revenus se montent à 3'500 fr. par mois. Ses charges sont de 7'994 fr. (minimum vital: 1'200 fr.; loyer: 3'230 fr. frais de parking: 130 fr.; prime d'assurance-maladie: 598 fr.; frais de transport: 70 fr.; prime d'assurance-ménage: 46 fr.; frais de la résidence secondaire en France: 820 fr.; impôts: 1'900 fr.). 
 
 Le train de vie mené par les parties du temps de la vie commune, non chiffré, est qualifié de confortable. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 28 mars 2014, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce et, notamment, condamné A.A.________ à verser à son épouse un montant de 6'000 fr. par mois à titre de contribution d'entretien jusqu'au 28 février 2027, ratifié la convention liquidant le régime matrimonial - qui prévoyait, entre autres, que B.A.________ rachetait la part de son époux sur la maison en France pour le prix de 250'000 fr., par le rééquilibrage du 2 ème pilier à la suite du partage des avoirs opéré par moitié -, et ordonné le partage par moitié de la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, sous déduction de la somme précitée.  
 
B.b. Par arrêt du 19 décembre 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel de A.A.________ contre la pension allouée par ce jugement.  
 
C.   
Par acte posté le 9 février 2015, A.A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Principalement, il conclut à sa réforme, en ce sens que B.A.________ est condamnée à produire toutes ses fiches de salaire 2014 et qu'il est donné acte de son engagement de contribuer à l'entretien de son ex-épouse par le versement d'un montant de 3'000 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2014 et de 2'000 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2015. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En substance, il se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits relatifs à la situation financière et professionnelle de B.A.________ (reconversion, taux d'activité, revenus) et au train de vie des parties, ainsi que de la violation de l'art. 125 CC
 
 Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), dans une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'instance précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF); il a en outre agi dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, de sorte que son recours est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les moyens des parties ni par les motifs de l'autorité cantonale (ATF 135 III 397 consid. 1.4). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité, il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation, c'est-à-dire expressément soulever et exposer de façon claire et détaillée ce grief (ATF 139 I 229 consid. 2.2), sous peine d'irrecevabilité.  
 
3.   
Le recourant soutient que la contribution d'entretien mensuelle qu'il doit verser à son épouse doit être de 3'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2014 puis de 2'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2015, et que, dans tous les cas, cette contribution d'entretien ne peut pas être allouée au-delà de son accession à la retraite en février 2025. Il invoque principalement à cet égard le grief d'établissement arbitraire des faits, en particulier, que l'autorité cantonale a tenu pour établis des faits sur la base des déclarations de l'intimée ou des témoignages écrits de tiers, sans que ces faits ne soient démontrés par pièces. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral se montre réservé en ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 134 V 53 consid. 4.3); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause.  
 
3.2. Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 21; arrêt 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés ( SCHWEIZER,  in Code de procédure civile commenté, 2011, n°19 ad art. 157 CPC).  
 
 Les moyens de preuve autorisés sont énoncés à l'art. 168 CPC. Cette norme prévoit entre autres l'interrogatoire des parties (art. 191 CPC) et le jugement peut donc pleinement se fonder sur celui-ci (arrêt 4A_498/2014 du 3 février 2015 consid. 3.3). 
 
4.   
Le recourant se plaint sur plusieurs points relatifs à la situation professionnelle et financière de l'intimée (capacité et revenus) d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.). 
 
4.1. S'agissant du revenu effectif de l'intimée résultant de son activité lucrative, l'autorité cantonale a établi que celle-ci gagnait en moyenne 2'500 fr. net par mois. Elle s'est fondée sur ses gains réalisés entre 2009 et février 2013, comprenant la rémunération de deux remplacements de longue durée en 2010 et 2011. L'autorité cantonale a rejeté la requête en production des fiches de salaire 2014 formulée par le recourant, au motif que l'intimée avait confirmé avoir été au bénéfice d'un contrat à temps complet d'octobre 2013 à mars 2014 et que, quand bien même ce contrat aurait été prolongé, cela ne signifierait pas pour autant que l'intimée avait un emploi fixe à plein temps augmentant de manière permanente ses revenus. En outre, la période sur laquelle le revenu moyen avait été établi comprenait déjà des remplacements de longue durée.  
 
 Examinant ensuite s'il y avait lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée, l'autorité cantonale a établi que celle-ci était titulaire d'une maturité fédérale et qu'elle parlait bien l'anglais et l'espagnol. Elle avait cessé toute activité professionnelle dès la naissance de son premier enfant en 1986. En 2000, elle avait repris une activité à temps partiel dans le domaine de l'enseignement en effectuant des remplacements. Ces missions étaient en général de courte durée, mais en 2010, 2011 et 2013, l'intimée avait obtenu des remplacements de 6 à 7 mois. Depuis la séparation des parties en 2010, elle avait tenté d'augmenter son activité en acceptant tous les remplacements qui lui étaient proposés et en effectuant plusieurs recherches d'emploi dans d'autres domaines que l'enseignement (aide-bibliothécaire, assistante d'enseignant, assistante en bagages perdus); aucune de ces recherches n'avait toutefois abouti. L'intimée avait continué et continuait encore ses recherches d'emploi fixe auprès d'institutions spécialisées et dans d'autres domaines. Elle avait postulé auprès d'institutions pour personnes handicapées ou pour personnes âgées ainsi qu'auprès de C.________. En sus des courriels produits, elle avait affirmé avoir envoyé de nombreuses offres d'emploi, mais n'avait pas conservé les réponses reçues en retour. L'intimée avait également tenté de reprendre ses études pour obtenir un diplôme universitaire en travail social avec le soutien de l'Office cantonal d'orientation professionnelle, en suivant le  cursus à mi-temps pour conserver son activité rémunérée, ce qui était légitime dans la mesure où sa contribution d'entretien ne couvrait pas entièrement ses charges et qu'une formation à plein temps était incompatible avec la flexibilité qu'exigeait son activité de remplaçante dont l'abandon aurait mis un terme à son intégration professionnelle. Ses soixante recherches de stage étant restées infructueuses, elle avait toutefois renoncé à cette formation. L'absence de formation certifiée constituait un obstacle majeur sur le marché actuel de l'emploi, notamment dans le domaine de l'enseignement selon le témoignage d'une enseignante d'école primaire. L'intimée s'était montrée transparente sur sa situation tout au long de la procédure, indiquant les possibilités qui s'offraient à elle, ses démarches pour y parvenir et les raisons des échecs rencontrés. Au vu de ces éléments, l'autorité cantonale a établi qu'il n'y avait pas lieu d'imputer de revenu hypothétique à l'intimée.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Le recourant soutient qu'il est arbitraire d'avoir retenu que l'intimée ne pouvait pas effectuer des études. Il relève qu'avec la contribution d'entretien de 6'500 fr. qu'il lui versait et le revenu de 1'000 fr. qu'elle retirait de la sous-location, elle disposait d'un montant de 7'500 fr. suffisant pour couvrir ses charges incompressibles et qu'elle aurait dès lors pu mener sa formation à plein temps dès 2012 pour l'achever en 2015. Il ajoute que le raisonnement de la cour selon lequel une formation à plein temps aurait mis fin à son activité professionnelle est arbitraire dès lors que le diplôme qu'elle aurait obtenu lui aurait garanti une place avec une rémunération supérieure, de même que celui, circulaire, qui consiste à retenir que, sans formation, l'intimée ne peut pas trouver d'emploi mieux rémunéré mais qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir renoncé à effectuer cette formation au risque de perdre un emploi précaire. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir fait également preuve d'arbitraire en s'appuyant sur la déclaration de l'intimée selon laquelle elle avait fait soixante offres de stage, sans trouver de place, alors qu'elle n'a produit qu'une seule demande de stage, qu'elle pouvait demander la confirmation de ses postulations, et qu'il est notoire qu'un employeur qui refuse un dossier le renvoie.  
 
4.2.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que l'abandon de l'activité de remplaçante durant trois ans pour suivre une formation universitaire aurait mis un terme à l'intégration professionnelle de l'intimée. En se bornant à soutenir que le temps consacré à sa formation n'aurait fait courir le risque à l'intimée que de perdre un emploi précaire, le recourant ne s'en prend pas à cette appréciation, qui porte sur les conséquences générales d'une absence prolongée sur le marché du travail dans le domaine de l'enseignement, quel que soit le type d'emploi visé. Dans tous les cas, son argument selon lequel la pension de 6'500 fr. et ses loyers de 1'000 fr. couvrant ses charges, l'intimée aurait pu commencer sa formation dès 2012 n'est pas pertinent, étant donné que l'intimée a déclaré percevoir 500 fr. depuis février 2013 puis 1'000 fr. au total depuis mars 2013. Enfin, en tant que le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir tenu pour vraies les déclarations de l'intimée faites devant le premier juge sur son échec à trouver une place de stage, alors qu'une seule pièce figurait au dossier sur ces recherches, il méconnaît les art. 157 et 191 CPC et ne démontre pas l'arbitraire de cette appréciation (cf.  supra consid. 3.2).  
 
 Le grief du recourant doit dès lors être rejeté. 
 
4.3.  
 
4.3.1. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant que l'intimée avait essayé de retrouver un emploi dans d'autres domaines que l'enseignement. Il soutient que les postulations dans les autres domaines que l'enseignement ne sont pas prouvées par pièces mais ressortent uniquement des déclarations de l'intimée à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 février 2012 et que le dossier à disposition de l'autorité cantonale permet seulement de retenir que l'intimée a effectué une unique recherche d'emploi en 2012.  
 
 Le recourant reproche également à l'autorité cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant que l'intimée avait essayé d'augmenter son taux d'activité dans le domaine de l'enseignement. Il soutient que l'autorité cantonale n'avait à sa disposition que douze recherches d'emploi attestées par pièces, entre le mois de septembre 2010 et celui d'avril 2013, dont les deux tiers ont été effectués entre le 7 et le 13 septembre 2012, ce qui représente moins d'une recherche tous les trois mois entre septembre 2010 et mars 2014. Il ajoute que les démarches de l'intimée n'étaient pas sérieuses. Il avance que cette dernière s'était contentée d'envoyer le même dossier, non personnalisé, à chaque employeur potentiel, qu'elle ne signait pas certaines candidatures, que la dénomination des pièces jointes envoyées manquaient de sérieux et que les lettres de motivation n'étaient pas nécessairement signées dès lors qu'elles étaient envoyées sous format Word. Le recourant soutient encore que les attestations de tiers sur les démarches entreprises par l'intimée, transmises à la demande de celle-ci, n'ont qu'une valeur d'allégation de partie et qu'il est faux d'affirmer que l'intimée a fait preuve de transparence dans la mesure où elle n'a pas transmis les pièces permettant de démontrer ses allégations quant à ses recherches d'emploi et ses démarches. 
 
4.3.2. En l'espèce, l'argumentation du recourant revient principalement à soutenir que les allégations de l'intimée sur ses recherches d'emploi doivent impérativement être démontrées par pièces. Une telle argumentation n'est manifestement pas fondée à démontrer l'arbitraire de l'appréciation des preuves faite par la cour cantonale qui s'est en partie fondée sur les déclarations de l'intimée (cf.  supra consid. 3.2). De même, son reproche quant au manque de transparence de l'intimée tombe à faux, étant donné qu'il ne ressort pas de son argumentation que l'intimée aurait refusé de produire des pièces qui lui auraient été demandées. Quant aux autres arguments avancés par le recourant sur le manque de sérieux des recherches, ils ne sont pas non plus pertinents: ils reposent pour la plupart sur sa propre appréciation de la qualité que devrait revêtir un dossier de candidature et le recourant formule sinon des critiques générales sur la base de quelques imperfections. Enfin, son argument sur les déclarations des tiers ne suffit pas, au vu des autres éléments de preuve à disposition de l'autorité cantonale, à démontrer l'arbitraire de l'appréciation à laquelle celle-ci a procédé.  
 
 Le grief du recourant sur les recherches d'emploi de l'intimée doit donc être rejeté. Il s'ensuit que son grief portant sur le salaire que devrait gagner l'intimée pour une activité à temps plein n'a plus d'objet, pour autant qu'il soit recevable. 
 
4.4.  
 
4.4.1. Le recourant soutient que, dans la mesure où l'autorité cantonale a retenu que, depuis 2010, l'intimée avait cherché à augmenter son activité en multipliant les remplacements, il est arbitraire d'avoir calculé son salaire moyen sur les années 2009 à février 2013, et non dès 2010. Le recourant affirme ensuite que " malheureusement, l'année 2013 n'est que très peu documentée ", les mois de mars à août 2013 n'étant pas étayés par pièces, puis fait un certain nombre de suppositions sur les gains qu'auraient perçus l'intimée sur cette période. Ainsi, il soutient que l'intimée aurait perçu 2'500 fr. de mars à juin 2013. De septembre à décembre 2013, mois durant lesquels l'intimé a reconnu lors de l'audience de première instance avoir travaillé à 50% puis à 100% dès octobre, il affirme qu'elle aurait gagné 23'010 fr. 75, en partant du principe qu'elle obtient un salaire mensuel net de 6'574 fr. 50 à plein temps conformément à la classe 15 des employés de l'Etat de Genève qu'il considère comme notoire. Sans en mentionner la raison, il porte même ce salaire hypothétique de 6'574 fr. 50 à " 7'000 fr. environ " dans la suite de son argumentation. Il procède à un calcul similaire de janvier à mars 2014. Il conclut que, sur la période du 1 er janvier 2010 au 31 mars 2014, le revenu mensuel net de l'intimée est de 3'105 fr. 20.  
 
 Le recourant reproche aussi à l'autorité cantonale d'avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves arbitraire, en refusant d'administrer les pièces supplémentaires requises, soit la production des fiches de salaire 2014 de l'intimée. Il soutient que cette production aurait permis de déterminer le revenu mensuel moyen de l'intimée de 2010 à 2014 et si celle-ci aurait pu continuer à exercer cette activité à plein temps par la suite. 
 
4.4.2. Si le juge cantonal a refusé une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, ce refus ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (cf.  supra consid. 2.2; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).  
 
4.4.3. En l'espèce, par son argumentation, le recourant ne parvient pas à démontrer l'arbitraire de la décision. Pour présenter une critique conforme au principe d'allégation, la décision prenant comme point de départ de son calcul l'année 2009, il ne suffit pas d'affirmer que, dès 2010, l'intimée a cherché à augmenter ses revenus en multipliant les remplacements. Ceux-ci étant de durée variable, il faut démontrer que cet effort a globalement permis à l'intimée d'augmenter son salaire depuis 2010, ce qui entraînerait une différence de salaire moyen. Or, il ressort des pièces fiscales du dossier que tel n'est pas le cas, l'intimée ayant même, en 2009 (23'429 fr., pièce 50 du bordereau du 24.05.2013 de l'intimée), réalisé un salaire plus élevé qu'en 2010 (20'219 fr.; pièce 6 du bordereau du 13 décembre 2012 du recourant) et qu'en 2012 (22'840 fr.; pièce 52 du bordereau précité de l'intimée). Les calculs imprécis et aléatoires auxquels se livre le recourant ne permettent pas non plus de retenir le contraire: pour l'année 2010, il se fonde sur un salaire brut de 28'152 fr., alors que le salaire pertinent des autres années s'entend net; pour l'année 2013, il affirme que l'intimée aurait travaillé et gagné 2'500 fr. de mars à juin, ce qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué (le revenu moyen de 2'500 fr. ne pouvant en outre pas être ajouté aux montants plus élevés gagnés sur les mois effectivement travaillés); son affirmation reposant sur un salaire mensuel net de 6'574 fr. 50, voire même " 7'000 fr. environ ", n'est pas vérifiable, étant donné que la classe de salaire 15 comprend 22 échelons. Le recourant aurait pu requérir la production des fiches de salaire 2013 en première instance, dont l'audience s'est tenue en janvier 2014; il a omis de le faire. Il en résulte que l'appréciation de la cour cantonale qui a calculé le salaire moyen de l'intimée depuis 2009 et qui a estimé qu'il était superflu d'obtenir la production des fiches de salaire 2014, d'autant plus que l'intimée avait déclaré que son remplacement prenait fin en mars 2014, n'apparaît pas arbitraire. Quant à la pertinence de ces pièces pour démontrer que l'intimée travaillerait à plein temps, il n'est pas non plus arbitraire de l'avoir niée: un emploi temporaire à plein temps n'offre pas la garantie d'un emploi fixe à plein temps permettant à l'intimée d'augmenter de manière permanente ses revenus.  
 
 Il s'ensuit que le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation anticipée des preuves doit être rejeté. Son grief sur la charge fiscale, qui y est lié, doit également l'être. 
 
5.   
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.; cf.  supra consid. 2.2 et 3.1) relatifs au train de vie des parties avant leur séparation.  
 
5.1. L'autorité cantonale a retenu que les parties disposaient de ressources suffisantes pour s'offrir régulièrement de longues vacances outre-mer, dans les îles ou à la montagne, et pour assister à des concerts selon leurs envies, en Suisse comme à l'étranger, puis pour acquérir une résidence secondaire dans le Sud de la France en 1997. Les voyages précités duraient généralement plusieurs semaines et coûtaient environ 15'000 fr. Suite à l'acquisition de leur maison, les époux ont fortement diminué la fréquence de leurs voyages. L'intimée avait en outre déclaré qu'elle disposait d'une liberté dans ses achats, lesquels portaient davantage sur des livres pour elle-même ou son fils que sur des vêtements de luxe ou des sacs de marque, auxquels elle ne portait pas d'intérêt particulier, et que le couple sortait régulièrement au restaurant. En l'absence de pièces chiffrant de manière précise les dépenses des parties, il était néanmoins établi que les conditions de vie durant la vie commune étaient confortables, ce qui avait par ailleurs été confirmé par des amis proches de la famille. L'autorité cantonale a alors jugé que le montant de 1'500 fr. supérieur au déficit de l'intimée, alloué par le premier juge au titre du maintien d'un train de vie confortable, était adéquat.  
 
5.2.  
 
5.2.1. Le recourant soutient que, l'intimée ayant elle-même nuancé le déroulement de voyages précités, l'autorité cantonale aurait dû reconnaître qu'il s'agissait de voyages dont le coût était raisonnable, et non "extravagants ", et que le montant de 1'500 fr. alloué au titre du maintien de vie l'a été en tenant compte de voyages coûteux. Il affirme ensuite que, dès lors que l'intimée a déclaré que le couple avait interrompu pendant quelques années ses voyages depuis l'achat de leur maison en France, l'autorité cantonale ne pouvait pas retenir dans le budget de l'intimée à la fois les frais de la maison en France de 820 fr. et un montant de 1'500 fr. au titre du maintien du train de vie. Il ajoute que, l'autorité cantonale ayant elle-même relevé qu'il n'y avait pas de pièces chiffrant de manière précise les dépenses des parties, elle ne pouvait pas retenir le montant de 1'500 fr. Pour étayer cette affirmation, le recourant se livre à un calcul, fondé sur les charges et revenus des époux de deux années isolées, 2004 et 2009, pour conclure que les époux n'avaient aucun montant disponible pour leurs loisirs. Il ajoute aussi que les voyages profitaient à quatre personnes, de sorte que la somme revenant à l'épouse était de 312 fr. 50 par mois. Enfin, le recourant soutient qu'il est également arbitraire de retenir des frais à hauteur de 820 fr. dans les charges de l'intimée pour la maison en France. Selon lui, ce montant couvrant les frais de la maison pour la famille, il faudrait le diviser par deux. Par ailleurs, il prétend que le Tribunal fédéral doit appliquer le taux de change actuel, qui constituerait un " fait nouveau et notoire ", de sorte que, évaluées à 656 euros, les charges se montent maintenant à 656 fr., et non à 820 fr.  
 
5.2.2. Par cette argumentation, le recourant ne démontre pas l'arbitraire dans l'établissement des faits. Non seulement l'autorité cantonale n'a pas, contrairement à ce que soutient le recourant, considéré que le coût des voyages était extravagant, mais elle a alloué le montant global de 1'500 fr. pour tenir compte à la fois des voyages effectués par les époux et des autres activités qui étaient les leurs durant la vie commune (sports d'hiver, vie culturelle riche, sorties au restaurant). Le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il prétend, sur la base des déclarations de l'intimée, que la comptabilisation des frais liés à la résidence secondaire exclut une somme pour maintenir le train de vie: l'intimée a seulement déclaré qu'après cette acquisition, les époux avaient " fortement diminué la fréquence de leurs voyages " et, comme il vient d'être dit, la somme de 1'500 fr. comprend d'autres dépenses que celles liées à ce poste. Il se trompe aussi lorsqu'il prétend que le niveau de vie antérieur doit être prouvé par pièces (cf.  supra consid. 3.2). Quant à son exposé chiffré sur le train de vie des parties, il se fonde sur de pures spéculations qui rendent son argumentation appellatoire (notamment lorsqu'il prétend que, l'année précédent la séparation, le couple allouait 7'500 fr. à la formation universitaire de leurs enfants, et 40% de leurs revenus les années précédentes ou que le coût des voyages doit être divisé par quatre, sans distinction entre les adultes et les enfants) et des faits qui ne ressortent ni de l'arrêt attaqué ni de la pièce n° 53 qu'il cite (soit la décision du Tribunal de première instance du 28 mars 2014). Sa critique fondée sur deux années isolées n'est du reste pas pertinente pour démontrer le niveau de vie moyen des parties durant leur vie commune. Enfin, son argument selon lequel il faudrait diviser par deux les frais liés à la résidence secondaire n'est pas pertinent dans la mesure où il ne décrit pas la nature de ces frais; on ne sait dès lors pas si le montant de ceux-ci dépend, ou non, du nombre de personnes logeant dans la maison. Celui qui a trait au taux de change actuel de l'euro se heurte à la prohibition des faits nouveaux (cf. art. 99 al. 1 LTF) : la suppression du taux plancher s'est produite en janvier 2015; son caractère notoire (ATF 135 III 88 consid. 4.1) n'implique pas que le Tribunal fédéral doive l'actualiser, mais dispense seulement le recourant de l'alléguer et le prouver devant le juge du fait.  
 
 Il s'ensuit que le grief du recourant doit être rejeté, pour autant que recevable. 
 
6.   
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 125 CC à plusieurs égards. Il fonde toutefois son argumentation juridique au sujet du train de vie effectif (point 3.a) et du revenu hypothétique (point 3.b et 3.c) sur des faits dont il n'a pas démontré l'établissement arbitraire (cf.  supra consid. 3 et 4), de sorte que ces griefs doivent d'emblée être rejetés.  
 
 Reste à trancher le grief selon lequel la contribution d'entretien doit être limitée dans le temps au 28 février 2025, soit la date de son entrée à la retraite. 
 
6.1.  
 
6.1.1. L'autorité cantonale a retenu que le recourant n'établissait pas qu'une fois qu'il serait à la retraite, ses moyens ne lui permettraient plus de verser la contribution d'entretien. Dès lors, les revenus de l'intimée ne permettant pas de couvrir ses charges, il se justifiait de faire perdurer le versement de la contribution d'entretien jusqu'à ce qu'elle puisse percevoir sa rente de prévoyance professionnelle, en mars 2027.  
 
6.2.  
 
6.2.1. Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1), notamment de la fortune des époux (ch. 5) ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêts 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 4.1; 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 7.2, publié  in FamPra.ch 2012 p. 186 et les références).  
 
6.2.2. En l'espèce, pour critiquer la durée de la contribution d'entretien fixée jusqu'à la date de l'entrée à la retraite de l'intimée, le recourant se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué (notamment: son salaire déterminant pour estimer ses rentes AVS et LPP; les montants qui s'ajouteront à son avoir de prévoyance professionnelle jusqu'à son accession à la retraite) et procède à des calculs qu'il n'a pas développés devant l'instance précédente. Contrairement à ce qu'il semble sous-entendre, il ne suffit pas, pour reprocher à l'autorité cantonale de n'avoir pas pris en compte ces faits, que ceux-ci se trouvent quelque part dans le dossier. Le complètement des faits suppose en effet que les allégations correspondantes aient été introduites régulièrement et en temps utile dans la procédure cantonale, qu'elles aient été considérées à tort comme dépourvues de pertinence ou aient été simplement ignorées; si ces exigences ne sont pas respectées, les faits invoqués sont réputés nouveaux, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2). Or, le recourant ne prétend pas avoir formulé de tels allégués et ceux-ci ne ressortent pas de son mémoire d'appel. Il s'est borné à affirmer que dès sa retraite, ses revenus allaient drastiquement diminuer. Il s'ensuit que ces faits doivent être considérés comme irrecevables, le recourant ne se prévalant au demeurant même pas de leur établissement arbitraire (cf. art. 9 Cst.supra consid. 2.2). Par ailleurs, le recourant semble se plaindre du fait qu'à sa retraite, l'intimée touchera non seulement la moitié de sa prévoyance professionnelle mais bénéficiera aussi de leur résidence secondaire en France; cette affirmation est imprécise, compte tenu du fait que l'épouse a renoncé à une partie de sa part LPP pour financer le rachat de ce bien immobilier. Le recourant ne peut enfin pas être suivi lorsqu'il affirme qu'il y aurait une inégalité à ce qu'il doive " puiser dans sa rente LPP et AVS " alors que son épouse bénéficiera à la retraite de rentes confortables: il compare des périodes différentes et la contribution d'entretien est précisément limitée dans le temps jusqu'au moment où l'intimée touchera ses propres prestations vieillesse.  
 
 Il s'ensuit que le grief de la violation de l'art. 125 CC dans la fixation de la durée de la contribution d'entretien doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
7.   
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, des dépens ne sont pas dus (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 3 juillet 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Achtari