Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5A_329/2014
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Arrêt du 28 août 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A. X.________,
représenté par Me Magda Kulik,
avocate,
recourant,
contre
B. X.________,
représentée par Me Alain Berger, avocat,
intimée.
Objet
mesures provisoires (divorce),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 mars 2014.
Faits :
A.
A.X.________, né en 1965, et B.X.________, née en 1970, se sont mariés le 30 avril 2003 à Genève, sous le régime matrimonial légal de la participation aux acquêts.
Le couple a deux enfants: C.________, née en 2007, et D.________, né en 2009.
Les époux X.________ ont mis un terme à leur vie commune fin octobre 2007.
A.X.________ a eu un troisième enfant, E.________, en 2010. Il est désormais séparé de la mère de la fillette.
B.
B.a. Par requête déposée le 24 juin 2010 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, B.X.________ a formé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une demande de mesures provisoires et de mesures préprovisoires urgentes.
Parallèlement, par requête du 29 juin 2010, A.X.________ a également formé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une demande de mesures préprovisoires urgentes et de mesures provisoires. Sur mesures provisoires, réclamant un très large droit de visite, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte, ainsi qu'à son épouse, de leur engagement réciproque à assumer les frais relatifs à l'entretien courant des enfants lorsque ceux-ci résident auprès de chacun d'entre eux; il a aussi pris l'engagement d'assurer tous les coûts raisonnables liés à l'entretien et l'éducation des enfants ainsi que leurs frais extraordinaires.
B.b. La garde des enfants a été confiée à leur mère par ordonnance de mesures pré-provisoires urgentes du 11 août 2010.
B.c. Statuant sur mesures provisoires par jugement du 4 février 2011, le Tribunal de première instance a notamment condamné A.X.________ à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 10'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille, ce à partir du 1
er juillet 2009 et sous imputation des sommes déjà versées ainsi que des charges déjà payées par l'intéressé.
A.X.________ a appelé de cette décision, appel déclaré irrecevable pour cause de tardiveté par la Cour de justice le 26 août 2011. Par arrêt du 23 février 2012 (5A_704/2011), le Tribunal fédéral a néanmoins annulé ce dernier arrêt et retourné la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le 14 septembre 2012, sur renvoi du Tribunal de céans, la Cour de justice a réformé le jugement rendu par le Tribunal de première instance en ce sens que la somme admise à titre de déduction a été chiffrée à 208'952 fr., le montant de la pension demeurant identique, à savoir 10'000 fr. par mois dès le 1
er juillet 2009.
B.d. Statuant par arrêt du 13 mars 2013 (5A_776/2012), sur un recours en matière civile interjeté par A.X.________ contre cette décision, le Tribunal de céans a annulé l'arrêt entrepris et a renvoyé la cause au Tribunal de première instance afin qu'il établisse le train de vie mené pendant la vie commune et qu'il détermine, sur cette base, le montant de la contribution due par A.X.________ à l'entretien de son épouse et de leurs enfants communs.
Dans cet arrêt, le revenu mensuel de A.X.________ a été arrêté à 20'000 fr. et ses charges à 5'806 fr. par mois. Il a également été retenu que B.X.________ avait travaillé jusqu'en mai 2008 comme cheffe de clinique à F.________ pour un revenu mensuel brut de 10'000 fr. Employée depuis le 1
er octobre 2009 auprès de la société G.________ SA, elle avait travaillé dans un premier temps à 60% pour un salaire mensuel net de 13'314 fr. 75, puis elle avait réduit son taux d'activité à 50 % depuis le 1er janvier 2012, réalisant ainsi un revenu mensuel net de 10'723 fr. 40. Ses charges ont été arrêtées à 14'000 fr.
C.
C.a. Statuant le 4 septembre 2013 sur renvoi du Tribunal fédéral, le Tribunal de première instance a condamné A.X._______ à payer à B.X.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien, la somme de 10'000 fr. du 1
er juillet au 30 septembre 2009, de 4'700 fr. du 1
er octobre 2009 au 31 octobre 2010, de 5'700 fr. du 1
er novembre 2010 au 31 décembre 2011, de 7'300 fr. du 1
er janvier 2012 au 30 juin 2012 et de 8'300 fr. dès le 1
er juillet 2012. Il a en outre imputé des montants dus, la somme de 208'952 fr. versée par A.X.________ à B.X.________ entre le 1
er juillet 2009 et le 31 mai 2012, ainsi que la somme de 93'500 fr. acquittée entre le 1
er juin 2012 et juillet 2013.
C.b. Par arrêt du 14 mars 2014, rendu suite au recours interjeté par A.X.________ contre la décision du 4 septembre 2013, la Cour de justice a retenu que l'épouse était en mesure de couvrir son train de vie avec son propre revenu, de sorte qu'aucune contribution d'entretien n'était due en sa faveur et a condamné A.X.________ à contribuer à l'entretien de ses deux enfants aînés par le versement mensuel, allocations familiales non comprises, des sommes suivantes:
- 6'200 fr. du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010,
- 6'400 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2011,
- 6'000 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2012,
- 6'700 fr. dès le 1er janvier 2013.
Elle a également imputé le montant de 208'952 fr. versé par A.X.________ à B.X.________ entre le 1
er juillet 2009 et le 31 mai 2012, et celui de 93'500 fr. pour la période du 1
er juin 2012 au 31 juillet 2013.
D.
Par acte du 22 avril 2014, A.X.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'il soit condamné à verser, par mois et d'avance, à B.X.________, allocations familiales non comprises, la somme de 3'000 fr. à titre d'entretien à la famille du 1
er juillet 2009 au 30 août 2013, sous imputation d'un montant de 343'678 fr. versé du 1
er juillet 2009 au 31 mai 2012, et d'un montant de 95'500 fr. versé entre le 1
er février 2012 et le 30 août 2013, puis qu'il soit condamné à contribuer à l'entretien de ses deux enfants aînés, dès le 1
er septembre 2013, par mois et d'avance, en versant 1'350 fr. par enfant en mains de B.X.________, allocations familiales non comprises. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, il se plaint de l'établissement arbitraire des faits (art. 97 al. 1, 105 et 118 al. 2 LTF et 9 Cst. féd.) et de l'application arbitraire des art. 163, 176 al. 1 et 3, 276 et 285 CC.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Dès lors que le litige soumis au Tribunal fédéral porte sur le montant de la contribution due par le mari à l'entretien de sa famille, respectivement de ses deux enfants aînés, le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF ). Il a par ailleurs été déposé par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF), dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, contre une décision prise sur recours par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). Le recours en matière civile est donc en principe recevable.
2.
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles (ATF 133 III 393 consid. 5.1
in fine ), seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de ce grief que si le recourant satisfait au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il soulève expressément ce moyen et l'expose de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités).
2.2. Lorsque la partie recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), elle ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; elle ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit manifestement insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Pour que cette décision soit annulée, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les références citées). En matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 et les arrêts cités).
3.
La décision de mesures provisionnelles attaquée a été rendue sur arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de cet arrêt. La cognition de l'autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références citées). Saisi d'un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a); il ne saurait se fonder sur les motifs qu'il avait écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'ils pouvaient - et devaient - le faire (arrêts 5A_585/2013 du 27 novembre 2013 consid. 2 et la référence à l'ATF 111 II 94; 5A_139/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1; 4A_278/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.2 non publié aux ATF 138 III 669). La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (arrêt 5A_585/2013 du 27 novembre 2013 consid. 4) : le procès civil doit parvenir un jour à sa fin et les parties - aussi bien le recourant que l'intimé - doivent soulever tous les griefs qu'ils souhaitent voir traités de façon à ce que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui clôt le litige (arrêt 5F_1/2014 du 18 février 2014 consid. 2 et 3).
4.
Le recourant conteste le montant qui a été mis à sa charge à titre de contributions d'entretien pour ses deux enfants aînés. Il fait valoir plusieurs griefs à cet égard.
Il conteste en premier lieu la répartition du coût des enfants.
4.1.
4.1.1. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2e phrase CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vue commune. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65; arrêts 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.1, publié
in: FamPra.ch 2011 p. 993; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3; 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4).
Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références; 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2; 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié
in: FamPra.ch 2010 p. 894). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa).
L'art. 176 al. 3 CC prévoit en outre que, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. Les enfants ont droit au maintien de leur niveau de vie (arrêt 5A_937/2012 du 3 juillet 2013 consid. 4.2.1).
4.1.2. Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. La contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 4.2.4).
4.2. L'autorité cantonale a estimé que les revenus de l'intimée étaient suffisants pour lui permettre de maintenir le train de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune, de sorte qu'elle ne lui a pas alloué de contribution d'entretien. Elle a ensuite relevé que l'intimée assure l'entretien des enfants par l'éducation et les soins qu'elle leur prodigue puisqu'elle en a la garde. Elle a constaté que le recourant bénéficie d'un solde disponible mensuel de plus de 12'700 fr., de sorte que même en couvrant le déficit maximum présenté par le budget de ses enfants dans son intégralité, il bénéficierait encore d'un montant disponible mensuel de 6'000 fr., alors que le disponible de l'intimée s'est élevé au maximum à 3'875 fr. en 2010 et qu'il n'est plus que de 493 fr. par mois depuis le 1
er janvier 2012. Elle a en conséquence estimé qu'il appartient au recourant de couvrir l'entier du budget de ses enfants par le biais de prestations financières et a fixé les contributions d'entretien sur cette base.
4.3. Le recourant estime en revanche que l'autorité cantonale a appliqué la jurisprudence précitée (cf.
supra consid. 1.2) de manière erronée. Il soutient qu'on ne peut retenir que son épouse remplissait son obligation d'entretien des enfants essentiellement en nature puisqu'elle déléguait la prise en charge de ces derniers à une nourrice. Elle réalise en outre un salaire allant de 10'723 fr. à 14'105 fr. nets par mois, de sorte qu'elle dispose selon lui d'une quotité disponible suffisante pour contribuer à l'entretien des enfants. Il soutient que la cour cantonale aurait dû répartir le coût des enfants à raison de 2/3 à sa charge au maximum et le 1/3 restant à charge de leur mère. Il était en conséquence arbitraire et insoutenable de l'astreindre à subvenir seul à l'entretien des enfants.
4.4. L'autorité cantonale a imputé l'intégralité de la charge financière des enfants au recourant, estimant, d'une part, que l'épouse contribuait à leur entretien en nature et, d'autre part, que, même en faisant supporter l'entier de la charge financière afférente aux enfants au recourant, il bénéficiait encore d'un solde disponible mensuel de 6'000 fr., alors que celui de l'intimée variait entre 493 fr. et 3'875 fr. Quant au recourant, l'essentiel de son argumentation repose sur la prémisse que les époux ont tous deux des revenus confortables et qu'il appartenait par conséquent au juge de répartir équitablement la charge financière des enfants entre eux. Pour arriver à cette conclusion, le recourant compare toutefois uniquement les salaires de chacun des époux et omet de tenir compte de leurs soldes disponibles respectifs. Or, le disponible de l'épouse est substantiellement inférieur à celui du recourant. Dans la mesure où ce dernier ne s'en prend pas à la motivation cantonale sur ce point, son grief est irrecevable. En tant qu'il conteste le fait que l'intimée assume l'entretien en nature des enfants puisqu'elle a recours aux services d'une nourrice, son grief est infondé. En effet, s'il est certain que la présence de la nourrice allège la charge de travail que représentent deux enfants qui n'avaient respectivement que 3 ans et un an lorsque la procédure de divorce a été introduite, il n'en demeure pas moins que le droit de visite du recourant est limité uniquement à la journée et s'exerce un samedi et un dimanche sur deux depuis le mois de novembre 2012 et seulement un samedi sur deux précédemment. Les enfants sont par conséquent à charge de leur mère toutes les nuits ainsi que durant toutes les vacances. Ainsi, malgré la présence de la nourrice, il apparaît que l'autorité cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en considérant que la mère assure l'entretien de ses enfants par les soins et l'éducation qu'elle leur apporte et en imputant par conséquent l'entier de la charge financière au recourant, compte tenu en particulier des disponibles respectifs des parties.
5.
Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir pris en compte de manière arbitraire les frais d'écolage privé des enfants.
5.1. L'autorité cantonale a inclus les frais d'écolage privé dans les charges des enfants. Elle a ainsi retenu un montant de 500 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2010, époque où seule la fille aînée était au jardin d'enfants, puis un montant moyen de 750 fr. ([8 x 500 fr.] + [4 x 1'250 fr.]/ 12) pour 2011, l'aînée ayant commencé l'école primaire (758 fr. par mois) et son frère ayant intégré le jardin d'enfants (496 fr. par mois) en septembre 2011, et enfin de 1'250 fr. dès 2012.
Elle a estimé que, même si l'époux contestait désormais ce poste, il s'était toutefois engagé à couvrir ces frais. Ainsi, même si ce poste de charges n'existait pas durant la vie commune puisque, lors de la séparation, la fille aînée n'était âgée que de quelques mois et le cadet n'était pas né, le père avait toutefois admis le principe que sa fille soit scolarisée dans une école privée. Elle a également relevé qu'une telle dépense apparaissait compatible avec les revenus et le train de vie des époux.
5.2. Le recourant estime que ce raisonnement est arbitraire. Il conteste avoir donné son consentement pour prendre en charge l'écolage privé des enfants. Il soutient que l'autorité cantonale a déduit à tort des propos tenus à l'audience du 12 octobre 2010 qu'il s'engageait à prendre en charge les frais de scolarité privée de ses deux enfants, sans limite de temps et sans conditions. S'il avait certes déclaré qu'il paierait l'écolage de sa fille, il s'agissait toutefois d'un engagement procédural pris dans le cadre de la procédure de divorce visant uniquement à déterminer de quelle façon il paierait la contribution d'entretien durant cette procédure. L'idée de scolariser les enfants en école privée ne résultait aucunement d'un projet commun puisque l'épouse avait unilatéralement décidé de scolariser l'aînée en école privée avant qu'il ne s'engage à prendre en charge ses frais d'écolage, de sorte que cet engagement ne pouvait pas être interprété comme un accord de principe s'agissant de l'aînée, ni être étendu au cadet. Il soutient en outre ne jamais s'être engagé à payer et l'écolage privé et les frais de nounou et les dépenses "inconsidérées" relatives aux loisirs, habits et sorties des enfants et assumer de surcroît une participation au loyer de la mère. Il estime que le budget de 6'585 fr. alloué par la cour cantonale pour deux enfants âgés respectivement de 2 mois et 2 ans et demi à la date à compter de laquelle elle a fait courir la contribution d'entretien, n'entre manifestement pas dans la définition de coûts raisonnables. Il soutient enfin que le train de vie constaté par l'autorité cantonale n'était pas concédé aux enfants mais au couple, de sorte qu'elle ne pouvait en tirer aucun élément en faveur de l'écolage privé.
5.3. En l'espèce, le recourant a, dans ses écritures de première instance sur mesures provisoires du 10 janvier 2011, auxquelles il se réfère partiellement, conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à prendre en charge "tous les coûts raisonnables liés à l'entretien des enfants, notamment les frais de scolarité et le salaire ainsi que les charges sociales de la nurse H.________ qui s'élèvent actuellement à Frs 2'981.- par mois"et ce alors que l'aînée fréquentait déjà depuis 2009 une institution privée. Il n'est en conséquence pas arbitraire de retenir que le recourant a consenti dans son principe à une scolarisation de ses enfants dans une école privée et d'inclure les frais d'écolage dans les charges des enfants. Il paraît également évident que cet accord de principe s'étendrait aussi à son fils cadet une fois que celui-ci serait en âge d'intégrer le jardin d'enfants, rien ne justifiant un traitement diversifié des deux enfants. Enfin, en tant que le recourant conteste que l'intégralité de ce poste de charge lui soit imputé, ce grief a déjà été écarté (cf.
supra consid. 4).
6.
Le recourant s'en prend ensuite au montant qui a été pris en compte s'agissant des frais afférents à la nourrice des enfants.
6.1. L'autorité cantonale a considéré que les parties avaient engagé une nourrice à plein temps après la naissance de leur fille alors qu'ils vivaient encore ensemble, de sorte que cette charge constituait une dépense du couple durant la vie commune. Elle avait également retenu, dans son précédent arrêt du 14 septembre 2012 et sans que ce poste soit remis en cause par le Tribunal de céans dans son arrêt du 13 mars 2013 (5A_776/2012), que les frais de garde des enfants, comprenant la rémunération de la nourrice et les frais d'écolage de C.________ s'élevant à 500 fr. à l'époque, ascendaient à 2'900 fr. au total. Elle a par conséquent retenu une charge mensuelle de 2'400 fr. pour la nourrice (2'900 fr. - 500 fr.) sauf pour la période de janvier à juin 2012 durant laquelle l'intimée ne s'était acquittée que d'un montant de 1'000 fr. par mois, la nourrice absente ayant été partiellement remplacée par des tiers.
6.2. Le recourant conteste la nécessité d'employer une nourrice à plein temps. Il estime qu'il n'est par forclos pour faire valoir ses griefs à cet égard. Selon lui, la Cour de céans a, dans son arrêt du 13 mars 2013 (5A_776/2012), fait état de son consentement à l'emploi d'une nourrice, indépendamment du travail à temps partiel de son épouse, uniquement pour constater l'absence d'arbitraire de la décision cantonale en tant qu'elle avait admis une réduction supplémentaire de 10% du temps de travail de l'intimée. Selon lui, le Tribunal de céans a donc tranché uniquement la question du taux d'activité de l'épouse mais non le salaire de la nourrice, renvoyant la cause à l'autorité de première instance précisément pour éclaircir ce point. Le recourant relève ensuite que l'accord de payer une nourrice à plein temps a été donné alors que sa fille aînée n'était pas scolarisée et que son épouse travaillait encore à plein temps mais que cette dépense ne se justifie plus dès lors que les deux enfants sont désormais scolarisés. Enfin, il conteste le salaire de 2'400 fr. retenu pour la nourrice, soutenant que les époux s'étaient mis d'accord sur un salaire de 1'755 fr. incluant les charges sociales et que toute augmentation ultérieure du salaire est intervenue sans son accord. Il conclut qu'au vu de l'administration des preuves, cette charge devrait purement et simplement être écartée du budget des enfants à compter du mois de septembre 2013.
6.3. Le Tribunal de céans a, dans son arrêt de renvoi du 13 mars 2013 (5A_776/2012), constaté que les motifs de l'arrêt entrepris ne permettaient pas de déterminer si l'intimée bénéficiait des services d'une nourrice à temps complet durant la vie commune et a renvoyé la cause au Tribunal de première instance notamment pour que cette question soit instruite. En revanche, il a également retenu que le recourant n'avait jamais contesté les charges liées à la nurse alors que son épouse travaillait à 60%, de sorte qu'il fallait en conclure son accord à assumer cette charge bien que l'intimée travaille à temps partiel. Le Tribunal fédéral n'a également pas remis en cause le montant de 2'900 fr. par mois retenu par l'autorité cantonale dans son arrêt du 14 septembre 2012 pour la nourrice et la garde externe des enfants auprès d'une école privée. Il a d'ailleurs rappelé que ces charges n'avaient pas été contestées par le recourant devant la Cour de justice, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de cette critique factuelle devant lui. En outre, dans la mesure où seule l'aînée fréquentait alors le jardin d'enfants pour des frais mensuels de 500 fr., ce montant incluait un salaire de 2'400 fr. pour la nourrice. Ainsi, contrairement à ce que soutient le recourant, le renvoi portait uniquement sur la détermination du taux d'activité de la nourrice durant la vie commune en ce sens que l'intimée n'aurait pu se prévaloir des frais afférents à une employée occupée à 100% si les enquêtes avaient révélé que cette dernière avait un taux d'activité moins élevé durant la vie commune. La rémunération prévue pour une activité à plein temps n'était en revanche pas remise en question en tant que telle. Par conséquent, dans la mesure où les autorités cantonales ont constaté, à la suite du renvoi, que la nourrice avait effectivement été engagée à plein temps déjà durant la vie commune et ce bien que l'épouse travaille à temps partiel, le recourant ne peut se plaindre ni du taux d'activité de la nourrice ni du salaire qui lui est alloué et ses griefs à cet égard sont rejetés. En outre, en tant qu'il estime que cette charge ne se justifie plus désormais que les deux enfants sont scolarisés et que la nourrice engagée à plein temps est par conséquent inoccupée durant la journée, ces faits ne sauraient fonder qu'une requête en modification de la décision de mesures provisionnelles, aux conditions de l'art. 179 CC, de sorte que le grief est irrecevable.
7.
Sous un grief intitulé "admission arbitraire des autres dépenses de train de vie", le recourant s'en prend à différents postes de charges retenus à la fois pour l'intimée et les enfants, à savoir le budget pour les vacances, les sorties, les loisirs et l'assurance complémentaire.
7.1.
7.1.1. L'autorité cantonale a considéré qu'il se justifiait de retenir un poste pour les loisirs, les sorties et les vacances de l'épouse et des enfants eu égard aux activités qu'avait le couple durant la vie commune. Elle a rappelé que le recourant avait comptabilisé dans le budget du couple durant la vie commune des frais de restaurant de 400 fr. et des frais de voyage de 1'250 fr. par mois, à savoir 825 fr. par personne. Elle a toutefois rappelé que le budget du recourant ne comprenait pas le coût des loisirs des enfants et que les frais liés aux loisirs et aux vacances de l'intimée ne pouvaient être réduits à la moitié de ceux d'un couple. Outre les dépenses de loisirs (achat de livres et d'habits, y compris pour les enfants) opérées pour 450 fr. par mois avec sa carte de crédit, la cour cantonale a estimé qu'une partie des retraits en liquide effectués par l'intimée depuis son compte bancaire devaient avoir servi à des dépenses de ce type. Elle a en conséquence admis, en sus du montant compris dans l'entretien de base, un budget de 800 fr. par mois pour l'intimée et de 300 fr. par enfant pour les loisirs courants et les habits, un montant de 400 fr. pour les sorties avec les enfants et un montant de 400 fr. pour l'intimée et de 300 fr. pour chaque enfant pour les vacances. En définitive, la part de ce budget dévolue aux enfants s'élève à 1'400 fr. par mois (600 fr. +[400 fr./2] + 600 fr.).
7.1.2. Même si l'épouse ne bénéficiait pas d'une assurance maladie complémentaire durant la vie commune, la Cour de justice a estimé que les coûts non négligables liés à la naissance de l'enfant aînée en clinique privée démontraient que les soins dont bénéficiaient les parties n'étaient pas limités à la couverture de base. Elle a ainsi admis des primes d'assurance-maladie mensuelles de 480 fr. pour l'intimée et de 290 fr. pour les deux enfants.
7.2.
7.2.1. S'agissant des vacances, le recourant considère que l'autorité cantonale a fixé arbitrairement le budget pour l'intimée et les enfants à un montant mensualisé de 1'000 fr., correspondant à quatre semaines de vacances par an à 3'000 fr. ([1000 fr. x 12] /3), ce alors qu'elle avait retenu parallèlement que les parties partaient en vacances en moyenne seulement à deux reprises dans l'année pendant une semaine.
7.2.2. Pour ce qui a trait aux sorties et aux loisirs, le recourant soutient que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire dès lors que les dépenses retenues n'ont été ni alléguées ni rendues vraisemblables par l'intimée qui n'a fourni aucune explication sur l'utilisation des retraits en cash qu'elle a effectués et qui n'a fait état que du montant de 97 fr. par mois correspondant aux cours de rythmique de l'aînée.
7.2.3. Enfin, il soutient qu'il serait arbitraire de retenir la charge qu'a représenté la naissance de sa fille en clinique privée comme une dépense de train de vie dans la mesure où il s'agit d'une dépense unique qui n'est pas susceptible de se reproduire.
7.3.
7.3.1. S'agissant en premier lieu du montant retenu pour l'assurance-maladie, il ressort de l'arrêt du Tribunal de céans du 13 mars 2013 que cette charge n'avait pas été contestée par le recourant devant la Cour de justice (arrêt 5A_776/2013 consid. 5.1). Ce grief ne peut être invoqué à nouveau dans la présente procédure (cf.
supra consid. 3) et doit être déclaré irrecevable.
7.3.2. En tant que le recourant s'en prend aux montants retenus pour les loisirs, sorties et vacances de l'intimée, son grief doit être écarté. En effet, l'autorité précédente a estimé que les revenus de l'épouse étaient suffisants pour lui permettre de maintenir le train de vie dont elle bénéficiait durant la vie commune, de sorte qu'elle ne lui a pas alloué de contribution d'entretien. En conséquence, les griefs du recourant ayant trait au budget de l'épouse ne sont pertinents que dans la mesure où leur admission ferait apparaître que celle-ci bénéficierait en réalité d'un disponible substantiellement plus élevé que celui de son époux. Si on arrivait à une telle conclusion, il se justifierait alors d'imputer une partie de la charge financière des enfants à l'intimée malgré le fait qu'elle assume l'essentiel de l'entretien en nature de ceux-ci (cf.
supra consid. 4). Or, il a été constaté que le recourant bénéficie d'un solde disponible mensuel de plus de 12'700 fr. alors que le disponible de l'intimée s'est élevé au maximum à 3'875 fr. en 2010 et qu'il n'est plus que de 493 fr. par mois depuis le 1er janvier 2012. Le disponible du recourant est ainsi manifestement plus élevé que celui de son épouse et les montants contestés de 800 fr. pour les loisirs de cette dernière, de 200 fr. pour ses sorties et de 400 fr. pour les vacances ne sont pas de nature à modifier ce constat.
7.3.3. S'agissant du budget pour les vacances des enfants, il y a lieu de rappeler que le recourant a comptabilisé 1'250 fr. par mois pour les vacances dans sa propre estimation du budget du couple. Dans la mesure où l'autorité cantonale a précisé, sans que le recourant ne le conteste, qu'il n'a pas pris en compte les enfants dans ce budget, il ne paraît pas arbitraire de retenir un montant mensuel de 1'000 fr. pour les vacances de l'épouse et des deux enfants, à savoir 400 fr. pour elle et 300 fr. pour chacun des enfants.
7.3.4. Au surplus, une comparaison avec les tabelles zurichoises, auxquelles le recourant se réfère, révèle l'absence d'arbitraire quant aux montants de 300 fr. et 100 fr. retenus dans le budget de chacun des enfants respectivement pour les loisirs et les sorties. En effet, si ces tabelles retiennent bien un coût mensuel de 1'730 fr. pour un enfant de 1 an à 6 ans issu d'une fratrie de deux enfants, il ne faut pas perdre de vue qu'il ne s'agit là que de besoins d'entretien statistiques moyens qui peuvent certes servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret mais doivent toutefois être affinés en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.1; 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.4.3; 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1, publié
in: FamPra.ch 2008 p. 992).
En l'espèce, si l'on remplace dans les tabelles le montant de 590 fr. du poste
"Pflege und Erziehung" par celui de 1'200 fr. par mois (2'400 fr./2) retenu pour la nourrice et qu'on en fait de même en retenant la participation au loyer fixée à 600 fr. en lieu et place des 335 fr. prévus normalement, on obtient un coût mensuel par enfant de 2'605 fr. Si l'on ajoute encore l'écolage privé par 625 fr. par enfant non prévu par les tabelles zurichoises, on obtient un coût de 3'230 fr. par enfant, de sorte que le montant variant de 3'290 fr. à 3'660 fr. finalement retenu pour le maintien du train de vie des enfants ne peut être qualifié d'arbitraire eu égard au niveau de vie et à la capacité contributive des parents.
8.
Le recourant allègue ensuite que l'instance précédente aurait violé la maxime inquisitoire s'agissant de l'établissement de la charge fiscale de l'intimée.
8.1. L'autorité cantonale a refusé de revoir le montant de 4'000 fr. retenu à titre de charge fiscale pour l'intimée au motif que ce montant n'avait pas été remis en cause par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 13 mars 2013 (5A_776/2012 consid. 5.3).
8.2. Le recourant fait valoir que cette charge fiscale avait été établie par la Cour de justice dans son arrêt du 14 septembre 2012 sur la base d'une contribution de 10'000 fr. allouée à l'intimée. Il soutient que la réduction de la contribution d'entretien à 6'700 fr. par mois entraîne
a fortiori une réduction de la charge fiscale que la cour cantonale devait estimer d'office. A défaut de l'avoir fait, elle aurait violé la maxime inquisitoire et serait tombée dans l'arbitraire.
8.3. En tant que le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir établi un fait, à savoir le montant de la charge fiscale de son épouse, il s'agit en réalité d'un grief d'établissement arbitraire des faits et non de violation de la maxime inquisitoire. A cet égard, le recourant relève à juste titre qu'une réduction de la contribution d'entretien allouée aurait en principe dû entraîner une réduction de la charge fiscale. Toutefois, ainsi que cela a d'ores et déjà été constaté pour le budget afférent aux vacances, aux loisirs et aux sorties de l'intimée (cf.
supra consid. 7.3.2), même si l'on devait admettre la charge fiscale de 3'000 fr. estimée par le recourant pour l'intimée en lieu et place des 4'000 fr. retenus, il ne serait pas arbitraire de mettre l'intégralité des dépenses effectives des enfants à charge du père, compte tenu des disponibles respectifs des parents. A défaut d'arbitraire quant au résultat (cf.
supra consid. 2.2), le grief du recourant doit être rejeté.
9.
En définitive, le recours, pour autant que recevable, doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 août 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
von Werdt Hildbrand