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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_704/2018  
 
 
Arrêt du 2 novembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Michel De Palma, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public du canton du Valais, 
2. X.________, 
représenté par Me Philippe Loretan, avocat, 
3. Y.________, 
représenté par Me Didier Elsig, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Arbitraire; homicide par négligence, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Le Juge de la Cour pénale II, du 29 mai 2018 (P1 16 59). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 18 avril 2016, le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey a condamné X.________, pour homicide par négligence, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 francs. Il a en outre condamné Y.________, pour homicide par négligence, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 francs. Le tribunal a par ailleurs condamné les deux prénommés à payer à A.________, une somme de 30'000 fr. à titre d'indemnité pour son tort moral et a, pour le surplus, renvoyé cette dernière à agir devant le juge civil. 
 
B.   
Par jugement du 29 mai 2018, le Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant sur les appels formés par X.________ et Y.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que les prénommés sont acquittés et que les conclusions civiles de A.________ sont rejetées. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Né en 1946, X.________ est architecte de formation, désormais à la retraite.  
 
Il a accepté un mandat d'architecte portant sur la modification du toit de la "Villa B.________", située à C.________. L'entreprise D.________ SA a été chargée de réaliser les travaux en question. Le chantier a débuté le 25 septembre 2012 et devait durer deux à trois semaines. 
 
B.b. Né en 1946, Y.________ était, à l'époque des faits, directeur de la succursale sédunoise de D.________ SA. Il est désormais à la retraite.  
 
B.c. En septembre 2012, E.________ travaillait comme intérimaire pour D.________ SA, auprès de laquelle il bénéficiait d'une expérience de deux ans et où il avait été placé par I.________ SA.  
 
Le 26 septembre 2012, entre 13 h 45 et 13 h 55, E.________ et F.________ se trouvaient sur le toit plat de la "Villa B.________". E.________ appliquait du carton bitumeux sur le pourtour du toit, tandis que F.________ découpait et préparait à mesure le matériel nécessaire. Chef d'équipe sur le chantier, G.________ a passé la matinée sur le toit, en compagnie des deux prénommés. Il n'était cependant pas présent lors de l'accident. X.________ se trouvait en revanche sur le toit au moment des faits, afin d'y prendre des photographies. A un moment, E.________ - qui se trouvait sur l'avant-toit - a perdu l'équilibre, seul, puis a chuté dans le vide. Il a heurté le sol avec sa tête, quelques mètres plus bas. Grièvement blessé, il a été conduit à l'hôpital de Sion, où il est décédé à 17 h 40. 
 
B.d. Après s'être rendu à la "Villa B.________" le 27 septembre 2012, le conseiller en sécurité de la SUVA H.________ a établi un rapport d'accident de six pages, qui avait notamment la teneur suivante :  
 
"3. Situation avant l'accident (y. c. horaires de travail) 
 
M. E.________ a été placé par son employeur auprès de l'entreprise D.________ SA. Il travaille depuis 2 ans au sein de cette entreprise. Pour la saison 2012, il a repris son activité le 26 avril 2012. 
 
L'entreprise D.________ SA est chargée de la rénovation de la toiture plate de la villa B.________, soit enlever les tôles existantes sur l'acrotère, ajouter une nouvelle isolation et poser un carton bitumeux. La surface de la toiture est à 3.16 mètres de hauteur et est prolongée d'une « casquette » large de 37 cm, située 23 cm plus bas. 
 
4. Déroulement de l'accident 
 
M. E.________ était occupé à coller du carton bitumineux sur le périmètre de la toiture. Il avait commencé son travail côté sud-est. A un moment donné, il a perdu l'équilibre et a fait une chute de 3.16 m sur la terrasse dallée de la villa. 
 
5. Causes de l'accident 
 
Planification lacunaire 
 
Absence de protection contre les chutes. " 
 
Conseiller en sécurité pour le compte de la SUVA, H.________ a accompli une formation de technicien en bâtiments. Lors de l'audition tenue le 16 décembre 2015 par le ministère public, il a indiqué que, selon lui, les mesures de protection contre les chutes qui devaient être envisagées dès une hauteur de 3 m n'avaient, à tort, pas été prises, appuyant son propos en fournissant deux fascicules édités par la SUVA, intitulés "Echafaudages de façade" et "travaux sur les toits". Interpellé sur la hauteur de la chute, H.________ a indiqué ce qui suit : 
 
"Je me réfère à la page 17 du document intitulé « Travaux sur les toits » qui définit la zone dangereuse sur un toit plat, qui doit avoir une largeur de 2 mètres au minimum et être balisée. Pour répondre à la question de Me Elsig, ce document est postérieur à l'accident. Je répète que ce document est une illustration de l'ordonnance fédérale. A mon souvenir, cette zone dangereuse n'était pas indiquée dans la première édition d'octobre 1998. Pour répondre à la question de Me Elsig, le bord de toit est l'élément de la toiture le plus haut où il y a un risque de chute. L'article 2 lettre b de l'OTConst définit ce que l'on entend par hauteur de chute. Si je me réfère à la page 5 de mon rapport, le bord du toit est à la hauteur du trait horizontal en-dessus de la lettre b. C'est à cet endroit que j'ai mesuré les 3.16 mètres. C'est à cet endroit que je situe le bord de la zone présentant un risque de chute, car on peut potentiellement mettre le pied dessus et tomber du toit. Je tiens à apporter une précision dans le sens que dans tous les travaux de constructions des mesures de protection doivent être prises dès que la hauteur de chute est de plus de 2 mètres. Il s'agit de l'article 15 de l'OTConst. L'article 28 OTConst est une exception par rapport à l'article 15. " 
 
S'exprimant ensuite au sujet des toits en pente, H.________ a indiqué que la hauteur déterminante de 3 m devait être mesurée au chéneau, "considéré comme le bord du toit". S'agissant des toitures plates, le point de référence consistait dans le sommet de l'acrotère, correspondant selon lui au "petit muret en élévation construit sur le périmètre de la toiture". A l'issue de son audition, le prénommé a spontanément ajouté ce qui suit : 
 
"Pour moi, la question ambigüe est de savoir si la casquette fait partie ou non de la toiture. Si c'est le cas la hauteur de chute maximum admissible est de 3 mètres. Dans le cas contraire, elle est de 2 mètres." 
 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 29 mai 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que X.________ et Y.________ sont condamnés pour homicide par négligence et qu'ils doivent lui payer une somme de 30'000 fr. à titre d'indemnité pour son tort moral. 
 
D.   
Invités à se déterminer, le ministère public a renoncé à présenter des observations, tandis que la cour cantonale s'est référée au jugement du 29 mai 2018. X.________ et Y.________ ont tous deux conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. A.________ a présenté des observations relatives aux réponses de la cour cantonale, de X.________ et de Y.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
En l'espèce, la recourante s'est vue octroyer, par le tribunal de première instance, une indemnité de 30'000 fr. à titre de réparation du tort moral, à la charge des intimés. Elle a été, pour le surplus, renvoyée à agir devant le juge civil. L'autorité précédente a quant à elle rejeté l'intégralité de ses prétentions civiles. Devant le Tribunal fédéral, la recourante conclut notamment à l'octroi de l'indemnité pour tort moral de 30'000 fr. qu'elle avait obtenue à l'issue de la procédure de première instance. Elle a ainsi un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et, en conséquence, est habilitée à recourir au Tribunal fédéral. 
 
2.   
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 9 CPP
 
L'autorité précédente a indiqué que le tribunal de première instance avait, dans son jugement du 18 avril 2016, retenu un état de fait plus étendu que celui ressortant de l'acte d'accusation du 16 février 2016. L'acte en question reprochait ainsi seulement aux intimés "de ne pas avoir pris des mesures de protection au bord du toit visant à éviter une chute, dans la mesure où la surface de la toiture est à 3,16 mètres de hauteur, prolongée d'une casquette large de 37 cm plus bas". Le tribunal de première instance avait en outre retenu que la "configuration du chantier était particulièrement dangereuse" en raison de l'existence de la "casquette" et qu'"indépendamment des règles prévues par l'OTConst", les intimés avaient "créé un état de choses dangereux pour autrui et auraient dû prendre des mesures nécessaires à la protection des ouvriers". La cour cantonale a estimé que, au-delà des considérations relatives au respect de la maxime d'accusation, cet état de fait n'était de toute manière pas réalisé, puisque, selon elle, le chantier n'était pas particulièrement dangereux, les intimés n'ayant aucunement créé une situation ou un ouvrage périlleux. 
Dès lors que la recourante conteste l'établissement des faits et l'application de l'art. 117 CP par l'autorité précédente, on ne voit pas quelle portée pourrait avoir, en l'état, un grief spécifique relatif à la violation de la maxime d'accusation. La recourante elle-même ne l'expose pas et conclut son argumentation en affirmant que le tribunal de première instance n'a pas violé ladite maxime. Une telle considération est sans portée, seul le jugement attaqué faisant l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
3.   
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
 
3.2. La cour cantonale a exposé que les plans de la toiture de la "Villa B.________" et les photographies figurant au dossier permettaient de constater que la construction décrite comme une "casquette" par le tribunal de première instance n'était pas circonscrite à la façade sud de la villa, où s'était produit l'accident, mais entourait la toiture principale du bâtiment sur 360o. Elle devait ainsi être qualifiée de véritable avant-toit plat, d'une largeur de 37 cm, ce qui correspondait à une surface d'une taille suffisante pour permettre à un homme de gabarit standard d'y poser complètement ses deux pieds à plat. Selon la photographie no 4 jointe au rapport de police, la distance entre le sol et l'acrotère - soit le "muret situé en bordure de toit terrasse moderne pour permettre le relevé d'étanchéité" - de la toiture était de 319 cm, alors que le conseiller de la SUVA l'avait arrêtée à 316 cm. Les deux sources concordaient en revanche sur le fait que l'avant-toit, qualifié de "casquette" par le tribunal de première instance, se trouvait 23 cm plus bas, de sorte que la distance entre le sol et cet élément, dont E.________ avait chuté, était de 296 à 293 cm.  
 
Concernant la connaissance, par les intimés, des règles en matière de protection contre les chutes à partir des toits, la cour cantonale a indiqué que les deux intéressés avaient, de manière crédible, constamment affirmé savoir qu'il convenait de prendre des mesures de protection sur ce point si la hauteur dépassait 3 m au bord du toit. Sur la base des déclarations concordantes de Y.________ et de G.________, l'autorité précédente a en outre retenu que les deux intimés avaient discuté, préalablement au début des travaux, des éventuelles mesures de protection à adopter contre les chutes à partir d'une hauteur de 3 m. Selon la cour cantonale, il importait peu, à cet égard, qu'aucune mesure de protection n'eût été prise au Nord de la villa - où l'avant-toit culminait à plus de 3 m du sol - dès lors que la chute ne s'était pas produite à cet emplacement. L'autorité précédente a ajouté qu'au vu de l'âge et de la longue expérience des intimés, il pouvait être retenu que tous deux étaient partis du principe que la hauteur déterminante de 3 m devait se mesurer du sol jusqu'au bord de l'avant-toit. 
 
3.3. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "Fait", la recourante présente sa propre version des événements, en introduisant divers éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Ce faisant, elle ne formule aucun grief recevable.  
 
La recourante discute tout d'abord les termes de "casquette" et d'"avant-toit" utilisés par le tribunal de première instance, respectivement par la cour cantonale, pour désigner l'endroit à partir duquel la chute de E.________ s'est produite. Elle admet cependant que "le terme exact n'a que peu d'importance dans le cas d'espèce", de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cet élément, dont on ne voit pas en quoi il pourrait influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). 
La recourante critique ensuite la constatation de la cour cantonale selon laquelle l'avant-toit plat, large de 37 cm, permettait à un homme de gabarit standard de poser complètement ses deux pieds à plat. Elle ne conteste cependant pas cet élément de fait, mais les conséquences juridiques qu'en a tirées l'autorité précédente, de sorte que son argumentation ne concerne pas l'appréciation des preuves ni l'établissement des faits. 
 
Enfin, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que les intimés avaient, préalablement au début des travaux, parlé des mesures de protection à adopter contre les chutes à partir d'une hauteur de 3 m. Son argumentation à cet égard est purement appellatoire et, partant, irrecevable, l'intéressée se bornant à rediscuter la crédibilité des déclarations des intimés, sans démontrer en quoi l'autorité précédente en aurait tiré des constatations insoutenables. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la cour cantonale pouvait en particulier, sans arbitraire et conformément au principe de libre appréciation des preuves (cf. art. 10 al. 2 CPP), retenir l'élément de fait litigieux sur la base des déclarations des intimés et du témoin G.________, même si "les pièces du dossier" ne venaient pas appuyer celui-ci. 
 
Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.   
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 117 CP en acquittant les intimés. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une condamnation pour homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP suppose la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147; cf. plus récemment l'arrêt 6B_551/2018 du 27 juillet 2018 consid. 2.1).  
Il faut tout d'abord que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer concrètement les devoirs découlant de l'obligation de diligence, le juge peut se référer à des dispositions légales ou réglementaires régissant l'activité en cause, à des règles émanant d'associations privées ou semi-publiques reconnues ou encore se fonder sur les principes généraux ou une expertise (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 s.). L'auteur viole les règles de la prudence s'il omet, alors qu'il occupe une position de garant (art. 11 al. 2 et 3 CP; sur cette notion, cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.) et que le risque dont il doit empêcher la réalisation vient à dépasser la limite de l'admissible, d'accomplir une action dont il devrait se rendre compte, de par ses connaissances et aptitudes personnelles, qu'elle était nécessaire pour éviter un dommage. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 s.). Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 264 s.). 
 
4.2. S'agissant de la protection contre les chutes, l'art. 15 al. 1 de l'ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst; RS 832.311.141) prévoit que les endroits non protégés présentant une hauteur de chute de plus de 2 m et ceux situés à proximité de cours d'eau et de talus doivent être pourvus d'une protection latérale. Faisant exception à ce principe, l'art. 28 OTConst dispose qu'au bord des toits, également du côté des pignons, des mesures doivent être prises pour éviter les chutes à partir d'une hauteur de chute de 3 m (al. 1). Pour les toits accusant différentes inclinaisons, l'inclinaison du toit au-dessus du chéneau est déterminante pour les mesures à prendre (al. 2). L'art. 2 let. b OTConst définit la hauteur de chute comme la différence de hauteur entre le bord de la zone présentant un risque de chutes et le point d'impact le plus bas; pour les plans de travail ou les surfaces praticables dont la pente est supérieure à 60°, il s'agit de la différence de hauteur entre l'endroit le plus élevé où peut commencer la chute et le point d'impact le plus bas.  
 
4.3. La cour cantonale a considéré que X.________ - en sa qualité d'architecte chargé de la direction des travaux -, ainsi que Y.________, en tant que directeur de l'entreprise devant réaliser l'ouvrage, occupaient une position de garant à l'égard de E.________.  
 
A propos d'une éventuelle violation par les intimés de leur devoir de prudence, l'autorité précédente a examiné le comportement de ces derniers à l'aune des prescriptions légales et règles analogues édictées afin de prévenir les accidents. Elle a évoqué, à cet égard, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur la prévention des accidents (OPA; RS 832.30), ainsi que l'art. 3 al. 1 OTConst concernant les prescriptions générales et la planification des travaux. S'agissant des protections contre les chutes, l'autorité précédente a estimé que, le toit de la "Villa B.________" présentant une pente inférieure à 60o, la hauteur de chute déterminante de 3 m - selon l'art. 28 al. 1 OTConst -, qui imposait de prendre les mesures de sécurité préconisées à l'art. 29 OTConst, devait se mesurer du point d'impact le plus bas jusqu'au bord de la zone présentant un risque de chute, non pas jusqu'à l'endroit le plus élevé où pouvait commencer la chute, conformément à l'art. 2 let. b OTConst. La cour cantonale a estimé que si l'art. 28 al. 2 OTConst prévoyait une règle spécifique lorsque le toit présentait différentes inclinaisons, cette disposition restait muette sur le point de savoir comment mesurer la hauteur de chute déterminante en présence d'une toiture principale entourée, à un niveau différent, d'un avant-toit présentant la même déclivité et d'une largeur suffisante - en l'occurrence 37 cm - pour qu'un ouvrier puisse y poser complètement ses deux pieds de manière stable. 
 
Selon la brochure no 44066 de la SUVA, dans la version d'octobre 2011, la distance de 3 m devait se mesurer au bord du toit, à l'endroit où débute le vide, ainsi que cela ressortait de diverses illustrations figurant sous chiffre 2, dont celle concernant un toit plat. Ce n'était que dans une version remaniée, datant de février 2015, que la brochure no 44066 de la SUVA évoquait la notion de "zone de risque accru", définie comme la surface - large de 2 m à partir du bord de chute - à l'intérieur de laquelle une personne trébuchant risquerait de tomber, des mesures de protection étant ainsi préconisées. 
Pour la cour cantonale, dès lors que l'avant-toit plat présentait une déclivité inférieure à 10o, l'absence de protections au sens de l'art. 29 OTConst n'était pas contraire aux règles de sécurité ayant cours au mois de septembre 2012, la hauteur déterminante à l'emplacement de la chute se situant à 293 voire 296 cm du sol, soit en-dessous de la limite de 3 m. Il ne pouvait ainsi être reproché aux intimés d'avoir transgressé les normes de sécurité applicables, en particulier l'art. 28 OTConst dont les intéressés avaient bien connaissance. 
 
Pour le reste, selon l'autorité précédente, la largeur de l'avant-toit sur lequel travaillait E.________, soit 37 cm, était suffisante pour permettre à un ouvrier de poser de manière stable les deux pieds sur cet élément, sans risquer d'emblée de tomber. Les intimés n'avaient pas généré ou aggravé une situation ou un ouvrage dangereux, par exemple en créant des ouvertures dans l'infrastructure existante ou en modifiant un toit plat afin de lui conférer une déclivité, ce qui aurait pu justifier de prendre des mesures de sécurité particulières, excédant les dispositions usuelles topiques. 
 
4.4. Le raisonnement de la cour cantonale ne peut être suivi. Selon l'art. 2 let. b OTConst, la hauteur de chute doit être comprise comme la différence de hauteur entre le bord de la zone présentant un risque de chutes et le point d'impact le plus bas. Cette disposition doit être interprétée au regard de l'art. 3 al. 1 OTConst, mentionné par l'autorité précédente et qui prévoit que les travaux de construction doivent être planifiés de manière à éviter autant que possible les accidents.  
 
L'art. 2 let. b OTConst ne saurait ainsi être compris comme impliquant systématiquement la prise en compte du bord du toit le plus proche du sol mais plutôt, comme cela ressort du texte de cette disposition, de la "zone présentant un risque de chutes". En l'occurrence, au vu de la configuration du toit plat, il apparaît que cette zone était celle du toit principal - culminant à 319 cm ou 316 cm - puisqu'une personne chutant de cet endroit n'aurait manifestement pu être retenue, de manière systématique, par l'avant-toit large de 37 cm. Il importe peu, à cet égard, que cette largeur fût suffisante, selon les constatations de la cour cantonale, pour qu'un ouvrier y posât de manière stable ses deux pieds. Il était au contraire déterminant de définir l'endroit à partir duquel un risque de chute existait. Or, il ne s'agissait pas uniquement de l'avant-toit mais également du toit principal. 
 
4.5. Compte tenu de ce qui précède, l'art. 28 al. 1 OTConst commandait en l'espèce de prendre des mesures pour éviter les chutes, y compris concernant la façade sud, le long de laquelle s'est produit l'accident, la hauteur de chute déterminante dépassant la limite de 3 m. A défaut d'avoir pris la moindre mesure en la matière, toute personne occupant une position de garant vis-à-vis de E.________ a violé les règles de la prudence.  
 
Ce constat ne permet pas encore de considérer que les intimés auraient pu se rendre coupables d'homicide par négligence. Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.1 supra), la violation des règles de la prudence doit être fautive. Sur ce point, l'état de fait de la cour cantonale ne permet pas de comprendre si et dans quelle mesure la prise en compte d'un avant-toit, s'agissant d'une bâtisse comportant un toit plat, aurait pu constituer une pratique courante ou admise pour la mesure de la hauteur de chute au sens de l'art. 28 OTConst. Il ressort du jugement attaqué que le conseiller en sécurité de la SUVA, H.________, n'était pas, pour sa part, certain que tel pût ou non être le cas. En l'état, le Tribunal fédéral ne peut donc examiner si la prise en compte de l'avant-toit dans la mesure de la hauteur de chute ainsi que la renonciation à toute mesure de protection à cet égard pourrait représenter un manque d'effort blâmable, ou si, à l'inverse, une telle pratique - contraire à l'art. 28 OTConst - aurait, à l'époque des faits, pu s'expliquer par un usage courant dans le domaine de la construction. 
 
L'arrêt attaqué doit donc être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin que celle-ci complète l'état de fait sur ce point, soit détermine si la prise en compte, pour la mesure litigieuse, d'un avant-toit tel que celui ayant garni la "Villa B.________", était, compte tenu de la configuration des lieux, courante ou admise par les architectes et professionnels de la construction à l'époque des faits. Il appartiendra à l'autorité cantonale de s'appuyer sur une expertise - par exemple confiée à un architecte - propre à déterminer la pratique et les usages à cet égard. Une fois l'état de fait complété, l'autorité cantonale devra à nouveau examiner si une violation des règles de la prudence pourrait être imputée à faute aux intimés, ainsi que, le cas échéant, quelles mesures de protection auraient dû être prises et si celles-ci auraient pu éviter, selon les principes de causalité naturelle et adéquate, la chute mortelle de E.________ (cf. art. 112 al. 3 LTF). 
 
5.   
Dès lors que l'autorité cantonale devra compléter son état de fait et examiner derechef si une infraction d'homicide par négligence a pu être commise par les intimés, celle-ci pourra également, le cas échéant, comme elle l'a fait dans le jugement attaqué, envisager une éventuelle application des art. 13 ou 21 CP au cas d'espèce, sur la base de l'ensemble des faits retenus. Il n'y a pas lieu d'anticiper cet aspect à ce stade. 
 
6.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis (cf. consid. 4.4). La recourante, qui obtient gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront mis à la charge des intimés, qui succombent, pour moitié chacun, le canton du Valais n'ayant pas à en supporter (art. 66 al. 1 et 4 LTF). La recourante peut prétendre à des dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, à la charge du canton du Valais et des intimés, pour un tiers chacun (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des intimés, pour moitié chacun. 
 
3.   
Une indemnité de 3'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise pour un tiers à la charge du canton du Valais, pour un tiers à la charge de X.________ et pour un tiers à la charge de Y.________. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Le Juge de la Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 2 novembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa