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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_375/2022  
 
 
Arrêt du 28 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Didier Elsig, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________, 
représenté par Me Stéphane Jordan, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles graves par négligence; interruption du lien de causalité adéquate; arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 11 février 2022 
(P1 19 94). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 28 novembre 2019, le Juge du district de l'Entremont a reconnu B.________ coupable de lésions corporelles graves par négligence et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 238 fr. le jour-amende, assortie d'un sursis à l'exécution de 2 ans. En outre, il a été condamné à payer une indemnité pour tort moral de 4'605 fr. à A.________, lequel a été renvoyé à faire valoir ses autres prétentions par la voie civile. 
 
B.  
Par jugement du 11 février 2022, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel de A.________ et a partiellement admis celui de B.________. Elle a réformé le jugement précédent en acquittant B.________ du chef d'accusation de lésions corporelles graves par négligence et en rejetant les conclusions civiles de A.________. 
En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a.  
 
B.a.a. B.________ exploite en raison individuelle, depuis 1990, une entreprise de maçonnerie. Bien que dépourvu de diplômes, il est au bénéfice d'une très longue expérience professionnelle. Il n'a suivi aucune formation dans le domaine de la sécurité. Au moment des faits, il occupait entre sept et huit ouvriers. Personne n'était désigné pour être en charge de la sécurité sur ses chantiers.  
 
B.a.b. Originaire du Portugal, A.________ n'a suivi aucune formation professionnelle. Il a travaillé dans son pays d'origine comme maçon. Dès 2007, il a oeuvré pour plusieurs entreprises de construction en Suisse, d'abord comme maçon, puis comme manoeuvre, faute de qualifications suffisantes. Il n'est au bénéfice d'aucune formation en matière de sécurité sur les chantiers.  
 
B.b. Le 25 avril 2017, la commune de U.________ a adjugé à B.________ des travaux de démolition, bétonnage et maçonnerie dans un bâtiment à V.________. Ils ont débuté entre fin avril et début mai 2017. Dans ce contexte, A.________ a été placé comme manoeuvre chez B.________ par une société de location de services. Il a débuté son activité le 15 mai 2017.  
 
B.c.  
 
B.c.a. Le 21 juin 2017, vers 16 heures, alors que A.________ travaillait à l'intérieur du bâtiment, une pièce de son outil s'est détachée et est tombée au sol, à l'extérieur, par l'embrasure d'une porte-fenêtre. Afin d'éviter de devoir prendre l'ascenseur au fond du bâtiment et de devoir contourner celui-ci, il a décidé, pour récupérer la pièce qui était tombée, de passer par une autre ouverture, située à quelques mètres de lui, à l'extérieur de laquelle se trouvait un échafaudage roulant. Il s'agissait de sa première tentative de passer par cet endroit et aucun autre ouvrier ne l'avait fait jusqu'ici. La hauteur entre le bord inférieur de l'ouverture et le sol extérieur était de 2,65 mètres. L'échafaudage roulant comportait un plateau d'une surface de 60 cm par 180 cm, placé à 1,52 mètres de hauteur. Sans qu'il ne soit possible de trancher entre ces deux versions, A.________ a alternativement:  
 
- mis les deux pieds sur le coffrage et empoigné avec ses deux mains la barrière transversale du sommet de l'échafaudage après s'être courbé et s'être lancé pour l'attraper; 
- ne voulant pas abimer le coffrage, décidé de s'asseoir sur le béton à l'intérieur du bâtiment, passé ses jambes par-dessus le coffrage, puis s'est élancé sur le plateau de l'échafaudage, alors que ses pieds se trouvaient à 40 ou 50 cm de celui-ci. 
Dans les deux cas, au moment où ses pieds ont pris appui sur le plateau, il a empoigné, avec ses deux mains, la barre transversale du sommet de l'échafaudage. À cet instant, celui-ci a basculé vers l'avant et il est tombé au sol, à plat ventre. 
 
B.c.b. Au moment de la chute, B.________, son fils et l'un de ses ouvriers se trouvaient sur un second échafaudage du même type, à quelques mètres du premier. Ils n'ont pas vu l'accident, mais ont été alertés par le cri de A.________ et par le bruit de l'installation tombant au sol.  
 
B.c.c. Après sa chute, A.________ a remarqué qu'il ne pouvait plus bouger ses bras et ses jambes. Il a reçu les premiers secours d'un médecin travaillant à proximité avant d'être héliporté à l'hôpital, où il a subi une intervention chirurgicale. Du 3 juillet 2017 au 2 mars 2018, il a séjourné dans une clinique de réadaptation. Les médecins ont diagnostiqué une tétraplégie incomplète. A.________ vit au Portugal où il continue à être soigné.  
 
B.d. L'échafaudage roulant dont il est question, prêté par une autre entreprise de construction, a été monté la veille de l'accident par le fils de B.________ et l'un de ses ouvriers. Il se trouvait sur une surface plate et goudronnée, roues bloquées. Cette structure mobile n'a pas été installée pour les besoins de travaux effectués à l'intérieur du bâtiment, ni comme voie d'accès. Elle devait servir de plateforme pour la réalisation, depuis l'extérieur, des coffrages au bord des fenêtres. Le fils de B.________ y a ajouté, au-dessus du plateau, des éléments provenant d'une autre installation, soit deux tubes métalliques verticaux emboîtés dans les deux montants de l'échafaudage situé aux angles opposés à la façade, ainsi que trois tubes métalliques horizontaux fixés aux deux premiers, de manière à former une barrière sur toute la longueur du plateau. Cet ajout était destiné à améliorer la sécurité des usagers. Les barres métalliques en question sont restées en place lors de la chute de l'échafaudage. Le jour de l'accident, l'architecte en charge du projet est monté sur les deux échafaudages roulant depuis le sol. Il a estimé que les structures étaient en ordre, puisqu'elles étaient utilisées pour effectuer les coffrages et que leurs plateformes étaient en dessous de 3 mètres.  
 
B.e. Selon un procès-verbal non daté de l'architecte, un délai au 1 er juin 2017 a été imparti à B.________ pour la pose de barrières aux ouvertures en façade, lesquelles devaient être laissées jusqu'à la pose des fenêtres. L'architecte a fourni un croquis y relatif. Finalement, des barrières amovibles ont été confectionnées par B.________, mais différentes de celles représentées sur le croquis de l'architecte, puisqu'elles ne comprenaient que deux éléments au lieu de trois. Elles n'étaient placées que la nuit. Le 21 juin 2017, elles n'étaient pas en place aux ouvertures devant lesquelles se trouvaient les deux échafaudages roulants. Cette absence était volontaire, selon B.________, puisque ces éléments auraient empêché le travail sur les coffrages en cours ce jour-là.  
 
B.f. Les instructions en matière de sécurité données par B.________ à ses ouvriers étaient d'ordre général. À A.________, il a dit de faire attention à ne pas chuter mais ne lui a fourni aucune consigne sur l'utilisation de l'échafaudage roulant.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 11 février 2022 et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.________ est reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence et est condamné à lui payer une indemnité pour tort moral de 100'000 francs. Subsidiairement, il conclut à ce que le jugement cantonal soit annulé et renvoyé à la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan pour complément d'instruction. 
Invités à se déterminer, la cour cantonale et le Ministère public valaisan y ont renoncé. L'intimé a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. Le recourant a présenté des observations complémentaires, qui ont été transmises à l'intimé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Un tel intérêt juridique est reconnu à la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). La partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1; arrêt 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3).  
 
1.2. Le recourant a pris part à la procédure devant la cour cantonale et a pris des conclusions civiles sur le fond à hauteur de 100'000 francs. Compte tenu de l'acquittement prononcé par la cour cantonale et du rejet de ses conclusions civiles, la qualité pour recourir doit être reconnue au recourant.  
 
2.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi et apprécié arbitrairement les faits. 
 
2.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs, qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.2. Le recourant soutient que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il n'est pas possible de déterminer de quelle manière il s'est rendu sur l'échafaudage qui a causé sa chute (jugement attaqué consid. 2.4, p. 5 et 6; v. supra consid. B.c.a).  
 
2.2.1. La cour cantonale a relevé que les deux versions, basées uniquement sur les déclarations du recourant, étaient plausibles. En l'absence de témoins, elle a retenu qu'il était impossible de trancher pour l'une et l'autre de celles-ci. Néanmoins, on comprend à la lecture des développements juridiques de la cour cantonale que cette distinction était sans importance puisque, dans un cas comme dans l'autre, la manoeuvre réalisée par le recourant impliquait de procéder à un saut d'une hauteur non négligeable, se rapprochant d'un exercice de gymnastique (jugement attaqué consid. 4.4.2, p. 20).  
 
2.2.2. Il ressort de l'état de fait cantonal que la manoeuvre du recourant impliquait alternativement un saut de 113 cm en position de départ debout ou un saut de 40 à 50 cm en position de départ assise, sans appui avec les mains, étant précisé qu'au moins une partie du sol sur lequel il se serait assis était hérissé de fers à béton dépassant de 3 à 4 cm du sol et que le coffrage constituait un obstacle. La surface visée par le saut mesurait 60 cm de large et la hauteur totale entre le bord inférieur de l'ouverture et le sol extérieur était de 2,65 mètres.  
Quelle que soit la manoeuvre réalisée par le recourant, on ne saurait dire que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en retenant qu'elles étaient toutes deux suffisamment dangereuses pour qu'il ne soit pas nécessaire de trancher en faveur de l'une ou l'autre d'entre elles. En effet, la hauteur supérieure du saut en position de départ debout est compensée par le surplus d'appui offert par la barre transversale de l'échafaudage et le manque de stabilité du sol sur lequel le recourant se serait assis. En présence de deux variantes comparablement dangereuses, trancher en faveur d'une d'entre elles n'était pas propre à modifier la décision de la cour cantonale, de sorte que tout arbitraire est exclu. Au demeurant, c'est en vain que le recourant fait référence au rapport d'investigations policières puisqu'il est basé uniquement sur ses déclarations et ne liait pas les autorités précédentes. 
 
2.3. Le recourant soutient que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en ne retenant pas le retard pris par le chantier.  
 
2.3.1. Selon la cour cantonale, le chantier devait certes prendre fin le 9 juin 2017, mais il n'a pas été établi que l'employeur aurait, en raison du retard dans le calendrier, imposé au recourant un rythme de travail l'ayant conduit à sortir par l'ouverture pour gagner du temps.  
 
2.3.2. Hormis le fait que les critiques soulevées par le recourant sont de nature purement appellatoire, partant irrecevables, son argumentaire ne saurait être suivi. Il se trouve en effet que la cour cantonale a bien pris acte du retard dans le chantier. En revanche, elle a relevé qu'il n'était pas démontré que ce retard se serait répercuté sur ses conditions de travail, ce qu'il ne démontre d'ailleurs pas.  
 
2.4. Le recourant soutient que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en écartant le rapport d'accident de la SUVA.  
 
2.4.1. Il ressort du rapport de la SUVA que l'échafaudage était constitué d'éléments provenant de divers fabricants, qu'il n'était pas stabilisé et qu'il ne correspondait pas aux règles de l'art. La cour cantonale s'en est écarté au motif que cette appréciation repose sur la prémisse erronée selon laquelle l'échafaudage roulant servait d'accès à l'intérieur du bâtiment. Après une analyse détaillée des règles applicables à l'utilisation de telles installations, la cour cantonale a jugé qu'il n'avait pas été établi que les échafaudages auraient été installés de façon irrégulière, en particulier que leur stabilité n'aurait pas été garantie au regard d'une utilisation conforme de ceux-ci (jugement attaqué consid. 4.3.2, p. 16 et 17).  
 
2.4.2. L'examen du rapport de la SUVA et de l'audition ultérieure de son rédacteur ne permettent pas de tirer des conclusions définitives. En effet, sous le titre "Causes de l'accident", il est notamment inscrit ce qui suit : "Utilisation d'un échafaudage mobile non conforme, non monté et non stabilisé selon les règles de l'art. Au vu de sa construction, il n'était pas adapté à être utilisé comme accès". Lors de son audition, le rédacteur du rapport a répondu un simple "non" à la question de savoir si les conclusions de son rapport auraient été différentes s'il avait su que l'échafaudage n'était pas sensé être utilisé comme accès au bâtiment. Pour autant, il n'a apporté aucune autre précision et s'est contenté de faire état de violations des règles de l'art, sans en préciser la nature, mais en renvoyant à la loi et à divers documents émis par la SUVA. À défaut d'explications, il n'est pas clair si l'échafaudage viole les règles de l'art en sa qualité d'accès au bâtiment, ou pour d'autres motifs. Partant il n'était pas arbitraire pour la cour cantonale de s'écarter du rapport de la SUVA.  
Indépendamment des incertitudes liées au rapport de la SUVA, la cour cantonale a examiné en détail le respect des règles de l'art et a confirmé l'absence de toute violation. En particulier, elle a relevé que le bon état général de l'échafaudage n'avait pas été remis en cause, qu'il se trouvait sur un support stable (une surface plate et goudronnée), que ses roues étaient bloquées, que l'adjonction de barres latérales supplémentaires était légitime, que sa largeur était conforme à son type d'utilisation et que sa sécurisation au moyen de stabilisateurs n'était pas nécessaire eu égard à la faible hauteur du plateau (tant sur la base de la règle empirique présentée par le rédacteur du rapport que sur la base du manuel d'utilisation fourni par l'entreprise ayant commercialisé au moins une partie de l'échafaudage). À cet égard également, on ne décèle pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire. 
 
2.5. Finalement, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu les témoignages des deux autres ouvriers présents sur le chantier. Il soutient que l'instruction révèle une connivence évidente entre les témoins précités et l'intimé, puisque l'un d'eux a indiqué avoir été amené à son audition par le précité et que c'est l'avocate du fils de l'intimé qui a organisé leur audition et communiqué leurs disponibilités.  
La cour cantonale a exclu que les deux témoins aient menti quant au fait qu'ils n'ont jamais utilisé les échafaudages roulants pour sortir du bâtiment, relevant à juste titre qu'ils n'avaient aucune raison de le faire, n'étant plus employés par l'intimé. Au contraire, elle a retenu que le recourant avait lui tout intérêt à soutenir qu'il n'était pas le seul à avoir adopté le comportement à l'origine de sa chute et a écarté ses explications sur ce point. Elle a par ailleurs rappelé que les échafaudages roulants n'avaient été installés que la veille, laissant peu ou pas de temps aux intéressés pour emprunter ce "passage". Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale était donc fondée à prêter foi aux déclarations des deux témoins sans pour autant verser dans l'arbitraire. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi les rares contacts entre les témoins et le précité justifieraient d'écarter leurs déclarations. 
 
2.6. Les griefs tirés de la violation de l'interdiction de l'arbitraire doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.  
 
3.  
Le recourant conteste l'acquittement de l'intimé du chef de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP). 
 
3.1.  
 
3.1.1. Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (arrêts 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1; 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1).  
Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). 
L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1; 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées). 
Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a; arrêt 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.1). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêts 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1; 6B_177/2017 précité consid. 4.1). La question de la causalité adéquate constitue une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2; 139 V 176 consid 8.4.1 à 8.4.3; 138 IV 57 consid. 4.1.3). 
La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.2). 
 
3.1.2. Selon l'art. 3 de l'Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.30), l'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. L'art. 3 de l'Ordonnance du 29 juin 2005 sur les travaux de construction (aOTConst; RS 832.311.141) prescrit que les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d'accident professionnel, de maladie professionnelle ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l'utilisation d'équipements de travail.  
L'art. 21 OPA dispose que, afin de prévenir la chute de personnes, d'objets, de véhicules et de matériaux, les fenêtres à allège de faible hauteur, les ouvertures aménagées dans les parois et dans le sol, les escaliers et paliers sans parois latérales, les galeries, ponts, passerelles, plates-formes, postes de travail placés au-dessus du sol, canaux ouverts, réservoirs ainsi que les emplacements analogues seront munis de garde-corps ou de balustrades (al. 1). Il est possible de renoncer aux garde-corps ou balustrades ou d'en réduire la hauteur, lorsque l'exécution de transports ou les opérations de fabrication le rendent indispensable et qu'une solution équivalente est adoptée (al. 2). En vertu de l'art. 8 aOTConst, les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs (al. 1). Aux fins d'assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il faut en particulier que des protections contre les chutes au sens des art. 15 à 19 soient installées (al. 2 let. a). Selon l'art. 15 al. 1 aOTConst, les endroits non protégés présentant une hauteur de chute de plus de 2 mètres et ceux situés à proximité de cours d'eau et de talus doivent être pourvus d'une protection latérale. L'art. 18 aOTConst précise encore que, dans les travaux de construction de bâtiments, un échafaudage de façade doit être installé dès que la hauteur de chute dépasse 3 mètres. Il découle finalement de l'art. 19 al. 1 aOTConst que, lorsqu'il n'est techniquement pas possible ou qu'il s'avère trop dangereux de monter une protection latérale conformément à l'art. 16 ou un échafaudage conformément à l'art. 18, des échafaudages de retenue, des filets de sécurité, des cordes de sécurité ou des mesures de protection équivalentes doivent être utilisés ou des mesures de protection équivalentes doivent être prises. 
Selon l'art. 6 OPA, l'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire (al. 1). L'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (al. 3). 
 
3.2. Il n'est pas contesté que le recourant a subi des lésions corporelles graves, ni que l'intimé avait une position de garant à son égard, compte tenu du fait qu'il louait ses services (ATF 117 IV 130 consid. 2a; arrêt 6B_639/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.3).  
 
3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir constaté la violation par l'intimé des règles de prudence que les circonstances lui imposaient, plus particulièrement de ne pas avoir informé et surveillé le recourant, de ne pas avoir mis en place des échafaudages conformes aux règles de l'art et enfin, de ne pas avoir mis en place des protections contre les chutes.  
 
3.3.1. La cour cantonale a exclu une violation du devoir d'information et de surveillance et a considéré que l'échafaudage installé était adapté. En revanche, elle a admis que l'intimé avait fautivement omis d'installer des protections contre les chutes.  
 
3.3.2. S'agissant du devoir d'information et de surveillance, il est d'emblée précisé que les explications du recourant quant à la nécessité d'installer un échafaudage de façade doivent être écartées puisque l'art. 18 aOTConst n'exige l'installation de telles structures qu'à partir d'une hauteur de chute de 3 mètres. La cour cantonale a retenu que l'échafaudage mobile n'avait, de façon reconnaissable, pas vocation à servir de passage, puisque le plateau ne se trouvait pas à hauteur de l'ouverture, mais 115 cm plus bas. De plus, l'accès au plateau impliquait une manoeuvre périlleuse. Elle a ajouté que la raison d'être des échafaudages mobiles était connue du recourant, tout comme les voies d'accès réglementaires au bâtiment. Puisque l'intimé ne pouvait s'attendre à ce que l'un de ses ouvriers ait l'idée d'utiliser l'échafaudage roulant comme voie d'accès, la cour cantonale a estimé qu'on ne pouvait exiger de lui qu'il l'interdise expressément, d'autant plus que le recourant oeuvrait dans la construction depuis un certain nombre d'années.  
De l'avis du recourant, le fait qu'une nouvelle structure ait été installée imposait à l'intimé d'instruire ses ouvriers quant au fait qu'il ne s'agissait pas d'une voie d'accès, d'autant plus qu'il ignorait tout du niveau de sa formation en matière de sécurité. L'art. 6 OPA exige que les travailleurs soient informés de manière suffisante et appropriée, et non de manière exhaustive. Le devoir d'information de l'employeur en matière de sécurité ne saurait comprendre d'autres risques que ceux résultant d'une utilisation conforme et prévisible des installations, compte tenu de l'expérience de ses utilisateurs. Le recourant avait conscience de la raison d'être des échafaudages mobiles et disposait d'une longue expérience des chantiers, ce qui était immédiatement reconnaissable par l'intimé. Partant, il n'a violé ni son devoir d'information ni son devoir de surveillance. 
 
3.3.3. S'agissant du choix des échafaudages, la cour cantonale a retenu, en résumé, que dans la mesure où ils n'étaient pas destinés à l'accès ou à la sortie du bâtiment, en particulier de la façon dont le recourant s'en est servi, il n'était pas établi qu'ils auraient été installés de façon irrégulière, en particulier que leur stabilité n'était pas garantie au regard d'une utilisation conforme de ceux-ci. En invoquant l'art. 44 aOTConst, le recourant indique que compte tenu des travaux réalisés, l'échafaudage aurait du disposer d'un plateau de 90 cm de largeur, et non de 60 cm comme dans le cas d'espèce. L'art. 44 aOTConst exige une largeur de plateau de 90 cm pour des travaux avec stockage de matériaux, comme les travaux de maçonnerie. On parle alors d'un échafaudage de service lourd. En revanche, les travaux avec du matériel léger n'exigent qu'une largeur de 60 cm. Selon l'état de fait cantonal, les échafaudages devaient servir de plateformes pour la réalisation, depuis l'extérieur, des coffrages au bord des fenêtres. Puisqu'il s'agit de structures en bois relativement légères dont le montage n'implique pas de stocker des matériaux lourds, l'utilisation de plateaux de 60 cm de largeur semble parfaitement indiquée. À tout le moins, le recourant n'explique pas en quoi des plateaux de 90 cm auraient été plus adaptés pour les travaux envisagés, ni en quoi ceux-ci auraient consisté d'autre.  
Selon le recourant, l'adjonction d'éléments étrangers à la structure originelle de l'échafaudage n'aurait pas donné lieu à un contrôle de stabilité, en violation des art. 3 al. 3, 42 et 49 aOTConst. Comme l'a retenu la cour cantonale, les éléments ajoutés dans le cas d'espèce (v. supra consid. B.d) n'impliquaient pas d'efforts supplémentaires, puisqu'ils n'offraient aucune prise au vent (au contraire de bâches ou de filets) et n'avaient pas pour but d'être soumis à d'autres forces (comme le serait un treuil). Au contraire, ils tendaient uniquement à augmenter la protection des utilisateurs. Ils n'impliquaient ainsi aucune altération de la stabilité de la structure dans son ensemble. Pour le surplus, il ne ressort pas de l'état de fait cantonal que les échafaudages auraient été montés de manière incorrecte, quand bien même ses installateurs ne disposaient pas de la notice de montage.  
Le recourant estime encore que la chute de l'échafaudage roulant est due à un manque de stabilisation de celui-ci, que ce soit par un ancrage au mur ou par tout autre moyen. En invoquant l'art. 37 al. 2 let. e aOTConst, il ajoute que l'échafaudage doit résister à toutes les forces susceptibles d'exercer une action, soit notamment les forces dynamiques résultant d'un saut, d'une chute ou de trépidations. Se basant sur la règle empirique présentée par l'expert de la SUVA en charge du rapport d'accident (i.e. un échafaudage mobile doit être stabilisé dès lors que la hauteur du plateau excède par trois fois la largeur de celui-ci) et sur le manuel d'utilisation fourni par l'entreprise ayant commercialisé au moins une partie de l'échafaudage, la cour cantonale a jugé que les règles de l'art n'imposaient pas l'ajout de stabilisateurs. En effet, le plateau ne culminait qu'à 1,52 mètres du sol, alors qu'en vertu des règles précitées, des mesures supplémentaires ne devaient être prises qu'à partir d'une hauteur de 1,80 mètres, respectivement 2,20 mètres. En comparant la hauteur à laquelle culminait le plateau à la hauteur maximale autorisée en extérieur pour un échafaudage du même type, soit 8 mètres, on voit bien que la situation n'était en rien exceptionnelle. Par ailleurs, les échafaudages avaient jusque là permis de réaliser les travaux pour lesquels ils étaient destinés sans le moindre problème. Pour ce qui est de la fixation de l'échafaudage mobile à la façade, le recourant n'est pas en mesure de citer quelle norme serait applicable. Il ne ressort d'ailleurs pas des documents remis par la SUVA ou du manuel d'utilisation figurant au dossier que ce soit une possibilité. Finalement, s'agissant de la résistance à un éventuel saut, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique (jugement attaqué consid. 4.3.2, p. 17). En effet, si un échafaudage devait résister à toutes les éventualités comme le soutient le recourant, l'installation d'un échafaudage mobile sans ancrage serait tout bonnement impossible. Pourtant, leur utilisation est parfaitement admissible en vertu des règles précitées. 
Pour le surplus, le recourant se contente de dire que l'intimé aurait eu la possibilité d'installer un échafaudage plus adapté. La réponse à cette question peut rester indécise puisque seul est pertinent le fait que l'échafaudage effectivement sélectionné était conforme aux normes de sécurité, compte tenu de la manière dont il devait être utilisé et des autres spécificités du cas d'espèce. 
 
3.3.4. Dans la mesure où la cour cantonale a reconnu que l'intimé n'a pas respecté les règles en matière de protection contre les chutes et que son raisonnement est justifié et incontesté (jugement attaqué consid. 4.4.1 et 4.4.2, p. 18 et 19), cet élément peut être confirmé.  
 
3.3.5. En résumé, il résulte de ce qui précède que l'intimé n'a pas manqué à son devoir d'information et de surveillance (consid. 3.3.2), ni à son devoir de prudence dans le choix et l'installation des échafaudages (consid. 3.3.3). En revanche, il a manqué à son devoir de prudence, déduit des art. 21 OPA, 15 al. 1, 16 et 19 al. 1 aOTConst, en n'installant pas une protection et en ne prenant ainsi pas les mesures nécessaires pour prévenir les chutes (consid. 3.3.4). Sur ce dernier aspect, la question encore litigieuse a trait à la rupture du lien de causalité adéquate admise par la cour cantonale.  
 
3.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en considérant que son comportement a eu pour effet d'interrompre le lien de causalité adéquate.  
 
3.4.1. À cet égard, la cour cantonale a relevé que le recourant n'a pas chuté de l'ouverture restée sans protection, mais s'est volontairement approché de celle-ci, alors même qu'il n'était pas affairé auprès d'elle, pour s'élancer sur l'échafaudage mobile situé en contrebas. Cette manoeuvre a été jugée dangereuse. Le recourant aurait dû déceler les risques inhérents à son comportement, d'autant plus qu'il savait que l'échafaudage mobile n'était pas stabilisé de manière à supporter une telle manoeuvre. Selon la cour cantonale, la chute du recourant résulte ainsi d'un acte volontaire et inconsidéré propre à interrompre le lien de causalité adéquate, tant il relègue à l'arrière-plan le manquement de l'intimé dans la sécurité du chantier.  
 
3.4.2. En l'espèce, il a été établi que l'intimé aurait dû sécuriser les ouvertures hautes de plus de 2 mètres pour palier le risque de chutes (v. supra consid. 2.3.3), que ce soit en installant des protections latérales (art. 15 et 16 aOTConst) ou des mesures de protection équivalentes en cas d'impossibilité technique (art. 19 al. 1 aOTConst). Il ne l'a toutefois pas fait, violant ainsi son devoir de prudence. Pour sa part, le recourant était tenu de suivre les directives de son employeur en matière de sécurité au travail et d'observer les règles de sécurité généralement reconnues (art. 11 OPA). Ainsi, il n'aurait pas dû chercher, simplement pour gagner du temps, à emprunter un autre passage pour sortir du bâtiment que celui spécifiquement désigné par son employeur, d'autant plus que la manoeuvre en question était périlleuse, ce qu'il devait reconnaître compte tenu de son expérience.  
 
3.4.3. Sous l'angle de la causalité dite hypothétique, il convient de se poser la question de savoir si l'installation par l'intimé de protections latérales ou de mesures de protection équivalentes aurait, selon le cour ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité que le recourant emprunte volontairement ce passage et, conséquemment, chute. Il est précisé que le but des normes de protection contre les chutes est d'assurer la sécurité des postes de travail et des passages (art. 8 al. 2 let. a aOTConst), et pas seulement de prévenir les chutes involontaires découlant d'un comportement initial involontaire lui aussi. Si des prescriptions strictes ont été édictées, c'est justement pour tenir compte du caractère éminemment dangereux de toute activité de construction et de la propension naturelle de toute personne y travaillant de prendre occasionnellement des risques, volontairement ou non, pour autant que ces risques n'apparaissent pas à ce point extraordinaires et inattendus qu'ils justifient l'interruption du lien de causalité adéquate. Si l'intimé avait installé des protections latérales ou des mesures de protection équivalentes, le recourant n'aurait eu d'autre choix que de franchir ces installations avant de pouvoir emprunter le passage dont il est question, ce qui aurait nécessairement pris du temps. Que le recourant ait initialement déclaré ne pas penser que la présence de barrières de sécurité l'aurait empêché de sortir du bâtiment par l'ouverture en façade, déclaration qu'il a immédiatement corrigée à la relecture du procès-verbal d'audition, n'y change rien. En effet, la simple présence de protections latérales ou de mesures de protection équivalentes aurait, à tout le moins, eu pour effet de porter son attention sur les risques inhérents à la manoeuvre envisagée et l'aurait très vraisemblablement décidé à emprunter la sortie réglementaire. Il résulte de ce qui précède que la causalité adéquate doit être admise.  
On doit encore se demander si le comportement du recourant est à ce point extraordinaire et inattendu qu'il relègue à l'arrière-plan les manquements de l'intimé. Comme relevé précédemment, travailler sur un chantier est en soi une activité dangereuse, raison pour laquelle des normes de sécurité strictes s'appliquent à cette activité. En particulier, l'OTConst et l'OPA contiennent de nombreuses prescriptions visant à prévenir les chutes (cf. supra consid. 3.1.2), précisément parce qu'il n'y a rien de surprenant à ce qu'un ouvrier, pour gagner du temps ou pour toute autre raison, prenne des risques pouvant conduire à une chute involontaire. Le comportement du recourant était d'autant moins inattendu que la voie d'accès prescrite impliquait un détour. Pour ce qui est de la manoeuvre réalisée par le recourant, elle était certes périlleuse, mais pas au point de pouvoir la qualifier d'insensée pour une personne disposant d'une longue expérience dans le domaine de la construction. Pour cause, elle impliquait un saut compris entre 40 et 113 cm, en fonction de la position de départ du recourant (cf. supra consid. B.c.a). À cela s'ajoute que, bénéficiant également d'une longue expérience professionnelle, l'intimé pouvait s'attendre à ce que le non-respect de normes élémentaires de sécurité conduise à la survenance d'un accident. En cela, le comportement du recourant ne s'impose pas comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan les manquements de l'intimé. La cour cantonale a violé le droit fédéral en retenant une rupture du lien de causalité due au comportement du recourant.  
 
3.5. Pour ce motif, le recours doit être admis s'agissant de la culpabilité de l'intimé, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau.  
 
4.  
Le recours est partiellement admis. Si certains griefs du recourant sont rejetés, il l'emporte néanmoins sur l'essentiel. Il peut prétendre à des dépens, pour moitié à la charge du canton du Valais et pour moitié à la charge de l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). L'intimé supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. Le jugement cantonal est annulé en ce qui concerne la culpabilité de l'intimé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
Une indemnité de 3'000 fr. à verser au recourant à titre de dépens est mise à la charge du canton du Valais et de l'intimé à parts égales et solidairement entre eux. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 28 novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Barraz