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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_357/2020  
 
 
Arrêt du 8 septembre 2020  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Wirthlin et Abrecht. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Hubert Theurillat, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Generali Assurances Générales SA, 
représentée par Me Didier Elsig, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (affection psychique; causalité adéquate), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, du 27 avril 2020 (AA 152 / 2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ travaillait en qualité d'aide-soignante au service de psychogériatrie à l'Hôpital B.________et était, à ce titre, assurée contre le risque d'accidents auprès de Generali Assurances Générales SA (ci-après: Generali). Le 17 juin 2016, un résident de l'hôpital l'a frappée à la tête alors qu'elle le réinstallait sur son lit. Il en est résulté un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec un hématome fronto-pariétal gauche. Une radiographie du rachis cervical réalisée le lendemain à l'Hôpital C.________ n'a mis en évidence aucune atteinte traumatique. Une incapacité de travail totale a été attestée du 18 au 20 juin 2016. Generali a pris en charge le cas. 
Le 21 juin 2016, A.________ s'est soumise à un examen CT-Scan du crâne qui n'a rien révélé de particulier (rapport du 22 juin 2016). Par la suite, le docteur D.________, spécialiste en médecine générale et médecin traitant - qui a successivement prolongé l'incapacité de travail totale depuis le 20 juin 2016 - a diagnostiqué un état de stress post-traumatique (rapport du 26 septembre 2016). Generali a soumis le cas à son médecin-conseil, la doctoresse E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, laquelle a indiqué qu'abstraction faite des troubles psychiques, une reprise de l'activité professionnelle comme aide-soignante était exigible au maximum dans les deux mois qui avaient suivi l'accident. 
Se basant sur ces conclusions, Generali a indiqué, par décision du 18 janvier 2017, qu'elle prenait en charge jusqu'au 17 août 2016 les troubles organiques objectivables et qu'elle refusait de prendre en charge les troubles psychiques au motif qu'aucun lien de causalité adéquate avec l'accident ne pouvait être admis. L'assurée a formé opposition. Dans le cadre de la procédure d'opposition, un mandat d'expertise neurologique a été confié à la doctoresse F.________ et au docteur G.________, respectivement médecin adjointe et chef de clinique auprès du service de neurologie de l'Hôpital H.________, afin de déterminer la nature organique des troubles persistants et leur lien de causalité naturelle avec l'accident. En résumé, ces médecins ont démontré qu'il existait un lien de causalité entre l'agression du 17 juin 2016 et des lésions structurelles mineures, c'est-à-dire sans répercussion directe sur la vie de l'assurée ou son fonctionnement quotidien et professionnel (rapport du 20 octobre 2017). Generali a rejeté l'opposition par décision du 17 octobre 2018. 
 
B.   
L'assurée a déféré la décision sur opposition à la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. A l'appui de son recours, elle a produit un rapport du docteur I.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 23 mai 2017), un rapport du docteur J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 2 janvier 2018), et deux rapports du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR) (rapports des 26 janvier et 16 août 2018). 
Par jugement du 27 avril 2020, la cour cantonale a rejeté le recours de l'assurée. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que Generali soit condamnée à lui allouer l'intégralité des prestations LAA des suites de l'agression dont elle a été victime le 17 juin 2016. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Déposé dans le délai prévu par la loi (art. 100 LTF), il est donc recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur le droit de l'assurée à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 17 août 2016. 
La procédure portant sur l'octroi ou le refus des prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF). 
 
3.   
Le jugement entrepris a correctement exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, s'agissant notamment du droit aux prestations de l'assurance-accidents (art. 6 al. 1 LAA; art. 4 LPGA), de l'exigence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'événement dommageable et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2 p. 181) et de l'examen de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique (ATF 115 V 133 et 403). Il suffit par conséquent d'y renvoyer (cf. art. 109 al. 3 LTF). 
 
4.  
 
4.1. Sans se prononcer sur la question de la causalité naturelle, les premiers juges ont nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de la recourante et l'événement du 17 juin 2016. Classant l'accident dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite des cas de peu de gravité, ils ont considéré qu'aucun des critères objectifs définis par la jurisprudence pour examiner le caractère adéquat du lien de causalité entre une atteinte à la santé psychique et un accident de gravité moyenne (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409) n'étaient réalisés. Par ailleurs, se fondant essentiellement sur l'expertise neurologique de la doctoresse F.________ et du docteur G.________, à laquelle elle a accordé pleine valeur probante, la cour cantonale a retenu que la recourante ne présentait pas (ou plus) de lésions traumatiques objectivables.  
 
4.2. La recourante reproche d'abord à la juridiction cantonale d'avoir accordé une pleine valeur probante à l'expertise de la doctoresse F.________ et du docteur G.________, alors que les médecins du SMR auraient indiqué ne pas pouvoir suivre les conclusions des médecins de l'Hôpital H.________ mais se rallier à celles des docteurs J.________ et I.________ attestant d'une atteinte à la santé totale et durable depuis le 17 juin 2016.  
Toutefois, les médecins du SMR ont uniquement indiqué ne pas pouvoir suivre les conclusions des neurologues de l'Hôpital H.________ concernant la capacité de travail de l'assurée dès lors que ces derniers n'avaient pas fait "de synthèse de leurs observations en tenant compte de la problématique psychiatrique prépondérante". Cette prise de position ne permet nullement de remettre en question la valeur probante des conclusions de la doctoresse F.________ et du docteur G.________ - qui ont clairement indiqué que leur travail ne comprenait pas le versant psychiatrique - quant à l'absence de lésions traumatiques objectivables. 
 
4.3. La recourante reproche ensuite à la juridiction précédente d'avoir violé l'art. 6 LAA en niant l'existence d'un lien de causalité entre ses troubles psychiques et l'accident du 17 juin 2016, alors qu'il ressortirait de l'ensemble des rapports médicaux qu'il n'existait aucun état maladif préexistant et que la seule cause des troubles psychiques dont elle est affectée résiderait dans l'agression qu'elle a subie.  
Ce grief est mal fondé. En effet, la recourante entend ici uniquement démontrer l'existence d'un lien de causalité naturelle entre ses troubles psychiques et l'accident en cause, sans toutefois prendre position sur l'argumentation de la cour cantonale en tant qu'elle a nié le caractère adéquat du lien de causalité. Au demeurant, l'application par les premiers juges au cas d'espèce des critères permettant de déterminer l'existence d'un lien de causalité adéquate entre une atteinte à la santé psychique et un accident de gravité moyenne est convaincante et peut être confirmée. 
 
5.   
Manifestement infondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 8 septembre 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Paris