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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_715/2019  
 
 
Arrêt du 6 octobre 2020  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Heine, Wirthlin, Viscione et Abrecht. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
HOTELA ASSURANCES SA, 
rue de la Gare 18, 1820 Montreux, 
représentée par Me Didier Elsig, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Yvan Henzer, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 17 septembre 2019 (AA 13/19 - 119/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a été engagé dès le 14 novembre 2011 auprès de B.________, à U.________, en qualité de serveur et était à ce titre assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès d'Hotela Assurances SA (ci-après: Hotela). 
Le 16 juin 2018, vers 17 heures, il était à Châtel (France), en train de descendre en vélo tout terrain (VTT) la piste bleue "La Serpentine", lorsqu'il a chuté. Retrouvé au sol, inconscient avec un saignement à l'oreille, il a été héliporté à l'hôpital C.________. L'accident s'est soldé par un traumatisme crânien sévère. Hotela a pris en charge le cas. 
Par décision du 6 juillet 2018, Hotela a procédé à une réduction 50 % de toutes les prestations en espèces, au motif que l'atteinte à la santé subie lors de cette descente en VTT était la conséquence d'une entreprise téméraire absolue. Les parents de l'assuré ayant formé opposition au nom de leur fils, Hotela a confirmé sa position par décision sur opposition du 13 décembre 2018. 
 
B.   
Par jugement du 17 septembre 2019, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Canton de Vaud a admis le recours interjeté par l'assuré contre la décision sur opposition du 13 décembre 2018, qu'elle a reformée en ce sens que les prestations en espèces (indemnités journalières) relatives au sinistre du 16 juin 2018 n'étaient pas réduites. 
 
C.   
Hotela exerce un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à sa réforme dans le sens de la confirmation de sa décision sur opposition du 13 décembre 2018. 
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique renonce à présenter des déterminations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Déposé dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 42 et 100 LTF), il est donc recevable. 
 
2.   
Est litigieuse la question de savoir si les prestations en espèces auxquelles l'intimé a droit peuvent être réduites de moitié au titre d'une entreprise téméraire. 
Lorsque, comme en l'espèce, la procédure porte sur le droit de l'intimé à des prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). 
 
3.   
 
3.1. Selon l'art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l'assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces; la réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l'art. 21 al. 1 à 3 LPGA (RS 830.1). Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l'art. 50 OLAA (RS 832.202) prévoit qu'en cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves (al. 1). Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures; toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire (al. 2).  
 
3.2. La jurisprudence qualifie d'entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l'instruction, de la préparation, de l'équipement et des aptitudes de l'assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (ATF 141 V 216 consid. 2.2 p. 218; 138 V 522 consid. 3.1 p. 524 et les références). Ont par exemple été considérées comme des entreprises téméraires absolues la participation à une course automobile de côte ou en circuit (ATF 113 V 222; 112 V 44), à une compétition de motocross (RAMA 1991 n° U 127 p. 221 [U 5/90]), à un combat de boxe ou de boxe thaï (ATFA 1962 p. 280; RAMA 2005 n° U 552 p. 306 [U 336/04]), la pratique, même à titre de hobby, du "Dirt Biking" (ATF 141 V 37), la pratique de la moto lors d'une séance de pilotage libre organisée sur circuit (arrêts 8C_81/2020 du 3 août 2020; 8C_217/2018 du 26 mars 2019 publié in: SVR 2019 UV n° 33 p. 123; 8C_472/2011 du 27 janvier 2012 publié in: SVR 2012 UV n° 21 p. 77 et RSAS 2012 p. 301), un plongeon dans une rivière d'une hauteur de quatre mètres sans connaître la profondeur de l'eau (ATF 138 V 522), ou encore, faute de tout intérêt digne de protection, l'action de briser un verre en le serrant dans sa main (SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1).  
 
3.3. D'autres activités non dénuées d'intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent toutefois être limités à un niveau admissible si l'assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation. A défaut, l'activité est qualifiée de téméraire et l'assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d'entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l'assuré était apte à l'exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible (ATF 141 V 216 consid. 2.2 p. 218; 138 V 522 consid. 3.1 p. 524). Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives la "streetluge" (arrêt 8C_638/2015 du 9 mai 2016 publié in: SVR 2016 UV n° 47 p. 155), le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée, y compris la plongée spéléologique dans une source (ATF 134 V 340; 96 V 100), l'alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), ou encore le vol delta (ATF 104 V 19). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n'est pas exclu de qualifier l'une ou l'autre de ces activités d'entreprise téméraire absolue (ATF 134 V 340 consid. 3.2.3 p. 345).  
 
3.4. La Commission ad hoc des sinistres LAA a établi à l'intention des assureurs-accidents une recommandation en matière d'entreprises téméraires (recommandation n° 5/83 du 10 octobre 1983 complétée le 27 juin 2018, consultable sur le site de l'Association suisse des assureurs [ASA]: https://www.svv.ch/fr). Cette recommandation contient une liste des entreprises considérées comme des entreprises téméraires absolues. Sont notamment considérées comme telles les courses de descente en VTT, y compris entraînement sur parcours ("Downhill-Biking"). De telles recommandations n'ont toutefois pas valeur d'ordonnances administratives ni de directives d'une autorité de surveillance aux autorités d'exécution de la loi; il s'agit de simples recommandations qui ne lient pas le juge (ATF 114 V 315 consid. 5c p. 318).  
 
4.   
 
4.1. La cour cantonale a considéré que la pratique du VTT de descente sur un tracé bleu, réservée à la pratique de ce sport, par beau temps, hors du cadre d'une compétition - respectivement d'un entraînement en vue d'une compétition - ne constituait pas, de prime abord, une entreprise téméraire absolue. Examinant les circonstances du cas concret, compte tenu notamment de la nature de la piste, qualifiée de "facile", de l'expérience de l'intimé et de son équipement, elle a conclu que l'activité litigieuse ne pouvait pas non plus être qualifiée d'entreprise téméraire relative.  
 
4.2. En premier lieu, la recourante se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des faits.  
 
4.2.1. La constatation selon laquelle l'installation n'aurait "pas été conçue pour faire des sauts" serait d'emblée inexacte, puisque divers sites internet indiqueraient que le tracé de "La Serpentine" aurait été "reshapée de la tête au pied avec l'ajout d'une trentaine de sauts" afin de la rendre "plus aérienne". Quant au niveau de difficulté, la qualification des premiers juges ne serait pas convaincante, étant donné que les pistes étaient classées selon un niveau générique qui ne tiendrait pas compte des particularités de chaque piste ou portion de piste, en relevant que l'accident avait eu lieu sur un tronçon qualifié d'extrêmement périlleux par l'inspecteur de sinistre qu'elle a mandaté. Le seul fait que la piste serait étiquetée bleue ne permettrait pas de conclure à l'absence de risque, et les nombreux rappels à la prudence des concepteurs du site de Châtel ôteraient tout doute à ce sujet. Enfin, la gravité des blessures de l'intimé, malgré les protections dont il avait fait usage, permettrait d'inférer une vitesse importante qui, si elle n'était pas excessive, était à tout le moins inadaptée.  
 
4.2.2. Comme l'ont relevé les premiers juges, le site internet de l'Office du tourisme de Châtel (www.chatel.com/piste-vtt-la-serpentine.html) présente la piste de la Serpentine comme suit: "Longue de plus de 3 km, cette piste bleue qui se trouve sur la partie basse du Bike est une longue balade avec de très nombreux virages; c'est aussi à la fois une piste pédagogique qui permet de s'entraîner à prendre les virages relevés et de s'y améliorer puisqu'elle en compte 36! Récemment transformée, elle compte à présent 24 nouveaux sauts et modules en plus. Elle est devenue plus aérienne!"  
AFNOR, organisme français de référence pour les normes volontaires (cf., pour une sélection de normes volontaires AFNOR, sports et loisirs: www.sports.gouv.fr.), a édicté la norme NF S52-110 "Pistes de descente VTT - Aménagement". Cette norme comprend un tableau 1, intitulé "Détermination du niveau de difficulté d'une piste de descente VTT et son code-couleur associé", qui figure à l'identique en page 12 du guide publié par la Fédération française de cyclisme (FFC) sous le titre "Classification et balisage des parcours VTT" (actualisé en 2018 et téléchargeable sur le site www.ffc.fr) et dont la teneur est la suivante: 
 
NIVEAU DE DIFFICULTÉ  
TRÈS FACILE  
FACILE  
DIFFICILE  
TRÈS DIFFICILE  
ELITE  
Code-couleur correspondant  
Vert  
Bleu  
Rouge  
Noir  
Double noir  
Niveau du pratiquant  
Accessible à tous types de pratiquants sans avoir à descendre du VTT  
Destiné aux pratiquants initiés  
Destiné à des pratiquants confirmés  
Destiné aux pratiquants experts  
Destiné aux pratiquants experts et/ou compétiteurs  
Pente moyenne  
Très faible  
Faible  
Modérée  
Pouvant être forte  
Pouvant être très forte  
Surface de roulement  
Large, très roulante avec un dévers faible  
Roulante  
   
   
   
Modules (s'applique à toutes les modules)  
Module, très facile, de profil arrondi, franchissable à l'enroulé  
Module facile et franchissable à l'enroulé  
Module difficile franchissable à l'enroulé ou non  
Module très difficile franchissable à l'enroulé ou non  
Module élite franchissable à l'enroulé ou non  
Modules de sauts  
Pas de modules de saut nécessitant un décollage des deux roues  
Pas de modules de saut nécessitant un décollage des deux roues  
Module franchissable à l'enroulé ou non  
Module franchissable à l'enroulé ou non  
Module franchissable à l'enroulé ou non  
Obstacle (s)  
Présence de quelques sections d'obstacles très faciles  
Présence de quelques sections d'obstacles faciles  
Présence de quelques sections d'obstacles de difficulté moyenne  
Présence de quelques sections d'obstacles de difficulté élevée  
Présence d'obstacles de difficulté très élevée  
 
 
Selon cette classification, les pistes de descente VTT sont identifiées par cinq couleurs, à savoir vert s'agissant d'un parcours très facile, bleu pour un parcours facile, rouge pour un parcours difficile, noir pour un parcours très difficile et damier blanc et noir pour un niveau "élite". La cotation d'un parcours VTT de descente est déterminée au regard des critères suivants: le niveau du pratiquant, la pente moyenne, la surface de roulement, les modules, les modules de sauts et les obstacles. Une piste de la catégorie bleue - comme "La Serpentine" - est destinée aux pratiquants initiés, sa pente moyenne est faible, elle présente une surface roulante, comporte des modules faciles et franchissables à l'enroulé, il n'y a pas de modules de saut nécessitant un décollage des deux roues et elle comporte quelques sections d'obstacles faciles. Le guide publié par la FFC précise que ces critères doivent être utilisés comme un outil de décision et qu'il convient de ne jamais sous-coter un parcours. 
 
4.2.3. Quoi qu'en dise la recourante, le rapport de visite du 24 août 2018 de l'inspecteur de sinistre ne permet pas d'aboutir à une autre qualification du niveau de difficulté de "La Serpentine". Le fait que l'accident s'est produit sur une portion de la piste qualifiée par l'inspecteur de sinistre comme n'ayant "absolument rien de facile" ne saurait être décisif. En effet, il est notoire que le degré de difficulté signalé est toujours déterminé d'après la section la plus difficile (cf. la brochure technique "Signalisation des pistes VTT", publiée par le Bureau de prévention des accidents [bpa], téléchargeable sous www.bpa.ch, p. 7) et le guide publié par la FFC (cf. consid. 4.2.2 supra) insiste bien sur le fait qu'il convient de ne jamais sous-coter un parcours. Or les photos du lieu de l'accident ne montrent ni un dénivelé inhabituel, ni la présence d'un obstacle ou de modules qui auraient pu rendre le passage plus difficilement franchissable qu'indiqué par la signalisation de piste bleue. Partant, les faits constatés par les premiers juges ne sont pas critiquables.  
 
4.3. En droit, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 50 OLAA.  
 
4.3.1. Force est d'abord de constater que la référence par la recourante à la recommandation n° 5/83 de la Commission ad hoc des sinistres LAA (cf. consid. 3.4 supra) se révèle dénuée de pertinence. En effet, l'accident du 16 juin 2018 ayant eu lieu en dehors de toute compétition ou d'entraînement en vue d'une compétition, il ne tombe pas sous la définition de "courses de descente VTT, y compris entraînement sur parcours («Downhill-Biking») ".  
 
4.3.2. Se référant ensuite à l'ATF 141 V 37, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que le Dirt Biking constituait une entreprise téméraire absolue, la recourante soutient que la pratique du Downhill-Biking y serait assimilable, dès lors que les risques de blessures et de chute ne se laisseraient pas réduire à des proportions raisonnables avec une protection adéquate.  
Le Dirt Biking est une pratique de VTT particulière, dont le but primaire consiste à faire des sauts (jumps) incluant des figures acrobatiques tels que saltos, rotations sur son propre axe ou le fait d'ôter les mains du guidon ou les pieds des pédales (ATF 141 V 37 consid. 4.3 p. 41). Ce sont précisément les sauts d'une certaine hauteur qui comportent le danger intrinsèque d'être blessé, sans qu'il soit possible de ramener ce risque à des proportions raisonnables (ATF 141 V 37 consid. 4.4 p. 41 s.). A l'évidence, le Dirt Biking comporte des risques plus élevés que la pratique du VTT de descente, en particulier lorsqu'il s'agit - comme en l'espèce - de la descente non chronométrée d'une piste bleue. La comparaison tombe dès lors à faux. 
 
4.3.3. S'agissant enfin de l'examen des circonstances du cas concret, la recourante ne conteste à juste titre pas qu'au moment de l'accident, l'intimé portait un équipement complet (casque, protections dorsales, jambes, genoux, bras et poignets), qu'il avait avait choisi une piste n'excédant pas son degré d'aptitude et que les conditions météorologiques étaient favorables. A la question de savoir à quelle vitesse l'intimé roulait lors de la survenance de l'accident, le dossier ne contient pas de réponse. En effet, l'assuré présentant des troubles de la mémoire antérograde, il n'a pas pu être interrogé. Par ailleurs, aucune caméra d'action n'a été trouvée dans son équipement et il n'y a pas eu des témoins, à l'exception des secouristes. La gravité des blessures subies par l'intimé lors de l'accident du 16 juin 2018 pourrait tout au plus constituer un indice qu'il roulait à une vitesse plutôt élevée. A lui seul, un tel indice ne permet toutefois pas d'admettre l'existence d'une entreprise téméraire relative permettant à l'assureur-accidents de réduire ses prestations en espèces.  
 
5.   
En conclusion, c'est à juste titre que la juridiction cantonale a considéré que les lésions accidentelles ne résultaient pas d'une entreprise téméraire, de sorte que la recourante n'était pas fondée à réduire ses prestations. 
 
6.   
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimé la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 6 octobre 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu