Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1117/2020, 6B_1132/2020
Arrêt du 2 novembre 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
van de Graaf et Koch.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
6B_1117/2020
Ministère public du canton du Valais,
Office régional du Valais central,
case postale 2202, 1950 Sion 2,
recourant 1,
contre
1. A.________,
représenté par Me Philippe Loretan, avocat,
2. B.________,
représenté par Me Didier Elsig, avocat,
intimés,
et
6B_1132/2020
C.________,
représentée par Me Michel De Palma, avocat,
recourante 2,
contre
1. A.________,
représenté par Me Philippe Loretan, avocat,
2. B.________,
représenté par Me Didier Elsig, avocat,
intimés.
Objet
6B_1117/2020
Arbitraire; expertise judiciaire,
6B_1132/2020
Arbitraire; expertise judiciaire; homicide par négligence,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Le Juge de la Cour pénale II, du 28 août 2020 (P1 18 78).
Faits :
A.
Par jugement du 18 avril 2016, le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey a condamné A.________, pour homicide par négligence, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 francs. Il a en outre condamné B.________, pour homicide par négligence, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 francs. Le tribunal a par ailleurs condamné les deux prénommés à payer à C.________une somme de 30'000 fr. à titre d'indemnité pour son tort moral et a, pour le surplus, renvoyé cette dernière à agir devant le juge civil.
Par jugement du 29 mai 2018, le Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant sur les appels formés par A.________ et B.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que les prénommés sont acquittés et que les conclusions civiles de C.________ sont rejetées.
Par arrêt du 2 novembre 2018 (6B_704/2018), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par C.________ contre le jugement du 29 mai 2018, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
B.
Par jugement du 28 août 2020, rendu à la suite de l'arrêt de renvoi du 2 novembre 2018, le Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a réformé le jugement du 18 avril 2016 en ce sens que A.________ et B.________ sont acquittés et que les conclusions civiles de C.________ sont rejetées.
Il en ressort ce qui suit.
B.a. Né en 1946, A.________ est architecte de formation, désormais à la retraite. Le prénommé a effectué un apprentissage de dessinateur-architecte et a, jusqu'en 1970, travaillé dans un bureau d'architectes, avant de se mettre à son compte, toujours dans ce secteur d'activité.
Il a accepté un mandat d'architecte portant sur la modification du toit de la "Villa X.________", située à U.________. L'entreprise D.________ SA a été chargée de réaliser les travaux en question. Le chantier a débuté le 25 septembre 2012 et devait durer deux à trois semaines.
B.b. Né en 1946, B.________ était, à l'époque des faits, directeur de la succursale sédunoise de D.________ SA. Il est désormais à la retraite. Le prénommé a entrepris un apprentissage de dessinateur en bâtiment, avant de travailler à V.________ pendant deux ans pour le compte de D.________ SA puis de revenir en Valais.
B.c. En septembre 2012, E.________ travaillait comme intérimaire pour D.________ SA, auprès de laquelle il bénéficiait d'une expérience de deux ans et où il avait été placé par F.________ SA.
Le 26 septembre 2012, entre 13 h 45 et 13 h 55, E.________ et G.________ se trouvaient sur le toit plat de la "Villa X.________". E.________ appliquait du carton bitumeux sur le pourtour du toit, tandis que G.________ découpait et préparait à mesure le matériel nécessaire. Chef d'équipe sur le chantier, H.________ a passé la matinée sur le toit, en compagnie des deux prénommés. Il n'était cependant pas présent lors de l'accident. A.________ se trouvait en revanche sur le toit au moment des faits, afin d'y prendre des photographies. A un moment, E.________ - qui se trouvait sur l'avant-toit - a perdu l'équilibre, seul, puis a chuté dans le vide. Il a heurté le sol avec sa tête, quelques mètres plus bas. Grièvement blessé, il a été conduit à l'hôpital de Sion, où il est décédé à 17 h 40.
B.d. Après s'être rendu à la "Villa X.________ " le 27 septembre 2012, le conseiller en sécurité de la SUVA I.________ a établi un rapport d'accident de six pages, qui avait notamment la teneur suivante :
"3. Situation avant l'accident (y. c. horaires de travail)
M. E.________ a été placé par son employeur auprès de l'entreprise D.________ SA. Il travaille depuis 2 ans au sein de cette entreprise. Pour la saison 2012, il a repris son activité le 26 avril 2012.
L'entreprise D.________ SA est chargée de la rénovation de la toiture plate de la Villa X.________, soit enlever les tôles existantes sur l'acrotère, ajouter une nouvelle isolation et poser un carton bitumeux. La surface de la toiture est à 3.16 mètres de hauteur et est prolongée d'une « casquette » large de 37 cm, située 23 cm plus bas.
4. Déroulement de l'accident
M. E.________ était occupé à coller du carton bitumineux sur le périmètre de la toiture. Il avait commencé son travail côté sud-est. A un moment donné, il a perdu l'équilibre et a fait une chute de 3.16 m sur la terrasse dallée de la villa.
5. Causes de l'accident
Planification lacunaire
Absence de protection contre les chutes."
Conseiller en sécurité pour le compte de la SUVA, I.________ a accompli une formation de technicien en bâtiments. Lors de l'audition tenue le 16 décembre 2015 par le ministère public, il a indiqué que, selon lui, les mesures de protection contre les chutes qui devaient être envisagées dès une hauteur de 3 m n'avaient, à tort, pas été prises, appuyant son propos en fournissant deux fascicules édités par la SUVA, intitulés "Echafaudages de façade" et "travaux sur les toits". Interpellé sur la hauteur de la chute, I.________ a indiqué ce qui suit :
"Je me réfère à la page 17 du document intitulé « Travaux sur les toits » qui définit la zone dangereuse sur un toit plat, qui doit avoir une largeur de 2 mètres au minimum et être balisée. Pour répondre à la question de Me J.________, ce document est postérieur à l'accident. Je répète que ce document est une illustration de l'ordonnance fédérale. A mon souvenir, cette zone dangereuse n'était pas indiquée dans la première édition d'octobre 1998. Pour répondre à la question de Me J.________, le bord de toit est l'élément de la toiture le plus haut où il y a un risque de chute. L'article 2 lettre b de l'OTConst définit ce que l'on entend par hauteur de chute. Si je me réfère à la page 5 de mon rapport, le bord du toit est à la hauteur du trait horizontal en-dessus de la lettre b. C'est à cet endroit que j'ai mesuré les 3.16 mètres. C'est à cet endroit que je situe le bord de la zone présentant un risque de chute, car on peut potentiellement mettre le pied dessus et tomber du toit. Je tiens à apporter une précision dans le sens que dans tous les travaux de constructions des mesures de protection doivent être prises dès que la hauteur de chute est de plus de 2 mètres. Il s'agit de l'article 15 de l'OTConst. L'article 28 OTConst est une exception par rapport à l'article 15."
S'exprimant ensuite au sujet des toits en pente, I.________ a indiqué que la hauteur déterminante de 3 m devait être mesurée au chéneau, "considéré comme le bord du toit". S'agissant des toitures plates, le point de référence consistait dans le sommet de l'acrotère, correspondant selon lui au "petit muret en élévation construit sur le périmètre de la toiture". A l'issue de son audition, le prénommé a spontanément ajouté ce qui suit :
"Pour moi, la question ambigüe est de savoir si la casquette fait partie ou non de la toiture. Si c'est le cas la hauteur de chute maximum admissible est de 3 mètres. Dans le cas contraire, elle est de 2 mètres."
B.e. Désigné expert judiciaire le 18 février 2019, K.________ - architecte EPF SIA actif depuis 1982 - a déposé son rapport le 28 juin 2019. Il y a en substance indiqué que, selon son expérience, la prise en compte de la hauteur du bord de l'avant-toit par rapport au sol constituait une pratique courante à l'époque de l'accident. Le prénommé a encore déposé, le 31 octobre 2019, un rapport complémentaire.
C.
Le Ministère public du canton du Valais forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (6B_1117/2020) contre le jugement du 28 août 2020, en concluant, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
C.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (6B_1132/2020) contre le jugement du 28 août 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que A.________ est condamné, pour homicide par négligence, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 fr., que B.________ est condamné, pour homicide par négligence, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 fr., que les deux prénommés doivent lui payer une somme de 30'000 fr. à titre d'indemnité pour son tort moral - ses prétentions civiles étant réservées et renvoyées au for civil -, et que ceux-ci doivent en outre lui payer une indemnité de 7'500 fr. pour ses dépens dans la procédure de première instance. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale afin que celle-ci mette en oeuvre une contre-expertise.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière pénale est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (cf. arrêts 6B_598/2020 du 3 septembre 2020 consid. 2; 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 1.7 non publié aux ATF 142 IV 196; ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 134 III 379 consid. 1.3 p. 383).
En l'occurrence, le Ministère public du canton du Valais (recourant 1) - dont l'attention avait pourtant déjà été attirée sur cet aspect par le passé (cf. arrêt 6B_567/2019 du 15 août 2019 consid. 2.1.2) - n'a pas pris de conclusions réformatoires, mais a uniquement sollicité l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Une telle manière de faire n'est en principe pas admissible. Les motifs du recours permettent de comprendre que le ministère public souhaite que les intimés soient en définitive condamnés pour homicide par négligence. Cela suffit à la limite pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. arrêt 6B_598/2020 précité consid. 2).
2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En l'espèce, C.________ (recourante 2) s'était vue octroyer, par le tribunal de première instance, une indemnité de 30'000 fr. à titre de réparation du tort moral, à la charge des intimés. Elle a été, pour le surplus, renvoyée à agir devant le juge civil. Dans le jugement attaqué, l'autorité précédente a rejeté l'intégralité de ses prétentions civiles. Devant le Tribunal fédéral, la recourante conclut notamment à l'octroi de l'indemnité pour tort moral de 30'000 fr. qu'elle avait obtenue à l'issue de la procédure de première instance. Elle a ainsi un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et, en conséquence, est habilitée à recourir au Tribunal fédéral.
3.
Les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière arbitraire. Ils lui font en outre grief de s'être fondée sur les rapports rendus par l'expert K.________, respectivement de ne pas avoir mis en oeuvre une autre expertise.
3.1.
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
3.1.2. Aux termes de l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise (art. 185 al. 1 CPP).
L'expert dépose un rapport écrit. Si d'autres personnes ont participé à l'établissement de l'expertise, leurs noms et les fonctions qu'elles ont exercées doivent être expressément mentionnés (art. 187 al. 1 CPP).
Selon l'art. 189 CPP, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b), ou lorsque l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise est incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêts 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.1; 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1; cf. aussi arrêt 6B_360/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2.3 non destiné à la publication).
Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53).
Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 p. 373; arrêt 6B_360/2020 précité consid. 2.3 non destiné à la publication). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359; 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; arrêt 6B_146/2020 du 5 mai 2020 consid. 1.1.2).
3.1.3. Tel qu'il est prévu notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend celui de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103; 143 V 71 consid. 4.1 p. 72; 142 II 218 consid. 2.3 p. 222). Il n'empêche en revanche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. L'appréciation (anticipée) des preuves ne peut être revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64).
3.2. Dans son arrêt de renvoi du 2 novembre 2018, le Tribunal fédéral avait indiqué que, selon l'art. 2 let. b de l'ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst; RS 832.311.141), la hauteur de chute devait être comprise comme la différence de hauteur entre le bord de la zone présentant un risque de chutes et le point d'impact le plus bas. Dans le cas d'espèce, au vu de la configuration du toit plat, il apparaissait que cette zone était celle du toit principal - culminant à 319 cm ou 316 cm - puisqu'une personne chutant de cet endroit n'aurait manifestement pu être retenue, de manière systématique, par l'avant-toit large de 37 cm. Un risque de chute existait non seulement depuis l'avant-toit mais également depuis le toit principal. Ainsi, l'art. 28 al. 1 OTConst aurait commandé de prendre des mesures pour éviter les chutes, y compris concernant la façade sud, le long de laquelle s'était produit l'accident, la hauteur de chute déterminante dépassant la limite de 3 m. A défaut d'avoir pris la moindre mesure en la matière, toute personne occupant une position de garant vis-à-vis de E.________ avait violé les règles de la prudence.
Cependant, selon le Tribunal fédéral, l'état de fait de la cour cantonale ressortant du jugement du 29 mai 2018 ne permettait pas de comprendre si et dans quelle mesure la prise en compte d'un avant-toit, s'agissant d'une bâtisse comportant un toit plat, aurait pu constituer une pratique courante ou admise pour la mesure de la hauteur de chute au sens de l'art. 28 OTConst. Le Tribunal fédéral ne pouvait donc examiner si la prise en compte de l'avant-toit dans la mesure de la hauteur de chute ainsi que la renonciation à toute mesure de protection à cet égard aurait pu représenter un manque d'effort blâmable, ou si, à l'inverse, une telle pratique - contraire à l'art. 28 OTConst - aurait, à l'époque des faits, pu s'expliquer par un usage courant dans le domaine de la construction.
Par conséquent, au terme de son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral avait enjoint l'autorité cantonale de déterminer si la prise en compte d'un avant-toit tel que celui ayant garni la "Villa X.________" était, compte tenu de la configuration des lieux, courante ou admise par les architectes et professionnels de la construction à l'époque des faits. Il avait ajouté qu'il appartiendrait à l'autorité cantonale de s'appuyer sur une expertise - par exemple confiée à un architecte - propre à déterminer la pratique et les usages à cet égard, puis, une fois l'état de fait complété, d'examiner si une violation des règles de la prudence pourrait être imputée à faute aux intimés, ainsi que, le cas échéant, quelles mesures de protection auraient dû être prises et si celles-ci auraient pu éviter, selon les principes de causalité naturelle et adéquate, la chute mortelle de E.________.
3.3. La cour cantonale a exposé qu'à la question de savoir si, d'après son expérience, la prise en compte de la hauteur du bord de l'avant-toit par rapport au sol - soit 293 à 296 cm -, s'agissant d'une bâtisse comportant une toiture telle que celle de la "Villa X.________", pouvait constituer une pratique courante ou admise pour la mesure de la hauteur de chute au sens de l'OTConst, l'expert avait répondu en préambule que la hauteur de 3 m constituait le seuil qui déclenchait la mise en place de dispositifs de protection contre les chutes. L'expert avait ensuite indiqué, plus spécifiquement, ce qui suit :
"Oui, selon mon expérience, la prise en compte de la hauteur du bord de l'avant-toit par rapport au sol, dans le cas d'espèce, constituait et constitue encore une pratique courante."
L'expert s'était entretenu, le 12 avril 2019, avec L.________, maître ferblantier-couvreur, président de l'association portant le nom de M.________, qui était aussi responsable de la sécurité dans son entreprise de couverture et de ferblanterie installée à Sion. L.________ avait attesté qu'en 2012 il aurait mesuré la hauteur depuis l'avant-toit jusqu'au sol et n'aurait pas pris de dispositions particulières car la hauteur concernée était inférieure à 3 m. Au terme de son rapport, l'expert avait quant à lui répété qu'il était d'usage "courant de disposer de protections à partir d'une hauteur de chute de 3.0 mètres mesurée du sol jusqu'au bord du toit ou du chéneau". Dans son rapport complémentaire du 31 octobre 2019, l'expert avait notamment affirmé que, dans une situation telle que celle qui s'était présentée lors des travaux effectués sur la "Villa X.________", lui-même, ainsi que L.________, auraient agi comme l'avaient fait les intimés. S'exprimant ensuite au sujet de la formation reçue par un architecte - non EPF, tel que l'intimé A.________ - en matière de protection contre les chutes, l'expert avait indiqué qu'aucun cours spécifique n'était donné concernant l'organisation des chantiers de construction, que cette matière était abordée lors des stages pratiques, puis en cours d'emploi. Le directeur d'une entreprise de ferblanterie-étanchéité devait pour sa part disposer, dès avant 2012, d'un responsable de la sécurité dûment formé sur la base des indications fournies par la SUVA.
Pour l'autorité précédente, l'expertise avait été réalisée par un spécialiste du domaine de la construction - dont le choix avait été admis par les parties -, qui s'était adjoint les conseils d'un maître ferblantier-couvreur dont il avait approuvé les constatations. Les conclusions qui ressortaient des rapports des 28 juin et 31 octobre 2019 étaient claires, motivées et complètes. La mise en oeuvre d'une nouvelle expertise ne se justifiait dès lors nullement. Ainsi, la cour cantonale a fait siennes les conclusions de l'expert concernant les pratiques et les usages qui prévalaient, en 2012, chez les architectes et les professionnels de la ferblanterie-couverture, pour déterminer la hauteur de chute ainsi que les éventuelles mesures de protection à adopter contre les chutes.
3.4.
3.4.1. Le recourant 1 affirme tout d'abord que l'expert n'aurait pas disposé "des connaissances et des compétences nécessaires dans le domaine en cause (protection contre les chutes sur un chantier) ", ce qui ne lui serait apparu qu'après la reddition des rapports.
Il s'agissait, selon les termes de l'arrêt de renvoi du 2 novembre 2018, de déterminer la pratique et les usages, à l'époque des faits, en matière de calcul de la hauteur des bâtiments disposant d'un avant-toit en lien avec les mesures de sécurité à prendre contre les chutes. Il ressort du jugement attaqué que l'expert est un architecte diplômé d'une école polytechnique fédérale, actif depuis 1982. On ne voit pas - et le recourant 1 ne le précise aucunement - de quelles compétences supplémentaires aurait dû disposer l'intéressé afin de remplir son mandat d'expertise, ni quel profil aurait mieux répondu aux attentes de la cour cantonale à cet égard. L'art. 183 al. 1 CPP n'a pas été violé.
3.4.2. Les recourants critiquent ensuite le contenu de l'expertise judiciaire, en soutenant que celle-ci serait peu claire, voire incompréhensible, ou encore que l'expert n'aurait pas répondu aux questions posées. Ils mettent ainsi chacun en évidence des passages des rapports d'expertise leur paraissant peu éclairants ou formulés de façon obscure.
Or, le fait que l'expert eût inclus, dans ses rapports, des considérations personnelles, ou parfois subjectives, par exemple en se référant au "bon sens" ou à son appréciation des risques admissibles sur un chantier, ne permet pas encore de considérer que l'expertise serait incomplète ou peu claire. Certes, dans un premier temps, l'expert n'a pas répondu complètement à certaines questions, ce qu'a admis l'autorité précédente en requérant un complément d'expertise (cf. pièce 897 du dossier cantonal). Dans un second temps, l'intéressé y a pourtant répondu, soit dans son rapport complémentaire du 31 octobre 2019. On ne voit donc pas quelle question demeurerait en suspens à ce stade. Par ailleurs, il n'apparaît pas que l'expertise ne serait pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert ou ferait abstraction de connaissances scientifiques actuelles. Contrairement à ce que semble suggérer la recourante 2, le but de l'expertise mise en oeuvre ne pouvait être atteint par la seule mobilisation de savoirs théoriques, mais devait faire appel aux connaissances empiriques de l'expert, en particulier concernant les usages dans le domaine de la construction. L'expert a bien, en se fondant sur le dossier - dont la configuration des lieux et les spécificités des travaux entrepris ressortaient clairement -, exprimé son avis de professionnel quant à la manière de mesurer la hauteur de chute à l'époque des faits.
Enfin, si l'on peut admettre que les explications de l'expert s'écartent parfois des considérations purement techniques et que l'intéressé s'est livré à quelques digressions, cela ne signifie pas pour autant que celui-ci aurait répondu aux questions de manière incompréhensible ou illogique. On ne distingue en conséquence aucune violation de l'art. 189 CPP dans le jugement attaqué.
3.4.3. Les recourants soutiennent que l'expert n'aurait pas dû s'adjoindre le concours de L.________ afin de répondre aux questions posées.
En l'occurrence, il n'apparaît pas que l'expert aurait délégué une tâche au prénommé, mais simplement qu'il a consulté celui-ci afin d'obtenir son avis sur la question qui lui était posée concernant le point déterminant pour mesurer la hauteur de chute. La consultation par un expert judiciaire d'une personne qualifiée dans un domaine particulier n'est pas en soi critiquable (cf. ATF 144 IV 176 consid. 4.2.3 p. 181). Les recourants ne remettent pour leur part aucunement en cause les compétences de L.________ dans le domaine des travaux sur toits et de la sécurité, mais se bornent à critiquer sa consultation par l'expert, ce qui ne saurait pourtant constituer une violation du droit fédéral, étant précisé que le rôle joué par le prénommé a été expliqué dans les rapports d'expertise de façon transparente (cf. ATF 144 IV 176 consid. 4.2.4 p. 182).
3.4.4. Les recourants reprochent encore à l'expert de ne pas avoir tenu compte de la largeur de l'avant-toit sur la "Villa X.________", ainsi que d'avoir évoqué une durée planifiée des travaux de deux jours.
Ces critiques tombent à faux. Tout d'abord, la première question posée à l'expert par la cour cantonale précisait expressément la largeur de 37 cm de l'avant-toit (cf. pièce 866 du dossier cantonal, p. 3), de sorte que la réponse apportée par celui-ci concernant le point de référence pour la mesure de la hauteur de chute se fondait notamment sur cette donnée. Les recourants n'expliquent pas dans quelle mesure il aurait été arbitraire, pour l'autorité précédente, de se rallier à l'avis implicite de l'expert selon lequel la largeur de l'avant-toit n'empêchait pas d'en tenir compte comme point déterminant dans le calcul de la hauteur litigieuse. Par ailleurs, on ne voit pas que l'expert aurait pu fonder son avis sur une durée erronée des travaux entrepris. En effet, invité à compléter sa réponse concernant l'influence de la durée prévisible du chantier sur les mesures de protection à adopter contre les chutes - et après s'être derechef entretenu avec L.________ -, l'expert a confirmé que, dans le cas de la rénovation de la "Villa X.________", il n'aurait pas, non plus que le prénommé, pris des précautions supplémentaires contre les chutes, eu égard à la hauteur de l'avant-toit (cf. pièce 918 du dossier cantonal, p. 2 s.).
3.4.5. Pour le reste, les griefs des recourants reviennent essentiellement à regretter que l'expert n'eût pas donné les réponses espérées ou pris en compte les éléments qu'ils imaginaient pertinents dans le cas d'espèce. Ils ne mettent pas en évidence une éventuelle violation du droit fédéral par la cour cantonale, ni ne démontrent qu'il aurait été arbitraire, pour celle-ci, de se rallier au résultat de l'expertise. Enfin, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait pu violer le droit d'être entendu des recourants en refusant la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.
3.5. Les recourants critiquent ensuite l'établissement des faits, qu'ils qualifient d'arbitraire.
Leur argumentation se révèle appellatoire, mélangeant de surcroît des griefs relatifs à l'établissement des faits à des considérations concernant le caractère déplacé de certaines remarques de l'expert. Il n'apparaît d'ailleurs pas, sur ce dernier point, que l'autorité précédente aurait suivi l'avis de l'expert au-delà des constatations strictement relatives à son mandat. Par ailleurs, dans une section de son mémoire de recours intitulée "Fait", la recourante 2 présente sa propre version des événements, en introduisant divers éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Ce faisant, elle ne formule aucun grief recevable.
L'argumentation de la recourante 2 consistant à rediscuter l'articulation entre la zone présentant un risque de chutes et la hauteur de chute déterminante, ainsi que sa compréhension par l'expert, est sans portée. En effet, dans son arrêt de renvoi du 2 novembre 2018, le Tribunal fédéral a indiqué de quelle manière il convenait de comprendre l'art. 2 let. b OTConst (consid. 4.4), cet aspect n'ayant pas à être rediscuté. Le point de vue de l'expert sur cette interprétation est dénué d'intérêt. En revanche, celui-ci devait indiquer quels étaient la pratique et les usages en matière de mesure de la hauteur de chute à l'époque des faits, ce qu'il a fait. On ne distingue donc, à cet égard, aucun établissement arbitraire des faits.
Enfin, la recourante 2 ne saurait à ce stade rediscuter l'existence éventuelle de protections au Nord de la "Villa X.________", dès lors que cet aspect avait été évoqué dans l'état de fait de la cour cantonale ressortant du jugement du 29 mai 2018 et qu'aucune constatation arbitraire sur ce point n'a été mise en évidence dans le cadre du recours ayant donné lieu à l'arrêt de renvoi du 2 novembre 2018.
En définitive, à propos de l'éventuelle prise en compte de l'avant-toit pour calculer la hauteur de chute s'agissant de la façade sud de la "Villa X.________", I.________ a admis que la question était "ambigüe", tandis que l'expert K.________ et L.________ ont tous deux estimé que la mesure effectuée par les intimés avait été conforme aux usages en vigueur à l'époque des faits. On peut ajouter, comme l'a relevé la cour cantonale, que la brochure no 44066 de la SUVA, dans la version d'octobre 2011, indiquait que la distance de 3 m devait se mesurer au bord du toit. Ainsi, aucun élément probatoire ne permet d'affirmer qu'à l'époque des faits il n'aurait pas été courant ou admis, par les architectes et professionnels de la construction, de prendre en compte l'avant-toit en question afin de calculer la hauteur de chute. L'autorité précédente pouvait donc sans arbitraire, sur la base de l'expertise judiciaire mise en oeuvre, retenir que, à l'époque des faits, la prise en compte, pour la mesure de la hauteur de chute, d'un avant-toit tel que celui ayant garni la villa, était, compte tenu de la configuration des lieux, admise par les architectes et professionnels de la construction.
4.
La recourante 2 fait grief à la cour cantonale d'avoir libéré les intimés du chef de prévention d'homicide par négligence.
Dans son arrêt de renvoi du 2 novembre 2018, le Tribunal fédéral avait jugé que l'art. 28 al. 1 OTConst aurait en l'espèce commandé de prendre des mesures pour éviter les chutes - y compris concernant la façade sud, le long de laquelle s'était produit l'accident, puisque la hauteur de chute déterminante y dépassait la limite de 3 m -, et qu'à défaut d'avoir pris la moindre mesure en la matière, toute personne ayant occupé une position de garant vis-à-vis de E.________ avait violé les règles de la prudence (consid. 4.5). Seule reste donc litigieuse, désormais, la question d'une éventuelle violation fautive des règles de la prudence par les intimés.
4.1. Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une condamnation pour homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP suppose la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147; cf. plus récemment l'arrêt 6B_71/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, lorsqu'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 p. 158; 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64).
4.2. La cour cantonale a exposé que les intimés avaient tous deux occupé une position de garant à l'égard de E.________ et auraient dû, à ce titre, prendre toutes les mesures imposées par les circonstances pour garantir l'intégrité physique du prénommé. Conformément aux considérations ressortant de l'arrêt de renvoi du 2 novembre 2018, il convenait ainsi de constater que les intimés avaient violé leur devoir de prudence en ne prenant aucune mesure, à l'endroit concerné, pour prévenir les chutes.
Concernant le caractère éventuellement fautif de cette violation du devoir de prudence, l'autorité précédente a indiqué que les intimés connaissaient, à l'époque des faits, la règle selon laquelle des mesures de protection contre les chutes devaient être adoptées à partir d'une hauteur de 3 m, que tous deux en avaient discuté avant le début des travaux mais n'avaient pris aucune mesure de sécurité à l'endroit où E.________ avait chuté, car ils avaient considéré que la hauteur de chute déterminante de 3 m devait se mesurer du sol jusqu'au bord de l'avant-toit. Une telle mesure aurait été, à l'époque des faits, également effectuée par l'expert judiciaire ou encore par le maître ferblantier-couvreur L.________. Il s'agissait donc d'une approche admise. Ladite approche était encore confortée par la lecture de la brochure no 44066 de la SUVA, dans la version d'octobre 2011, laquelle laissait apparaître que la hauteur de 3 m devait être calculée à partir du bord extérieur du toit. Par ailleurs, il n'avait pas été démontré que les intimés - actifs dans la construction depuis les années 1960-1970 - auraient joui d'une formation plus poussée que celle d'un architecte ou d'un directeur d'entreprise de ferblanterie-couverture moyen, ou qu'ils auraient déjà été confrontés, par le passé, à de graves accidents de chantier, ce qui aurait dû les inciter à se montrer particulièrement attentifs aux risques de chutes. Ainsi, compte tenu des circonstances, l'omission de mesures de protection contre les chutes sur la façade sud par les intimés ne pouvait être qualifiée de fautive, puisque la manière de calculer la hauteur de chute à cet endroit avait alors été conforme à la pratique des professionnels de la construction. Les intimés ne pouvaient donc être condamnés pour homicide par négligence.
4.3. L'argumentation de la recourante 2 est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont l'arbitraire n'a pas été démontré (cf. consid. 3.5 supra). Il en va ainsi lorsque l'intéressée affirme que la mesure effectuée par les intimés à l'endroit où s'est produit l'accident n'aurait pas été conforme aux usages des professionnels de la construction à l'époque des faits. Au demeurant, si l'expert a bien indiqué, dans son rapport complémentaire, que "toute entreprise de toiture et d'étanchéité dûment certifiée connaissait (était censée connaître) précisément" les notions de "zone de danger" ou de "zone de risque accru" en 2012 en Valais (cf. pièce 918 du dossier cantonal, p. 5), celui-ci n'en a pas déduit pour autant que la mesure de la hauteur de chute effectuée par les intimés aurait été erronée, ni n'a précisé ce qu'il aurait fallu comprendre par les termes concernés à l'époque des faits.
Pour le reste, l'appréciation de la cour cantonale doit être confirmée. Dès lors qu'il n'a pas été démontré que le calcul de la hauteur de chute sur la façade concernée effectué par les intimés se serait, à l'époque des faits, écarté des pratiques courantes et admises par les architectes et professionnels de la construction, et puisqu'il n'apparaît pas que les intimés auraient dû - compte tenu de leur formation et de leur expérience professionnelle - ignorer l'avant-toit dans la mesure de ladite hauteur sous peine de faire montre d'un manque d'effort blâmable, il apparaît que la violation des règles de prudence découlant de l'art. 28 al. 1 OTConst ne pouvait être imputée à faute aux intéressés.
Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en libérant les intimés du chef de prévention d'homicide par négligence.
5.
Les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Il peut être exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires à l'encontre de la recourante, le ministère public n'ayant quant à lui pas à en supporter (art. 66 al. 4 LTF).
Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_1117/2020 et 6B_1132/2020 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Le Juge de la Cour pénale II, et à C.________.
Lausanne, le 2 novembre 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa