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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_384/2019  
 
 
Arrêt du 29 août 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Daniela Linhares, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Magda Kulik, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (entretien entre époux), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 2 avril 2019 (C/10805/2018, ACJC/479/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________ (1965) et A.A.________ (1968) se sont mariés en 1993 à U.________ (Genève). Un enfant, désormais, majeur est issu de cette union: C.________, né en 1996. B.A.________ est également la mère de trois autres enfants majeurs, issus d'une précédente union; l'un d'eux est décédé en 2014.  
 
A.b. Le 19 mars 2017, B.A.________ a quitté le domicile conjugal suite à des dissensions dans le couple et s'est installée dans la résidence secondaire des époux sise à V.________ en France.  
 
B.  
 
B.a. Le 9 mai 2018, l'épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal), concluant notamment, en dernier lieu, à la condamnation de son mari à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 3'300 fr. dès le 1er janvier 2018, sous déduction des montants déjà versés.  
Le mari s'est opposé au versement d'une quelconque contribution d'entretien en faveur de son épouse. 
 
B.b. Par jugement du 19 novembre 2018, le Tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué à l'époux la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à W.________ ainsi que le mobilier le garnissant (ch. 2) et à l'épouse la jouissance exclusive de la résidence secondaire des époux sise à V.________ ainsi que le mobilier le garnissant (ch. 3), a condamné l'époux à verser en mains de l'épouse, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 660 fr. à compter du 1er janvier 2018, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (ch. 4), a prononcé la séparation de biens des époux avec effet au 9 mai 2018 (ch. 5), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).  
 
B.c. Le 30 novembre 2018, l'épouse a formé appel de ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 4 et 7 de son dispositif et à ce que son époux soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 3'300 fr. dès le 1er janvier 2018 puis de 4'500 fr. dès le 1er janvier 2019. A titre préalable, elle a sollicité l'octroi d'une  provisio ad litem de 5'000 fr. pour les frais de la procédure d'appel.  
L'époux a conclu à la confirmation du jugement entrepris. 
 
B.d. Par arrêt du 2 avril 2019, expédié le 11 suivant, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a notamment annulé le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris et l'a réformé en ce sens que l'époux est condamné à verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de son épouse de 735 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2018 puis de 2'450 fr., sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, confirmé le jugement entrepris pour le surplus, débouté les parties de toutes autres conclusions, et réglé la question des frais de la procédure d'appel.  
 
C.   
Par acte posté le 10 mai 2019, l'époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 avril 2019, avec requête d'effet suspensif. Il conclut à son annulation et à la confirmation de la contribution d'entretien de 660 fr. fixée par le jugement du Tribunal du 19 novembre 2018. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 4 juin 2019, l'effet suspensif a été octroyé pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois d'avril 2019, mais non pour les montants d'entretien courants dus à partir du 1er mai 2019. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) prise sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 2) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). 
 
3.   
Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves sur trois points. 
 
3.1. Il fait premièrement grief à la Cour de justice d'avoir retenu que sa charge fiscale devait être fixée à 1'500 fr. et non à 1'950 fr. 45 dès le 1er janvier 2019. Or, conformément aux pièces qu'il avait produites en première instance (pièces 31 et 32 - soit les bordereaux de taxation ICC et IFD pour 2017), sa charge fiscale s'élevait à 2'408 fr. 35 par mois d'ICC et à 517 fr. 30 d'IFD, soit au total 2'925 fr. 65. Ainsi, en ayant retenu la somme de 1'950 fr. 45, le Tribunal avait " largement " tenu compte du rabais d'impôts (environ 1'000 fr. par mois) lié au versement d'une éventuelle contribution à son épouse. C'est donc cette somme de 1'950 fr. 45 que la Cour de justice aurait dû retenir au titre de sa charge fiscale.  
Une telle critique est appellatoire, partant irrecevable. Singulièrement, le recourant ne démontre pas en quoi le montant de 1'500 fr. retenu par la Cour de justice à compter du 1er janvier 2019 serait insoutenable. En se limitant à affirmer que le Tribunal avait, pour sa part, pris en considération une charge fiscale supérieure sur la base des pièces produites devant lui (pour l'année 2017), il n'établit pas encore que l'estimation effectuée par les juges cantonaux sur la base de la calculette mise à disposition de l'administration fiscale cantonale serait arbitraire. Cela étant, quand bien même une autre charge fiscale a été admise en première instance, il incombait à la Cour de justice de réexaminer celle-ci à la suite de l'appel formé par l'épouse, qui précisément contestait ce poste de charge (cf. appel, ch. 37 p. 12), étant au demeurant relevé que la même méthode de calcul a été utilisée pour évaluer la charge fiscale des deux parties. 
 
3.2. Selon le recourant, la Cour de justice avait par ailleurs arrêté à tort son salaire mensuel net à 9'835 fr. Il rappelle que le Tribunal avait retenu un salaire mensuel net de 9'680 fr. en se basant sur le salaire perçu en 2018 et ce, pour tenir compte notamment du " changement de loi opéré à Genève concernant le corps de police et vu la fin de certaines indemnités ". La Cour de justice ne pouvait pas retenir " sans autre forme " la somme de 9'835 fr. compte tenu des pièces produites - soit ses fiches de salaire des mois de janvier à novembre 2018 (pièces 12 à 17, 52 et 53) -, lesquelles démontraient qu'il gagne en réalité 9'406 fr. 15 par mois.  
Le recourant perd de vue que la Cour de justice ne s'est pas basée sur la seule année 2018 pour fixer son revenu déterminant. Considérant que son salaire devait être qualifié de fluctuant puisque certains des éléments le composant étaient d'un montant irrégulier, elle a jugé qu'il convenait de tenir compte de la rémunération moyenne qu'il avait perçue ces trois dernières années (9'736 fr. 40 en 2016 + 10'148 fr. 25 en 2017 + 9'620 fr. 35 en 2018). Or, par son argumentation, le recourant ne tente même pas de démontrer que le procédé retenu par la Cour de justice serait arbitraire. Le raisonnement de cette autorité ne pourrait, quoi qu'il en soit, pas être qualifié de tel. En effet, selon la jurisprudence, en cas de revenus fluctuants ou comportant une part variable, comme en l'espèce selon les constatations non valablement remises en cause par le recourant, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêts 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2 et les références; DE WECK-IMMELÉ, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n° 50 ad art. 176 CC et les références). Il n'était donc pas arbitraire de retenir un salaire mensuel net de 9'835 fr. dans la mesure où ce montant correspond au salaire mensuel moyen des années 2016 à 2018, dont il n'est pas allégué - ni a fortiori démontré - qu'il ne ressortirait pas des fiches de salaire correspondantes. Autant que recevable, le moyen se révèle infondé. 
 
3.3. Le recourant reproche enfin à la Cour de justice d'avoir tenu pour avéré, sans aucune preuve, que l'intimée ne percevait plus de salaire à compter du 31 décembre 2018. A part un e-mail - qui ne prouve ni un licenciement ni l'arrêt du versement des indemnités journalières et qui n'est pas une " décision formelle " - et un certificat de prévoyance professionnelle - qui est envoyé à toutes personnes assurées -, l'intimée n'avait produit aucune lettre de licenciement, aucune fiche de salaire, ni aucun document prouvant qu'elle ne perçoit plus de revenus. Elle n'avait pas non plus produit de relevés de compte bancaire attestant qu'elle ne reçoit plus d'indemnités journalières ni de décision de l'assurance perte de gain. La Cour de justice aurait ainsi dû retenir un revenu de 4'855 fr. par mois pour l'intimée.  
Ce faisant, le recourant ne discute pas de manière conforme aux réquisits découlant du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1) les motifs ayant conduit la Cour de justice à arrêter les revenus mensuels nets de l'appelante à 4'855 fr. jusqu'au 31 décembre 2018 puis, sous l'angle de la vraisemblance, à 1'200 fr. dès le 1er janvier 2019. En particulier, il n'expose pas en quoi il serait insoutenable de considérer comme vraisemblable le fait que les revenus de l'intimée ont diminué à compter de cette dernière date sur la base de l'e-mail du 30 novembre 2018 de son employeur à teneur duquel elle devrait percevoir des prestations provisoires de la caisse de prévoyance D.________ dès le mois de janvier 2019. Il ne suffit à cet égard pas de se limiter à contester la force probante d'un tel document. Ce d'autant que la Cour de justice a, en l'occurrence, appuyé sa conviction que la baisse de revenus de l'intimée était plausible sur le fait que l'art. 54 du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (RPAC), auquel l'intimée est soumise, prévoit que le versement des indemnités pour incapacité de travail ne peut excéder 730 jours civils. Or, il a été constaté, sans que le recourant ne le remette en cause, que l'intimée se trouve depuis le mois de février 2017 en incapacité totale de travail en raison d'une grave dépression, notamment liée au décès de son fils. Pour ce qui est du montant des revenus de l'intimée au 1er janvier 2019, l'argumentation indigente du recourant ne permet pas davantage de considérer qu'il serait arbitraire de l'estimer au moyen du certificat d'assurance de la caisse de prévoyance D.________, qui fixe, au 30 avril 2018, la pension d'invalidité à laquelle cette dernière peut prétendre à 1'199 fr. 80 par mois. Enfin, le recourant ne prétend à juste titre pas qu'il serait arbitraire, s'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale, de statuer sous l'angle de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (sur ce point, voir arrêts 5A_165/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3.3 et les références; 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références; 5A_883/2015 du 29 février 2016 consid. 2.2 et les références).  
 
4.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond et qui, sur effet suspensif, s'est limitée à ne pas s'opposer à son octroi dans la mesure usuelle. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 août 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand