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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_658/2018  
 
 
Arrêt du 29 janvier 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Schöbi. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Sonia Ryser, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Magda Kulik, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la 
Cour de justice du canton de Genève du 22 juin 2018 (C/4614/2017, ACJC/816/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________ (1967) et B.A.________ (1968) se sont mariés en 1999 à U.________ (Genève). Ils sont les parents de trois enfants: C.________ (2000), D.________ (2001) et E.________ (2005). 
Les conjoints vivent séparés depuis le 3 février 2016. 
 
B.   
Par acte du 3 mars 2017, l'épouse a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance). 
Par jugement du 20 novembre 2017, le Tribunal de première instance a notamment condamné l'époux à verser la somme de 14'515 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'épouse, à compter du 3 mars 2016. 
Statuant sur appels des époux, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 22 juin 2018, notamment arrêté le montant de la pension en faveur de l'épouse à 7'000 fr. par mois du 3 mars au 31 décembre 2016, puis à 12'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2017. 
 
C.   
Par acte du 13 août 2018, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que la contribution d'entretien en sa faveur soit fixée à 9'400 fr. par mois pour la période du 3 mars au 31 décembre 2016, puis à 18'300 fr. par mois dès le 1 er janvier 2017.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Déposé en temps utile (art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
 
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références). Partant, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
3.   
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir, " sans aucune explication ", refusé d'inclure les amortissements de sa dette hypothécaire dans ses charges, réduit ses frais d'essence ainsi que les revenus de l'intimé et arrêté le loyer de celui-ci à 5'500 fr. Pour autant qu'elle entende ainsi soulever un grief de violation de son droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.), sa critique ne remplit manifestement pas les exigences du principe d'allégation, partant, est d'emblée irrecevable (cf.  supra consid. 2.1).  
 
4.   
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application des art. 163 et 176 CC en lien avec le calcul de ses charges. Elle soutient que la juridiction précédente a écarté ou sous-évalué certaines d'entre elles, de sorte que la contribution d'entretien qui lui est allouée ne lui permet pas de maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie commune. 
 
4.1. L'épouse fait tout d'abord grief à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement écarté le poste " Décoration " de ses charges au motif que la régularité de ces frais n'était pas suffisamment établie, alors que ses relevés 2015 de compte bancaire et de carte de crédit démontreraient qu'elle a effectué des dépenses de décoration (opérations figurant avec l'abréviation " MD " dans ses relevés) tout au long de l'année ayant précédé la séparation - à l'exception des mois de mars et de juillet 2015 - pour une moyenne mensuelle de 305 fr.  
En l'espèce, la recourante se contente de renvoyer, sans explications détaillées, à une pièce de quelque 150 pages, de sorte que sa critique ne remplit nullement les exigences de motivation susmentionnées (cf.  supra consid. 2.2), partant, est irrecevable.  
 
4.2. L'épouse soutient également que la cour cantonale aurait arbitrairement refusé de tenir compte des frais d'entretien de son véhicule de 323 fr. par mois.  
La juridiction précédente a écarté cette charge sur la base d'une double motivation, à savoir que ces frais n'étaient pas réguliers et qu'il n'avaient pas été pris en compte dans le budget de l'intimé. Il appartenait dès lors à la recourante de démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que chacun de ces motifs était contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références; arrêt 5A_634/2018 du 18 décembre 2018 consid. 3). Or, s'agissant de la seconde motivation de la juridiction précédente, l'épouse fait seulement valoir que, dès lors que ses frais d'entretien sont réguliers, le fait que ce poste n'a pas été compté dans le budget de l'intimé " ne saurait être une justification pour l'écarter de celui de la recourante, contrairement à ce que semble considérer la Cour de justice ". Cette argumentation ne remplit pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.1), de sorte que le grief est irrecevable.  
 
4.3. La recourante fait également grief à la cour cantonale d'avoir refusé de manière insoutenable de prendre en considération l'amortissement de la dette hypothécaire de son chalet (3'546 fr. par mois), alors que la situation financière du couple permettrait de tenir compte de cette charge, qu'il aurait été convenu entre les parties que l'époux assumerait la dette hypothécaire - ce qu'il a fait durant la vie commune - et que l'épouse serait actuellement toujours liée à la banque.  
En l'espèce, la critique de la recourante se fonde sur des éléments de fait, en particulier le paiement effectif d'un amortissement de la dette hypothécaire de 3'546 fr. par mois, qui ne ressortent pas comme tels de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Or, l'épouse ne soulève pas de grief d'établissement arbitraire des faits à cet égard (cf.  supra consid. 2.2). Partant, sa critique est irrecevable.  
 
4.4. La recourante reproche par ailleurs à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis d'inclure dans ses charges son assurance ménage (88 fr. par mois), son assurance voyage (16 fr. par mois) et la taxe due à l'Office du tourisme pour son chalet (51 fr. par mois). La juridiction précédente aurait également retenu un montant de 400 fr. par mois pour l'essence de son véhicule, alors que ses relevés bancaires établiraient que cette dépense se monte au minimum à 468 fr. par mois.  
En l'espèce, ces critiques, en partie appellatoires (cf.  supra consid. 2.2), ne sont à tout le moins pas de nature à démontrer que la décision attaquée serait arbitraire dans son résultat, dès lors que la somme des dépenses litigieuses de 223 fr. (88 fr. + 16 fr. + 51 fr. + 68 fr.) est inférieure au montant de 300 fr. ajouté par la cour cantonale aux charges de la recourante à titre de " frais divers, permettant de couvrir les dépenses mineures non intégrées dans un autre poste ". Les griefs sont dès lors infondés dans la mesure où ils sont recevables.  
 
4.5. La recourante soutient enfin que, dès lors que le montant des charges non couvertes par ses propres revenus, partant le montant de la pension en sa faveur, s'élève, hors impôts, à 9'429 fr. par mois, et non à 5'000 fr. comme retenu par la juridiction précédente, sa charge fiscale devrait être adaptée en conséquence. Selon la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale genevoise, il conviendrait ainsi de retenir que celle-ci se monte à 8'934 fr. par mois, à compter du 1 er janvier 2017.  
En l'espèce, autant que recevable, la critique de la recourante est d'emblée privée de tout fondement, compte tenu du rejet des autres griefs traités ci-avant (cf.  supra consid. 4.1-4.4). Pour le surplus, l'épouse ne critique pas en tant que telle la charge fiscale retenue par la cour cantonale dans l'arrêt querellé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point (cf.  supra consid. 2.2).  
 
5.   
La recourante soutient enfin que les revenus et charges de l'intimé ont été établis arbitrairement. Les revenus de celui-ci se monteraient en réalité à 53'619 fr. par mois, et non à 49'136 fr. par mois comme retenu par l'autorité cantonale, et ses charges à 11'663 fr. par mois au lieu de 12'263 fr. par mois. 
En l'occurrence, ces éléments sont sans incidence sur le montant de la pension allouée à l'épouse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner plus avant. En effet, la contribution d'entretien a été fixée selon la méthode - non contestée - du train de vie et le disponible de l'intimé tel que retenu dans l'arrêt entrepris est suffisant pour couvrir les dépenses de la recourante - dont le montant n'a pas été remis en cause valablement (cf.  supra consid. 4) -, partant, lui permet de maintenir son train de vie, celui-ci constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; 121 I 97 consid. 3b et les références; arrêt 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.1).  
 
6.   
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 janvier 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg