Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2P.97/2005 /svc
Arrêt du 28 juin 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler, Wurzburger, Müller et Yersin.
Greffier: M. Addy.
Parties
Cie 4.________,
recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, et Me Didier Elsig, avocat,
contre
Réseau Santé Valais, rue de la Dent-Blanche 20,
1950 Sion, intimé,
représenté par Me Monica Bertholet, avocate,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2,
Cie 1.________,
Cie 2.________,
Cie 3.________,
toutes trois parties intéressées.
Objet
adjudication (assurance-accidents LAA et assurance-accidents complémentaire pour le personnel du
Réseau Santé Valais),
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais
du 4 février 2005.
Faits:
A.
Par un appel d'offres publié au Bulletin officiel du canton du Valais le 27 août 2004, la direction du Réseau Santé Valais (RSV) a mis en soumission un marché de services portant sur la conclusion de trois contrats d'assurance destinés à assurer son personnel aux titres respectivement de l'assurance-accidents obligatoire au sens de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), de l'assurance-accidents complémentaire et de l'assurance pour perte de gain en cas de maladie. Le marché suivait la procédure ouverte et les critères d'aptitude et d'adjudication étaient définis dans un cahier des charges qui pouvait être retiré auprès de l'adjudicateur. Le critère du prix comptait pour 80 % dans l'adjudication. Les conditions de soumission prévoyaient également ceci:
"(...)
7. PARTAGE DU MARCHÉ
Les souscripteurs doivent avoir la capacité pour chaque lot de souscrire à 100%. L'adjudicateur se réserve la possibilité de créer un contrat collectif en tenant compte de la répartition suivante: 60% à la compagnie apéritrice et les autres compagnies seront ensuite définies. Les deux branches d'assurance accidents (obligatoire et complémentaire) seront attribuées en un lot unique et un deuxième lot sera attribué pour l'assurance perte de gain maladie.
(...)
10. REMISE DE L'OFFRE
(...)
10.3 Formulaires officiels des offres
Les propositions, les conditions générales ainsi que les conditions particulières doivent être transmises accompagnées des formulaires officiels ci-joints dûment complétés, datés et signés. Les documents non remplis sur les formulaires en question seront écartés (...).
10.4 Contenu de l'offre
Tous les prix demandés dans l'offre doivent être indiqués en francs suisses y compris le courtage (TTC), d'une façon précise et sans équivoque, sans oublier les éventuels suppléments pour le paiement fractionné."
Par décision du 20 décembre 2004, le Conseil d'administration du RSV a adjugé le lot portant sur l'assurance-accidents obligatoire et l'assurance-accidents complémentaire à la Cie 1.________, en qualité de compagnie apéritrice, ainsi qu'à trois autres coassureurs, selon la clé de répartition suivante avec, pour chaque compagnie, le montant de son offre en apposition:
70 % du marché Cie 1.________ 3'802'108 fr.
10 % du marché Cie 2.________ 3'813'261 fr.
10 % du marché Cie 3.________ 3'855'360 fr.
10 % du marché Cie 4.________ 3'855'643 fr.
Comme l'adjudicateur entendait échelonner le paiement des primes par trimestre, les montants précités incluent tous, à l'exception de l'offre de la Cie 1.________, une majoration de 1,875 % correspondant au taux prévu à l'art. 117 al. 1 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202). La Cie 1.________ a en effet expressément renoncé à percevoir cette majoration qui représentait, dans son cas, un montant de 60'533 fr. (cf. Tableau récapitulatif des primes de la Cie 1.________ établi le 6 octobre 2004).
B.
La Cie 4.________ a recouru contre la décision d'adjudication précitée, en concluant implicitement à son annulation. Elle a fait valoir que la Cie 1.________ devait être exclue, car son offre ne prévoyait pas de majoration pour le paiement échelonné des primes par trimestre, en violation de l'art. 117 OLAA. Elle soutenait, par ailleurs, que l'offre de la Cie 2.________ devait elle aussi être écartée, faute d'avoir été établie sur les formulaires officiels remis à cet effet aux soumissionnaires. Enfin, elle reprochait à l'adjudicateur d'avoir adjugé le 70 % du marché à la Cie 1.________ en sa qualité de compagnie apéritrice, alors que les conditions de soumission précitées (ch. 7) fixaient ce taux à 60 %.
Le RSV a réfuté l'ensemble de ces critiques, tandis que la Cie 1.________ et la Cie 2.________ ont contesté les seuls points du recours les concernant et que la Cie 3.________ s'en est remise à justice.
Par arrêt du 4 février 2005, le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public (ci-après: le Tribunal cantonal), a rejeté le recours. Il a notamment considéré que, correctement interprété, l'art. 117 OLAA donnait simplement aux assureurs, en cas de paiement échelonné des primes, le droit de majorer celles-ci jusqu'à concurrence des taux prévus par la disposition précitée, mais ne leur imposait nullement une telle solution, ni sur le principe, ni quant aux taux applicables. La requête d'effet suspensif a été "classée".
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, la Cie 4.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler, sous suite de frais et dépens, l'arrêt précité du Tribunal cantonal ainsi que la décision d'adjudication du 20 décembre 2004, et de renvoyer la cause au RSV pour nouvelle appréciation des offres présentées et nouvelle décision au sens des considérants. A titre préalable, elle requiert l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Au cas où le contrat portant sur le marché litigieux aurait déjà été passé, elle demande de constater que "ledit contrat est nul, subsidiairement invalide ou inefficace". A titre plus subsidiaire, elle conclut à la constatation de l'illicéité de la décision d'adjudication. Sur le fond, elle reprend, en les développant, les griefs soulevés en procédure cantonale, en invoquant également la violation des principes d'égalité (art. 8 Cst.) et d'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours et la requête d'effet suspensif, tandis que le RSV et la Cie 1.________ concluent tous deux au rejet de la requête d'effet suspensif et à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La Cie 3.________ a déclaré s'en remettre à justice. La Cie 2.________ n'a pas procédé.
Par ordonnance du 28 avril 2005, le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Formé pour violation des droits constitutionnels des citoyens à l'encontre d'une décision finale prise en dernière instance cantonale, le présent recours de droit public remplit les conditions de recevabilité prévues aux art. 84 al. 1 lettre a et 86 OJ .
1.2 En principe, le recours de droit public, de nature purement cassatoire (cf. ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131, 173 consid. 1.5 p. 176 et les arrêts cités), suppose chez son auteur l'existence d'un intérêt juridiquement protégé actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (cf. art. 88 OJ), respectivement l'examen des griefs soulevés (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 125 I 394 consid. 4a p. 397; 125 II 86 consid. 5b p. 97 et les références citées).
En l'espèce, la requête d'effet suspensif a été rejetée et les contrats litigieux ont déjà été conclus selon les indications de la Cie 1.________. La jurisprudence admet néanmoins, dans une telle situation, qu'il y a lieu de faire exception à la nature cassatoire du recours de droit public et de reconnaître au concurrent évincé le droit de faire constater l'illicéité de la "décision contestée" au sens de l'art. 9 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02), afin qu'il puisse ensuite, le cas échéant, agir en dommages-intérêts contre l'adjudicateur (cf. ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97). Par "décision contestée", il ne faut pas entendre la décision - ici attaquée - de dernière instance cantonale confirmant l'exclusion du recourant de la procédure. Si le recours est admis, cette décision doit certes être annulée, ne serait-ce que pour permettre de corriger la répartition des frais. Mais seule la décision d'adjudication peut faire l'objet d'une constatation quant à sa licéité. Autrement dit, en cas d'admission du recours, en plus d'annuler la décision attaquée, le Tribunal fédéral doit constater l'illicéité de la décision d'adjudication, pour autant que cette question soit en état d'être jugée; si tel n'est pas le cas, il se borne alors à annuler la décision attaquée, à charge pour les autorités cantonales concernées de constater l'éventuelle illicéité de la décision d'adjudication (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.2 p. 261).
Il s'ensuit que seules sont recevables les conclusions du recourant tendant à faire annuler l'arrêt attaqué et constater l'illicéité de l'adjudication.
1.3 Le RSV objecte que la Cie 4.________ n'a cependant pas un intérêt digne de protection à recourir, car même si, comme elle le demande, les primes offertes par la Cie 1.________ étaient majorées du taux de 1,875 % prévu à l'art. 117 OLAA pour le paiement par trimestre, le marché ne lui reviendrait de toute façon pas mais devrait être attribué à la Cie 2.________ ou à la Cie 3.________, dont les offres sont économiquement plus avantageuses que la sienne.
Comme on l'a vu, les contrats d'assurance litigieux ont déjà été conclus, si bien que la recourante ne peut plus demander l'adjudication du marché, mais seulement la réparation du dommage qu'elle estime avoir subi. Il n'en demeure pas moins que, pour obtenir cette réparation, elle doit établir l'existence d'une relation de causalité entre l'acte illicite et le dommage allégué (cf. Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés publics, Présentation générale, éléments choisis et code annoté, Fribourg 2002, p. 147). Autrement dit, sa situation est comparable, sous l'angle de la qualité pour recourir, au soumissionnaire évincé qui conclut à l'adjudication du marché: l'un et l'autre doivent rendre vraisemblable qu'ils auraient eu des chances d'emporter le marché si l'adjudication s'était faite correctement. A cet égard, la jurisprudence a précisé que le juge ne doit pas faire preuve d'une trop grande rigueur lorsqu'il examine l'utilité pratique que représente l'admission du recours pour le soumissionnaire évincé: ainsi, il admettra en principe que cette condition est réalisée, hormis le cas où il apparaît de manière relativement claire et évidente que, même en cas de gain du procès, le recourant n'a, au bout du compte, aucune chance tangible d'emporter le marché (cf. arrêt du 6 février 2004, 2P.176/2003, consid. 3.3, résumé in: RDAF 2005 I p. 733 ss; arrêt du 8 août 2003, 2P.261/2002, consid. 4.4 et 4.5) ou, lorsque - comme en l'espèce - les contrats ont déjà été conclus, d'obtenir la réparation de son dommage.
In casu, il est constant que, même si l'on exclut la Cie 1.________, la recourante se classe encore, si l'on se fie au tableau d'évaluation établi par l'adjudicateur, après deux autres soumissionnaires. Ses griefs ne sont toutefois pas seulement dirigés contre le choix de la Cie 1.________ comme compagnie apéritrice, mais également contre la deuxième offre économiquement la plus avantageuse, soit celle déposée par la Cie 2.________. Si les contrats n'étaient pas encore conclus, elle pourrait donc concrètement espérer, sur la base des seuls griefs invoqués et indépendamment de toute autre considération, se retrouver en deuxième position, juste derrière l'offre de la Cie 3.________. On doit dès lors admettre que ses chances d'obtenir la réparation du dommage subi sont suffisantes pour fonder sa qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ. Une telle conclusion s'impose d'autant plus qu'il convient de ne pas préjuger, à ce stade, de la décision que pourra prendre le juge appelé à trancher la question du dommage (en ce sens, cf. Evelyne Clerc, L'ouverture des marchés publics: Effectivité et protection juridique, thèse Fribourg 1997, p. 525 in fine). De plus, il y a également lieu, dans le cas particulier, de tenir compte du fait que la recourante pouvait attendre une certaine amélioration de sa situation comme coassureur en cas d'éviction de l'un ou l'autre de ses concurrents. Cet élément est de nature à lui faciliter la preuve de son dommage et des autres conditions du droit à la réparation et, par là même, contribue à renforcer son intérêt pratique et actuel à recourir.
1.4 En résumé, sous réserve des conclusions qui tendent à autre chose qu'à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la constatation de l'illicéité de la décision d'adjudication (cf. supra consid. 1.2), le recours est recevable.
2.
La recourante soutient que l'offre de la Cie 2.________ aurait dû être écartée, faute d'être conforme au chiffre 10.3 des conditions de soumission prévoyant l'obligation d'utiliser les formulaires officiels remis par l'adjudicateur pour établir les soumissions. Le Tribunal cantonal a toutefois constaté que seul manquait, en réalité, le tableau récapitulatif des primes, mais que, pour le reste, l'offre de la Cie 2.________ remplissait toutes les exigences requises par les dispositions générales de l'appel d'offres. Il en a déduit que le vice invoqué n'était pas suffisamment grave pour justifier l'exclusion du soumissionnaire mis en cause. Cela étant, la recourante ne prétend pas que la Cie 2.________ aurait omis, excepté le tableau récapitulatif des primes, d'utiliser d'autres formulaires officiels, ni ne démontre que cette seule omission serait d'une gravité telle qu'elle impliquait nécessairement l'éviction de son auteur. Il apparaît au contraire que la solution suivie par les juges cantonaux peut être considérée comme conforme à une saine application du principe de la proportionnalité (cf. arrêt du 13 décembre 2005, 2P.176/2005, consid. 2; Zufferey/Maillard/Michel, op. cit., p. 110).
Par suite, l'arrêt attaqué se révèle exempt d'arbitraire sur ce point.
3.
La recourante fait ensuite valoir que, dans la mesure où l'adjudicateur avait choisi d'attribuer le lot litigieux à un pool d'assureurs sous la forme d'un contrat collectif, il devait alors, conformément au chiffre 7 des conditions de soumission, adjuger le 60 % du marché à la compagnie apéritrice - et non le 70 % -, et le reste aux coassureurs. Le Tribunal cantonal a cependant constaté que, selon les conditions de soumission, le RSV ne s'était pas imposé de recourir à la forme du contrat collectif mais s'était seulement réservé cette possibilité et que, toujours selon ces mêmes conditions, tous les soumissionnaires devaient avoir la capacité de souscrire chaque lot à 100 %. Il en a déduit que le taux litigieux de 60 % représentait un seuil minimal en-deçà duquel l'adjudicateur ne pouvait pas descendre, mais que, par contre, rien ne l'empêchait d'aller au-delà de ce seuil. Se présentant comme une expression de l'adage selon lequel "qui peut le plus, peut le moins", ce raisonnement n'apparaît pas insoutenable et échappe ainsi au grief d'arbitraire.
4. Dans un dernier moyen, la recourante reproche au Tribunal cantonal d'avoir admis que la Cie 1.________ pouvait renoncer à majorer les primes en cas de paiement échelonné (trimestriel) de celles-ci; cette solution sanctionnerait une interprétation arbitraire des dispositions légales et réglementaires pertinentes.
4.1 Aux termes de l'art. 93 al. 3 LAA, "les primes pour chaque exercice annuel sont payables d'avance. Moyennant une majoration convenable, l'employeur ou l'assuré à titre facultatif peut échelonner le paiement des primes par semestres ou par trimestres." L'art. 93 al. 5 LAA délègue en faveur du Conseil fédéral la compétence d'édicter des prescriptions sur les majorations en cas de paiements échelonnés des primes ou lorsque le délai de paiement n'a pas été respecté. Le Conseil fédéral a fait usage de cette possibilité à l'art. 117 OLAA, intitulé "Majoration pour paiement échelonné des primes et intérêts moratoires", qui a la teneur suivante:
-:-
"1 La majoration pour paiement échelonné des primes s'élève à 1,250 % de la prime annuelle pour le paiement par semestre et à 1,875 % pour le paiement par trimestre. L'assureur peut appliquer une majoration minimale de 10 francs par tranche.
2 Le délai de paiement des primes est d'un mois à compter de l'échéance. A l'expiration de ce délai, l'assureur prélève un intérêt moratoire de 0,5 % par mois.
3 Les majorations et les intérêts moratoires ne doivent pas être imputés sur le salaire des travailleurs."
4.2 Selon le Tribunal cantonal, il ressort des dispositions précitées que la perception d'une majoration en cas de paiement échelonné des primes est seulement une faculté dont l'usage est laissé à la libre appréciation de l'assureur, pourvu que celui-ci ne prévoie pas un taux qui dépasse la limite maximale fixée à l'art. 117 OLAA.
La recourante conteste cette interprétation et estime qu'en cas de paiement échelonné, l'art. 117 OLAA impose aux assureurs de respecter aussi bien le principe de la majoration des primes que les taux énoncés dans cette disposition réglementaire.
4.3 A rigueur de son texte, la loi ne laisse guère de place à l'interprétation du Tribunal cantonal: l'art. 93 al. 3 LAA dispose en effet clairement que les primes sont payables d'avance et que c'est seulement "moyennant une majoration convenable" que leur paiement peut être échelonné par semestre ou par trimestre. Contrairement à l'opinion du Tribunal cantonal, n'est donc pas facultative la majoration des primes en cas de paiement échelonné, mais seulement la possibilité d'opter pour un tel échelonnement. Cette interprétation est confirmée par la formulation de l'art. 117 al. 1 OLAA qui fait sans ambiguïté possible référence à des taux fixes, par opposition à de simples taux maxima que les assureurs pourraient abaisser à leur convenance selon les circonstances. A cet égard, le commentaire du Conseil fédéral relatif au projet de loi sur l'assurance-accidents ne laisse aucun doute sur le sens et la portée des art. 93 al. 3 LAA et 117 OLAA : "En principe, les primes dues pour tout l'exercice comptable sont payables d'avance; toutefois, il est possible de payer les primes par acomptes semestriels ou trimestriels, moyennant une majoration convenable que nous fixerons (c'est le Tribunal fédéral qui souligne)" (Message du 18 août 1976 à l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-accidents, in FF 1976 III p. 143 ss, 223). La doctrine qui s'est penchée sur la question ne dit pas autre chose ou, du moins, ne fait nullement allusion au fait que les taux litigieux seraient, comme le soutiennent le RSV et la Cie 1.________, seulement des taux maxima (cf. Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 577; André Ghélew/Olivier Ramelet/Jean-Baptiste Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Lausanne 1992, p. 257); du reste, si tel était le cas, la loi ne manquerait pas de le mentionner explicitement, comme elle le fait à propos des taux applicables à certains suppléments de primes, soit notamment ceux destinés aux frais administratifs (cf. art. 92 al. 1 et 7 LAA ; voir aussi, à ce sujet, le rapport du 17 juin 2003 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats, in FF 2003 p. 5443 ss).
Par ailleurs, à supposer que les assureurs pourraient s'écarter des taux de majoration prévus par la loi à l'avantage des employeurs, voire, comme le veut et comme l'a fait la Cie 1.________, renoncer à toute majoration de primes, le manque à gagner en résultant devrait fatalement être compensé d'une manière ou d'une autre; or, contrairement à ce que soutient la Cie 1.________ (cf. sa détermination du 17 mai 2005, p. 11), il serait en tout cas exclu de répercuter un tel manque à gagner sur les frais administratifs: le supplément prélevé pour couvrir ceux-ci doit en effet être clairement distingué, sur le plan comptable, de la majoration prévue en cas de paiement échelonné des primes (cf. art. 114 et 117 OLAA ; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 255). A l'inverse des frais administratifs qui, comme composante des primes (cf. 92 al. 1 LAA), peuvent être mis à la charge des travailleurs pour la part afférente à l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels (cf. art. 91 al. 2 LAA), les majorations de prime prévues en cas de paiement échelonné ne peuvent, à l'instar des intérêts moratoires, en aucun cas être imputées aux travailleurs (cf. art. 117 al. 3 OLAA; Maurer, op. cit., p. 578). Cette différence s'explique par le fait que, même s'il ne doit supporter que la part des primes afférente aux risques d'accidents professionnels (art. 91 al. 1 LAA), l'employeur est néanmoins débiteur de la totalité des primes à l'égard de l'assureur (cf. art. 91 al. 3 LAA; Maurer, op. cit., p. 572; Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 253). Il est dès lors normal que lui seul supporte aussi bien la majoration résultant du paiement échelonné des primes que l'intérêt moratoire en cas de retard dans le paiement de celles-ci.
Enfin, il n'y a pas lieu de s'arrêter longuement sur l'argument du RSV et de la Cie 1.________ selon lequel la Cie 4.________ devrait également être exclue du marché, car son offre n'a pris en compte qu'un taux de majoration de 1,87 %, au lieu de 1,875 %. Portant sur 159 fr., l'irrégularité est en effet suffisamment minime pour n'avoir joué aucun rôle dans l'adjudication.
4.4 Dans ces conditions, l'interprétation des art. 93 al. 3 LAA et 117 OLAA à laquelle ont procédé le RSV et, dans son sillage, le Tribunal cantonal, se révèle insoutenable, étant contraire aussi bien à la lettre qu'à l'esprit de la loi. Il ne suffit toutefois pas, selon la jurisprudence, que l'arrêt attaqué soit arbitraire dans ses motifs pour que le Tribunal fédéral en prononce l'annulation; il faut encore qu'il le soit dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 57 consid. 2 p. 61 et les arrêts cités).
Selon les conditions de soumission (ch. 4), les soumissionnaires devaient indiquer les prix "d'une façon précise et sans équivoque, sans oublier les éventuels suppléments pour le paiement fractionné." Comme l'adjudicateur leur avait précisé qu'il entendait échelonner le paiement des primes par trimestre, ils étaient dès lors tenus de pratiquer la majoration légale prévue à cet effet. A défaut, ils se mettaient en situation de ne pas respecter la loi, mais aussi et surtout, sous l'angle du droit des marchés publics, les conditions de l'appel d'offres. A l'exception de la Cie 1.________, c'est d'ailleurs bien ainsi que l'ont compris les autres concurrents qui ont tous intégré la majoration litigieuse dans leur soumission. Par conséquent, en portant sans réserve son choix sur l'offre de la Cie 1.________, l'adjudicateur a violé le principe de la transparence garanti à l'art. 1er al. 3 lettre c de l'Accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994/15 mars 2001 (AIMP). Sa décision revient en effet à modifier après le dépôt des offres les conditions du marché sur un point important, en donnant du même coup à la Cie 1.________ un avantage comparatif certain sur ses concurrentes, puisque celle-là a pu offrir des primes sensiblement meilleur marché que celles-ci: de l'ordre de 60'000 fr., l'écart de prix ainsi obtenu est en effet significatif si l'on tient compte du fait que moins de 55'000 fr. séparaient l'offre la plus favorable de celle arrivée en quatrième position. Dans cette mesure, la décision d'adjudication consacre également une violation des principes d'égalité de traitement entre concurrents et de concurrence efficace (cf. art. 11 lettres a et b AIMP). Or, ces irrégularités ne sont pas sans conséquence pour la recourante. En effet, si les juges cantonaux avaient correctement interprété et appliqué les conditions de soumission en relation avec les art. 93 al. 3 LAA et 117 OLAA, ils n'auraient eu d'autre choix que d'exclure la Cie 1.________ de la procédure d'adjudication s'ils jugeaient le vice constaté important (cf. les motifs d'exclusion énumérés de manière non exhaustive à l'art. 23 de l'ordonnance valaisanne du 11 juin 2003 sur les marchés publics qui reprend, dans les grandes lignes, le § 23 des directives AIMP 94; Zufferey/Maillard/Michel, op. cit., p. 197 in fine), ou alors corriger son offre en tenant compte du taux de 1,875 % prévu pour le paiement trimestriel des primes. Or, une telle correction aurait eu pour effet de faire rétrograder la Cie 1.________ de la première à la quatrième position dans le classement. On doit dès lors admettre que les vices constatés ont pour le moins frustré la recourante de réelles chances d'améliorer sa situation dans le cadre de l'adjudication.
En conséquence, l'arrêt attaqué se révèle arbitraire non seulement dans sa motivation, mais également dans son résultat, ce qui justifie de l'annuler et, comme la question est en état d'être jugée, de constater l'illicéité de la décision d'adjudication du 20 décembre 2004 (cf. supra consid. 1.2).
5.
Succombant, le RSV et la Cie 1.________ doivent, par moitié chacun et solidairement entre eux, supporter les frais de justice et verser une indemnité de dépens à la recourante (cf. art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). N'ayant pas pris une part active à la procédure, la Cie 2.________ et la Cie 3.________ sont dispensés de payer un émolument de justice et n'ont pas à verser de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée est annulée.
2.
Il est constaté que le marché litigieux a été adjugé à la Cie 1.________ SA en violation du droit au sens des considérants.
3.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge par moitié chacun de Réseau Santé Valais et de la Cie 1.________ SA, solidairement entre eux.
4.
Réseau Santé Valais et la Cie 1.________ SA verseront à la Cie 4.________, une indemnité à titre de dépens de 3'000 fr. par moitié chacun, solidairement entre eux.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'aux trois parties intéressées.
Lausanne, le 28 juin 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: