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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_696/2014  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 novembre 2015  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
AXA Assurances SA, 
Chemin de Primerose 11, 1002 Lausanne, 
représentée par Me Didier Elsig, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Regina Andrade Ortuno, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (état antérieur, facteur étranger à l'accident), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 28 juillet 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ travaillait comme représentant pour l'entreprise B.________ SA, à C.________ et était, à ce titre, assuré contre le risque d'accident auprès de la compagnie d'assurance AXA Assurances SA. 
Depuis plusieurs années, il subit une incapacité de travail d'un taux de 30 % en raison d'une gonarthrose bilatérale et de lombalgies chroniques et il a bénéficié d'indemnités journalières de AXA Assurances SA pour la perte de gain en cas de maladie depuis le 30 octobre 2009. 
Le 13 novembre 2010, l'assuré circulait à moto sur l'autoroute en direction de D.________, à une vitesse d'environ 70 km/h. A l'occasion d'un changement brusque de direction, il a perdu la maîtrise de son véhicule et a chuté. Dans un premier temps, il a été traité aux Etablissements hospitaliers E.________ à F.________, où les médecins ont posé le diagnostic de fracture du radius distal gauche avec translation postérieure du fragment osseux sans bascule postérieure et de luxation postérieure du coude droit. Le même jour, il a été procédé à une réduction du coude et une immobilisation du poignet gauche. Transféré le lendemain à l'hôpital G.________ à H.________, l'assuré a fait l'objet d'une intervention le 22 novembre 2010 consistant en une réduction de la fracture avec mise en place d'un fixateur externe pontant le poignet et un embrochage du foyer de fracture. Selon le chirurgien, l'intervention s'était déroulée sans complication et les suites étaient simples et favorables. L'assuré a pu rentrer à son domicile le 24 novembre 2010. Le 30 décembre 2010, il a été procédé à l'ablation du fixateur externe et des broches au poignet gauche. Bien que l'intéressé fût totalement incapable de travailler, AXA Assurances SA a pris en charge les suites de l'accident à hauteur de 70 % au titre de l'assurance-accidents au motif qu'il était en arrêt de travail à 30 % pour cause de maladie et ce, sans interruption depuis le 30 octobre 2009. 
Dans un rapport du 30 mars 2011, le médecin traitant de l'assuré, le docteur I.________, a attesté une incapacité de travail de 100 % depuis le 13 novembre 2010 jusqu'au 30 avril 2011 au moins. Il a rappelé qu'à la suite de l'accident, l'assuré avait souffert d'un polytraumatisme avec une fracture du radius distale gauche, une luxation postérieure du coude droit, une contusion de l'épaule droite et du genou droit, une grosse contusion avec hématome du flanc gauche et de la cage thoracique, lesquels étaient en lien de causalité avec l'accident. 
Le 28 juin 2011, le docteur J.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin conseil de AXA Assurances SA, a indiqué que l'assuré se plaignait encore et surtout de douleurs dans le flanc, le dos et occasionnellement à l'épaule droite. A sept mois de l'accident, il y avait encore un potentiel d'amélioration pour le coude et le poignet. S'agissant des suites de la contusion du dos, il était d'avis que le statu quo sine serait raisonnablement atteint 9 mois après l'accident. L'assuré avait repris son travail, selon ses dires, à 60 % le 1 er juin 2011. Il subsistait encore une incapacité de travail de 10 % pendant le mois de juillet 2011 puis la capacité de travail atteindrait 70 % à partir du 1 er août 2011, soit une capacité de travail totale compte tenu de la perte de gain maladie de 30 % préexistante à l'accident.  
Une IRM lombaire a été effectuée le 5 juillet 2011 par le docteur K.________, spécialiste FMH en radiologie, laquelle a mis en évidence une discopathie dégénérative étagée sur l'ensemble de la colonne lombaire, ainsi qu'une facetarthrose étagée prédominant sur L4-L5 et L5-S1. 
Par décision du 1 er décembre 2011, confirmée sur opposition le 22 février 2011 (recte: 2012), AXA Assurances SA a considéré que l'assuré avait recouvré une capacité de travail entière depuis le 1 er août 2011 s'agissant des suites de l'accident, de sorte qu'elle a supprimé, au titre de l'assurance-accidents, ses indemnités journalières à 70 %. Elle a néanmoins continué à verser des indemnités journalières à 10 % jusqu'au 2 octobre 2011.  
 
B.   
L'assuré a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud en concluant à de "pleines indemnités journalières" pour la période du 13 novembre 2010 au 30 novembre 2011, subsidiairement au 3 octobre 2011. 
Par arrêt du 28 juillet 2014, le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours. Il a réformé la décision du 22 février 2012 en ce sens que A.________ avait droit à des indemnités journalières de l'assurance-accident à 100 % du 16 novembre 2010 au 31 mai 2011 et à 40 % du 1 er juin 2011 au 31 juillet 2011.  
 
C.   
AXA Assurances SA interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut à la confirmation de sa décision sur opposition. 
A.________ conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le litige porte sur le droit de l'intimé à des indemnités journalières de l'assurance-accident dès le mois de novembre 2010 et, plus particulièrement, le taux et la durée de celles-ci.  
 
1.2. Le jugement attaqué portant sur des prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 3 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références).  
 
2.2. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 et les références).  
En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a p. 291). 
 
2.3. En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. L'application de l'art. 36 LAA ne suppose pas que le facteur étranger à l'accident soit une affection secondaire à ce dernier. Elle implique uniquement que l'accident et l'événement non assuré aient causé ensemble un dommage. L'art. 36 LAA n'est pas applicable, en revanche, lorsque les deux facteurs ont causé des lésions sans corrélation entre elles, par exemple des atteintes portées à des parties différentes du corps; dans ce cas, les suites de l'accident doivent être considérées pour elles-mêmes (ATF 126 V 116 c. 3a p. 117; 121 V 326 c. 3 p. 330 ss; SVR 2010 UV n° 31 p. 125 c. 4.2; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., p. 929 s. n° 290).  
 
3.  
 
3.1. La question est de savoir si c'est à juste titre que la recourante n'a pas versé d'indemnités journalières pour la part de 30 % relative à l'incapacité de travail préexistante à l'accident.  
 
3.2. Selon la juridiction cantonale, l'accident du 13 novembre 2010 a causé une aggravation des problèmes dorsaux préexistants de l'intimé jusqu'à fin juillet 2011, date du retour au statu quo sine. Aussi, les premiers juges ont reconnu le droit de l'intimé à une pleine indemnité journalière de l'assurance-accidents en raison d'une incapacité de travail de 100 % jusqu'au 31 mai 2011, l'intimé ayant repris son travail à 60 % dès le 1 er juin 2011. Du 1 er juin 2011 au 31 juillet 2011, l'intimé avait encore droit à une indemnité journalière de l'assurance-accidents de 40 %.  
 
3.3. La recourante reproche aux premiers juges d'avoir admis un lien de causalité entre l'accident et les problèmes lombaires de l'intimé. Elle fait valoir que les lésions causées par l'accident (fracture intra-articulaire déplacée du radius distal gauche et luxation postérieure du coude droit) et celles résultant de l'état maladif antérieur (troubles lombaires et prothèses totales des genoux) n'ont aucune corrélation entre elles, de sorte que l'art. 36 al. 1 LAA ne s'applique pas en l'espèce. Elle relève que l'intimé subissait déjà une incapacité de travail avant l'accident en raison de troubles lombaires pour laquelle il percevait des indemnités journalières de 30 % au titre de l'assurance-maladie. A la suite de l'accident, il s'était retrouvé en incapacité de travail totale en raison de nouvelles lésions au niveau des membres supérieurs. Par conséquent, c'était à juste titre qu'elle avait réduit ses prestations de l'assurance-accidents de 30 % et indemnisé l'intimé à hauteur de 70 %.  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, il est incontesté que l'intimé subissait depuis plusieurs années une incapacité de travail de 30 % dans son activité de représentant en raison de lombalgies chroniques et d'une gonarthrose bilatérale. Il est par ailleurs admis que les problèmes lombaires de l'intimé ont une origine dégénérative et qu'aucune lésion structurelle due à l'accident n'a été établie radiologiquement (cf. jugement entrepris p. 23).  
Les médecins ayant soigné l'intimé aux hôpitaux de F.________ et de H.________ peu après l'accident ont fait état d'une fracture du radius distal gauche et d'une luxation postérieure du coude droit; à aucun moment ils n'ont cependant mentionné des problèmes lombaires. Dans son rapport du 30 mars 2011, le docteur I.________ n'a pas davantage fait état d'une recrudescence des troubles lombaires de l'intimé à la suite de l'accident, les douleurs résiduelles étant liées au poignet gauche, au coude droit et à l'hématome au flanc gauche. Quant au docteur J.________, il a rappelé, dans un rapport du 28 juin 2011, que l'intimé avait souffert de contusions multiples, d'une luxation du coude droit et d'une fracture du massif radial gauche après une chute à moto. Selon ce médecin, l'intimé se disait un peu gêné par des douleurs résiduelles au niveau du coude droit et du poignet gauche. Il avait encore un peu mal à l'épaule droite mais disposait d'une mobilité complète. Plus loin dans son rapport, le docteur J.________ a mentionné que l'intimé était connu pour des lombalgies, avec une recrudescence "ces derniers temps", sans autre précision. 
Sur la base de ces pièces médicales, il n'est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'accident a occasionné une aggravation des troubles lombaires de l'intimé, propres à influer sur sa capacité de travail. Le rapport du docteur J.________, établi plus de sept mois après l'accident et qui se fonde essentiellement sur les déclarations de l'intimé, n'est pas apte à remettre en cause les constatations médicales antérieures qui ne font pas état de troubles lombaires dans les suites de l'accident. Contrairement à l'avis de la juridiction cantonale, l'existence d'une relation de causalité entre des problèmes lombaires et l'accident doit dès lors être niée. 
 
4.2. Cela étant, l'assureur-accidents était fondé à réduire ses indemnités journalières à 70 % pour la période du 16 novembre 2010 (cf. art. 16 al. 2 LAA) au 31 juillet 2011. En versant encore des indemnités journalières à 10 % du 1er août 2011 au 2 octobre 2011, il a en tout cas satisfait à ses obligations. Le recours est donc bien fondé.  
 
5.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. Le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est annulé et la décision sur opposition du 22 février 2012 d'AXA Assurances SA est confirmée. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 23 novembre 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Leuzinger 
 
La Greffière : Fretz Perrin