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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_831/2022  
 
 
Arrêt du 26 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sarah El-Abshihy, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Lionel Zeiter, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contribution d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 20 septembre 2022 (TD17.008239-211819 476). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ (1970) et B.________ (1971) se sont mariés en 1998 à U.________ (VD). Deux enfants sont issus de cette union: C.________ (1998) et D.________ (2005). 
Les époux vivent séparés depuis le 20 janvier 2015. Les modalités de leur séparation ont fait l'objet de mesures protectrices de l'union conjugale. 
 
B.  
 
B.a. Le 22 février 2017, l'époux a déposé une demande unilatérale de divorce.  
 
B.b. Par jugement du 19 octobre 2021, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des parties, ratifié une convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 1er mars 2021, fixé le lieu de résidence de l'enfant D.________ chez son père, constaté que le montant nécessaire à l'entretien de celui-ci était de 750 fr. 70 par mois et astreint l'ex-époux à assumer seul l'entretien de l'enfant ainsi qu'à contribuer à l'entretien de l'ex-épouse par le versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr. jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de la retraite.  
 
B.c. Statuant sur appel de l'ex-épouse et appel joint de l'ex-époux, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 20 septembre 2022, notamment constaté que le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant D.________ s'élevait à 1'324 fr. 05 par mois et a fixé la pension post-divorce à 3'464 fr. par mois jusqu'à ce que la créancière ait atteint l'âge de la retraite, mais réservé, au cas où l'ex-épouse obtiendrait une rente d'invalidité AI, le droit de l'ex-époux au remboursement des pensions versées pour la période couverte par le rétroactif de rentes, à concurrence de la somme versée par l'assurance-invalidité pour cette période, et dit que, dans le même cas, le montant de la pension courante serait automatiquement réduit du montant de la rente courante d'invalidité AI octroyée à l'ex-épouse dès que celle-ci commencerait à la percevoir.  
 
C.  
Par acte du 27 octobre 2022, l'ex-époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est constaté que le montant nécessaire à l'entretien de l'enfant D.________ s'élève à 1'537 fr. 80 par mois et qu'il est dit que, dès jugement exécutoire, aucune contribution d'entretien n'est due entre époux, l'ex-époux ayant droit, dans l'hypothèse où l'ex-épouse obtiendrait une rente d'invalidité AI, au remboursement des pensions versées pour la période couverte par le rétroactif de rentes, à concurrence de la somme versée par l'assurance-invalidité pour cette période. Plus subsidiairement, il conclut à ce que la pension en faveur de l'ex-épouse soit fixée à 218 fr. 60 par mois jusqu'à ce que la créancière ait atteint l'âge de la retraite, sous réserve - dans le cas où l'ex-épouse obtiendrait une rente d'invalidité AI - de son droit au remboursement des pensions qu'il aura versées pour la période couverte par le rétroactif de rentes à concurrence de la somme versée par l'assurance-invalidité pour cette période, et à ce qu'il soit dit que, le cas échéant, le montant de la pension courante sera automatiquement réduit du montant de la rente courante d'invalidité AI octroyée à l'ex-épouse dès que celle-ci commencera à la percevoir. Encore plus subsidiairement, il conclut à ce que le montant de la pension mensuelle en faveur de l'ex-épouse soit fixé à 2'997 fr. 40, sous les mêmes réserves que celles précédemment énoncées. Le recourant requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
L'intimée a conclu au rejet du recours et la juridiction précédente s'est référée aux considérants de son arrêt. 
Le recourant a fait usage de son droit de réplique inconditionnel. 
 
C.a. Par ordonnance du 9 novembre 2022, l'effet suspensif a été accordé pour les pensions arriérées, c'est-à-dire encore dues jusqu'à la fin du mois de septembre 2022, mais refusé pour les prestations courantes.  
 
C.b. Le 19 juin 2023, un délai a été imparti à l'enfant D.________, devenu majeur, pour qu'il se prononce sur les conclusions en fixation du montant de son entretien convenable pour la période postérieure à sa majorité. Il était précisé que, sans réponse de sa part d'ici au 3 juillet 2023, il serait considéré qu'il approuvait tacitement les conclusions prises par son père à cet égard.  
L'enfant n'a pas réagi à ce courrier. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. La valeur litigieuse requise est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.  
 
1.2.  
 
1.2.1. Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale qui a la garde fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent ( Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 142 III 78 consid. 3.2; 129 III 55 consid. 3; arrêts 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 1.2; 5A_782/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.1; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1 et les références). Celui-ci doit par conséquent être consulté; cela suppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la majorité lui soient communiquées. Si l'enfant devenu majeur approuve - même tacitement (arrêts 5A_679/2019 précité consid. 10.3.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2 et les références) - les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent concerné (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5; arrêts 5A_679/2019 précité consid. 10.3.1; 5A_874/2014 précité consid. 1.2; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2 et les références).  
 
1.2.2. En l'espèce, l'enfant D.________ est devenu majeur au cours de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral. Un délai lui a donc été imparti pour qu'il se prononce sur les conclusions en fixation du montant de son entretien convenable pour la période postérieure à sa majorité. L'enfant n'ayant pas réagi audit courrier, il y a lieu de considérer qu'il a donné tacitement son accord aux conclusions prises par son père et que celui-ci conserve la faculté de poursuivre lui-même le procès. Le recours est donc également recevable sous cet angle.  
 
2.  
 
2.1.  
 
2.1.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.1.2. La partie intimée à un recours ne peut pas conclure à une modification de l'arrêt attaqué en sa faveur. Elle peut en revanche présenter des griefs contre la décision attaquée à titre éventuel, pour le cas où les arguments du recourant seraient suivis (ATF 142 IV 129 consid. 4.1; 136 III 502 consid. 6.2). Il lui incombe dans ce cas de respecter les mêmes exigences d'invocation et de motivation des griefs que le recourant (arrêts 5A_812/2022 du 9 juin 2023 consid. 2.1.2; 5A_725/2022 du 5 avril 2023 consid. 3.3; 5A_849/2020 du 27 juin 2022 consid. 4 non publié in ATF 148 III 358).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les références). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), les art. 8 et 125 CC ainsi que l'art. 296 CPC s'agissant de la capacité de travail de l'intimée et du refus d'imputer un revenu hypothétique à celle-ci. 
 
3.1. La cour cantonale a constaté que l'arrêt rendu le 11 mai 2020 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour des assurances sociales) annulait la décision par laquelle l'Office AI avait rejeté la (seconde) demande de rente d'invalidité de l'intimée et renvoyait la cause à cet office pour qu'il procède à un complément d'instruction, au motif que le rapport d'expertise sur lequel celui-ci s'était fondé - qui concluait à une pleine capacité de travail de l'intimée dès le 1er avril 2017 - n'était pas probant, sans pour autant que les certificats médicaux et autres rapports versés au dossier - allant dans le sens contraire - soient eux-mêmes suffisamment fiables pour que l'incapacité alléguée par l'ex-épouse puisse être tenue pour établie. Ainsi, selon les juges des assurances sociales, il n'était prouvé ni que l'intimée soit capable de travailler, totalement ou partiellement, ni qu'elle ne le soit pas, totalement ou partiellement.  
La juridiction précédente a estimé que le même constat s'imposait dans la procédure civile. D'une part, les divers certificats médicaux versés au dossier par l'intimée émanaient de médecins traitants et n'établissaient donc pas avec certitude l'incapacité qu'ils mentionnaient. Dans la procédure AI, toujours en cours, une expertise médicale allait du reste être mise en oeuvre prochainement. L'incapacité de travail de l'ex-épouse n'était ainsi pas établie. D'autre part, le recourant n'apportait aucune preuve concluante d'une capacité de travail, même partielle, de l'intimée. Le caractère peu probant des certificats médicaux produits par l'ex-épouse pour prouver sa prétendue incapacité de travail n'avait pas pour corollaire que le fait contraire, à savoir une pleine capacité de travail, serait établi. 
L'autorité cantonale a ensuite constaté que les revenus effectifs de l'intimée se limitaient à sa rente d'invalidité du deuxième pilier de 736 fr. par mois. Elle ne percevait, en l'état, pas de rente du premier pilier, même s'il était possible qu'elle en obtienne une à l'avenir, le cas échéant même avec un rétroactif couvrant la période actuelle. Cette éventualité n'avait toutefois rien de certain, de sorte qu'il y avait lieu, tout au plus, de réserver les droits du recourant à un remboursement total ou partiel des contributions versées par lui si l'intimée obtenait un rétroactif de rentes (principale et/ou complémentaire). Par ailleurs, il n'y avait pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'ex-épouse. En effet, il était tout d'abord douteux que celle-ci soit capable de travailler, ce qui excluait de lui imputer un revenu hypothétique du travail. Elle avait en outre entrepris les démarches que l'on pouvait attendre d'elle afin d'obtenir une rente d'invalidité, ce qui excluait de lui imputer une rente hypothétique d'invalidité du premier pilier, l'intéressée ne s'abstenant pas de la réclamer. Les revenus de l'ex-épouse à prendre en compte s'élevaient donc en l'état à 736 fr. par mois. 
 
3.2.  
 
3.2.1. Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, 308 consid. 5.2; 141 III 465 consid. 3.1 et les références; arrêt 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 4.1.1).  
Le juge tient en principe compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit examiner deux conditions, à savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci - ce qui est une question de droit - et si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir - ce qui est une question de fait (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 143 III 233 consid. 3.2 et la référence; arrêt 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.2). 
Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts 5A_768/2022 précité consid. 6.2; 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 5.1; 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2). 
 
3.2.2. Conformément à l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. La partie qui fait valoir une prétention doit prouver les faits qui fondent son droit, alors que la preuve des faits de nature à supprimer, respectivement détruire ou empêcher le droit invoqué, incombe à la partie qui prétend que la prétention a disparu ou qui en conteste la naissance ou le caractère exécutoire (ATF 141 III 241 consid. 3.1; arrêt 5A_820/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.3.1). Il appartient ainsi à celui qui demande une pension post-divorce de démontrer qu'il n'est pas en mesure de subvenir lui-même à son entretien convenable (arrêts 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.3; 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 5 et la référence). Le fardeau de la preuve lui incombe ainsi lorsqu'il conteste pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique (litigieux) (arrêts 5A_456/2022 précité consid. 5.1.3; 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.3; 5A_1049/2019 du 25 août 2021 consid. 4.4; cf. ég. arrêt 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.3).  
 
3.3. Il ressort de ce qui précède qu'il appartenait à l'ex-épouse, dès lors qu'elle souhaitait obtenir une contribution d'entretien après divorce, de démontrer qu'elle n'était pas en mesure de pourvoir elle-même à son entretien convenable et qu'on ne pouvait l'exiger d'elle. C'est donc à elle qu'il incombait d'établir être en incapacité de travailler en raison de son état de santé (cf. arrêts 5A_530/2022 du 11 novembre 2022 consid. 2; 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.2). En tant qu'elle fait valoir que le recourant serait de mauvaise foi car il aurait lui-même " activement soutenu " qu'elle était incapable de travailler et aurait produit des photographies démontrant son incapacité " à simplement tenir son propre ménage ", l'intimée se fonde sur des éléments qui ne ressortent pas de la décision querellée (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) sans soulever de grief d'arbitraire à cet égard, de sorte que sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.1.2 et 2.2). Par ailleurs, si la Cour des assurances sociales - qui est soumise à des règles de droit matériel et procédural différentes de celles de la présente cause - pouvait constater qu'il n'était prouvé ni que l'intimée soit capable de travailler ni qu'elle ne le soit pas et renvoyer la cause à l'Office AI pour complément d'instruction, la juridiction précédente devait, quant à elle, examiner si, dans la procédure de divorce, l'intimée avait établi être en incapacité de travail. En retenant que l'incapacité de travail de celle-ci n'était pas établie mais que l'ex-époux n'apportait pas non plus de preuve concluante d'une capacité de travail (même partielle) de celle-ci, la juridiction précédente a en réalité exigé du recourant qu'il prouve son contre-allégué, ce qui est contraire à l'art. 8 CC (ATF 130 III 321 consid. 3.4; arrêts 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 8.2; 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 4.2.2; cf. ég. ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). Par ailleurs, la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant non seulement que l'incapacité de travail de l'intimée n'était pas établie mais aussi que sa capacité d'exercer une activité lucrative était " douteuse ", de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique du travail. Ces deux motifs sont en effet contradictoires puisqu'ils reviennent à considérer, dans un premier temps, qu'il n'y a pas d'incapacité de travail puis, dans un second temps, que celle-ci existe malgré tout.  
Au vu de ce qui précède, il convient de renvoyer la cause à la juridiction précédente (art. 107 al. 2 LTF) pour qu'elle réexamine la question de la capacité de travail de l'intimée et se prononce à nouveau sur la prise en compte d'un éventuel revenu hypothétique, au regard de l'ensemble des critères déterminants à cet égard (cf. supra consid. 3.2.1).  
 
4.  
Le recourant reproche également à la juridiction précédente d'avoir écarté ses amortissements indirects au titre de frais de logement, ce qui aurait une influence sur le montant de ses propres charges et sur celui des besoins de l'enfant. 
 
4.1. Selon la jurisprudence, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêts 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1; 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 et les références). Si les moyens financiers des époux le permettent, l'amortissement peut être comptabilisé dans le minimum vital du droit de la famille au même titre que l'amortissement d'autres dettes pour autant que des paiements pour amortir la dette aient déjà été effectués régulièrement avant la fin de la vie commune et que la dette ait été contractée pour le bénéfice de la famille, décidée en commun ou que les époux en soient débiteurs solidaires (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références; arrêts 5A_440/2022 précité consid. 3.1; 5A_979/2021 précité consid. 4.2.1 et les références).  
 
4.2. En l'occurrence, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que l'autorité aurait statué ultra petita s'agissant du montant des frais de logement retenus, l'intimée ayant admis la prise en compte d'un " montant de 1'313 fr. 50 au titre de frais de logement du recourant, dont 558 fr. 25 concernent le recourant (sic) ". En effet, l'ex-époux perd de vue qu'en présence d'un enfant mineur, les maximes inquisitoire et d'office s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 148 III 270 consid. 6.4), de sorte que le tribunal, qui établit les faits d'office, n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts 5A_325/2022 du 8 juin 2023 consid. 7.2; 5A_274/2021 du 22 août 2022 consid. 3), de même qu'il n'est pas lié par leurs conclusions (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1). Par ailleurs, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a " récemment " acquis son logement avec sa nouvelle compagne. Les conditions pour la prise en compte des amortissements ne sont donc pas remplies (cf. supra consid. 4.1). Enfin, au vu de ce qui précède, le fait que le montant retenu pour les frais de logement du recourant soit moins élevé que celui retenu dans les charges de l'intimée ne prête pas le flanc à la critique (cf. arrêt 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 5.3).  
 
5.  
Le recourant fait également valoir que la cour cantonale aurait arbitrairement refusé de prendre en compte un montant de 150 fr. pour les loisirs de l'enfant D.________, montant pourtant fixé d'entente entre les parties lors de l'audience du 13 [recte: 1er] mars 2021. 
 
5.1. La cour cantonale a constaté que les deux parties remettaient en cause le ch. V de la convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 1er mars 2021 arrêtant le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant, tout en maintenant leur accord avec le reste de l'acte. Cette manière de procéder devait être comprise comme un retrait par les deux parties de leurs conclusions en ratification de la convention, retrait limité au ch. V de celle-ci. Se référant à la jurisprudence fédérale, la juridiction précédente a ensuite retenu qu'il n'y avait pas lieu d'introduire un poste de loisirs dans les coûts directs de l'enfant.  
 
5.2. En l'espèce, le recourant se limite à affirmer que les parties se sont entendues sur la prise en compte d'un montant de 150 fr. pour les loisirs. Ce faisant, il ne discute nullement le raisonnement de la cour cantonale concernant le retrait par les parties de leurs conclusions en ratification du ch. V de la convention, de sorte que sa critique est irrecevable à cet égard (cf. supra consid. 2.1.1). Pour le surplus, le fait que la juridiction précédente n'ait pas tenu compte d'un montant à titre de frais de loisirs dans les coûts directs de l'enfant est conforme à la jurisprudence, ce poste de dépenses devant être financé au moyen de l'excédent de ressources des parties (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts 5A_325/2022 du 8 juin 2023 consid. 8.2; 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2.3).  
 
6.  
Les considérations qui précèdent (cf. supra consid. 3-5) scellent le sort du litige, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les griefs que le recourant soulève à titre subsidiaire en lien avec le calcul de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée.  
 
7.  
 
7.1. En conclusion, le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. La décision querellée est annulée en tant qu'elle concerne la contribution d'entretien en faveur de l'intimée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra consid. 3.3). Succombant chacune partiellement, les deux parties supporteront les frais judiciaires à parts égales entre elles (art. 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra à la cour cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.  
 
7.2. S'agissant de la requête d'assistance judiciaire du recourant, les pièces produites pour établir sa situation financière actuelle, à savoir ses fiches de salaire pour les mois de mai à octobre 2022, ne suffisent nullement à démontrer une péjoration de sa situation par rapport à celle qui a été retenue dans l'arrêt attaqué, lequel fait état d'un disponible mensuel de 899 fr. 15 après couverture des coûts directs de l'enfant et de la pension post-divorce maximale à laquelle le recourant peut être condamné (4'819 fr. 15 - 456 fr. - 3'464 fr.). Il faut donc considérer que l'ex-époux a échoué à apporter la preuve, qui lui incombe (ATF 125 IV 161 consid. 4a; ordonnance 5A_420/2023 du 22 juin 2023 consid. 3), de son indigence, le seul fait d'avoir obtenu l'assistance judiciaire devant l'autorité précédente n'étant à cet égard pas déterminant (ATF 122 III 392 consid. 3a; arrêt 5A_391/2023 du 7 août 2023 consid. 5 et les références). Faute de remplir les exigences de l'art. 64 al. 1 LTF, la requête doit être rejetée.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable; l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne la contribution d'entretien en faveur de l'intimée et la cause renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties. 
 
4.  
Les dépens sont compensés. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg