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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.274/2001 /ech 
 
Séance du 9 avril 2002 
Ire Cour civile 
 
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Favre, Zappelli, juge suppléant, 
greffier Ramelet. 
 
S.________, 6601 Locarno, 
M.________, 6600 Locarno, 
défendeurs et recourants, 
tous deux représentés par l'Etude Z.________, avocats, 6601 Locarno, 
 
contre 
 
B.________, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
demanderesse et intimée, représentée par Me Olivier Gabus, avocat, rue de la Serre 4, case postale 566, 2001 Neuchâtel 1, 
 
cautionnement ou contrat de garantie ? 
 
(recours en réforme contre le jugement de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 2 juillet 2001) 
 
Faits: 
A. 
B.________, alors âgée de 73 ans, a apposé sa signature au bas d'un document établi sur papier sans en-tête, qui avait été préalablement rédigé en italien sous l'intitulé « Dichiarazione » (déclaration) par l'avocat tessinois M.________, associé de l'étude Z.________, avocats et notaires à Locarno; ce document contenait le texte suivant (traduction française): 
« La soussignée, B.________ née M.________déclare que, dès que les activités de vente de la X.________ SA et de la Y.________SA seront achevées, elle versera à l'étude Z.________ la somme de frs 250'000.-- (deux cent cinquante mille) à titre d'honoraires. 
Ascona, le 4 août 1993 
(signé) N. B.________ ». 
G.________, fils de B.________, a été le propriétaire économique des actions des sociétés anonymes X.________ SA et Y.________SA entre 1987 et le 23 mars 1994. M.________ était par ailleurs le propriétaire fiduciaire des actions desdites sociétés dont la gestion, au nom et pour le compte de G.________, a été assumée durant huit ans par l'étude d'avocats-notaires précitée. 
 
A partir de 1993, les sociétés X.________ SA et Y.________SA ont été en proie à des difficultés financières importantes, qui ont conduit à la décision de les vendre. L'étude Z.________ a été chargée de cette opération, laquelle s'est achevée par la vente des actions des sociétés le 23 mars 1994. 
 
B.________ avait contribué à tenir à flot les sociétés de son fils. Elle a ainsi été garante des comptes bancaires de ces sociétés. Aussi, en octobre 1992, a-t-elle été invitée par une banque à verser, en qualité d'avaliseur de trois effets de change en garantie du compte courant de X.________ SA, la somme globale de 157 290 fr.45. 
B. 
En janvier 1995, S.________ et M.________ ont fait notifier à B.________ un commandement de payer la somme de 250 000 fr., fondé sur la déclaration qu'elle avait signée le 4 août 1993. L'opposition formée par la poursuivie a été levée par une décision de mainlevée provisoire rendue le 6 avril 1995 par la Pretura di Locarno-Campagna, confirmée plus tard en appel. 
 
Après avoir déposé une première action en libération de dette, déclarée irrecevable étant donné que B.________ avait transféré son domicile d'Ascona à La Chaux-de-Fonds après la notification du commandement de payer, celle-ci a réintroduit son action devant le Tribunal cantonal neuchâtelois en concluant qu'elle ne doit pas aux défendeurs la somme en poursuite. 
 
Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. 
Par jugement du 2 juillet 2001, la Ie Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis la demande et dit que B.________ ne devait pas aux défendeurs la somme de 250 000 fr. plus accessoires faisant l'objet du prononcé de mainlevée provisoire du 6 avril 1995. En substance, la cour cantonale a considéré que la demanderesse s'était obligée le 4 août 1993 à payer une dette d'honoraires qui incombait aux sociétés X.________ SA et Y.________SA ou à la personne qui, pour ces sociétés, avait donné aux défendeurs un mandat d'administrateur, puis de vente des actions desdites sociétés. Interprétant la déclaration signée par B.________, la Cour civile a estimé que l'engagement pris alors par celle-ci ne pouvait être qualifié juridiquement que de cautionnement ou de promesse de porte-fort. Elle a jugé que l'engagement de la demanderesse n'était pas indépendant du contrat liant le débiteur principal, soit les sociétés précitées, aux défendeurs, mais qu'il y était au contraire étroitement lié. Pour les juges cantonaux, il ne pouvait échapper aux défendeurs, en leur qualité d'avocats et notaires, que l'engagement, préparé à l'étude sur du papier blanc, qu'ils ont fait signer au domicile privé de la demanderesse alors âgée de 73 ans chez qui l'un d'eux s'était rendu, «venait à côté, ou en garantie, de l'engagement qui incombait indiscutablement et prioritairement à leur client, soit à Me G.________». Comme cet acte ne revêtait pas la forme authentique requise pour un contrat de cautionnement, il devait être tenu pour nul, si bien qu'il n'engageait pas la demanderesse. 
C. 
S.________ et M.________ exercent un recours en réforme au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de l'action en libération de dette de la demanderesse. 
 
L'intimée propose le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a). 
 
Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). 
1.2 Le recours, rédigé dans une langue nationale, en l'occurrence l'italien, est recevable au regard de l'art. 30 al. 1 OJ
2. 
2.1 Les recourants font valoir que la déclaration signée par la demanderesse le 4 août 1993 constitue à la rigueur une garantie, indépendante, d'un paiement devant être effectué par d'autres personnes non désignées, mais certainement pas un cautionnement. Rien n'indiquerait d'ailleurs que l'engagement en question doive être considéré comme l'accessoire d'une obligation assumée par un tiers. 
 
Il convient ainsi de déterminer si, en apposant sa signature sur la « Dichiarazione » du 4 août 1993, la demanderesse a voulu reconnaître une dette propre, reprendre la dette d'un tiers, que cette reprise de dette soit privative ou cumulative, ou encore garantir une obligation principale en constituant une sûreté personnelle. 
2.2 D'après la jurisprudence, déterminer la commune et réelle intention des parties est une question de fait, qui ne peut être revue par le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme. Si cette volonté ne peut être établie, c'est une question de droit - que le Tribunal fédéral peut revoir librement dans un tel recours - que de rechercher, selon le principe de la confiance, le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se 
fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 127 III 444 consid. 1b; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5b, 375 consid. 2e/aa). 
 
 
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 127 III 444 consid. 1b). 
2.3 En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que les parties divergeaient sur le sens à donner à la déclaration litigieuse. Comme ils n'ont pas été en mesure d'établir la volonté intime et concordante des plaideurs, il sied de recourir à l'interprétation selon le principe de la confiance. 
 
D'après l'état de fait souverain (art. 63 al. 2 OJ), les défendeurs se sont vu confier pendant huit ans la gestion des sociétés X.________ SA et Y.________SA, dont le propriétaire économique était le fils de la demanderesse, G.________, avant d'être chargés à partir de l'année 1993 d'en vendre les actions. Ces activités d'administrateurs de sociétés, puis de courtiers de vente ont entraîné la facturation par les recourants d'honoraires à concurrence de 250 000 fr. 
 
Il apparaît donc que l'intimée n'a jamais mandaté les défendeurs. Dans ce contexte, il résulte clairement de l'acte du 4 août 1993 que la demanderesse est intervenue pour éteindre la dette d'honoraires de son fils ou des deux sociétés anonymes qu'il contrôlait, laquelle avait été contractée à l'égard des avocats-notaires défendeurs. Comme l'intimée n'était pas la débitrice des recourants, la « déclaration » litigieuse ne saurait constituer de sa part une reconnaissance de dette dont la cause n'est pas indiquée, au sens de l'art. 17 CO
 
Il ne ressort pas du document susmentionné que l'intimée ait manifesté la volonté de se constituer débitrice des défendeurs à la place ou aux côtés des obligés de ces derniers. Il n'est en particulier pas établi qu'elle ait fait savoir aux recourants qu'elle avait promis de libérer son fils ou ses sociétés de leurs dettes d'honoraires ou d'adhérer aux obligations découlant pour ces derniers des rapports juridiques noués avec les avocats-notaires. Quant aux défendeurs, il n'a pas été constaté qu'ils aient proposé d'une quelconque manière à la demanderesse d'assumer la dette de leurs obligés ni qu'ils aient émis la volonté de l'agréer à titre de débitrice de la dette en question (cf. à ce propos Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 7e éd., n. 3705 ss, p. 329/330; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 897). Partant, la figure juridique de la reprise privative (art. 175 ss CO) ou cumulative de dette n'entre pas non plus en ligne de compte. 
 
Il suit de là que l'engagement pris par la demanderesse le 4 août 1993 avait pour fin de garantir à l'égard des recourants la dette de G.________ ou des sociétés qu'il dominait. En d'autres termes, l'intimée n'est intervenue que comme garante de la bonne exécution des obligations de son fils et de ses deux sociétés. Un tel engagement ne peut être qualifié que de cautionnement (art. 492 CO) ou alors de contrat de porte-fort (ou de garantie) (art. 111 CO). 
3. 
Afin de juger si l'on se trouve en présence d'un engagement indépendant ou d'une garantie accessoire, à l'exemple du cautionnement, il y a lieu de rechercher les traits caractéristiques de l'engagement en fonction de plusieurs indices (sur l'ensemble de cette problématique: cf. ATF 4C.315/2001 du 5 avril 2002; ATF 125 III 305 consid. 2b; arrêt 4C. 191/1999 du 22 septembre 1999, publié in: SJ 2000 I p. 305 ss, consid. 1a). 
 
La jurisprudence voit un indice en faveur d'un engagement autonome: 
- lorsque celui qui s'engage y a un intérêt personnel distinct, plus ou moins équivalent à celui du débiteur principal (ATF 111 II 276 consid. 2b et 2c); 
- si la somme que le garant s'engage à payer ne correspond pas à celle due par le débiteur principal ou n'est pas définie par référence à celle-ci (ATF 113 II 434 consid. 2b); 
- si l'engagement est pris à un moment où l'on sait que le débiteur principal ne pourra pas s'exécuter (arrêt 4C.19/1988 du 25 juillet 1988, publié in: SJ 1988 p. 553, consid. 1c/aa); 
- si l'on peut penser que l'engagement aurait été pris même si l'obligation du débiteur principal n'existait pas, était nulle ou invalidée (ATF 125 III 305 consid. 2b). 
 
Compte tenu du but de protection dévolu aux art. 492 ss CO, normes qui tendent à éviter qu'un garant ne s'engage à la légère (cf. notamment Christoph M. Pestalozzi, Commentaire bâlois, n. 1 ad Vorbemerkungen zu Art. 492-512 CO et n. 1 ad art. 493 CO), il convient d'opter, en cas de doute sur la nature de l'engagement, en faveur du cautionnement (ATF 113 II 434 consid. 2c p. 438). 
 
In casu, ces différentes approches concourent au résultat consacré par la cour cantonale, qui a opiné pour la garantie accessoire. 
 
Il a été établi définitivement que les honoraires réclamés par les défendeurs étaient destinés à rémunérer les mandats qui leur ont été confiés d'administrer les sociétés alors contrôlées économiquement par le fils de l'intimée, puis l'activité de courtage qu'ils ont déployée dans le cadre de la vente du capital-actions desdites sociétés immobilières. Dans ces circonstances, l'intérêt personnel de G.________ à ce que soit versée la rémunération des hommes de loi qui ont géré pendant huit ans ses sociétés apparaît primordial. En comparaison, l'intérêt de la demanderesse, laquelle n'était même pas actionnaire des sociétés immobilières, est tout à fait secondaire. Son intervention a vraisemblablement été dictée par le souci d'assurer la solvabilité des sociétés dont son fils était propriétaire. 
 
L'engagement pris par la demanderesse le 4 août 1993 portait sur 250 000 fr., somme qui représentait les honoraires des défendeurs dont son fils était débiteur. La somme garantie, par sa quotité, était donc en parfaite corrélation avec la dette du débiteur principal. 
 
D'après les constatations cantonales, il n'était pas certain, le 4 août 1993, que G.________ ne serait pas à même de verser la rémunération des recourants. Même si, dès 1993, les sociétés immobilières de son fils ont été en proie à de sérieuses difficultés financières, la demanderesse ne pouvait alors pas savoir qu'elle allait immanquablement devoir payer à la place de l'intéressé. 
 
En l'occurrence, l'intimée a manifestement cherché à aider son fils et/ou ses sociétés anonymes, comme elle l'avait fait quelques mois plus tôt, à savoir dans le courant d'octobre 1992, en avalisant trois effets de change émis en garantie du compte courant d'une des sociétés dont G.________ était propriétaire économique. Il semble ainsi inconcevable d'admettre que la demanderesse se serait engagée si la dette d'honoraires de son fils avait été nulle ou invalidée. 
 
Il suit de là que la garantie accordée par l'intimée dans le cas présent se caractérise comme un cautionnement, lequel, comme l'a bien vu la Cour civile, est nul faute de revêtir la forme authentique (cf. art. 493 al. 2 CO). 
4. 
En définitive, le recours doit être rejeté, le jugement déféré étant confirmé. Vu l'issue de la querelle, les frais et dépens seront mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirmé. 
2. 
Un émolument judiciaire de 6000 fr. est mis solidairement à la charge des recourants. 
3. 
Les recourants verseront solidairement à l'intimée une indemnité de 8000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 9 avril 2002 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: