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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_170/2020  
 
 
Arrêt du 12 mai 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Guerric Canonica, avocat, 
défenderesse et recourante, 
 
contre  
 
masse en faillite B.________ SA, en liquidation, 
représentée par Me Gilles Davoine, avocat, 
demanderesse et intimée. 
 
Objet 
contrat d'entreprise 
 
recours contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève 
(C/21112/2011, ACJC/323/2020) 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 6 mars 2012, la société B.________SA a ouvert action contre A.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. La défenderesse devait être condamnée à payer le solde du prix de travaux exécutés sur le chantier de construction de deux villas. 
La faillite de la demanderesse est survenue le 17 décembre 2012. Le procès s'est poursuivi entre l'administration de la masse et la défenderesse. 
Celle-ci a conclu au rejet de l'action. Elle a allégué des défauts de l'ouvrage et intenté une action reconventionnelle. 
Le tribunal a fait accomplir une expertise. Il s'est ensuite prononcé le 19 février 2018. Accueillant l'action principale, il a condamné la défenderesse à payer 102'806 fr.80 à titre de solde du prix; il a rejeté l'action reconventionnelle. 
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 11 décembre 2018 sur l'appel de la demanderesse. Elle a réduit le montant alloué pour solde du prix des travaux; pour le surplus, elle a rejeté l'appel. 
Devant le Tribunal fédéral, la défenderesse exerce le recours en matière civile contre cet arrêt de la Cour de justice (cause n° 4A_76/2019). La cause est suspendue depuis le 8 mai 2019 en raison d'une demande de révision de l'arrêt attaqué, demande dont la défenderesse annonçait la prochaine introduction. 
 
2.   
La défenderesse a saisi la Cour de justice d'une demande de révision le 17 mai 2019. Elle faisait état de nouvelles investigations dans l'une des villas en cause, dont elle tenait le résultat pour propre à établir des défauts dans l'ouvrage réalisé par la société faillie. 
La Cour de justice a statué le 18 février 2020; elle a déclaré la demande de révision irrecevable. 
Agissant derechef par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce nouvel arrêt de la Cour de justice, d'enjoindre à cette autorité d'entrer en matière sur la demande de révision, et de lui enjoindre de recueillir un témoignage. 
Une demande d'effet suspensif et une demande de mesures provisionnelles sont jointes au recours. 
 
3.   
Le présent arrêt mettant fin à la cause, il n'est pas nécessaire de statuer sur les demandes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles. 
 
4.   
Aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, la motivation d'un recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Lorsque la décision repose sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, et que chacune d'elles suffit à sceller le sort de la cause, la partie recourante doit démontrer que chacune de ces motivations est contraire au droit; à défaut, la motivation du recours n'est pas suffisante (ATF 143 III 364 consid. 2.4 i.f. p. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 p. 100). 
Cette exigence n'est en l'espèce pas satisfaite. En effet, la Cour de justice refuse l'entrée en matière parce que le résultat des investigations nouvellement exécutées est « postérieur à la décision » aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, parce que la défenderesse aurait pu, en agissant avec la diligence appropriée, faire exécuter ces investigations plus tôt, avant la clôture de la phase de l'allégation, et enfin parce que les prétentions fondées sur la garantie en raison des défauts ont été rejetées non seulement au motif que les défauts de l'ouvrage n'étaient pas établis, mais aussi au motif que la maîtresse de l'ouvrage avait tardé à en donner avis à l'entreprise. L'arrêt présentement attaqué repose ainsi sur trois motivations alternatives. La défenderesse conteste les deux premières de ces motivations mais elle omet totalement de discuter la troisième. Il s'ensuit que le recours formé contre ce même arrêt est irrecevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF
 
5.   
A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 mai 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin