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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_687/2012 
 
Arrêt du 21 février 2013 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffière: Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. A.________, représentée par Me Sofia Arsénio, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative d'assassinat, etc.; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 août 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 26 mars 2012, le Tribunal criminel de Lausanne a condamné X.________ pour tentative d'assassinat, lésions corporelles simples qualifiées, séquestration et menaces qualifiées à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de la détention avant jugement, et ordonné un traitement psychiatrique ambulatoire. 
 
B. 
Par jugement du 30 août 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel formé par X.________. Elle l'a ainsi acquitté du chef d'accusation de menaces qualifiées, confirmant le jugement de première instance pour le surplus. 
 
En bref, il ressort les éléments suivants du jugement cantonal. 
B.a X.________ a fait la connaissance de A.________ en 2002 alors qu'elle était mariée. Une relation amicale a laissé la place à des sentiments amoureux. Afin que X.________ puisse rester en Suisse, A.________ a convaincu l'une de ses amies de l'épouser. A.________ a divorcé en 2005 et X.________ en 2006, et tous deux se sont mariés en novembre 2006. Ils habitaient toutefois ensemble déjà depuis 2003 et jusqu'en octobre 2007. Ils ont divorcé en novembre 2010. Au moment du dépôt de la demande unilatérale de divorce formée par A.________ en janvier 2010, les époux étaient séparés depuis plus de deux ans. 
 
Quelques mois après le début de leur relation, X.________ est devenu violent verbalement et physiquement avec A.________, lui donnant des coups de poing et de pied sur tout le corps à l'exception du visage, seule partie visible. 
B.b Dans la nuit du 21 au 22 octobre 2007, A.________ a annoncé à X.________ son intention de le quitter. Après avoir tenté de la faire changer d'avis, X.________ s'est rendu dans la cuisine, s'est emparé d'un couteau, s'est rendu dans la salle de bain où se trouvait A.________ et lui a placé le couteau sous la gorge. Il l'a maintenue ainsi sous la menace du couteau une bonne partie de la nuit, lui intimant l'ordre de prendre une décision, l'avertissant que si elle le quittait soit il la tuait, soit il se tuait. Sous les supplications de A.________, il l'a laissée partir, au petit matin, tout en l'avertissant que de toute façon cela finirait mal. A.________ n'est pas rentrée chez elle et a trouvé refuge chez une amie. Un ou deux jours plus tard, X.________ s'est tailladé les cuisses au cutter et a été hospitalisé au CHUV, puis à la clinique psychiatrique de Prangins. Dès ce moment, le couple n'a plus vécu ensemble. 
B.c Le 15 janvier 2010, A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. X.________ lui a demandé de la retirer pour la remplacer, après avoir attendu les quelques mois nécessaires à la conservation de son permis de séjour, par une requête commune. Le 22 février 2010, A.________ a fait part, par téléphone, à X.________ qu'elle n'était pas opposée à cette solution, à la condition qu'un accord soit passé à ce sujet chez son avocat. X.________ n'était pas d'accord avec cette solution. Peu avant 20h, il s'est rendu chez A.________. Il a entendu une voix d'homme à travers la porte. Il a téléphoné à son épouse pour qu'elle le rejoigne dans le hall de l'immeuble, ce qu'elle a fait. Après un bref échange, A.________ est retournée chez elle rejoindre l'ami qui s'y trouvait et avec lequel elle avait partagé un repas. X.________ l'a suivie par les escaliers et une fois devant sa porte a composé le numéro de téléphone qu'il avait repéré comme figurant à plusieurs reprises sur la facture de portable de A.________. En entendant le téléphone sonner dans l'appartement, X.________ a tenté de défoncer la porte par de violents coups. A.________ a alors appelé la police tandis que son ami s'est enfui par le balcon. Comme X.________ continuait de donner des coups à la porte, A.________ lui a ouvert pour tenter de le calmer. X.________ s'est introduit dans l'appartement en repoussant son épouse qui est tombée. Pendant qu'il faisait le tour de l'appartement pour retrouver l'intrus, A.________ s'est relevée et s'est rendue dans le salon. X.________, ayant vu les restes d'un repas pour deux, la rejointe au salon, l'a poussée par terre, a arraché la prise du téléphone et l'a rouée de coups avec. Paralysée par la douleur, A.________ est restée au sol pendant que X.________ s'est rendu à la cuisine pour se saisir d'un couteau à viande avec lequel il a poignardé son épouse qui se trouvait toujours au sol. Après plusieurs coups, le couteau s'est brisé et X.________ est retourné à la cuisine chercher un éplucheur. Ce dernier s'est courbé et il a alors été cherché deux autres couteaux avec lesquels il a continué à poignarder A.________. La lame du troisième couteau s'est brisée après s'être tordue. X.________ s'est emparé du quatrième couteau qui a commencé à se courber sous la violence des coups qui n'ont cessé qu'à l'intervention de la police, qu'avait également appelée une voisine alertée par les hurlements de A.________. X.________ a ainsi donné quarante-quatre coups de couteau à A.________. 
A.________ a souffert de quarante-quatre plaies cutanées au niveau du tronc, de lésions hépatiques des segments IV et VI et de lésions de la séreuse gastrique par plaie pénétrante abdominale. Elle a subi une laparotomie exploratrice. Une révision de la cavité abdominale avec suture du péritoine gastrique et hémostase de deux plaies hépatiques ont été réalisées, de même que des sutures des lésions cutanées. Elle a également souffert de multiples plaies palmaires et dorsales de la main gauche. Sa vie a été mise en danger. Elle a été hospitalisée du 22 février au 3 mars 2010 dans le service de chirurgie viscérale du CHUV. 
B.d X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. L'expert a diagnostiqué un état dépressif moyen et un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, impliquant une difficulté accrue dans la gestion des situations de crises affectives et de séparation. L'expert a indiqué que X.________ avait sa pleine capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais que sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation conservée était diminuée du fait de son trouble de la personnalité, la diminution étant estimée de légère à moyenne. 
 
C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 30 août 2012. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il requiert, par ailleurs, l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant soutient que son acte constituerait une tentative de meurtre passionnel et non d'assassinat. La cour cantonale aurait refusé, à tort, de retenir qu'il avait agi sous le coup d'une émotion violente excusable. 
 
1.1 Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). L'invocation de ce moyen ainsi que, de manière générale, de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les références citées). 
 
1.2 Le meurtre passionnel (art. 113 CP) constitue une forme privilégiée d'homicide intentionnel, qui se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi que les circonstances rendaient excusables (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204). 
 
L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). 
 
Pour admettre le meurtre passionnel, il ne suffit pas de constater que l'auteur était en proie à une émotion violente, il faut encore que son état ait été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 s.; 118 IV 233 consid. 2a p. 235 s.). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. Le plus souvent, cet état est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard. Il peut cependant aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 s.). L'application de l'art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). 
 
L'examen du caractère excusable de l'émotion violente ou du profond désarroi ne doit pas se limiter aux seules circonstances objectives et subjectives permettant d'expliquer le processus psychologique en oeuvre au moment des faits. Le juge doit, surtout, procéder à une appréciation d'ordre éthique ou moral. L'émotion violente, respectivement le profond désarroi, ne doit pas résulter d'impulsions exclusivement ou principalement égoïstes ou ordinaires, mais apparaître comme excusable ou justifiée par les circonstances extérieures qui l'ont causée (ATF 82 IV 86 consid. 1 p. 88). Il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il convient, à cet égard, de tenir compte de la condition personnelle de l'auteur, notamment des moeurs et valeurs de sa communauté d'origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels que la maladie mentale, qui ne peuvent être pris en considération que dans l'appréciation de la culpabilité (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106; 107 IV 161 consid. 2 p. 162). 
 
1.3 En substance, la cour cantonale a retenu que l'état de bouleversement émotionnel mentionné par les experts dont se prévalait le recourant ne pouvait jouer qu'un rôle au stade de la fixation de la peine mais non quant à la qualification juridique de l'acte. Quand bien même cet état serait retenu, il ne pourrait être rendu excusable ni par un comportement blâmable de l'intimée, ni par les circonstances objectives. Une rupture, d'ailleurs consommée depuis plusieurs mois, ne pouvait conduire un époux au désir de tuer la femme qui le quitte. Si le recourant avait essayé de tuer, ce n'était pas en raison d'un immense amour déçu, mais du fait qu'il n'avait jamais accepté la séparation - qui durait pourtant depuis plusieurs mois - et les conséquences que celle-ci était susceptible d'avoir sur son statut de police des étrangers. 
 
1.4 Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que s'il avait essayé de tuer l'intimée, c'était en raison du fait qu'il n'avait jamais accepté la séparation et les conséquences que celle-ci était susceptible d'avoir sur son statut de police des étrangers. Il soutient qu'il ne se serait pas opposé au principe du divorce, comme cela ressortirait d'un SMS adressé à l'intimée le soir avant les faits. 
 
Si le SMS auquel se réfère le recourant laisse certes entendre qu'il est prêt à « faire son maximum pour que [l'intimée] soit libre », il n'en va pas de même des autres messages échangés ce soir-là auxquels le recourant se réfère également. C'est ainsi qu'il a adressé deux autres messages, l'un indiquant « je t'aime très fort. et je crois à une famille.je t'embrasse très fort com même », l'autre « Je sais je m excuse mais je sent que si notre dernié chance pr avoir une famille mon ange ». Ces messages démontrent que le recourant tentait plutôt de reconquérir l'intimée en lui proposant de faire un enfant et en lui demandant une dernière chance. Cela ressort également des déclarations de l'ami qui se trouvait chez l'intimée le soir du drame à qui cette dernière avait raconté son entretien du jour même avec le recourant au sujet du divorce (« En fait lui [le recourant] voulait se remettre avec elle [l'intimée] et elle ne voulait pas »), dont le recourant admet lui-même qu'elles sont crédibles. Il n'était ainsi pas insoutenable, partant pas arbitraire, de retenir que le recourant s'opposait au divorce. 
 
Le recourant soutient également que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il avait refusé la condition posée par l'intimée au report de la demande de divorce de quelques mois, à savoir qu'un accord écrit soit passé chez son avocat. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer une nouvelle fois sa propre version des faits à celle de la cour cantonale. On ne voit pas en quoi la déclaration de l'intimée indiquant qu'elle était d'accord « de faire comme il [le recourant] voulait, qu'on le mette noir sur blanc » démontrerait que ce dernier avait accepté cette condition, qu'elle ne fait que formuler. Appellatoire, son grief est irrecevable. 
 
1.5 Le recourant soutient qu'il aurait agi en raison de la découverte d'apparences contraires à ce qu'aurait affirmé l'intimée, cette découverte suscitant chez lui une émotion violente rendue excusable par le fait qu'elle lui retirait tout espoir de conserver son statut en Suisse. Ce faisant, le recourant se borne à opposer, une nouvelle fois, sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale. Il soutient, à cet égard, que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de tenir compte des échanges de messages avec son épouse dans les quelques jours précédents les faits. Ceux-ci démontreraient que l'intimée lui aurait fait croire qu'une reprise de la vie commune n'était pas exclue, à tout le moins qu'elle acceptait de retarder le divorce pour qu'il puisse conserver son permis de séjour en Suisse, et qu'elle n'avait personne d'autre dans sa vie. Il se réfère ainsi à un message de l'intimée, répondant aux sollicitations du recourant, indiquant « Khalid je t en prie laisse moi le temps les choses ne peuvent pas changer si vite, je t'appelle bientôt biz », ainsi qu'à un autre message, toujours en réponse à ceux envoyés par le recourant, indiquant « mais j'ai pas prévu de me marier arrete stp ». 
 
Il ne ressort pas des messages allégués par le recourant que l'intimée aurait souhaité immédiatement une reprise de la vie commune (« laisse moi du temps »), ni qu'elle n'entendait pas recevoir un ami à dîner chez elle, mais seulement qu'elle n'avait pas l'intention de se marier avec quelqu'un d'autre. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, les apparences dont il se prévaut n'étaient pas contraires aux affirmations de l'intimée. Le fait de demander du temps au recourant, tout comme celui de lui indiquer une volonté de ne pas se remarier avec quelqu'un d'autre ne signifiait pas que l'intimée entendait renoncer à toute vie sociale, notamment à recevoir un ami pour le dîner. A cet égard, le recourant ne prétend, ni ne démontre que l'intimée entretenait une relation amoureuse avec l'ami en question. Le fait de dîner avec un ami ne signifiait pas non plus que l'intimée n'entendait pas respecter sa proposition de retarder la demande en divorce pour permettre au recourant de conserver son permis, à la condition de passer un accord chez son avocat à ce sujet. Le recourant ne démontre ainsi pas en quoi l'arrêt entrepris reposerait sur une constatation arbitraire des faits. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
1.6 L'état de bouleversement émotionnel dont se prévaut le recourant a été constaté par les experts dans le cadre de leur analyse des troubles psychiatriques dont souffre le recourant. Ainsi, ils ont relevé que le recourant souffrait d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile qui avait pour conséquence de limiter sa capacité à pouvoir gérer cette émotion, raison pour laquelle ils avaient envisagé une certaine diminution de sa responsabilité pénale. Conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 1.2 in fine), cet élément pathologique n'a pas à être pris en compte pour ce qui concerne la qualification juridique de l'acte, et c'est à raison que la cour cantonale l'a exclu. Il convient ainsi d'examiner si un homme raisonnable, de la même condition que le recourant mais ne souffrant pas de sa pathologie, placé dans la même situation conjugale et de police des étrangers aurait ressenti une émotion violente telle qu'il aurait pu être amené à tenter de tuer son épouse. 
 
Selon les constations de faits de la cour cantonale, le recourant et l'intimée étaient séparés depuis plusieurs mois et une procédure de divorce était en cours. Le recourant avait obtenu de l'intimée qu'elle accepte de repousser sa demande de divorce des quelques mois nécessaires à la conservation de son permis de séjour. Celle-ci avait émis comme seule condition qu'un document soit signé à cet égard chez son avocat. Ainsi, un homme raisonnable, qui a eu plusieurs mois pour se faire à l'idée de la séparation et qui a obtenu de son épouse, sous une condition proportionnée, qu'elle diffère ses démarches pour qu'il puisse conserver son permis de séjour, ne se serait pas trouvé sous le coup d'une émotion telle, à la découverte du fait que son épouse dînait avec un homme chez elle, qu'il aurait pu être amené à tuer celle-ci. On ne saurait considérer les circonstances comme suffisamment dramatiques pour amener un homme raisonnable à commettre un homicide. Sur la base des faits constatés, sans arbitraire, par la cour cantonale, cette dernière était donc fondée à exclure la qualification de tentative de meurtre passionnel. 
 
1.7 Même à suivre la version du recourant (cf. supra consid. 1.5), la prétendue émotion violente sous le coup de laquelle il aurait agi n'était pas excusable. En effet, un homme raisonnable, dont l'épouse de laquelle il est séparé depuis plusieurs mois lui laisse entendre qu'une éventuelle reprise de la vie commune n'est pas exclue et qu'elle n'entretient pas de relation amoureuse, découvrant qu'elle dîne chez elle avec un autre homme, bien que l'on puisse admettre qu'il soit dans un certain état émotionnel, n'aurait pas été amené à tenter de la tuer et ce même en tenant compte de la situation de police des étrangers du recourant. Dans ces circonstances aussi, la qualification de meurtre passionnel aurait été exclue. 
 
1.8 Le recourant prétend également que la situation conflictuelle ne proviendrait pas du fait qu'il n'acceptait pas la volonté de l'intimée de divorcer, comme l'a retenu la cour cantonale, mais des échanges de SMS susmentionnés (cf. supra consid. 1.5). Ceux-ci étant le fait de l'intimée, le recourant ne serait pas à l'origine de la situation conflictuelle. Il semble en outre prétendre que l'intimée aurait adopté un comportement blâmable en agissant contrairement à ce qu'elle aurait prétendu dans ses SMS. 
 
Il ne ressort pas des faits que lors de la séparation, l'intimée aurait adopté un comportement particulièrement offensant ou humiliant. Le soir du drame, c'est le recourant qui s'est présenté chez l'intimée et qui lui a demandé des explications sur la présence d'un homme chez elle. Il n'est pas établi que l'intimée aurait été injuriante ou agressive lorsqu'elle lui a signifié que cela ne le regardait pas, ce qu'elle avait parfaitement le droit de faire après plusieurs mois de séparation. Elle a ensuite quitté les lieux pour retourner chez elle. Le recourant a lui-même provoqué l'affrontement en se présentant à la porte de l'appartement, en forçant l'entrée et en frappant l'intimée sans autre motif que la présence d'un homme chez elle. Il n'est nullement établi qu'au cours de la dispute, l'intimée aurait eu un comportement blâmable. Au demeurant, la situation conflictuelle provenait principalement du recourant qui, comme l'a constaté sans arbitraire la cour cantonale, s'opposait au divorce et ne supportait pas que son épouse le contrarie. Quoiqu'il en soit, la condition jurisprudentielle de ne pas être principalement responsable de la situation conflictuelle est nécessaire pour reconnaître le caractère excusable de l'état de l'auteur, mais elle n'est pas suffisante. C'est en effet l'ensemble des circonstances qui doit être examiné. En l'espèce, au vu des circonstances (cf. supra consid. 1.4 à 1.7), l'état du recourant n'est en rien excusable. 
 
1.9 Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans violation du droit fédéral, exclure que le recourant avait agi sous le coup d'une émotion violente excusable et, partant, la qualification de tentative de meurtre passionnel. Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Le recourant invoque une violation de l'art. 112 CP
 
2.1 L'assassinat (art. 112 CP) se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec ce dernier et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances qu'il a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s.). 
 
ll n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14; 120 IV 265 consid. 3a p. 274). Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3d p. 129). Il faut en revanche retenir l'assassinat lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 2b p. 126). 
 
2.2 La cour cantonale a retenu, sans arbitraire (cf. supra consid. 1.4), que si le recourant avait essayé de tuer l'intimée ce n'était pas en raison d'un immense amour déçu, mais du fait qu'il n'avait jamais supporté la séparation, qui durait pourtant depuis plusieurs mois, et les conséquences que celle-ci était susceptible d'avoir sur son statut de police des étrangers. Il avait agi car il ne supportait pas que son épouse veuille la séparation et, qui plus est, selon les conditions qu'elle posait, alors qu'il assimilait toute opposition de celle-ci à sa propre volonté comme un manque de respect envers lui. Le recourant avait fait preuve, à l'égard de l'intimée, de violences répétées, verbales et physiques au cours des années, la rabaissant et la dénigrant. L'annonce de la séparation en 2007 avait été le prétexte à un épisode de séquestration. Le soir du 22 février 2010, le recourant s'était présenté au domicile de l'intimée sous un nouveau prétexte, soit de discuter des conditions du divorce alors même qu'il venait de refuser de négocier sur ce point. Cela démontrait bien que, sauf volonté d'en découdre, rien ne justifiait que le recourant se présente inopinément au domicile de l'intimée. Il avait démontré une absence de scrupules ainsi qu'un égoïsme crasse et primaire. C'est ainsi qu'il avait frappé l'intimée, la faisant tomber au sol, avait arraché le fil du téléphone, puis commencé à la poignarder alors qu'elle était toujours à terre et hurlait. Il avait fait preuve d'un déchaînement de violence exacerbée en administrant quarante-quatre coups de couteau qu'il avait pris le soin de répartir de la taille à la tête, allant rechercher plusieurs couteaux pour remplacer ceux que la violence des coups avait cassés. Cela dénotait d'une volonté d'anéantissement de la victime. Aucun comportement blâmable de l'intimée ne pouvait justifier cette haine homicide. Ayant mal supporté la rupture de sa relation avec l'intimée, le recourant avait été aveuglé par sa propension au dénigrement et à la violence ainsi que par son désir de vengeance et avait fait preuve d'un mépris total pour la vie d'autrui. Il ne supportait pas la contradiction et les conséquences de la séparation. Au regard des mobiles purement égoïstes et de la façon d'agir extrêmement brutale et déterminée du recourant, la qualification de tentative d'assassinat et non de tentative de meurtre devait être retenue. 
 
2.3 Reprenant la thèse développée à propos du meurtre passionnel, le recourant soutient qu'il aurait agi en raison de l'état émotionnel dans lequel il se serait trouvé à cause de la découverte d'un homme chez l'intimée qui démentirait ce qu'elle lui aurait fait croire, c'est-à-dire qu'il y avait un espoir de reprise de la vie commune ou à tout le moins qu'elle acceptait de repousser de quelques mois la demande de divorce afin qu'il conserve son permis de séjour. En substance, le recourant soutient qu'il a agi parce que le comportement de l'intimée lui faisait craindre la perte de son permis de séjour. Outre que ce mobile a également été retenu par la cour cantonale, il est tout aussi égoïste que ceux de ne pas supporter la contradiction, la séparation et ses conséquences, ainsi que le désir de vengeance retenus par la cour cantonale. Au demeurant, la responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat (arrêt 6B_359/2004 du 22 octobre 2004 consid. 2.2 5e paragraphe; 6S.21/2003 du 11 mars 2003 consid. 2.1 in fine et les références citées). Ainsi, même si le recourant a agi sous le coup d'une certaine émotion, dont doit toutefois être exclue sa pathologie, il n'en demeure pas moins que ses mobiles, soit, la perspective de la perte de son permis de séjour, la vengeance, le fait de ne pas supporter la contradiction et la séparation, sont purement égoïstes. Au demeurant, comme déjà relevé (cf. supra consid. 1.8), aucun comportement blâmable, de nature à fonder une haine homicide, ne pouvait être reproché à l'intimée. Le recourant était prêt, pour satisfaire son besoin de vengeance, à sacrifier la vie de l'intimée dont il n'avait pourtant pas eu à souffrir. La manière d'agir ne vient nullement démentir l'absence particulière de scrupules que dénote le mobile de l'acte. Le recourant a asséné quarante-quatre coups de couteau, se rendant à deux reprises à la cuisine pour changer les couteaux qui s'étaient brisés sous la force des coups. Il ne s'est arrêté, malgré les hurlements de l'intimée, qu'avec l'intervention de la police. La sauvagerie avec laquelle le recourant a frappé et poignardé l'intimée dénote l'existence d'une détermination et d'une grande froideur, qui révèlent le caractère particulièrement odieux de l'assassin. 
 
En définitive, force est d'admettre que le recourant a agi dans des circonstances particulièrement odieuses, pour des motifs purement égoïstes, avec détermination et froideur. Tant les mobiles du recourant que les circonstances dans lesquelles il a agi manifestent une absence totale de scrupules qui justifie la qualification d'assassinat. C'est donc à bon droit que la cour cantonale a condamné le recourant pour cette infraction. Mal fondé, le grief du recourant est rejeté. 
 
3. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au Ministère public (art. 68 al. 3 LTF), ni à l'intimée qui n'a pas été invitée à procéder (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 21 février 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Livet