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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_719/2009 
 
Arrêt du 3 décembre 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM et Mme les Juges Favre, Président, 
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Parties 
A.X.________, représentée par Me Jean Lob, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Assassinat; fixation de la peine, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 10 juillet 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 5 juin 2009, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.X.________, pour assassinat, à treize ans de privation de liberté, sous déduction de 568 jours de détention avant jugement. 
 
B. 
Saisie d'un recours de la condamnée, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté, par arrêt du 10 juillet 2009. Cet arrêt repose, en substance, sur l'état de fait suivant. 
B.a A.X.________ est née en 1971. Elle a épousé B.X.________ le 25 août 2000. Un fils est né de cette union, le 23 juin 2001. Ensuite d'un tentamen médicamenteux au mois de novembre 2004, A.X.________ a fait l'objet d'une prise en charge psychiatrique. Le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline avec traits de personnalité paranoïaque a été posé. Elle a, depuis lors, été suivie par de nombreux psychiatres et psychologues. Les époux étaient considérés par leur entourage comme de bons parents. Toutefois, depuis quelques années, A.X.________ formulait divers griefs contre son mari. Elle lui reprochait d'être alcoolique, d'entretenir des liaisons adultères, d'être violent ainsi qu'un manque de respect général. La réalité des comportements ainsi critiqués n'a pas été établie. Des désaccords ayant surgi entre eux, les conjoints ont suivi une thérapie de couple. Ils se sont séparés à la fin du mois d'août 2007. Par convention de mesures protectrices, A.X.________ a obtenu la garde de l'enfant, la jouissance de l'appartement conjugal et une pension. Au mois de novembre 2007, elle disposait de l'aide d'une maman de jour deux fois par semaine et avait pris contact avec la psychologue scolaire pour, cas échéant, placer son fils auprès d'une famille d'accueil. Elle avait aussi renoué avec sa famille, qui pouvait lui apporter un soutien tout au moins moral. 
B.b Le 14 novembre 2007, en fin d'après-midi, A.X.________ a préparé un bain pour son fils dans la baignoire de son logement, en faisant couler plus d'eau qu'à l'accoutumée. L'enfant est resté seul à jouer dans l'eau durant environ une demi-heure, avant que sa mère ne le rejoigne, comme elle le faisait occasionnellement pour un « moment privilégié ». Elle lui a proposé de jouer au poisson et de mettre la tête sous l'eau, ce qu'il a fait volontiers, parce qu'il aimait beaucoup cet élément. Il a ainsi pris plaisir à essayer de rester sous l'eau, sans reprendre son souffle. A un certain moment, A.X.________ s'est agenouillée et lui a appliqué son avant-bras gauche sur la nuque en le poussant au fond de la baignoire. Elle l'a maintenu de cette manière pendant quelques minutes, sans lâcher prise, noyant ainsi son enfant. 
 
Le même jour, elle a pris, en quantité importante, des anti-épileptiques, des anxiolytiques et un remède destiné à combattre les épisodes maniaques ou bipolaires. Il n'a pas été possible de déterminer si la prise de ces divers médicaments a précédé ou suivi le décès de l'enfant. 
 
A.X.________ a été entendue par la police le 16 novembre 2007. Selon ses explications, elle était à bout depuis une semaine et elle avait alors imaginé de supprimer son fils. Même si elle n'y pensait pas constamment, cette idée lui revenait chaque fois qu'elle pensait à son mari. Elle a confirmé ces déclarations le 24 novembre 2007. 
B.c L'expertise psychiatrique réalisée en cours d'enquête a confirmé le diagnostic précédemment posé. Ce trouble perdurait depuis de nombreuses années. Les experts ont relevé que A.X.________ manifestait un rétrécissement modéré de la pensée autour du thème de la position de victime qu'elle estimait occuper. Elle présentait une légère diminution de sa responsabilité pénale. En maintenant son fils sous l'eau pendant plusieurs minutes, elle avait conscience de l'illicéité de son acte, mais sa capacité à se déterminer était altérée, dans une mesure légère. Aucune mesure thérapeutique institutionnelle, aucun traitement ambulatoire ne se justifiait. Les experts ont aussi confirmé que A.X.________ avait été animée par la volonté de soustraire l'enfant à son père. 
 
Entendu aux débats, l'expert principal a confirmé son rapport, notamment la diminution légère de la responsabilité. Il a exclu une problématique délirante au moment des faits. A.X.________ n'avait pas été « en dehors de la réalité »; elle n'avait pas agi par altruisme. Deux desseins avaient en revanche coexisté, soit la soustraction de l'enfant à son père et le « suicide commun ». 
 
C. 
A.X.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'elle soit condamnée à une peine n'excédant pas cinq ans de privation de liberté pour meurtre passionnel, subsidiairement pour meurtre, et qu'elle soit mise au bénéfice de la circonstance atténuante de la détresse profonde, respectivement qu'il soit tenu compte des conséquences de son acte au sens de l'art. 54 CP. A titre subsidiaire, elle conclut à ce que la décision querellée soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La recourante soutient, dans un premier moyen, que son acte constituerait un meurtre passionnel (art. 113 CP). Les autorités cantonales auraient, à tort, refusé de tenir compte, dans ce contexte, de la fausse représentation (art. 13 CP) qu'elle avait de sa situation conjugale, soit du rôle causal de son mari dans la désunion. Elle objecte qu'il est évident qu'une femme violentée, trompée et victime d'un mari alcoolique et manquant d'égards envers elle, tombe dans un état de profond désarroi dont elle n'est pas responsable. Elle souligne aussi qu'elle n'avait aucun sentiment de haine ou même d'inimitié envers l'enfant, qu'elle adorait. 
 
1.1 Le meurtre passionnel (art. 113 CP) est une forme privilégiée d'homicide intentionnel, qui se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi. L'un et l'autre états doivent avoir été rendus excusables par les circonstances (ATF 118 IV 233 consid. 2a, spéc. p. 236 s.). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. Le plus souvent, cet état est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard. Il peut cependant aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives. L'application de l'art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui. Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 s. et les réf.). 
 
Conformément à l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. L'erreur peut porter sur un élément constitutif objectif de l'infraction. Elle influe alors sur la question de l'intention de l'auteur (ATF 129 IV 238 consid. 3.1, p. 240). Elle peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs (v. p. ex.: ATF 125 IV 49) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b, p. 272 s.). 
 
1.2 Les autorités cantonales ont admis que la recourante, totalement désemparée au moment des faits, était dans un état d'accablement désespéré assimilable, en lui-même, à un profond désarroi. Elles ont cependant précisé que cet état ne correspondait pas à la notion juridique de l'art. 113 CP. Elles n'ont pas nié non plus que cet état psychologique particulier résultait d'une fausse perception de la réalité quant aux causes de la désunion du couple. Elles ont cependant considéré que même jugée selon sa propre compréhension des faits, la recourante ne réalisait pas les conditions du meurtre passionnel parce que cette représentation erronée des circonstances procédait d'un état psychologique pathologique (arrêt entrepris, consid. 3b, p. 9 s.). 
 
1.3 De longue date, le Tribunal fédéral considère, en se référant notamment aux travaux préparatoires ainsi qu'à la contribution de BINDER (Der juristische und der psychiatrische Massstab bei der Beurteilung der Tötungsdelikte, RPS 67 p. 307 ss), que l'examen du caractère excusable de l'émotion violente ou du profond désarroi ne doit pas se limiter aux seules circonstances objectives et subjectives permettant d'expliquer le processus psychologique en oeuvre au moment des faits. Le juge doit, surtout, procéder à une appréciation d'ordre éthique ou moral. L'émotion violente, respectivement le profond désarroi, ne doit pas résulter d'impulsions exclusivement ou principalement égoïstes ou ordinaires, mais apparaître comme excusable ou justifiée par les circonstances extérieures qui l'ont causée (ATF 82 IV 86 consid. 1 p. 88). Il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un être humain raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106). Il convient, à cet égard, de tenir compte de la condition personnelle de l'auteur, notamment des moeurs et valeurs de sa communauté d'origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu'une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans l'appréciation de la culpabilité (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102; 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106). 
 
L'arrêt cantonal constate que la recourante a interprété et exagéré les circonstances de la désunion de son couple de manière déraisonnable et que cette représentation erronée procédait des troubles de la personnalité dont elle souffre, lesquels influencent sa perception du monde extérieur. C'est en raison de ces troubles qu'elle avait décidé de se venger de son mari en tuant l'enfant issu des oeuvres de ce dernier (arrêt entrepris, consid. 3b, p. 9). Ces constatations de fait lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). La cour cantonale pouvait considérer, sans méconnaître les principes rappelés ci-dessus, qu'une femme raisonnable, même placée dans la situation que la recourante croyait à tort être la sienne (art. 13 CP), ne se serait pas trouvée dans un état de désarroi tel qu'elle aurait pu être amenée à tuer son propre enfant pour en priver le père de ce dernier. La cour cantonale pouvait en conclure que cet état, qui résultait essentiellement de ses troubles psychiques, n'était pas moralement excusable au sens de l'art. 113 CP. Le grief est infondé. 
 
2. 
La recourante conteste, dans un second moyen, que son acte puisse être qualifié d'assassinat. 
 
2.1 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec ce dernier et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s.). 
 
2.2 Dans le cas particulier, les autorités cantonales ont retenu que le mobile de la recourante était de se venger de son mari en le privant de son fils et qu'il n'en ait pas la garde. La recourante avait, par ailleurs, agi avec préméditation, dès lors qu'elle avait pensé à tuer son enfant « pendant un certain temps » avant de passer à l'acte et qu'elle avait fait couler un bain avec plus d'eau qu'à l'accoutumée. Elle avait, quant à sa façon d'agir, utilisé ses relations avec la victime en trompant la confiance de l'enfant qu'elle avait amené à jouer sous l'eau pour accomplir son geste en le maintenant quelques minutes au fond de la baignoire sans lâcher prise, ce qui confirmait une volonté homicide caractérisée et ininterrompue (arrêt entrepris, consid. 4b, p. 12). La mort par noyade dans de telles conditions était particulièrement atroce, l'agonie s'étant étendue sur plusieurs dizaines de secondes (arrêt entrepris, consid. 4c, p. 12). 
 
La recourante objecte que, dans sa représentation des faits, elle avait été trompée et humiliée par un mari violent, alcoolique et manquant de respect. Elle adorait, par ailleurs, son fils qu'elle aimait plus que tout et elle était, au moment d'agir, à bout, totalement désemparée et dans un état d'accablement désespéré relevant d'un profond désarroi. Elle avait, en outre tenté de se suicider après les faits. Ces circonstances feraient apparaître son acte comme moins inexcusable et moins odieux. 
 
2.3 Quelqu'erronée qu'ait été la représentation des faits de la recourante quant au comportement de son conjoint, et aussi profond qu'ait pu être le désarroi qu'elle en a conçu, ces circonstances n'enlèvent rien au caractère odieux de son acte. Les troubles psychiques dont elle souffre, et qui sont la cause de sa représentation erronée des faits, sont sans pertinence pour la qualification d'assassinat, qui doit procéder d'une appréciation morale objective (cf. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, art. 112, n. 4; arrêts non publiés du Tribunal fédéral, du 22 décembre 1997, consid. 1a, 6S.780/1997 et du 20 octobre 2004, consid. 2.2, 6S.357/2004; sur les limites de la distinction, v. : CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2008, art. 112 n. 4). Ni l'alcoolisme, ni l'adultère ou le manque d'égards présumés d'un conjoint ne peuvent justifier, un tant soit peu, la mort d'une victime sans défense qui n'a, de toute façon, pas à répondre des comportements imputés à son père. La recourante a instrumentalisé son fils jusque dans la mort pour en priver son époux, dans une démarche que les autorités cantonales ont qualifiée, à juste titre, comme procédant d'un égoïsme primaire (arrêt entrepris, consid. 4e, p. 13). Par ailleurs, le fait qu'elle adorait son enfant et qu'elle l'aimait plus que tout ne fait que confirmer qu'elle était prête à sacrifier ce qu'elle avait de plus cher pour assouvir sa vengeance. Son comportement n'en apparaît que plus égoïste. La recourante a, en outre, abusé de la confiance naturelle d'un enfant envers sa mère en détournant de manière cynique un jeu censé s'inscrire dans un « moment privilégié » de leur relation. Cela constitue une façon d'agir particulièrement odieuse (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126; STEFAN DISCH, L'homicide intentionnel, thèse 1999, p. 319; v. également les exemples tirés de la jurisprudence cités par SCHWARZENEGGER, op. cit. art. 112, n. 18). Dans ces conditions, même en tenant compte de la volonté de la recourante d'en finir après les faits, son argumentation ne justifie pas de s'écarter de l'appréciation des autorités cantonales sur le caractère odieux de son acte, qui fonde l'application de l'art. 112 CP. Le grief est infondé. 
 
3. 
La recourante estime, ensuite, que les autorités cantonales auraient violé le droit fédéral en ne lui reconnaissant pas la circonstance atténuante de la détresse profonde (art. 48 let. a ch. 2 CP). 
 
3.1 Cette disposition, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, a été reprise sans modification de l'ancien art. 64 CP. Elle n'a pas de portée distincte. La jurisprudence relative à la définition de cet état psychique conserve sa pertinence. L'art. 48 CP rend cependant l'atténuation obligatoire lorsque l'une des conditions qu'il énumère est remplie alors que l'ancien droit ne prévoyait que la faculté pour le juge d'atténuer la peine. 
 
Selon la jurisprudence, il y a détresse profonde lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d'autre issue que la commission de l'infraction (ATF 107 IV 94 consid. 4a, p. 95). En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l'importance du bien qu'il lèse. Autrement dit, l'auteur doit s'être comporté d'une façon que la morale ne réprouve pas totalement. En revanche, l'absence de faute antérieure n'est pas requise (ATF 110 IV 9 consid. 2, p. 10). 
 
3.2 La recourante soutient que cette jurisprudence serait trop restrictive. Il n'y aurait pas lieu, au regard du texte légal, d'exiger que l'acte de l'auteur soit la seule issue possible dans sa représentation des faits et qu'il existe un certain rapport de proportionnalité entre sa motivation et le bien juridique qu'il sacrifie. 
 
La jurisprudence a fondé ces exigences sur le parallèle existant entre la détresse profonde et l'état de nécessité (ATF 107 IV 94 consid. 4c, p. 97). Dans un cas comme dans l'autre, le sacrifice du bien juridiquement protégé d'un tiers est en jeu au moment des faits. Une pesée des intérêts en présence est inévitable et l'appréciation de la culpabilité de l'auteur, dans l'optique d'une éventuelle atténuation de la peine, ne peut faire abstraction du positionnement que l'intéressé a adopté face à ce dilemme. Pour le surplus, en tant que de besoin, on peut relever que la formulation impérative de l'art. 48 CP (v. supra consid. 3.1) ne justifie pas de s'écarter de ces principes. L'atténuation en application de l'art. 48a CP, fondée sur un motif déduit de l'art. 48 CP, doit en effet apparaître justifiée dans le nouveau droit également, notamment au regard de la proportionnalité (v. p. ex.: MARC PELLET, Commentaire Romand, Code pénal I, 2009, art. 48 n. 14; HANS WIPRÄCHTIGER, BSK, Strafrecht I, 2e éd. 2007, art. 48 n. 14; GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2e éd. 2006, § 6, n. 97, p. 218 s.). 
 
La cour cantonale a souligné que l'homicide commis par la recourante procédait d'une volonté de vengeance à l'encontre de son mari. Elle a également relevé que la situation de la recourante n'était pas objectivement désespérée. La convention de mesures protectrices de l'union conjugale lui assurait la garde de l'enfant, la jouissance du logement conjugal et une pension. Elle disposait de l'aide d'une maman de jour. Les contacts pris avec la psychologue scolaire devaient, le cas échéant, lui permettre de placer son fils dans une famille d'accueil et elle avait aussi renoué avec sa famille, qui pouvait lui apporter un soutien tout au moins moral (arrêt entrepris, consid. 5b, p. 15). La disproportion entre le mobile de la vengeance, qui ne trouve au demeurant pas de justification objective dans les circonstances d'espèce, et l'atteinte à la vie, soit au bien juridiquement protégé le plus précieux d'un enfant, est évidente. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en n'appliquant pas l'art. 48 let. a ch. 2 CP
 
4. 
La recourante relève, enfin, qu'elle a été directement atteinte par les conséquences de son acte. Elle souligne qu'elle adorait son fils, qui lui manque, qu'elle a ressenti et ressent toujours du chagrin, qu'elle a voulu se suicider après son acte et que le risque suicidaire a perduré pendant sa détention. Elle reproche aux autorités cantonales de n'avoir pas appliqué l'art. 54 CP
 
4.1 Selon cette norme, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP dont les principes demeurent valables. Conformément à ceux-ci, l'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que s'il en a abusé (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s.). Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175; 119 IV 280 consid. 1 p. 281 ss). 
 
La cour de céans a jugé qu'il n'est pas exclu d'atténuer la peine en application de cette règle en cas de crime intentionnel (ATF 121 IV 162 consid. 2e p. 175 s.). Toutefois, plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant l'auteur doivent être graves. Aussi le message du Conseil fédéral (FF 1985 II 1021 ss) précise-t-il qu'en cas d'homicide, ce facteur d'atténuation n'est en principe applicable que si l'auteur a causé la mort de la victime par négligence. Il est vrai que les actes commis par désespoir - notamment celui de la mère qui, voulant se suicider avec son enfant, échoue dans son entreprise alors que l'enfant meurt - sont réservés, mais en des termes indiquant une très grande retenue (cf. FF 1985 II 1031: "les actes commis par désespoir peuvent peut-être [mis en évidence par le réd.] faire exception"). Dès lors, et même si le message vise exclusivement l'exemption de poursuites ou de peine sans se prononcer sur la simple atténuation de cette dernière, il convient de partir de l'idée que l'auteur d'un homicide intentionnel ne peut bénéficier d'une atténuation de peine au titre de l'art. 54 CP que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles (arrêt 6S.304/2006 du 10 octobre 2006, consid. 14.3.1). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé le refus d'appliquer l'ancien art. 66bis CP à une mère que la mort de son fils cadet n'affectait pas dans une mesure excédant la douleur que toute mère éprouve à la perte d'un enfant. Il a aussi relevé que la souffrance morale ressentie à l'idée d'avoir infligé de sévères lésions à un autre fils ne revêtait pas non plus une gravité suffisante, au regard d'une culpabilité très lourde. 
 
4.2 Comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale, les circonstances exceptionnelles exigées par cette jurisprudence ne sont pas réunies en l'espèce, qui n'est pas sans similitudes avec l'affaire jugée en 2006. Dans le cas présent, la recourante avait déjà, antérieurement à son acte, attenté à ses jours, ce qui a conduit à un suivi psychiatrique. Le risque suicidaire dont elle se prévaut ne suffit donc pas, à lui seul, à démontrer que l'intensité de sa souffrance morale résulte des seules conséquences de son acte. Cela étant, on ne saurait reprocher aux autorités cantonales d'avoir constaté que la mesure dans laquelle la recourante est affectée par la mort de son fils n'excède pas la douleur que toute mère éprouve à la perte d'un enfant (arrêt entrepris, consid. 6b, p. 17). Elles pouvaient en conclure, sans excéder ni abuser de leur pouvoir d'appréciation, que la souffrance morale de la recourante ne justifiait pas, compte tenu de sa très lourde culpabilité, d'atténuer sa peine en application de l'art. 54 CP. Le grief est infondé. 
 
5. 
La recourante succombe. Son recours était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte les frais de justice, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 3 décembre 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Vallat