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[AZA 7] 
U 187/00 Mh 
 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön et Spira, Jaeger, suppléant; Berthoud, Greffier 
 
 
Arrêt du 22 juin 2001 
 
dans la cause 
 
P.________, recourante, représentée par Maître Jean-Charles Bornet, avocat, rue du Scex 3, 1950 Sion, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée, 
 
et 
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
 
 
A.- a) P.________ a travaillé au service de X.________ en qualité de concierge depuis l'année 1984. Le 27 juillet 1991, elle a chuté d'une échelle d'une hauteur de 2m, subissant une fracture des deux branches du bassin et de l'humérus gauche. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a pris le cas en charge. 
 
Par décision du 24 mai 1994, la CNA a alloué à l'assurée une rente fondée sur un taux d'invalidité de 20 % dès le 1er mars 1994, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 25 %. Pour statuer, la CNA disposait de l'avis du docteur A.________, médecin traitant (cf. diverses écritures), de celui du docteur B.________, médecin d'arrondissement de la CNA (rapport du 29 novembre 1993), ainsi que d'un rapport d'enquête économique (du 18 mars 1994). 
P.________ a contesté le taux d'invalidité retenu par la CNA, lors d'un entretien du 7 juin 1994. Ultérieurement, elle a été victime de deux nouvelles chutes, survenues les 20 septembre 1994 et 10 octobre 1997. Le docteur B.________ a procédé à un dernier examen le 11 décembre 1997 (rapport du 9 janvier 1998). Compte tenu de son handicap, la CNA a estimé que l'assurée serait en mesure de réaliser un salaire mensuel de 2100 fr., si bien que sa perte de gain atteindrait 19,2 % eu égard à un revenu sans invalidité de 2600 fr. 
Dès lors, par décision du 22 janvier 1999, la CNA a écarté l'opposition. 
b) La capacité de travail de l'assurée a également fait l'objet d'avis médicaux recueillis par l'assuranceinvalidité. Tandis que le docteur A.________ attestait que sa patiente n'était pas en mesure de reprendre le travail (rapport du 21 octobre 1995, notamment), le professeur C.________, rhumatologue, a indiqué que la capacité de travail de l'assurée était réduite de 20 à 25 % dans un emploi ne requérant pas le port de charges lourdes (rapport du 21 mars 1995). De son côté, le docteur D.________, neurologue, a écarté l'éventualité d'un déficit neurologique consécutif à la chute (rapport du 2 août 1995). Quant à la doctoresse E.________, psychiatre, elle a conclu à l'absence de maladie psychiatrique invalidante ou de troubles de la personnalité ayant décompensé à la faveur de cette existence; elle a également écarté toute surcharge psychogène (rapport du 7 septembre 1995). Le docteur F.________, neurochirurgien, a fait état de douleurs résiduelles de l'épaule, de la hanche et du dos, qui peuvent être d'origine post-traumatique, ce qui n'est pas le cas de la hernie discale mise en évidence (rapport du 18 juin 1996). Quant au docteur G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, il a attesté l'existence de lésions dégénératives; à son avis, la capacité de travail de l'assurée se monte à 75 %, voire à 100 % dans une activité adaptée à son handicap (rapport du 27 novembre 1996). 
C'est ainsi que l'Office cantonal AI du Valais a alloué diverses rentes à l'assurée, pour la période s'étendant du 1er février 1993 au 31 mai 1994. A partir de cette date, l'AI a estimé que le degré d'invalidité de l'assurée était de 20 à 25 %, de sorte qu'il a supprimé la rente. 
 
B.- P.________ a recouru contre la décision sur opposition du 22 janvier 1999 devant le Tribunal des assurances du canton du Valais, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité de 100 %. Elle a produit une expertise du docteur H.________, médecin adjoint au département de chirurgie de l'Hôpital Y.________ (rapport du 20 septembre 1999). Ce médecin attestait un taux d'invalidité global de 35 %, résultant de lésions traumatiques secondaires à l'accident du 27 juillet 1991, de l'évolution des troubles dégénératifs et de l'augmentation de l'âge de sa patiente. A la lumière de cet avis, l'assurée a réduit ses conclusions, revendiquant désormais le versement d'une rente d'invalidité de 35 %. 
La CNA a maintenu son point de vue. 
Par jugement du 16 avril 2000, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
 
C.- P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de dépens, en reprenant ses conclusions formulées en première instance. 
 
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le litige porte sur le degré d'invalidité de la recourante. Cette dernière soutient qu'il s'élève à 35 %, tandis que la CNA s'en tient au taux de 20 % retenu dans la décision litigieuse. 
 
2.- Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs considérants. 
 
3.- a) La recourante reproche à l'intimée et aux premiers juges d'avoir statué en tenant compte d'avis qui dataient de plus de six ans, violant ainsi leur devoir d'instruction d'office (allégué n° 2a du recours). 
Ce moyen est manifestement mal fondé. La recourante oublie que le docteur B.________ a eu l'occasion de la réexaminer une dernière fois le 11 décembre 1997, si bien que l'intimée disposait de renseignements actuels lorsqu'elle a rendu sa décision sur opposition du 22 janvier 1999. 
 
b) La recourante soutient que ses troubles psychiques sont en relation de causalité avec l'accident, eu égard à la gravité de celui-ci (allégué n° 3b/dd du recours). 
Pourtant, elle reconnaît elle-même que la doctoresse E.________ a conclu à l'absence de maladie psychique invalidante et de troubles de la personnalité (cf. rapport du 7 septembre 1995). Dans ces conditions, la recourante ne saurait prétendre une rente d'invalidité à raison d'affections de nature psychique qui n'existent pas. 
 
c) Les avis médicaux recueillis tant par l'intimée que par l'Office cantonal AI du Valais remplissent toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Quoi qu'en dise la recourante, ils sont donc pertinents pour déterminer le genre d'activité qui reste exigible de sa part et apprécier sa capacité de travail. En particulier, le docteur G.________ a clairement indiqué, dans son rapport d'expertise du 27 novembre 1996, en partageant l'avis de ses confrères C.________ et F.________, que la recourante avait une capacité entière de travail de 75 à 100 % dans un emploi adapté à son handicap. Le docteur B.________ n'a pas remis cette appréciation en cause dans son rapport final du 9 janvier 1998. Quant à celle du docteur A.________, elle n'est pas propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions des experts mandatés par l'assureur-accidents et par l'assuranceinvalidité (cf. ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et la jurisprudence citée). 
Le rapport d'expertise du docteur H.________ du 20 septembre 1999 n'est par ailleurs d'aucun secours à la recourante. En effet, ce médecin attribue une partie de l'invalidité (qu'il évalue globalement à 35 %) à des troubles dégénératifs et à l'augmentation de l'âge de l'assurée (allégué n° 2d du recours), alors qu'il s'agit de facteurs dont l'intimée ne répond de toute manière pas (Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, § 4 p. 98). Son avis corrobore ainsi les conclusions de ses confrères. 
 
d) En ce qui concerne l'évaluation de sa perte de gain, la recourante se borne à alléguer que l'enquête économique à laquelle la CNA a procédé serait dépassée, en raison du temps qui s'est écoulé depuis sa réalisation. 
A l'instar des précédents, ce grief est également mal fondé. D'une part, la recourante n'expose pas en quoi les revenus que l'intimée a retenus ne seraient plus conformes à la réalité. D'autre part, les données prises en considération par l'intimée restaient encore tout à fait actuelles au jour où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Aussi n'y a-t-il aucune raison de modifier le taux d'invalidité de 20 % fixé par l'intimée. 
 
e) Contrairement à ce que la recourante laisse entendre, la rente d'invalidité n'a pas été réduite mais elle a été arrêtée à 20 %, ce qui correspond à la perte de gain qu'elle subit à la suite de l'accident du 27 juillet 1991. La prétendue violation de l'art. 36 LAA (cf. allégué n° 3 du recours) n'est donc pas avérée. 
En procédant de la sorte, la CNA a du reste appliqué correctement les règles de coordination d'évaluation de l'invalidité dans les différentes branches de l'assurance sociale (cf. ATF 126 V 288; RAMA 2000 n° U 406 p. 402). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal 
des assurances du canton du Valais et à l'Office 
fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 22 juin 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
 
 
 
Le Greffier :