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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_273/2019  
 
 
Arrêt du 3 décembre 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Kneubühler et Haag. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Fabien Mingard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Vaud - section STRADA - p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Procédure pénale; complément du dossier d'observation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 avril 2019 (328 PE18.005869-JUA). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 26 mars 2018, la police cantonale vaudoise a informé le Ministère public vaudois - section STRADA - que A.________ avait fait l'objet d'une surveillance policière depuis le 17 mars 2018 à la suite de soupçons émis par la régie d'un logement que celui-ci louait à B.________; le précité louait également plusieurs locaux de stockage dans cette même localité. Le Ministère public a pris note de ces éléments, demandant à être renseigné sur d'éventuels développements. La police a, le 29 mai 2018, informé le Ministère public que la surveillance policière de A.________ avait été mise en veille depuis la fin du mois de mars 2018. Cela étant, au vu des déclarations devant la police fribourgeoise d'un consommateur impliquant le prénommé pour la vente de plusieurs kilogrammes de cannabis, ainsi que de nouvelles plaintes du propriétaire des locaux à B.________, la police de sûreté a demandé que l'observation de A.________ puisse être reprise, ce qui a été autorisé par le Ministère public (art. 282 al. 2 CPP). 
Ce 29 mai 2018 toujours, une instruction pénale a été ouverte contre A.________ pour vente et entreposage de stupéfiants. 
Le 31 suivant, le Ministère public a donné pour instruction à la police de poser un dispositif technique (balise) afin de localiser les déplacements effectués par le véhicule de marque R.________, immatriculé C.________, utilisé par A.________. Sur requête du Procureur, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a autorisé, le 4 juin 2018, la mesure technique de surveillance jusqu'au 31 août 2018. 
Lors de l'intervention de police du 30 août 2018 au domicile de A.________, environ 18 kg de produits cannabiques, ainsi qu'environ 90'000 fr. ont été saisis; 2 kg de haschich ont été découverts dans le véhicule du prévenu. Celui-ci a également été appréhendé. 
Par courrier du 15 janvier 2019, A.________ a notamment demandé au Ministère public (1) la communication de la mesure technique de surveillance de localisation le concernant et la notification formelle de la décision d'autorisation du Tmc y relative, ainsi que (2) la communication de l'observation dont il avait fait l'objet. Dans sa réponse du 23 janvier 2019, le Ministère public a en particulier indiqué les éléments suivants : 
 
"Ad Observation 
En application de l'art. 283 al. 1 [CPP], je vous informe qu'entre le 17 mars 2018 et le 28 mars 2018, la Police cantonale vaudoise a procédé à l'observation de A.________, dans le cadre d'investigations policières. En date du 29 mai 2018, j'ai ordonné l'observation de A.________, dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre le même jour pour trafic de stupéfiants, en application de l'art. 282 al. 2 CPP. Cette mesure a été levée au début du mois de juillet 2018. [...] 
Ad Surveillance 
En application de l'art. 279 al. 1 CPP, je vous informe qu'en date du 31 mai 2018, dans le cadre de la même procédure pénale, j'ai ordonné une surveillance technique du véhicule automobile R.________ immatriculé C.________. La surveillance a été autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte en date du 4 juin 2018 et a été levée suite à l'interpellation de A.________, le 30 août 2018". 
A la suite des recours formés par A.________ le 30 janvier 2019 contre cette communication, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a annulé l'ordonnance du 23 janvier 2019 et renvoyé la cause au Ministère public. La cour cantonale a admis les violations du droit d'être entendu soulevées. Elle a considéré que le Procureur ne s'était pas prononcé sur la réalisation de la condition posée à l'art. 269 al. 2 let. f CPP et que, s'agissant de l'observation, la communication donnée n'indiquait pas expressément la date à laquelle la mesure avait pris fin et le mode d'observation pratiqué. 
Par mandat du 18 mars 2019, le Ministère public a demandé des précisions à la police sur les conditions de l'observation policière, ainsi que sur celle qu'il avait ensuite autorisée. Le 9 avril 2019, le Procureur a notamment indiqué à A.________ les éléments suivants : 
 
"Ad Observation et surveillance 
En application de l'art. 283 al. 1 [CPP], je vous informe qu'entre le 17 mars 2018 et le 28 mars 2018, A.________ a fait l'objet d'une observation policière, dans le cadre d'investigations du même nom. En date du 29 mai 2018, j'ai ordonné l'observation de A.________, dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre le même jour pour infraction à la loi fédérale [du 3 octobre 1951] sur les stupéfiants [et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121)] (sur la base de graves soupçons découlant des déclarations de D.________, E.________ et F.________, PV 1 à 4), en application de l'art. 282 al. 2 CPP. Celle-ci a été mise en oeuvre durant 4 jours seulement, entre le 4 juin 2018 et le 2 juillet 2018, et a été effectuée par la brigade d'observation de la police cantonale. Cette observation s'est limitée aux endroits librement accessibles et aucune des éventuelles prises de vue effectuées n'a été versée au dossier. Vous trouverez en annexe une copie du rapport décrivant le mode et la durée des deux phases de cette observation (P. 86). 
De même, en application de l'art. 279 al. 1 CPP, je vous informe qu'en date du 31 mai 2018, dans le cadre de la même procédure pénale, j'ai ordonné une surveillance technique du véhicule automobile R.________ immatriculé C.________, par le biais d'une balise GPS. Ladite mesure, autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte en date du 4 juin 2018 (dont vous trouverez une nouvelle copie de la décision en annexe), se fonde également sur les graves soupçons découlant notamment des déclarations de D.________, E.________ et F.________ (PV. 1 à 4). En effet, au vu des quantités de produits cannabiques évoquées et des chiffres d'affaires et bénéfices y relatifs, les faits reprochés à A.________ étaient manifestement constitutifs d'une infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants, à toute le moins à titre de commission par métier (art. 19 al. 2 lit. c LStup). Cette mesure a été levée suite à l'interpellation de A.________ le 30 août 2018 (cf. P. 86). [...]". 
 
B.   
Par arrêt du 25 avril 2019, la Chambre des recours pénale a rejeté les recours formés dans deux actes séparés par A.________ contre cette communication. 
 
C.   
Par acte du 4 juin 2019, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède au sens des considérants. Il requiert également en substance le constat que la mesure technique de surveillance - pose d'une balise sur le véhicule R.________ - était illicite, les données/informations récoltées dans ce cadre étant inexploitables et devant être retirées du dossier. Le recourant sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
La cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision. Quant au Ministère public, il a en substance conclu au rejet du recours. Le 17 juillet 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2 p. 241). 
 
1.1. L'arrêt attaqué relatif à une observation secrète (cf. consid. 2 de l'arrêt attaqué) et à une mesure technique de surveillance (cf. consid. 3 du jugement entrepris) a été rendu au cours d'une procédure pénale par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Il est donc susceptible d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant, prévenu concerné par les mesures contestées, a un intérêt juridiquement protégé à obtenir l'annulation ou la modification de la décision entreprise qui les confirme (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF).  
 
1.2. Une décision relative à l'exploitation des moyens de preuve (art. 140 et 141 CPP) ne met pas fin à la procédure pénale; elle a donc un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3 p. 130).  
 
1.2.1. En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant. Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF; ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130 s.).  
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est notamment le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 131). 
 
1.2.2. S'agissant tout d'abord de l'observation secrète au sens des art. 282 s. CPP, la loi ne prévoit aucune disposition spécifique sur les suites à donner en cas d'observation illicite, les dispositions générales étant donc applicables (cf. en particulier l'art. 141 al. 2 CPP). Partant, le maintien au dossier de moyens de preuve recueillis au cours d'une observation éventuellement illicite n'entraîne en principe pas un préjudice irréparable. Faute d'explication de la part du recourant sur cette question, cette mesure n'apparaît pas non plus, dans les circonstances d'espèce, d'emblée illicite (cf. les conditions posées à l'art. 282 CPP; arrêt 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 1.2.3). Le recours est donc, sous cet angle, irrecevable.  
Indépendamment des conditions posées par cette disposition, le recourant est aussi habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Le Tribunal fédéral n'examine cependant la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence puisque le recourant, qui se prévaut certes d'une violation de son droit d'être entendu, ne développe aucune argumentation circonstanciée tendant à démontrer notamment que la motivation retenue par la cour cantonale serait insuffisante et/ou que cette dernière ne se serait pas prononcée sur l'un ou l'autre des griefs soulevés devant elle. Les exigences accrues en matière de motivation sont d'autant plus violées que le recourant reprend quasiment mot à mot les éléments soulevés dans son recours cantonal, manière de procéder qui ne permet pas de comprendre en quoi l'arrêt attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s.; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3 p. 245 ss; arrêt 1B_296/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2). 
Partant, le recours contre l'observation secrète est irrecevable. 
 
1.2.3. En ce qui concerne ensuite la mesure technique de surveillance (art. 280 s. CPP), l'art. 281 al. 4 CPP renvoie aux art. 269 à 279 CPP. Dès lors qu'une procédure formelle d'autorisation de la pose de la balise de localisation a abouti à une ordonnance du Tmc (art. 272 al. 1 et 274 CPP) et que celle-ci a été valablement communiquée à l'intéressé (art. 279 al. 1 CPP), cette décision - qui infirme ou confirme la réalisation des conditions matérielles (dont celle posée à l'art. 269 al. 2 CPP applicable par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP; ATF 144 IV 370 consid. 2.4 p. 376) - est un prononcé incident susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 277 CPP applicable par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP; ATF 145 IV 42 consid. 3 p. 46). Partant, le recours - au fond - sur cette problématique est recevable.  
 
2.   
En ce qui concerne la mesure technique de localisation, le recourant se plaint principalement de violations de son droit d'être entendu. 
 
2.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; 143 III 65 consid. 5.2 p. 70 s.; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; arrêt 6B_524/2019 du 24 octobre 2019 consid. 2.1).  
Le droit d'être entendu comprend en outre le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles (cf. art. 147 CPP) ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet afin que le prévenu puisse, cas échéant, soulever une objection contre leur validité. C'est une condition pour qu'il puisse sauvegarder d'une manière générale ses droits de la défense, comme l'exigent les art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s.); cette seconde disposition esten principe respectée si le prévenu a la possibilité d'organiser sa défense de manière appropriée et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous les moyens de défense pertinents et par là même d'influencer l'issue de la procédure (ATF 122 I 109 consid. 3a p. 113; arrêts 6B_403/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.3.1 publié in Pra 2019 71 713; 6B_376/2018 du 25 septembre 2018 consid. 5.1). 
 
2.2. Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction figurant dans le catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP; tel ne serait pas le cas et la mesure technique de surveillance serait donc illicite.  
 
2.2.1. L'installation d'une balise de localisation (GPS) constitue la principale technique de surveillance tombant sous le coup de l'art. 280 let. c CPP (ATF 144 IV 370 consid. 2.1 p. 372). L'utilisation des tels dispositifs techniques de surveillance est soumise, par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP, à la condition de l'existence de graves soupçons portant sur l'une des infractions prévues à l'art. 269 al. 2 CPP (art. 269 al. 1 let. a CPP; ATF 144 IV 370 consid. 2.4 p. 376). Figurent notamment dans le catalogue de cette disposition les infractions aux art. 19 al. 2 et 20 al. 2 LStup (art. 269 al. 2 let. f CPP).  
Lors de l'examen de l'existence d'un grave soupçon (art. 269 al. 1 let. a CPP), le juge n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner, si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise et procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l'angle de la vraisemblance (ATF 142 IV 289 consid. 2.2 p. 293; 141 IV 459 consid. 4.1 p. 461). De même qu'en matière de détention - situation où cependant l'avancement de la procédure doit être pris en considération -, l'intensité des charges propres à motiver la mesure ordonnée n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants. Tel n'est cependant pas le cas de vagues suspicions ne se fondant sur aucun motif objectif. En outre, les charges doivent être objectivement fondées et vérifiables. Il n'est en revanche pas nécessaire de prouver les éléments de la qualification déjà au moment de statuer sur l'admissibilité de la mesure. Il faut aussi tenir compte de la gravité de l'infraction examinée, ainsi que de l'existence, le cas échéant, d'une décision judiciaire préalable relative à de tels soupçons (ATF 142 IV 289 consid. 2.2.1 p. 293 s.). 
 
2.2.2. Afin d'écarter la violation du droit d'être entendu soulevée devant elle, la cour cantonale a relevé que l'ordonnance du Tmc mentionnait textuellement que de "graves soupçons laissa[ien]t présumer que l'une des infractions visées à l'art. 269 al. 2 CPP a[vait] été commise"; cette mention était suffisante, même si l'art. 19 al. 2 let. c LStup n'était pas expressément cité, puisque l'application de l'art. 19 al. 2 let. a LStup n'entrait pas en considération vu le trafic de cannabis en cause et que la circonstance de la bande au sens de l'art. 19 al. 2 let. b LStup n'avait jamais été envisagée. L'autorité précédente a ensuite relevé que la communication donnée par le Ministère public indiquait que, selon le rapport de police, la balise - dont la pose avait été ordonnée le 31 mai 2018 par le Ministère public et autorisée le 4 juin 2018 par le Tmc - avait été fixée sur le véhicule concerné le 17 juin 2018 par la police, mesure ensuite levée le 30 août 2018. Les Juges cantonaux ont enfin estimé que, dans cette communication, le Ministère public avait précisé que la surveillance technique se fondait sur l'existence de graves soupçons découlant notamment des déclarations de trois personnes, des quantités de produits cannabiques évoquées et des chiffres d'affaires, ainsi que des bénéfices y relatifs réalisés; les faits reprochés étaient manifestement constitutifs d'une infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, à tout le moins à titre de commission par métier (art. 19 al. 2 let. c LStup).  
 
2.2.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.  
Le recourant omet en effet de prendre en considération que la requête du 31 mai 2018 - si elle ne faisait certes pas référence expressément à l'art. 19 al. 2 let. c LStup - renvoyait, à titre de complément de motivation, à différentes annexes, à savoir son casier judiciaire où figuraient notamment ses antécédents en matière de stupéfiants, les procès-verbaux d'audition de trois personnes l'ayant mis en cause et le rapport d'investigation du 30 mai 2018 de la police. Dans ses considérants, le Tmc s'est d'ailleurs également référé aux "éléments ressortant du dossier" afin de motiver l'existence de graves soupçons de la commission d'une infraction visée par l'art. 269 al. 2 CPP, soit l'éventuelle participation du prévenu à un trafic de stupéfiants. Le recourant ne développe aucune argumentation afin de démontrer que ces différentes pièces ne permettaient pas d'envisager la circonstance aggravante du métier au sens de l'art. 19 al. 2 let. c LStup au moment où le Tmc a statué. Cela vaut d'autant plus au vu du possible chiffre d'affaires réalisé eu égard aux indications mentionnées dans l'un des procès-verbaux d'audition (cf. PV 2 du 2 février 2018, l. 55 et l. 69 ss) et rappelées par le Ministère public dans ses déterminations du 4 juillet 2019, à savoir la prétendue vente par le recourant d'environ 100 kilogrammes par mois et le prix de vente de 5'000 fr. le kilo. Quant à la communication du 9 avril 2019, elle n'apportait aucun élément supplémentaire, puisqu'elle permettait tout au plus au recourant de cibler plus rapidement quelles pouvaient être les déclarations déterminantes dans les trois procès-verbaux susmentionnés pour apprécier l'infraction en cause (quantité de produits cannabiques évoquée et chiffres d'affaires - respectivement bénéfices - réalisés). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité précédente d'avoir confirmé la réalisation de la condition posée à l'art 269 al. 2 CPP
 
2.3. Le recourant soutient encore que la communication du 9 avril 2019 (indication sur la durée de la mesure insuffisante) et le rapport de police du 28 mars 2019 (défaut de production des données enregistrées mentionnées) seraient incomplets, ce qui constituerait une violation de l'art. 279 al. 1 CPP. Ces griefs n'ont pas été soulevés devant l'autorité précédente; il ne peut donc pas lui être reproché, sous l'angle du droit d'être entendu, de ne pas s'être prononcée sur ces questions particulières. Le recourant ne le soutient d'ailleurs pas.  
En tout état de cause, on peine à comprendre quel complément relatif à la durée de la mesure de surveillance le recourant entend obtenir; il connaît en effet la date de la pose de l'installation - le 17 juin 2018 - ainsi que celle de son retrait, le 30 août 2018, ce qui permet de calculer la durée de la mesure (cf. art. 279 al. 1 CPP). 
Quant à l'absence de transmission des données enregistrées au cours de la surveillance par une balise GPS, aucun élément dans l'arrêt attaqué ne permet de considérer que le Ministère public aurait renoncé à procéder au versement de ces éléments au dossier pénal auquel le recourant, en tant que prévenu, a en principe un large droit d'accès (cf. art. 101 CPP; THOMAS HANSJAKOB, Überwachungsrecht der Schweiz, Kommentar zu Art. 269 ff. StPO und zum BÜPF, 2018, nos 1244 s. p. 347 et n° 1290 p. 357, qui mentionne cependant les limites en matière de découvertes fortuites, cf. sur cette problématique l'ATF 140 IV 40; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 8 ad art. 279 CP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 14099 p. 407; THOMAS HANSJAKO b, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordunung [StPO], 2e éd. 2014 [ci-après : Kommentar StPO], n° 13 ad art. 279 CPP; BACHER/ZUFFEREY in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 10 ad art. 279 CPP); le recourant ne prétend d'ailleurs pas avoir formé une telle demande et/ou que celle-ci aurait été rejetée. De plus, dans le cadre particulier d'une mesure technique de surveillance, le recourant dispose également d'un droit à obtenir, le cas échéant, accès aux éléments qui auraient été écartés par le Ministère public faute de pertinence (cf. art. 276 CPP applicable par renvoi de l'art. 281 al. 4 CPP; arrêt 6B_403/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2), appréciation qu'il pourra ensuite contester devant le juge du fond (HANSJAKOB, Kommentar StPO, op. cit., n° 31 ad art. 279 CPP). C'est également devant cette autorité qu'il pourra remettre en cause la valeur probante des données découlant de la surveillance éventuellement retenues à sa charge (ATF 140 IV 40 consid. 1.1 p. 42 s.; arrêt 1B_487/2019 du 11 novembre 2019 consid. 1). Le recourant ne soutient enfin pas n'avoir pas disposé, dans le cas d'espèce, des éléments suffisants - soit en particulier ceux ayant permis d'aboutir à l'ordonnance du Tmc (sur cette question voir ATF 142 IV 289 consid. 2.2.2 p. 294 s.) - pour lui permettre de contester la légalité de la mesure ordonnée à son encontre, notamment sous l'angle de la réalisation des conditions la permettant, du respect du principe de la proportionnalité et/ou de l'existence de soupçons suffisants de la commission d'une infraction figurant dans le catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP (ATF 140 IV 40 consid. 1.1 p. 42; arrêt 1B_487/2019 du 11 novembre 2019; MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 196-457 StPO, 2e éd. 2014, no 13 ad art. 279 CPP; HANSJAKOB, Kommentar StPO, op. cit., n° 29 ad art. 279 CPP). 
Partant, ces griefs peuvent être écartés. 
 
3.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire. Son recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès; son indigence paraît également établie dès lors qu'il était au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité et qu'il est incarcéré depuis le 30 août 2018. Partant, cette requête doit être admise et il y a lieu de désigner Me Fabien Mingard en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4 et 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est admise. Me Fabien Mingard est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud - section STRADA - et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 3 décembre 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
La Greffière : Kropf