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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
B 95/02 
 
Arrêt du 5 juin 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
A.________, recourante, représentée par Me Suzanne Cassanelli, avocate, rue de la Terrassière 41, 1207 Genève, 
 
contre 
 
Fondation X.________ du Comité international de la Croix-Rouge, intimée, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève 
 
(Jugement du 10 septembre 2002) 
 
Faits : 
A. 
Par jugement du 23 mai 2001, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________ et ordonné, notamment, à la caisse de pensions du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) de transférer sur le compte de libre passage de A.________ le 40 % de la prestation de sortie de son époux, accumulée du jour du mariage au prononcé du jugement de divorce. 
 
A.________ a formé appel contre ce jugement devant la Cour de Justice et conclu à l'annulation et à la réforme de différents points touchant aux effets accessoires du divorce; B.________ en a fait de même par appel incident. Par arrêt du 22 février 2002, la Cour a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises par B.________ pendant la durée du mariage auprès de la caisse de pensions du CICR et de la fondation X.________ du CICR (fondation) - dont l'appelante avait fait mention dans ses écritures devant elle. Le dossier a été transmis au Tribunal administratif, fonctionnant comme tribunal des assurances, afin d'établir les avoirs de prévoyance et d'exécuter le partage. 
B. 
Le tribunal a ouvert la procédure et interpellé les ex-conjoints, ainsi que la caisse de pensions et la fondation. Celle-ci a précisé dans ses déterminations qu'elle était une fondation patronale unique et que le capital qu'elle pouvait être amenée à verser n'entrait pas dans le partage des prestations de sortie en matière de prévoyance professionnelle. 
 
Par jugement du 10 septembre 2002, le tribunal a mis hors de cause la fondation à titre préalable et invité la caisse de pensions à transférer la somme de 415'898.48 fr. à charge du compte de prévoyance de B.________ à la Rentenanstalt, Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine (ci-après: la Rentenanstalt), en faveur de A.________. 
C. 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dans la mesure où il met hors de cause la fondation et conclut à ce que celle-ci soit invitée à transférer dès la fin des rapports de travail entre le CICR et B.________ la moitié du capital et des intérêts accumulés pendant la durée du mariage pour autant qu'à la fin de ceux-ci B.________ et A.________ soient encore vivants. 
 
La fondation et l'Office fédéral des assurances sociales concluent au rejet du recours, ce que propose également B.________. 
 
Considérant en droit : 
1. 
En tant qu'ils ont mis hors de cause la fondation X.________ dans le litige qui leur était soumis, les premiers juges se sont déclarés incompétents à raison de la matière pour connaître des éventuelles prétentions de la recourante vis-à-vis de l'intimée dans le cadre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle en cas de divorce. Le litige porte dès lors exclusivement sur la compétence du tribunal administratif en tant que juge des art. 73 LPP et 25a LFLP. 
2. 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
3. 
3.1 Conformément à l'art. 73 LPP, chaque canton désigne un tribunal, qui connaît en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif (al. 4). 
3.2 La compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. 
 
Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance. 
 
Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit. En ce qui concerne en particulier la notion d'institution de prévoyance au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, elle n'est pas différente de celle définie à l'art. 48 LPP. Il s'agit des institutions de prévoyance enregistrées qui participent au régime de l'assurance obligatoire (art. 48 al. 1 LPP), avec la possibilité d'étendre la prévoyance au-delà des prestations minimales (institutions de prévoyance dites «enveloppantes»; art. 49 al. 2 LPP). Ces institutions doivent revêtir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être une institution de droit public (art. 48 al. 2 LPP et art. 331 al. 1 CO). C'est ainsi que les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes en cas de litige relatif à l'exécution d'un contrat de réassurance partielle entre un employeur et un assureur-vie de droit cantonal. Elles le sont, en revanche, lorsque la contestation oppose un employeur (collectivité publique) à un assuré pour décider si la résiliation des rapports de service n'est pas imputable à faute et si, par conséquent, le fonctionnaire a droit aux prestations prévues dans ce cas par les statuts. Il en va de même en ce qui concerne les litiges avec l'institution supplétive (qui est une institution de prévoyance [art. 60 al. 1 LPP]), notamment en matière de cotisations. 
 
Quant aux fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées, dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance professionnelle, elles sont soumises à la réglementation des art. 73 et 74 LPP en vertu de l'art. 89bis al. 6 CC (ATF 128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b et les références). 
 
En matière de libre passage, le contentieux relevant de l'art. 73 LPP s'étend aux rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance) et, par analogie, aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance (art. 1 al. 1 et 2 LFLP, art. 25 LFLP; ATF 128 V 232 et sv. consid. 1a). 
4. 
4.1 Selon l'art. 122 al. 1 CC, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance (art. 124 CC) n'est survenu. Dans cette hypothèse, si les conjoints ne sont pas parvenus à un accord quant au partage des prestations de sortie ou aux modalités de son exécution (cf. art 141 al. 1 CC), le juge du divorce fixe conformément à l'art. 142 al. 1 CC les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées. Aussitôt après l'entrée en force de la décision relative au partage, le juge transfère d'office l'affaire au juge du lieu compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP (art. 142 al. 2 CC; art. 25a al. 1 LFLP). Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure (art 25a al. 2 LFLP; ATF 128 V 232 et sv consid. 1a et les références; cf. aussi arrêts A. et G. du 8 avril 2003, B 88/02, et W. et M. du 17 mars 2003, B 87/01, destinés à la publication). 
4.2 A l'examen des art. 122, 124, 141 et 142 CC, le droit d'un époux dans le cadre du divorce à l'égard des expectatives de prévoyance de son conjoint porte fondamentalement sur des prétentions qui découlent de rapports de prévoyance soumis à la loi fédérale sur le libre passage (Thomas Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in : De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berne 1999, p. 64; Hermann Walser, Berufliche Vorsorge, in : Das neue Scheidungsrecht, Zürich 1999, p. 52), soit de prétentions à l'encontre d'institutions qui octroient conformément à leur règlement des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, en cas décès ou en cas d'invalidité (art. 1 al. 2 LFLP; Baumann/Lauterburg, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle 2000, n° 6 ad Art. 122; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in : Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, p. 214). En revanche, ne tombent pas sous le coup de l'art. 122 CC les institutions qui octroient des prestations selon leur libre appréciation ou qui couvrent d'autres risques que l'âge, la mort ou l'invalidité; dans ces hypothèses, il n'y a pas de prestation de sortie qui puisse être partagée (Baumann/Lauterburg, op. cit. n° 28 ad Art.122). 
4.3 En l'espèce, selon l'art. 4 de ses statuts, la fondation a pour but d'atténuer les conséquences sociales inhérentes au travail au CICR par des soutiens financiers à ses collaborateurs, notamment par des prestations visant à favoriser le maintien de leur capacité professionnelle, faciliter leur réinsertion professionnelle ou améliorer leur prévoyance retraite. A cet effet, la fondation met en réserve, après un délai de 3 ans, un capital qui peut s'élever au maximum à 10 salaires mensuels (art. 2.1 de son règlement). Pendant la durée des rapports de travail, le capital est utilisé exclusivement à des fins de formation en cours d'emploi (art. 2.4.1). A la fin des relations de travail (notamment démission, licenciement, invalidité), le collaborateur peut affecter son capital à la constitution d'une prime complémentaire pour la prévoyance retraite à la caisse de pensions du CICR. S'il n'est pas utilisé ainsi ou à des fins de formation, le capital et ses intérêts sont versés au collaborateur dans les deux mois qui suivent la fin des rapports de travail (art. 2.4.2). En cas de décès, le capital est acquis à la fondation (art. 2.5.4). 
4.4 Il ressort sans équivoque de ce bref rappel que la fondation intimée ne constitue pas une institution de prévoyance soumise à la LFLP octroyant des prestations pour les risques liés à l'âge, la mort ou l'invalidité. Les seuls éléments ou événements susceptibles de mettre à contribution la fondation se limitent au besoin de formation et à la fin des rapports de travail, qui ne relèvent ni au sens étroit ni au sens large de la prévoyance professionnelle ou des risques qu'elle couvre. Aussi le capital mis en réserve par la fondation pour le conjoint de la recourante ne constitue pas un avoir de la prévoyance professionnelle susceptible d'être partagé, au sens de l'art. 122 CC; partant, le règlement des éventuelles prétentions de la recourante vis-à-vis de son conjoint dans le cadre du divorce au titre de ce capital échappe à la procédure des art. 141 et 142 CC et à la compétence du juge des art. 73 LPP et 25a LFLP. Sur ce point, les errements des juges du divorce ne sauraient fonder la compétence du tribunal administratif. Les premiers juges se sont à juste titre déclarés incompétents. 
4.5 Les autres griefs formulés par la recourante doivent être écartés. Le jugement attaqué est clairement motivé et la recourante ne peut se prévaloir de la violation du droit d'être entendu, après avoir reçu copie des déterminations de la fondation et invité le tribunal à statuer rapidement. 
5. 
5.1 La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 a contrario OJ), et l'émolument doit être calculé en fonction de la valeur litigieuse (art. 153a OJ). La recourante qui succombe supportera les frais de justice (art. 156 OJ). 
5.2 L'intimée, qui obtient gain de cause, a conclu à l'allocation de dépens. N'étant ni une institution de prévoyance, ni une institution de libre passage, ni assimilable à une autorité ou à une organisation au sens de l'art. 159 al. 2 OJ, mais une fondation patronale unique, elle doit se voir reconnaître un tel droit (SZS 2001 190). 
 
Il en va de même pour B.________, dont les droits au capital de la fondation Avenir sont directement touchés par le jugement et qui a qualité de partie intimée. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 1'800 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée. 
3. 
La recourante versera à la fondation Avenir du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale. 
4. 
La recourante versera à B.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à B.________, à Schweizerische Lebensversicherungs- und Rentenanstalt, Zürich, à la Caisse de pensions du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Genève, au Tribunal administratif de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 5 juin 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: