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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_202/2022  
 
 
Arrêt du 24 mai 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et Courbat, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Violette Emery Borgeaud, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Hervé Bovet, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce, contribution d'entretien en faveur de l'épouse, 
 
recours contre l'arrêt de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 
14 février 2022 (101 2020 366). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, né en 1954, et B.A.________, née en 1968, se sont mariés en 1997. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union.  
Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 9 septembre 2014, le Président du Tribunal civil de la Sarine a homologué les conclusions communes prises par les conjoints, selon lesquelles le mari s'engageait notamment à verser à l'épouse une contribution d'entretien mensuelle de 4'000 fr. et à payer sa prime d'assurance-maladie. 
 
A.b. Le 20 janvier 2017, l'épouse a déposé une demande unilatérale en divorce. Par décision du 19 octobre 2018 modifiant une décision antérieure du 23 novembre 2017, ordre a été donné à l'employeur du mari de verser directement à l'épouse la somme mensuelle de 4'576 fr. 10, représentant la contribution d'entretien fixée le 9 septembre 2014 et la prime d'assurance-maladie.  
Le 6 juin 2019, à la suite de l'accession du mari à l'âge de la retraite, les conjoints ont conclu une convention réglant le partage de son avoir LPP. Celui-ci a retiré, d'entente entre les parties, un capital de 913'859 fr. 65 et, une réserve de 100'000 fr. ayant été prévue pour le paiement de l'impôt, il a été convenu que l'épouse toucherait à ce titre un montant de 556'435 fr. 85. 
Par décision de mesures provisionnelles du 15 juin 2020, le montant de la contribution d'entretien due par le mari en faveur de l'épouse a été réduit à 1'600 fr. par mois dès le 1er juillet 2019. 
 
B.  
Le 17 juillet 2020, le Tribunal civil de la Sarine a prononcé le divorce des parties et condamné le mari à verser à l'épouse une contribution d'entretien, indexée, d'un montant de 2'100 fr. par mois dès l'entrée en force de la décision jusqu'au 31 décembre 2020, puis de 1'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2021 (ch. 4 du dispositif). 
Par arrêt du 14 février 2022, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté l'appel du mari, dans la mesure où il était recevable, et réformé le chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée en ce sens que le débirentier est astreint à contribuer à l'entretien de la crédirentière par le versement d'un montant mensuel de 1'000 fr. dès mars 2022. 
 
C.  
Par acte posté le 21 mars 2022, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 février 2022, concluant principalement à ce qu'il ne doive aucune contribution à l'intimée dès le 1er janvier 2021. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'intimée propose le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par une juridiction cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant l'autorité précédente, a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99consid. 1.7.1; 142 III 364consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114consid. 2.1; 144 II 313consid. 5.1; 142 II 369consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154consid. 1.1; 142 III 364consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246consid. 6.7; 143 I 310consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154consid. 1.1).  
 
3.  
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir qualifié de pseudo nova tardifs et, par conséquent, irrecevables, ses allégués selon lesquels la situation financière de l'intimée après la retraite lui permettra d'assumer seule son entretien, et qu'elle pourrait retirer de sa fortune un revenu suffisant pour couvrir ses charges.  
 
3.1. L'admissibilité des nova en appel est régie par l'art. 317 CPC (arrêts 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 3.3; 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.2). Selon cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).  
S'agissant des pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant la juridiction d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment qu'il doit exposer précisément les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu être introduits en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de première instance; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2).  
Lorsque le procès est soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), ce qui est le cas s'agissant des contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêts 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.1; 5A_95/2018 du 29 août 2018 consid. 2.2.3), les parties ne peuvent présenter des faits et moyens nouveaux que si les conditions strictes de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1; 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références). 
 
3.2. L'autorité cantonale retient qu'en appel, le mari a nouvellement allégué qu'à partir du moment où elle serait à la retraite, l'épouse pourrait assumer ses charges mensuelles, estimées à 3'572 fr. 50, au moyen du rendement (qu'il évalue à 695 fr. par mois) de sa fortune, d'un montant supérieur à 550'000 fr., et d'un prélèvement mensuel de 3'000 fr. sur celle-ci. Pour les juges précédents, il s'agit là de pseudo nova. En effet, dès lors qu'en première instance, le mari a soutenu qu'à la suite du partage de sa prestation LPP, l'épouse avait perçu un capital de 570'031 fr. 35 (en réalité 556'435 fr. 85) "pour faire face à l'ensemble de ses besoins", il pouvait parfaitement alléguer que, selon lui, elle serait en mesure d'assumer seule ses charges après la retraite, ce qu'il n'a cependant pas fait, sans expliquer pour quels motifs il en aurait été empêché. Or, en procédure de divorce, il appartient à l'époux qui prétend que la situation financière de l'un des conjoints se modifiera à une date déterminée d'introduire ce fait en procédure au moyen d'un allégué recevable. Faute d'allégués, la situation financière d'un époux après sa retraite n'est pas litigieuse et n'est pas non plus l'objet de la preuve. Le tribunal ne peut pas administrer de preuves d'office à ce sujet. Les allégués nouveaux de l'appelant en lien avec la situation financière de l'intimée après son accession à l'âge de la retraite sont donc tardifs et, par conséquent, irrecevables.  
L'autorité cantonale considère par ailleurs, pour la période dès le 1er janvier 2021, qu'au vu du régime restrictif applicable à l'invocation de pseudo nova en appel, il existe des doutes sérieux quant à la recevabilité de l'allégué nouveau selon lequel la crédirentière serait en mesure d'assumer en partie ses charges au moyen du rendement de sa fortune, mais que, même recevable, cet allégué ne permettrait pas de prendre en compte un tel revenu, pour des motifs qu'elle expose.  
 
3.3. Le recourant estime qu'il a satisfait à son devoir d'allégation dans la mesure où il a allégué et prouvé que l'intimée avait perçu un capital " pour faire face à l'ensemble de ses besoins ", comme le retient d'ailleurs l'arrêt querellé. De plus, le rendement moyen que quiconque peut retirer de sa fortune en la plaçant sur les marchés financiers ou dans une assurance-vie serait un fait notoire, tout comme l'âge de la retraite de l'intimée, à savoir 65 ans.  
Ce faisant, le recourant ne remet pas valablement en cause l'opinion de l'autorité cantonale quant à l'insuffisance de ses allégués relatifs à la situation financière de l'intimée après la retraite. Il se contente de prétendre que cette autorité se contredit, dès lors que l'arrêt entrepris retient qu'il a allégué et prouvé, en première instance, que le capital de 556'435 fr. 85 avait été versé à l'intimée pour lui permettre de faire face à l'ensemble de ses besoins, selon la convention des parties du 6 juin 2019. Il s'agit cependant là de deux éléments distincts: que cet accord mentionne que ledit capital était destiné à assurer tous les besoins de l'épouse n'implique pas encore qu'elle y parvienne. Le raisonnement des juges précédents ne comporte donc aucune contradiction. Ils ne peuvent en outre se voir reprocher d'avoir déclaré irrecevable l'allégué selon lequel l'intimée pourrait retirer de sa fortune un revenu qui lui permettrait d'assumer partiellement ses charges dès le 1er janvier 2021, cette question ayant en réalité été laissée indécise (cf. infra consid. 5.1). 
Pour autant qu'il soit suffisamment motivé, le grief est par conséquent mal fondé. 
 
4.  
Le recourant fait aussi grief à la cour cantonale d'avoir imputé à l'intimée un revenu hypothétique fondé sur une activité lucrative à 80% au lieu de 100%. 
 
4. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; arrêts 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1; 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1 et les références; arrêts 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.1; 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.1).  
Selon la teneur littérale claire de l'art. 125 al. 1 CC, le principe de l'indépendance financière prime le droit à l'entretien post-divorce. Il en découle pour l'époux un devoir de se (ré) intégrer sur le marché du travail ou d'étendre une activité lucrative déjà existante. Un conjoint ne peut ainsi prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2, 249 consid. 3.4.4; 141 III 465 consid. 3.1). 
 
4. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son expérience professionnelle, à son âge et à son état de santé; il s'agit là d'une question de droit. Il doit vérifier d'autre part si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail, condition qui relève du fait (ATF 147 III 308 consid. 5.6; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1; 5A_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.3.1; 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1; 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2; 5A_15/2021 du 25 novembre 2021 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).  
 
4.4. L'arrêt entrepris constate que la crédirentière a produit, en première instance, plusieurs certificats médicaux établis par son psychiatre traitant attestant de son incapacité de travailler à un taux supérieur à 80%, soit: un certificat du 4 novembre 2019 couvrant la période du 1er février 2019 au 31 mars 2020, un autre, du 16 avril 2020, couvrant la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 et un dernier, du 25 juin 2020, couvrant la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020. Il ressort de ces documents que l'état de santé de la patiente ne permet pas de poser un diagnostic avant le printemps, puis l'été et enfin la rentrée 2020, et qu'un nouveau certificat sera établi à ces échéances. Selon l'autorité cantonale, aucune attestation n'a certes été fournie pour les périodes postérieures au 30 septembre 2020. Les problèmes de santé de la crédirentière ont toutefois été attestés médicalement. De plus, son incapacité de travail de 20% a duré en tout cas plus d'un an et demi et son médecin a indiqué que l'état de santé de sa patiente ne permettait pas de poser un diagnostic. On peut en déduire, à l'instar du Tribunal civil, que l'atteinte à sa santé n'est pas de nature passagère, de sorte qu'il semble peu probable qu'elle puisse, à terme, exercer une activité lucrative à un taux supérieur à 80%.  
L'autorité cantonale considère par ailleurs qu'au moment de la séparation, l'épouse était âgée de 46 ans et n'avait pas travaillé pendant vingt ans; elle a alors acquis une formation de secrétaire médicale et trouvé un emploi à 30%. Compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, notamment du parcours professionnel de l'intéressée, le raisonnement du Tribunal civil selon lequel il peut être attendu d'elle une augmentation de son taux d'activité à 80%, au vu de ses problèmes de santé, ne prête pas le flanc à la critique et les efforts qu'elle a accomplis pour assumer partiellement son entretien apparaissent suffisants. 
 
4.5. Le recourant soutient que l'autorité cantonale a arbitrairement déduit des certificats médicaux versés au dossier une incapacité définitive de l'intimée d'exercer une activité lucrative à plein temps, alors que celle-ci ne l'a pas allégué et n'a pas non plus produit de preuve attestant d'une incapacité de travail de 20% au-delà du 30 septembre 2020.  
Sur le plan des faits, les juges précédents se sont en réalité bornés à retenir qu'il était " peu probable " que l'intimée ait ultérieurement la possibilité de travailler à un taux supérieur à 80%. Procédant à un examen en droit, ils sont parvenus à la conclusion, en se fondant non seulement sur son état de santé, mais également sur les autres circonstances du cas d'espèce, que le Tribunal civil avait considéré à juste titre qu'il pouvait raisonnablement être exigé d'elle une augmentation de son temps de travail de 30 à 80%. 
Dès lors que, comme il a été rappelé plus haut (cf. supra consid. 4.1.1), le principe de l'indépendance financière des époux prime le droit à l'entretien, en particulier après le divorce, cette appréciation apparaît contraire au droit fédéral. A cet égard, il convient de relever que l'intimée dispose d'une formation de secrétaire médicale récente, qui ne nécessite par conséquent aucune mise à jour, et qu'elle a trouvé un emploi. Compte tenu, de surcroît, de l'absence d'élément factuel permettant de retenir qu'une amélioration de son état de santé ne serait pas envisageable, la cour cantonale ne pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, considérer que les efforts qu'elle avait effectués pour s'insérer sur le marché du travail et acquérir ainsi partiellement son indépendance financière étaient suffisants. 
Il appartiendra dès lors à l'autorité précédente, à qui la cause doit être renvoyée, d'examiner si l'intimée a la possibilité effective d'augmenter son temps de travail de 20% supplémentaires, en tenant compte notamment du marché de l'emploi. Dans l'affirmative, il lui incombera de déterminer quel revenu l'intimée serait en mesure de réaliser en exerçant une activité lucrative à plein temps. 
 
5.  
Le recourant fait aussi grief aux juges cantonaux d'avoir refusé de prendre en compte, dans le calcul de la contribution d'entretien, le montant de 556'435 fr. 85 perçu par l'intimée au titre du partage de la prévoyance professionnelle ainsi que le rendement de celui-ci, alors que ce capital lui a été versé sur un compte dont elle peut disposer librement. 
 
5.1. Selon l'autorité précédente, il existe des doutes sérieux quant à la recevabilité de l'allégué nouveau de l'appelant, selon lequel la crédirentière pourrait retirer de sa fortune un revenu de 1 à 1,5% par année lui permettant d'assumer partiellement ses charges. Elle estime cependant que la question peut rester ouverte, car même recevable, cet allégué ne conduirait pas à la prise en compte d'un tel rendement, pour les motifs suivants. D'une part, comme l'a retenu le Tribunal civil, le montant perçu par l'épouse à la suite du partage de l'avoir LPP du mari est destiné à sa prévoyance vieillesse. Ce capital a certes été versé sur un compte librement disponible et non pas crédité, comme il aurait dû l'être en principe, à l'avoir de prévoyance auprès de l'institution de prévoyance ou de libre passage de l'intéressée (art. 22c al. 2 LFLP), auquel cas les intérêts rémunératoires du capital sont ajoutés à celui-ci et ne peuvent être perçus par la personne bénéficiaire avant qu'elle ait atteint l'âge de la retraite. Pour les juges précédents, il n'y a aucune raison qu'il en aille différemment en l'espèce, bien que le capital ait été versé sur un compte non bloqué. D'autre part, même s'il fallait retenir que la crédirentière pourrait être astreinte à investir son avoir de vieillesse, l'on ne saurait exiger d'elle, vu la nature de ce capital, qu'elle le place autrement que sur un compte d'épargne. La jurisprudence fédérale citée par l'appelant, qui concerne le rendement exigible de la fortune ordinaire et non du capital perçu au titre de la liquidation des avoirs de prévoyance, ne s'applique donc pas; or, il est notoire que depuis quelques années, les banques ne servent que de très faibles taux d'intérêt, ce qui représenterait, pour un capital de l'ordre de 550'000 fr., un rendement annuel compris entre 55 fr. et 137 fr. 50, autrement dit négligeable.  
 
5.2. Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. Il se contente en effet de reprocher à l'autorité précédente d'avoir méconnu que l'intimée pouvait disposer librement de ce capital, que la convention du 6 juin 2019 avait pour but de lui permettre de faire face à l'ensemble de ses besoins et qu'elle a déclaré à plusieurs reprises qu'elle souhaitait s'émanciper de son emprise. Invoquant des arrêts du Tribunal fédéral relatifs au rendement annuel de la fortune, jugés non transposables au cas d'espèce par la cour cantonale, il soutient en outre que celle-ci aurait dû retenir de ce chef, en tant que fait notoire, un revenu hypothétique d'au moins 1,5% par an, soit 695 fr. par mois. Il prétend encore que l'intimée pourrait entamer son capital ou le placer dans une assurance-vie, ce qui lui permettrait d'obtenir une rente viagère mensuelle de 2'000 fr. au minimum.  
Par cette argumentation, le recourant n'indique cependant pas en quoi les juges cantonaux auraient violé le droit fédéral en considérant que le capital versé à l'intimée ne pouvait être pris en compte, dès lors qu'il était destiné à sa prévoyance vieillesse, et que, de toute manière, il ne pourrait être exigé de la crédirentière qu'elle l'investisse autrement que sur un compte-épargne, au rendement insignifiant. Le grief est par conséquent irrecevable, faute d'être suffisamment motivé (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; arrêts 4A_190/2023 du 9 mai 2023 consid. 2.1; 4A_202/2022 du 7 juillet 2022 consid. 2.1). 
 
6.  
Dans un autre moyen, le recourant conteste la durée du versement de la contribution d'entretien, fixée sans limite de temps. Il soutient que celle-ci doit être supprimée dès le 1er janvier 2021 ou, à tout le moins, lorsque l'intimée atteindra l'âge de la retraite. 
 
6.1. Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1; arrêts 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 4.1; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 17.4.1), notamment des revenus et de la fortune des époux (ch. 5), ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite; il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (arrêts 5A_826/2022 du 30 mars 2022 consid. 11.3; 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 4.1; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 17.4.1; 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 8.1). Le seul fait d'atteindre l'âge de la retraite ne dispense donc pas le débirentier de continuer à verser une pension à l'époux crédirentier (arrêts 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.2; 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.2 et les références).  
 
6.2. Sur le vu de cette jurisprudence, l'allocation d'une contribution d'entretien illimitée ne viole pas, en tant que tel, l'art. 125 al. 2 CC. A cet égard, il est sans incidence que, comme le soutient le recourant, sa situation financière soit deux fois plus modeste qu'avant son accession à l'âge de la retraite, ce qui ne résulte du reste pas de l'arrêt attaqué (art. 106 al. 2 LTF). Seule une éventuelle insuffisance de ses moyens financiers pourrait entrer en ligne de compte. Or, il ne conteste pas les constatations de l'arrêt entrepris, selon lesquelles il bénéficie d'un solde disponible de 2'186 fr. par mois et n'a pas prétendu que sa situation financière risquerait de se péjorer à l'avenir. Comme l'a considéré à juste titre l'autorité précédente, il importe donc peu qu'il soit déjà à la retraite. A cet égard, il convient en outre de relever qu'il est sans pertinence que l'intimée ait encore, comme l'affirme le recourant, de nombreuses années d'activité professionnelle devant elle qui lui permettront " de reconstituer sa propre prévoyance ", dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt entrepris qu'elle pourrait subvenir seule à son entretien convenable.  
Le recourant prétend aussi, sans toutefois prendre de conclusions en ce sens, que son obligation d'entretien ne saurait de toute manière perdurer au-delà de l'âge de la retraite de l'intimée. Il expose que, compte tenu de la fortune qu'elle a retirée du partage LPP des époux - dont elle pourra disposer librement, en tout cas, une fois qu'elle sera à la retraite - et de sa rente AVS, elle sera alors en mesure d'assumer aisément son train de vie. Ses allégués relatifs à l'amélioration de la situation financière de l'intimée après la retraite ont toutefois été déclarés irrecevables en appel, sans qu'il soit parvenu à remettre en cause cette conclusion (cf. supra consid. 3). Fondées sur des faits qui n'ont pas été constatés dans l'arrêt entrepris, ses critiques ne peuvent dès lors pas être prises en considération. 
Il s'ensuit que le grief est infondé, en tant qu'il est recevable. 
 
7.  
Dans un dernier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir réformé d'office le dispositif du jugement de divorce du 17 juillet 2020, qui prévoyait une pension mensuelle en faveur de l'intimée d'un montant de 2'100 fr. jusqu'au 31 décembre 2020, puis de 1'000 fr. dès le 1er janvier 2021. Il estime que c'est à tort que le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce de 1'000 fr. par mois a été reporté au 1er mars 2022, ce qui a pour conséquence de l'astreindre à verser, jusqu'à cette date, le montant plus élevé de 1'600 fr. mis à sa charge par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2020. Ce faisant, l'autorité cantonale aurait violé le principe de la reformatio in pejus, la détermination de la contribution d'entretien entre époux étant soumise au principe de disposition.  
 
7.1. Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment, par exemple lors de l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 145 III 36 consid. 2.4; 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; 128 III 121 consid. 3b/bb; arrêts 5A_505/2021 du 29 août 2022; 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.2 et les références).  
Les contributions d'entretien ordonnées à titre provisionnel pour la durée de la procédure de divorce ont force de chose jugée pour une certaine durée limitée (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; arrêt 5A_605/2021 du 28 mars 2022 consid. 2). Après l'entrée en force du jugement partiel sur le prononcé du divorce, les mesures provisionnelles déjà ordonnées sur les effets accessoires restent en principe en vigueur jusqu'à ce que ceux-ci soient réglés de manière définitive par un jugement entré en force, sous réserve de la suite favorable qui pourrait être donnée à une requête de modification de ces mesures provisionnelles (cf. ATF 145 III 36 consid. 2.4, selon lequel les mesures provisionnelles s'appliquent jusqu'à la fin de la procédure de divorce, que le mariage soit ou non déjà dissous; ATF 128 III 121 consid. 3c/bb; arrêts 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 6.2.2; 5A_860/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.3; 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 3.2.2; 5A_642/2020 du 3 décembre 2020 consid. 3.1; 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 7.2.2.3; 5A_725/2008 et 5A_733/2008 du 6 août 2009 consid. 3.1.3 et les références, notamment doctrinales). 
 
7.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué retient que le Tribunal civil a notamment octroyé à l'intimée une contribution d'entretien de 2'100 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2020, en précisant, dans ses considérants, que sa décision ne déploierait ses effets qu'à partir de son entrée en force et que, pour la période allant jusque-là, ce seraient les mesures protectrices de l'union conjugale, respectivement les mesures provisionnelles qui s'appliqueraient. Selon la cour cantonale, même si l'appelant ne critiquait en soi que la contribution d'entretien fixée à partir du 1er janvier 2021, il y avait donc lieu de supprimer la partie du dispositif du jugement de divorce concernant la pension qui aurait été due jusqu'en décembre 2020, celle-ci n'étant jamais entrée en force en raison de l'appel (art. 315 al. 1 CPC). Il convenait par ailleurs de préciser que la contribution d'entretien après divorce serait due à partir du mois de mars 2022, ce qui correspondait à l'entrée en force de l'arrêt cantonal.  
Le recourant ne conteste pas la suppression, par l'autorité cantonale, de la partie du dispositif de la décision de première instance qui mettait à sa charge une pension mensuelle de 2'100 fr. jusqu'au 31 décembre 2020. Dans la mesure où il se plaint, en revanche, d'une violation du droit fédéral en ce qui concerne le dies a quo du montant de 1'000 fr. par mois alloué à l'intimée pour son entretien, il ne saurait être suivi. Conformément aux principes rappelés plus haut (cf. supra consid. 7.1), les mesures provisionnelles ne deviennent pas caduques avec l'entrée en force partielle du jugement du divorce, mais continuent de s'appliquer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur les effets accessoires restés litigieux (cf. aussi, parmi d'autres: SAMUEL ZOGG, "Vorsorgliche" Unterhaltszahlungen im Familienrecht, in FamPra.ch 1/2018, p. 47 ss, 67). Or, l'appel ne suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire du jugement de divorce que dans la mesure des conclusions prises en appel (cf. art. 315 al. 1 CPC). En précisant que la contribution d'entretien après divorce serait due à partir de l'entrée en force de son arrêt, l'autorité cantonale s'est par conséquent bornée à reprendre, à bon droit, la solution légale et jurisprudentielle retenue s'agissant de la délimitation temporelle du droit à l'entretien pendant le mariage et après le divorce, étant précisé, à toutes fins utiles, que le recours au Tribunal fédéral n'a, quant à lui, pas d'effet suspensif de par la loi (art. 103 al. 1 LTF), hormis sur le point du divorce lui-même (art. 103 al. 2 let. a LTF), et que le recourant ne l'a pas requis.  
Le grief est donc à l'évidence infondé. 
 
8.  
En conclusion, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Les frais judiciaires seront mis pour moitié à la charge de chacune des parties (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens compensés (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra à la cour cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, l'arrêt cantonal est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties. 
 
 
3.  
Les dépens sont compensés. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 24 mai 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot