Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_655/2018
Arrêt du 31 octobre 2019
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Abrecht.
Greffier : M. Beauverd.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Séverine Berger, avocate,
recourante,
contre
Bâloise Assurance SA,
représentée par Me Michel D'Alessandri, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (soins médicaux; évaluation de l'invalidité; indemnité pour atteinte à l'intégrité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 30 juillet 2018 (AA 22/17-91/2018).
Faits :
A.
A.________, née en 1950, a travaillé en qualité de directrice des ventes au service de la société B.________ SA et était, à ce titre, assurée obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Bâloise Assurance SA (ci-près: la Bâloise). Le 7 juin 1996, elle a été victime d'un accident de la circulation au cours duquel elle a perdu la maîtrise de son véhicule sur l'autoroute. Elle a été transportée à l'hôpital C.________ où les médecins ont diagnostiqué un traumatisme cranio-cérébral, une luxation de la hanche droite avec fracture du cotyle, une entorse grave postéro-externe du genou droit, une fracture du péroné droit, une fracture des pédicules de C2 non déplacée, une plaie contuse du talon droit, une dermabrasion de la jambe droite, ainsi qu'une contusion pulmonaire gauche. La Bâloise a pris en charge le cas.
Par décision du 21 mai 2002, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a alloué à l'assurée, à compter du mois de juin 1997, une rente entière fondée sur un taux d'invalidité de 71 %. De son côté, la Bâloise a mis en oeuvre plusieurs expertises pluridisciplinaires (Policlinique médicale universitaire [rapport du 1er décembre 2003]; Centre d'expertise médicale du centre D.________ [CEM; rapport du 27 juin 2006]; Centre d'expertise médicale [CEMed; rapports des 22 décembre 2010 et 2 mars 2012]). En dernier lieu, elle a confié une cinquième expertise pluridisciplinaire aux médecins du CEMed, lesquels ont rendu leur rapport le 8 mai 2015. A la suite des observations de l'assurée, les experts du CEMed ont été invités par la Bâloise à établir un rapport complémentaire le 28 novembre 2015. Par décision du 17 décembre 2015, la Bâloise a alloué à l'assurée, à compter du 1er mars 2014, une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 50 % et lui a accordé une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un montant de 48'600 fr., fondée sur un taux d'atteinte à l'intégrité de 50 %. En outre, elle a supprimé son droit à la prise en charge des frais médicaux à partir du 30 novembre 2015, sous réserve des frais de chirurgie plastique et reconstructive, des bas de contention et de la prise en charge de médicaments antalgiques et antidépresseurs.
Le 15 février 2016, le docteur E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a réalisé une intervention consistant en une "révision" du genou droit avec ablation de la prothèse unicompartimentale (PUC) et implantation d'une prothèse totale du genou (PTG). La Bâloise a garanti la prise en charge de cette opération et des coûts d'un séjour de rééducation post-opératoire de trois semaines.
Par décision du 24 janvier 2017, la Bâloise a rejeté l'opposition "sauf pour ce qui concerne le gain assuré retenu pour le calcul de la rente", en ce sens qu'elle s'est fondée sur un montant de 116'326 fr. 90 au lieu de 97'200 fr.
B.
Saisie d'un recours contre cette décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 30 juillet 2018.
C.
A.________ forme un recours contre ce jugement dont elle demande la réforme. Elle conclut principalement au maintien de son droit à une indemnité journalière et à la prise en charge des frais de traitement, y compris rétroactivement, soit postérieurement au 25 février 2014, et elle requiert l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un montant de 81'428 fr. 85, fondée sur un taux d'atteinte à l'intégrité de 70 %. Subsidiairement, elle demande l'allocation d'une rente d'invalidité d'un montant mensuel de 7'828 fr. 35, fondée sur un taux d'invalidité de 87 %, l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un montant de 81'428 fr. 85 et le maintien de son droit à la prise en charge des frais de traitement au-delà du 25 février 2014. Plus subsidiairement encore, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, la recourante produit un certificat du docteur F.________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, du 19 septembre 2018.
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. La recourante a communiqué des observations sur la réponse de l'intimée par écriture du 3 décembre 2018.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer. L'allégation de faits qui sont survenus postérieurement au prononcé attaqué ou la production de moyens de preuve établis après ledit prononcé n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral (ATF 143 V 19 consid. 1.2 p. 22 s.; arrêts 8C_301/2018 du 22 août 2019 consid. 2.2; 6B_342/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1; 9C_737/2015 du 13 octobre 2016 consid. 3.2 non publié aux ATF 142 V 488 et les références).
En l'espèce, le certificat établi par le docteur F.________ postérieurement au jugement attaqué et produit en instance fédérale seulement n'est dès lors pas admissible.
2.2. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 s. LTF. Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (arrêts 8C_657/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.2, in SVR 2018 UV n° 39 p. 141; 8C_584/2009 du 2 juillet 2010 consid. 4.1, in SVR 2011 UV n° 1 p. 1; 8C_418/2018 du 12 juillet 2019 consid. 2).
2.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En outre, l'art. 42 al. 2, première phrase, LTF dispose que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Outre le fait que la motivation doit être pertinente, il incombe à la partie recourante d'exposer précisément en quoi elle s'oppose aux motifs qui ont conduit à la solution arrêtée par le jugement entrepris (arrêts 8C_809/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1; 2C_185/2016 du 9 mars 2016 consid. 2).
En l'espèce, on ne peut pas dire que l'écriture de la recourante contient une motivation pertinente et concise au sens de la jurisprudence. Tout au long de son écriture, la recourante expose certes à réitérées reprises qu'elle est - sur pratiquement tous les points - d'un autre avis que la cour cantonale et qu'elle n'est pas d'accord avec le résultat auquel ont abouti les premiers juges. Toutefois, même lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents - cas dans lesquels le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits constatés par la juridiction précédente (cf. consid. 2.2 supra) -, celui-ci n'examine pas le litige de la même manière qu'une autorité judiciaire de première instance mais il doit se limiter à vérifier si le jugement attaqué résiste à un contrôle de sa conformité au droit fédéral. C'est pourquoi il ne suffit pas, pour satisfaire aux conditions de motivation, que la partie recourante se contente d'alléguer que le point de vue de la juridiction précédente n'est pas pertinent, sans exposer de manière précise pourquoi elle est d'un autre avis. Elle doit bien plutôt faire valoir des motifs concrets, susceptibles d'être établis au moyen de preuves, qui démontre le caractère erroné du prononcé entrepris. Ce n'est pas parce qu'en substance ils aboutissent à des résultats divergents que plusieurs avis médicaux suffisent à mettre en cause la fiabilité de rapports établis par des experts liés à l'assureur-accidents. D'éventuels doutes peuvent être écartés d'une manière convaincante par une juridiction cantonale de dernière instance dans le cadre du pouvoir d'appréciation des preuves dont elle dispose, de sorte qu'un complément d'instruction plus approfondi apparaît superflu. Même si la jurisprudence exige de compléter l'instruction déjà en cas de doutes, même faibles, au sujet des constatations médicales d'un médecin lié à l'assureur-accidents (ATF 135 V 465 consid. 4.4 p. 469 s. et la référence), de tels doutes peuvent être levés même s'il devait persister des incertitudes lorsqu'il est possible de remédier à des avis médicaux en soi contradictoires au moyen d'une analyse critique. On peut ainsi éviter des mesures d'instruction longues et souvent coûteuses, sans risquer de porter une atteinte injustifiée à la situation juridique de l'assuré ni de refuser des prestations d'assurance de manière injuste (arrêt 8C_809/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.2).
3.
Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. Dans la mesure où l'accident est survenu avant cette date, le droit de la recourante aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015).
4.
4.1. Par un grief d'ordre formel, la recourante dénonce une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Elle reproche aux premiers juges de s'être contentés, dans le cadre de l'appréciation anticipée des preuves, d'indiquer qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter du rapport d'expertise du CEMed du 8 mai 2015 et de son complément du 28 novembre suivant. Or, l'intéressée est d'avis que les constatations des experts seraient lacunaires et contradictoires et que la cour cantonale se méprendrait en tant qu'elle retient que les médecins traitants eux-mêmes ont considéré son état comme stabilisé. C'est pourquoi les premiers juges ne pouvaient pas, selon elle, retenir une stabilisation de l'état de santé sans ordonner la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires. Par ailleurs, la recourante soutient que l'avis des experts, selon lequel il n'existe pas de lien de causalité naturelle entre l'accident et les troubles du rachis dorso-lombaire, serait contredit par le professeur G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique (certificat du 14 décembre 2016). Enfin, l'intéressée reproche à la juridiction cantonale d'avoir établi des constatations contraires aux éléments versés au dossier en ce qui concerne le bruxisme, les troubles dermatologiques et la problématique des traumatismes cranio-cérébraux.
4.2. En tant que la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue au motif que la cour cantonale a renoncé expressément à ordonner des mesures d'instruction, alors que selon elle, celles-ci s'imposaient en raison d'un état de fait incomplet et de l'absence de valeur probante des avis des experts du CEMed, son grief n'a pas de portée propre par rapport à celui de mauvaise constatation des faits déterminants, également invoqué. On rappellera que le juge peut renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela entraîne une violation du droit d'être entendu (sur cette notion en corrélation avec l'administration de preuves, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1. p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505) s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en général: ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428). Or, à cet égard, en se contentant de substituer sa propre appréciation à l'appréciation (anticipée) des preuves opérée par la cour cantonale, la recourante ne parvient pas à démontrer, par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, que l'appréciation anticipée des preuves par la cour cantonale reposerait sur une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF.
5.
5.1. Par un autre moyen, la recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir pas retenu que son droit d'être entendue avait été violé par la Bâloise dans sa décision sur opposition du 24 janvier 2017. Elle allègue que l'intimée n'a statué ni sur le point de savoir si l'état de santé pouvait être considéré comme stabilisé en dépit des nouvelles opérations chirurgicales effectuées en 2015 et 2016 ni sur l'existence alléguée d'une xérophtalmie. En outre, la recourante conteste le point de vue des premiers juges, selon lequel une éventuelle violation de son droit d'être entendue par l'intimée devait être considérée comme réparée.
5.2. Ce grief est mal fondé. Comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, le grief de violation du droit d'être entendue soulevé devant eux par la recourante se confond avec sa critique en relation avec la libre appréciation des preuves au sujet de la stabilisation de l'état de santé (art. 61 let. c LPGA), de sorte qu'ils étaient fondés à examiner ce grief avec le fond du litige. Quant à une éventuelle violation de son droit d'être entendue en relation avec la xérophtalmie, il n'y pas de motif de s'écarter du point de vue de la cour cantonale selon lequel une telle violation devait être considérée comme réparée, étant donné que l'intéressée avait eu largement l'opportunité d'exposer ses moyens, dans le cadre d'un triple échange d'écritures, devant une autorité jouissant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 et les références citées).
6.
6.1. Par un autre moyen, la recourante invoque la constatation arbitraire des faits pertinents et la violation du droit, en tant que la cour cantonale a conclu à une stabilisation de son état de santé sans tenir compte des interventions chirurgicales qu'elle a subies les 9 mars 2015 et 15 février 2016. Selon l'intéressée, il existerait une contradiction flagrante et irréductible entre les conclusions du rapport du CEMed du 22 décembre 2010, d'une part, et celles du rapport du 8 mai 2015, d'autre part, contradiction qui n'aurait pas été levée par le rapport complémentaire du 28 novembre 2015, dans lequel les experts du CEMed ont indiqué que le risque d'aggravation de la situation au niveau du genou droit, évoqué en 2010, ne s'était pas vérifié en 2015 et que l'état pouvait donc être qualifié de stable dès le début de l'année 2011. La recourante conteste ce point de vue en alléguant que l'opération réalisée le 15 février 2016 démontrerait au contraire que l'éventualité d'une détérioration de l'état du genou s'est concrétisée. Cette intervention ne constituerait pas un simple suivi ni une opération d'entretien, comme l'indiquent les experts dans leur complément de rapport du 28 novembre 2015, étant donné qu'elle avait pour but de remplacer par un autre système une prothèse qui s'était enfoncée dans le tibia. Pour ce motif, la recourante soutient que les premiers juges ne pouvaient pas retenir que cette opération était liée à une usure normale inhérente à tout dispositif médical de ce type ni que son état était stabilisé.
6.2. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA [RS 830.1]) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016). Selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme; le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
6.3. En l'espèce, il n'y a pas de motif de mettre en cause le point de vue des experts selon lequel le risque d'aggravation de la situation au niveau du genou droit, évoqué en 2010, ne s'est pas vérifié en 2015 et que l'état de santé de l'assurée pouvait donc être qualifié de stable dès le début de l'année 2011. Le fait que l'intéressée a subi, le 15 février 2016, une opération consistant en la pose d'une prothèse totale du genou droit destinée à remplacer la prothèse unicompartimentale interne posée le 4 février 2008 n'est pas de nature à contredire l'avis des experts. Cette intervention chirurgicale était motivée par l'apparition d'un enfoncement de la composante tibiale. Contrairement au point de vue de la recourante, la nécessité de remplacer la prothèse unicompartimentale interne ne permet donc pas de conclure à une détérioration de l'état du genou survenue après 2011. Quant à l'intervention chirurgicale qu'elle aurait subie le 9 mars 2015, l'intéressée n'apporte aucune précision au sujet de sa nature et il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même dans les nombreuses pièces versées au dossier s'il existe des éléments de fait pertinents à l'appui de la thèse de la recourante (cf. consid. 2.3 supra). Cela étant, la cour cantonale était fondée à considérer l'état de l'assurée comme stabilisé dès le début de l'année 2011.
7.
7.1. La recourante invoque en outre la constatation inexacte et incomplète des faits, ainsi que la violation des art. 10 et 21 LAA , en tant que la juridiction précédente a confirmé le point de vue de l'intimée selon lequel elle n'a pas droit à la prise en charge du traitement médical au-delà du 30 novembre 2015. Se référant à un rapport d'expertise complémentaire du docteur H.________, spécialiste FMH en dermatologie et vénéréologie, et expert au CEMed, du 22 août 2012, elle allègue que la poursuite des soins de base et d'une thérapie sous la forme de douches filiformes seraient nécessaires. En outre, elle invoque le rapport d'expertise du CEMed du 8 mai 2015, selon lequel un traitement et des soins sont nécessaires sur le plan de la chirurgie plastique et reconstructive pour conserver sa capacité de travail résiduelle. Par ailleurs, l'intéressée soutient que même si elle a atteint l'âge légal de la retraite, elle pourrait se prévaloir de l'art. 21 al. 2 (recte: al. 1) let. c LAA, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Au demeurant, elle aurait poursuivi son activité au-delà de l'âge de la retraite. C'est pourquoi elle est d'avis que les soins médicaux devraient être pris en charge par l'intimée.
7.2. L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident, à savoir notamment au traitement ambulatoire dispensé par le médecin, ainsi qu'aux médicaments et analyses ordonnés par celui-ci ( art. 10 al. 1 let. a et b LAA ). Le droit au traitement médical cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 seconde phrase LAA). Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13 LAA) sont accordées à son bénéficiaire aux conditions énumérées à l'art. 21 al. 1 LAA. Aux termes de cette disposition légale, lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13 LAA) sont accordées à son bénéficiaire lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle (let. a), lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci (let. b), lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain (let. c) ou lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci subisse une notable détérioration (let. d).
7.3. En l'espèce, le cas doit être examiné sous l'angle de l'art. 21 al. 1 LAA étant donné que le droit à la rente d'invalidité a déjà pris naissance. Les let. a (maladie professionnelle) et b (rechute ou séquelles tardives) de cette disposition n'entrent pas en considération en l'occurrence. En outre, le cas ne tombe pas sous le coup de la let. d de l'art. 21 al. 1 LAA, puisque cette disposition vise les bénéficiaires de rente entièrement invalides (ATF 140 V 130 consid. 2.3 p. 133; 124 V 52 consid. 4 p. 57; SVR 2012 UV n° 6 p. 21 [8C_191/2011], consid. 5.2; arrêts 8C_518/2016 du 8 mai 2017 consid. 3.4; 8C_275/2016 du 21 octobre 2016 consid. 3), soit une éventualité qui n'est pas réalisée en l'occurrence. Quant à l'art. 21 al. 1 let. c LAA, il subordonne la prise en charge ou le maintien du traitement médical après la fixation de la rente d'invalidité à la condition que le bénéficiaire de cette prestation en ait besoin de manière durable pour conserver sa capacité résiduelle de gain ("zur Erhaltung seiner verbleibenden Erwerbsfähigkeit"; "per mantenere la capacità residua di guadagno"). Or, en l'espèce, la recourante n'a pas repris d'activité lucrative après la survenance de l'accident. En outre, née le 9 octobre 1950, elle a atteint l'âge de la retraite au mois d'octobre 2014. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le maintien éventuel du traitement médical après la fixation de la rente d'invalidité aurait de nature à conserver sa capacité résiduelle de gain. Les conditions de l'art. 21 al. 1 LAA n'étant pas réalisées, le traitement médical requis par la recourante doit être pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire (cf. ATF 140 V 130 consid. 2.2 p. 132; 134 V 109 consid. 4.2 p. 115).
8.
La recourante conteste également l'évaluation du revenu d'invalide effectuée par l'intimée et confirmée par la cour cantonale.
8.1.
8.1.1. Se référant aux limitations fonctionnelles retenues par les experts du CEMed, les premiers juges ont tenu compte d'une capacité de travail de 50 %, baisse de rendement comprise, dans une activité non manuelle, sédentaire, permettant d'alterner les positions assises et debout toutes les quarante-cinq minutes. Ils ont ainsi considéré que dans la mesure indiquée, l'activité exercée avant la survenance de l'atteinte à la santé, à savoir celle de responsable des ventes en magasin et de vendeuse, était compatible avec les limitations fonctionnelles retenues par les experts.
8.1.2. La recourante reproche tout d'abord à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte en outre d'une diminution de rendement de 30 % en relation avec une xérophtalmie. Les experts du CEMed ont retenu que sur le plan ophtalmologique, l'examen effectué en 2015 était entièrement superposable à l'examen réalisé en 2011 et qu'il n'existait aucune diminution de la capacité de travail ou de rendement sur ce plan (rapport du 8 mai 2015). La recourante conteste toutefois cette appréciation en faisant valoir que dans leur rapport du 2 mars 2012, auquel ils se réfèrent dans leur rapport du 8 mai 2015, les experts ont indiqué que les troubles ophtalmologiques étaient à l'origine d'une diminution de rendement de 30 %, voire moindre dans une activité ne nécessitant pas l'utilisation constante de l'ordinateur et/ou la lecture.
Ce grief est mal fondé. Dans leur rapport du 2 mars 2012, les experts du CEMed ont fait état d'une kératopathie ponctuée superficielle inférieure bilatérale, en rapport avec une xérophtalmie relative. Ils ont toutefois nié l'existence d'un lien de causalité entre ce trouble et l'accident. Selon les experts, il était seulement possible que les traitements médicamenteux administrés aient pu contribuer à l'apparition d'une xérophtalmie. Dans ces conditions, l'existence d'un lien de causalité entre ce trouble et l'accident, ou le traitement médical y relatif, n'apparaît pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante, de sorte que l'assureur-accidents n'a pas à répondre d'une éventuelle diminution de rendement en relation avec la xérophtalmie.
8.2. La recourante reproche en outre aux premiers juges de s'être fondés sur l'avis des experts du CEMed, selon lequel elle est apte à exercer une activité de directrice de magasin à raison de 50 %, pour autant que la position debout ne soit pas "primordiale". Elle allègue que, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, une activité dans la vente impliquerait, de manière prépondérante, la station debout durant de nombreuses heures, sans que l'employée ait la possibilité d'alterner les positions debout/assis toutes les quarante-cinq minutes. En outre, son activité de responsable des ventes l'obligeait à effectuer des déplacements en train et en avion, ce qui l'empêchait également d'alterner les positions. La recourante infère de cela qu'il ne serait pas envisageable d'évaluer le revenu d'invalide en se fondant sur son activité antérieure, même compte tenu d'une diminution de la capacité de travail de 50 %, et elle soutient que ce revenu devrait être fixé au regard de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
En l'occurrence, les experts du CEMed ont attesté que les limitations étaient principalement de nature orthopédique (positions assise et debout) et dermatologique (position assise) et ils ont indiqué qu'une activité non manuelle, sédentaire, telle que l'activité exercée avant l'atteinte à la santé, était possible à raison de 50 %, diminution de rendement incluse, à condition d'alterner les positions assise et debout toutes les quarante-cinq minutes. Les experts ont examiné la capacité résiduelle de travail de la recourante au regard de son ancienne activité qu'ils ont jugée compatible avec les séquelles de l'accident. D'ailleurs, il est fort douteux qu'une telle activité exigeait, de manière prépondérante, la station debout durant de nombreuses heures, sans que l'intéressée ait eu la possibilité d'alterner les positions debout/assis toutes les quarante-cinq minutes. De même, on ne voit pas que les déplacements professionnels en train et en avion ne laisseraient aucune possibilité d'alterner les positions. Le point de vue de la recourante apparaît ainsi mal fondé.
8.3.
8.3.1. Par ailleurs, la recourante fait valoir qu'en établissant le revenu d'invalide sur la base du gain qu'elle pourrait réaliser en exerçant son ancienne activité à raison de 50 %, la cour cantonale se serait fondée sur une possibilité de travail irréaliste, dans la mesure où elle était âgée de 63 ans au moment de la naissance du droit à la rente, soit un âge proche de la retraite.
8.3.2. L'art. 28 al. 4 OLAA prévoit une solution particulière pour l'évaluation de l'invalidité d'assurés âgés. Il vise deux situations: celle où l'assuré, en raison de son âge, ne reprend plus d'activité lucrative après l'accident (variante I) et celle où l'atteinte à la capacité de gain a principalement pour origine l'âge avancé de l'assuré (variante II). L'assuré qui remplit l'un ou l'autre cas de figure ne percevra alors une rente d'invalidité que dans la mesure où une telle rente serait octroyée dans les mêmes conditions à un assuré d'âge moyen présentant les mêmes capacités professionnelles et les mêmes aptitudes professionnelles. Ce système repose sur la considération qu'une même atteinte à la santé peut entraîner chez une personne âgée des répercussions bien plus importantes sur la capacité de gain que chez une personne d'âge moyen pour diverses raisons (difficultés de reclassement ou de reconversion professionnels, diminution des capacités d'adaptation et d'apprentissage), alors que l'âge en tant que tel n'est pas une atteinte à la santé dont l'assureur-accidents doit répondre (ATF 122 V 418 consid. 3a p. 421; arrêt 8C_307/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.1; voir également PETER OMLIN, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Fribourg, 1995, p. 235 et ss; GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Fribourg, 1992, p. 103). L'âge moyen est de 42 ans ou, du moins, se situe entre 40 et 45 ans. L'âge avancé est d'environ 60 ans (RAMA 1990 n° U 115 p. 389, U 106/89, consid. 4d et e; arrêt 8C_554/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3.3.1).
8.3.3. En l'espèce, on doit admettre que l'absence de reprise du travail est due - principalement tout au moins - à l'âge avancé de la recourante au moment de l'ouverture du droit à la rente. Il est en effet pour le moins douteux qu'elle ait pu retrouver un emploi pour une durée d'une année seulement. Dans ces conditions, les premiers juges étaient en droit de se fonder sur les possibilités de gain d'une assurée d'âge moyen en dépit du fait que la recourante était proche de l'âge de la retraite.
8.4. Vu ce qui précède, Il n'y a pas lieu de mettre en cause le point de vue de la cour cantonale, selon lequel le revenu d'invalide de la recourante doit être évalué en fonction du gain qu'elle pourrait réaliser en exerçant son ancienne activité à raison de 50 %.
9.
Par un ultime moyen, la recourante invoque la violation de l'art. 24 LAA et de l'interdiction de l'arbitraire en tant que la cour cantonale a confirmé le taux global de 50 % retenu par l'intimée pour calculer le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.
9.1. En l'occurrence, les experts du CEMed ont fait état d'atteintes sur les plans orthopédique, dermatologique et de chirurgie plastique. Sur le plan orthopédique, ils ont constaté des séquelles au membre inférieur droit et à la colonne cervicale. En ce qui concerne le membre inférieur droit, ils ont évalué l'atteinte à 65 % sur la base de la table 5.2, établie par la Division médicale de la CNA (Indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA), concernant l'indemnisation des atteintes résultant d'arthroses. Comme la valeur maximale pour un membre inférieur est fixée à 50 %, les experts ont retenu un taux de 25 % pour le membre inférieur droit qui est toujours en place, soit la moitié de la valeur fonctionnelle. En ce qui concerne l'atteinte cervicale, ils ont retenu un taux de 7,5 % sur la base de la table 7 concernant l'indemnisation des atteintes à l'intégrité résultant d'affections de la colonne vertébrale, soit un taux global de 32,5 % sur le plan orthopédique. Sur les plans dermatologique et de chirurgie plastique, les experts ont constaté l'existence d'une importante atteinte cutanée cicatricielle sous la forme de cicatrices indélébiles, constituant des séquelles à vie, visibles, perceptibles au toucher et pouvant jouer un rôle dans la vie quotidienne et les relations intimes. Ils ont retenu un taux d'atteinte de 35 % à ce titre. Ils ont ensuite pondéré et ramené le taux global de 67,5 % (32,5 % + 35 %) à 50 % après l'avoir confronté avec les taux d'atteinte en cas de paraplégie ASIA D (60 %), d'atteinte neuropsychologique moyenne à grave (70 %) et de très grave défiguration (50 %). La juridiction cantonale s'est référée à l'appréciation des experts pour confirmer le taux d'atteinte à l'intégrité fixé par l'intimée.
9.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir implicitement entériné la "double pondération" du taux d'atteinte effectuée par la Bâloise. Une première pondération aurait été opérée sur le plan orthopédique lorsque le taux d'atteinte de 65 % concernant le membre inférieur droit a été ramené à 25 %. Une seconde pondération aurait eu lieu lorsque le taux de 67,5 % correspondant à l'ensemble des atteintes a été réduit jusqu'à concurrence de 50 % après comparaison avec les taux d'atteinte en cas de paraplégie ASIA D, d'atteinte neuropsychologique moyenne à grave et de très grave défiguration. C'est pourquoi la recourante invoque la violation de l'art. 24 LAA et de l'interdiction de l'arbitraire en tant que les premiers juges ont nié l'existence d'une double pondération du taux d'atteinte à l'intégrité.
9.3. Aux termes de l'art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. La jurisprudence considère qu'en présence d'une pluralité d'atteintes dues à un ou à plusieurs accidents assurés, il convient d'additionner les taux correspondant à chacune des atteintes, puis d'examiner de manière globale si le résultat obtenu est juste et proportionnel en comparaison avec d'autres atteintes mentionnées (RAMA 1998 n° U296 p. 235, U 245/96, consid. 2a). En l'occurrence, les experts n'ont pas effectué de pondération en ce qui concerne les atteintes touchant le membre inférieur droit, mais ils ont retenu un taux de 25 %, compte tenu du fait que la valeur maximale pour un membre inférieur est fixée à 50 % et qu'en l'espèce ce membre est toujours en place. En ce qui concerne la pondération globale effectuée sur le résultat de l'addition des taux d'atteintes sur les plans orthopédique, dermatologique et de chirurgie plastique, la recourante n'expose pas en quoi la juridiction cantonale aurait exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit qu'elle aurait commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou aurait abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180). Cela étant, les premiers juges étaient fondés à confirmer le taux global de 50 % retenu par l'intimée pour calculer le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité allouée à l'intéressée.
10.
Vu ce qui précède, le jugement attaqué échappe à la critique et le recours se révèle mal fondé.
11.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 31 octobre 2019
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
Le Greffier : Beauverd