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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_807/2021, 6B_829/2021, 6B_836/2021, 6B_837/2021  
 
 
Arrêt du 7 juin 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et Koch. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
6B_807/2021 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
recourant, 
 
contre  
 
1. A.________, 
représenté par Me Bertrand R. Reich, avocat, 
2. B.________, 
représenté par Me Nicola Meier, avocat, 
3. C.________, 
représenté par Me François Canonica, avocat, 
4. D.________, 
 
représenté par Me Andreia Ribeiro, avocate, 
intimés, 
6B_829/2021 
 
B.________, 
représenté par Me Nicola Meier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.E.________, 
3. A.E.________, 
4. C.E.________, 
toutes les trois représentées par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, 
intimés, 
 
6B_836/2021 
1. C.E.________, 
2. B.E.________, 
3. A.E.________, 
toutes les trois représentées par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, 
recourantes, 
 
contre  
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. A.________, 
représenté par Me Bertrand R. Reich, avocat, 
3. B.________, 
représenté par Me Nicola Meier, avocat, 
4. C.________, 
représenté par Me François Canonica, avocat, 
intimés, 
 
6B_837/2021 
A.________, 
représenté par Me Bertrand R. Reich, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.E.________, 
3. A.E.________, 
4. C.E.________, 
toutes les trois représentées par Me Véronique Mauron-Demole, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
6B_807/2021  
Escroquerie, faux dans les titres, blanchiment d'argent, etc.; arbitraire, 
 
6B_829/2021 
 
Escroquerie, blanchiment d'argent; arbitraire, 
 
6B_836/2021 
 
Escroquerie; blanchiment d'argent; conclusion en réparation du dommage matériel ou moral; créance compensatrice; arbitraire, 
 
6B_837/2021 
 
Complicité d'escroquerie, faux témoignage aggravé; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 mai 2021 
(AARP/147/2021 P/6170/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 12 juin 2020, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné:  
 
- B.________ pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 3 ans; 
- C.________ pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 3 ans; 
- A.________ pour complicité d'escroquerie (art. 25 CP cum art. 146 al. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et faux témoignage aggravé (art. 307 al. 1 et 2 CP) à une peine privative de 15 mois, avec sursis pendant 3 ans; 
- F.________ pour faux témoignage aggravé (art. 307 al. 1 et 2 CP) à une peine privative de liberté de 7 mois, avec sursis pendant 3 ans. 
Le Tribunal de police a renvoyé C.E.________, B.E.________ et A.E.________ à agir par la voie civile s'agissant de la réparation de leur dommage matériel (art. 41 CO) et a débouté A.E.________ de ses prétentions en réparation du tort moral (art. 49 CO). 
 
A.b. Par jugement du 19 août 2020, le Tribunal de police a en outre condamné D.________ pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et faux témoignage aggravé (art. 307 al. 1 et 2 CP) à une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis pendant 3 ans.  
 
B.  
Par arrêt du 26 mai 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis les appels formés par C.________ et par F.________ contre le jugement du 12 juin 2020 et a partiellement admis ceux formés par B.________, par A.________ ainsi que par C.E.________, B.E.________ et A.E.________ contre ce même jugement. La Cour de justice a en outre partiellement admis l'appel de D.________ contre le jugement du 19 août 2020, l'appel joint de C.E.________, B.E.________ et A.E.________ contre ce jugement ayant été rejeté. Outre s'agissant des points relevant des frais et des indemnités de la procédure (art. 422 ss et 429 ss CPP), les jugements des 12 juin 2020 et 19 août 2020 ont été réformés en ce sens que: 
 
- B.________ est acquitté du chef de faux dans les titres et est condamné pour escroquerie et blanchiment d'argent à une peine privative de liberté de 21 mois, avec sursis pendant 3 ans; 
- A.________ est acquitté du chef de faux dans les titres et est condamné pour complicité d'escroquerie et faux témoignage aggravé à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, à 400 fr., avec sursis pendant 2 ans; 
- D.________ est acquitté du chef de faux dans les titres et est condamné pour faux témoignage aggravé à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 150 fr., avec sursis pendant 2 ans; 
- C.________ et F.________ sont intégralement acquittés. 
La Cour de justice a condamné B.________ et A.________, conjointement et solidairement entre eux, à verser à C.E.________, B.E.________ et A.E.________ un montant de 76'112 fr. 85, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 juin 2013, sous déduction de 27'750 fr. versés le 10 décembre 2020, C.E.________, B.E.________ et A.E.________ ayant été renvoyées pour le surplus à agir par la voie civile s'agissant de la réparation du solde de leur dommage matériel ainsi que du solde des frais et débours de la procédure civile. 
Par ailleurs, la Cour de justice a prononcé à l'encontre de B.________ et A.________, conjointement et solidairement entre eux, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice à concurrence du montant alloué à C.E.________, B.E.________ et A.E.________ à titre de leurs prétentions civiles, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par l'un ou l'autre des condamnés. La créance compensatrice a été allouée à C.E.________, B.E.________ et A.E.________. En vue de l'exécution de la créance compensatrice, il a été ordonné le maintien du séquestre d'un immeuble propriété de A.________. Le séquestre des avoirs versés sur un compte bancaire ouvert au nom de C.________ a en revanche été levé. Sous réserve des points relevant des frais et indemnités de la procédure (art. 422 ss et 429 ss CPP), les jugements des 12 juin 2020 et 19 août 2020 ont été confirmés pour le surplus. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. A.E.________ et ses deux filles, B.E.________ et C.E.________ (ci-après également: les hoirs E.________), étaient propriétaires de la parcelle n° xxx, sise chemin U1.________, au V.________, sur laquelle était érigée une habitation, où vivait A.E.________.  
En novembre 2008, alors que les hoirs E.________ envisageaient la vente de l'immeuble, B.E.________ a approché B.________, associé-gérant avec G.________ de la société H.________ Sàrl, laquelle, active notamment dans la promotion immobilière, était déjà en charge d'un projet de construction sur deux parcelles voisines de celle des hoirs E.________, soit celles situées au chemin U2.________ et U3.________. Lors des pourparlers, il a notamment été discuté de la possibilité de reloger A.E.________ dans un appartement que H.________ Sàrl construisait ailleurs dans le quartier. 
 
B.b. Le 12 janvier 2009, H.________ Sàrl, d'une part, et A.E.________, B.E.________ et C.E.________, d'autre part, ont signé une convention sous seing privé, par laquelle les secondes mandataient la première pour développer un projet de construction sur leur parcelle contre le prix de 1'800'000 francs. La société était chargée de déposer une demande d'autorisation de construire, à ses frais, ainsi que de commercialiser les objets construits sur cette parcelle.  
Dans le cadre de ce mandat, le 23 mars 2009, H.________ Sàrl a conclu par écrit un contrat avec I.________ SA, dont A.________ était l'administrateur, relativement à des prestations d'architecte portant sur la construction de quatre villas contiguës au chemin U1.________, ce pour un montant de 320'000 fr. HT, dérogeant à la baisse aux normes SIA 102 (2003), soit: 
 
- 40'000 fr. HT par villa pour l'avant-projet, le projet de l'ouvrage, la procédure d'autorisation de construire (sans prestation de chiffrage) et la plaquette de vente, ce montant étant dû, mais payable à l'obtention du permis de construire; 
- 40'000 fr. HT par villa pour les plans d'exécution, la direction architecturale et la documentation de l'ouvrage, ce montant étant inclus dans le contrat d'entreprise générale que H.________ Sàrl devait mettre en place et exigible dès l'ouverture du chantier. 
En outre, le 10 août 2009, H.________ Sàrl et J.________ Sàrl, dont l'associé-gérant président était D.________, ont convenu que cette dernière fournirait des prestations d'ingénieurs sur chacun des trois lots de quatre villas à réaliser sur les parcelles sises chemin U2.________, U3.________ et U1.________, à V.________, pour un prix forfaitaire de 132'000 fr., soit 44'000 fr. par lot de quatre villas, en dérogation aux nomes SIA 103 (2003). 
H.________ Sàrl a par ailleurs mandaté K.________, ingénieur géomètre, et a confié la réalisation du chantier à L.________ SA, dont l'administrateur était F.________. 
 
B.c. En mai 2010, à la suite d'un différend au sujet du relogement de A.E.________, B.E.________ a contacté B.________, puis a dénoncé la convention du 12 janvier 2009, faisant valoir que l'état de santé de sa mère s'était fortement dégradé, celle-ci craignant de ne pas être relogée avant la réalisation du projet immobilier.  
Le 21 mai 2010, H.________ Sàrl a sollicité une indemnisation de la part des hoirs E.________, expliquant que la résiliation de la convention intervenait en temps inopportun et lui causait un dommage d'un montant total de 711'049 fr. 90 TTC, se décomposant comme suit: 
 
- les honoraires de I.________ SA, pour 421'302 fr. 40 TTC, en application des normes SIA 102 (2003); 
- les honoraires de L.________ SA, pour 26'900 fr. TTC; 
- les honoraires de J.________ Sàrl, pour 33'847 fr. 50 TTC; 
- les honoraires de K.________, pour 15'000 fr. TTC; 
- les honoraires de H.________ Sàrl, pour 184'000 fr.; 
- le forfait pour la construction d'une déchetterie communale sur la parcelle, pour 30'000 francs. 
 
B.d.  
 
B.d.a. Le 24 août 2010, après avoir fait notifier en vain trois commandements de payer, H.________ Sàrl, agissant par son associé-gérant B.________ et représentée par l'avocat C.________, a saisi le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (TPI) d'une demande en paiement contre A.E.________, B.E.________ et C.E.________, concluant notamment à ce que celles-ci soient condamnées à lui payer un montant de 681'049 fr. 90 (dernières conclusions chiffrées prises par H.________ Sàrl), intérêts en sus, et à ce que la mainlevée définitive soit prononcée à l'égard des oppositions faites aux commandements de payer.  
 
B.d.b. A l'appui de cette demande, H.________ Sàrl a notamment produit les documents suivants qu'en mai 2010, B.________ avait obtenu de A.________ qu'il lui établisse et lui remette:  
 
- une facture pro forma du 19 mai 2010 au nom de I.________ SA d'un montant de 421'302 fr. 40, représentant le montant maximum pouvant être calculé selon les normes SIA 102 (2003) pour les prestations fournies en lien avec le projet immobilier;  
- un décompte établi selon la norme SIA 102 (2003) sur la base d'un coût de l'ouvrage estimé à 2'980'000 fr. et mentionnant " 0.00% " dans le poste " rabais "; 
- un contrat d'architecte antidaté au 23 mars 2009 fondé sur les normes SIA 102 (2003). 
H.________ Sàrl a également produit les documents suivants qu'en mai 2010, B.________ avait obtenu de M.________, associé de J.________ Sàrl, qu'il établisse à son attention et les lui remette: 
 
- une note d'honoraires au nom de J.________ Sàrl, datée du 18 mai 2010, portant sur un montant de 33'847 fr. 50 TTC afférente aux prestations réalisées en lien avec le projet immobilier sis chemin U1.________, indiquant le montant maximum pouvant être calculé selon les normes SIA 103 (2003); 
- un décompte sous-jacent à cette note d'honoraires établi selon la norme SIA 103 (2003) sur la base d'un coût de l'ouvrage de 680'000 fr. calculant les honoraires totaux à 120'315 fr. TTC pour l'ensemble des prestations visées dans l'offre du 10 août 2009 en lien avec les quatre villas prévues sur la parcelle sis chemin U1.________. 
Il a par ailleurs été produit une facture de L.________ SA, datée du 21 mai 2010, d'un montant de 26'900 fr. TTC, ainsi qu'une facture de K.________, datée du 21 mai 2010 d'un montant de 15'000 francs. 
 
B.d.c. Au cours de la procédure, H.________ Sàrl a fait citer notamment A.________ et D.________, en qualité de témoins, et obtenu de ces derniers qu'ils confirment, de manière mensongère, lors de leur audition au TPI, le montant des factures de I.________ SA du 19 mai 2010 et de J.________ Sàrl du 18 mai 2010. A aucun moment, A.________ et D.________ n'ont mentionné les véritables accords conclus avec H.________ Sàrl, lesquels dérogeaient à la baisse aux normes SIA.  
 
B.e.  
 
B.e.a. Par jugement du 24 mai 2012, le TPI a débouté H.________ Sàrl de toutes ses conclusions, statuant par ailleurs sur les frais et dépens.  
Par arrêt du 23 novembre 2012, la Chambre civile de la Cour de justice a admis l'appel formé par la société demanderesse, annulé le jugement attaqué et condamné A.E.________, B.E.________ et C.E.________, solidairement, à payer à H.________ Sàrl la somme de 225'965 fr. 40, intérêts en sus, prononçant la mainlevée de l'opposition à due concurrence et statuant par ailleurs sur les frais et dépens. En substance, la cour cantonale a retenu que le mandat était valable, qu'il avait été résilié en temps inopportun (art. 404 al. 2 CO) et que les mandantes devaient rembourser la société, à concurrence des frais d'architecte qui avaient été assumés pour l'obtention du permis de construire. 
Statuant par arrêt 4A_36/2021 du 4 juin 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.E.________, B.E.________ et C.E.________ contre l'arrêt du 23 novembre 2012. 
 
B.e.b. Consécutivement à la notification de cet arrêt, A.E.________, B.E.________ et C.E.________ ont versé, le 14 juin 2013, un montant de 302'704 fr. 50 sur le compte client de l'étude de l'avocat C.________. Ce montant comprenait notamment le capital dû (225'965 fr. 40), plus les intérêts échus au 15 juin 2013 (34'365 fr. 60), les frais d'introduction de première instance, mis à charge par moitié à chacune des parties (9'373 fr. 50), les frais judiciaires d'appel (10'000 fr.) ainsi que les indemnités de procédure de première instance (10'000 fr.) et d'appel (6'000 fr.).  
Le 24 juin 2013, le compte de l'étude de l'avocat C.________ a été débité en faveur de I.________ SA et de N.________ Sàrl, à raison de 64'800 fr. chacun, ainsi que de 100'000 fr. en faveur de H.________ Sàrl. 
B.________ a par ailleurs instruit l'avocat C.________, ou a ratifié la proposition de ce dernier en ce sens, de compenser le solde de ses honoraires et frais dus pour le litige contre les hoirs E.________, à concurrence de 22'735 fr., selon la facture du 9 juillet 2013, et de conserver en ses mains la différence, soit 50'369 fr. 50, à titre de provision pour un autre dossier. 
 
B.f. L'existence de certaines des factures en cause a été découverte dans le contexte d'une procédure connexe, ouverte en 2013 et impliquant les animateurs de L.________ SA, dont notamment F.________.  
Par la suite, dès le printemps 2017, la présente procédure pénale a été ouverte contre B.________, A.________, D.________ et C.________. Dans ce cadre, diverses perquisitions ont notamment été menées. 
 
B.g. A.E.________, B.E.________ et C.E.________ ont demandé la révision des décisions civiles rendues dans la présente cause.  
Faisant droit à cette demande, le Tribunal fédéral a annulé, par arrêt 4F_24/2017 du 4 septembre 2018, l'arrêt 4A_36/2013 du 4 juin 2013 ainsi que celui de la Cour de justice du 23 novembre 2012 et a renvoyé la cause à cette dernière pour nouvelle instruction. A cette suite, la Cour de justice a, à son tour, renvoyé la cause au TPI. 
Par jugement du 6 octobre 2020, le TPI a donné acte à H.________ Sàrl, qui se trouvait alors en liquidation concordataire, du retrait de son action avec désistement. Selon les pièces produites, le désistement était la conséquence d'une convention conclue le 5 octobre 2020 entre les parties, aux termes de laquelle la société a versé aux hoirs E.________ la somme de 27'750 fr., correspondant à des montants perçus des services financiers du Pouvoir judiciaire en restitution d'une avance de frais et de sûretés. La créance des hoirs E.________ était au surplus acceptée à hauteur de 280'000 fr. et colloquée en troisième classe, montant susceptible de réduction en cas d'encaissement, dans le contexte de la procédure pénale, de tout ou partie du montant de 302'704 fr. 50 versé le 14 juin 2013. 
 
C.  
Le ministère public (6B_807/2021), B.________ (6B_829/2021), les hoirs E.________, soit A.E.________, B.E.________ et C.E.________ (6B_836/2021), et A.________ (6B_837/2021) forment chacun un recours en matière pénale contre l'arrêt du 26 mai 2021. 
 
C.a. Le ministère public (ci-après également: recourant 1) conclut, avec suite de frais, principalement à la réforme de l'arrêt du 26 mai 2021 en ce sens que B.________ est condamné pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d'argent à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis, que C.________ est condamné pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d'argent à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis, que A.________ est condamné pour complicité d'escroquerie, faux dans les titres et faux témoignage aggravé à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis, et que D.________ est condamné pour faux dans les titres et faux témoignage aggravé à une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.  
 
C.b. B.________ (ci-après également: recourant 2) conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt du 26 mai 2021 en ce sens qu'il est intégralement acquitté, que les prétentions civiles de A.E.________, B.E.________ et C.E.________ sont rejetées et qu'il n'y a pas lieu à créance compensatrice. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.  
 
C.c. A.E.________, B.E.________ et C.E.________ (ci-après également: les recourantes 3 à 5 ou les parties plaignantes) concluent, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt du 26 mai 2021 en ce sens que B.________ et A.________ sont également reconnus coupables de faux dans les titres, que C.________ est reconnu coupable de faux dans les titres, escroquerie et blanchiment d'argent, que les trois précités, conjointement et solidairement entre eux, sont condamnés à leur verser, à titre de réparation de leur dommage matériel, un montant de 302'704 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 juin 2013, sous déduction de 27'750 fr. versés le 10 décembre 2020, un montant de 42'104 fr. 15, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 juin 2013, ainsi qu'un montant de 61'100 fr. 80, qu'il soit prononcé à l'encontre des trois précités, conjointement et solidairement entre eux, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 302'704 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 juin 2013, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par l'un ou l'autre des condamnés, et que cette créance compensatrice leur soit allouée. Subsidiairement, elles concluent à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.  
 
C.d. A.________ (ci-après également: recourant 6) conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt du 26 mai 2021 en ce sens qu'il est intégralement acquitté, que les prétentions civiles de A.E.________, B.E.________ et C.E.________ sont rejetées, qu'il n'y a pas lieu à créance compensatrice et que le séquestre portant sur son bien immobilier est levé. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les quatre recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et posent des questions connexes sur le plan des faits notamment. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter en un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 2.1; 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 2.1; 6B_942/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1). Si le dommage n'est motivé qu'en ce qui concerne une des infractions, le recours est irrecevable pour les autres (arrêts 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 1.1; 6B_436/2021 du 23 août 2021 consid. 1.1; 6B_341/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.1). 
 
2.2. Les recourantes A.E.________, B.E.________ et C.E.________ (recourantes 3 à 5), parties plaignantes, ont pris part à la procédure devant les juridictions précédentes, notamment devant la dernière instance cantonale. Elles ont fait valoir dans ce cadre, à l'égard des recourants B.________ et A.________ ainsi que de l'intimé C.________, solidairement et conjointement entre eux, des prétentions en indemnisation du dommage qu'elles alléguaient avoir subi en raison des actes illicites de ces derniers.  
Dès lors que la cour cantonale n'a que partiellement admis les conclusions civiles des recourantes, les renvoyant à agir devant le juge civil pour le solde de leurs prétentions, celles-ci disposent de la qualité pour recourir en tant que l'arrêt attaqué porte sur le sort réservé à leur action civile. 
 
2.3. En outre, les recourantes 3 à 5 disposent également de la qualité pour recourir contre l'acquittement des recourants 2 et 6 du chef de faux dans les titres, ainsi que contre l'acquittement de l'intimé C.________ des chefs de faux dans les titres, escroquerie et blanchiment d'argent, les recourantes faisant valoir que chacune de ces infractions constitue un fondement distinct de leurs prétentions civiles (cf. mémoire de recours, p. 9 à 12).  
 
2.4. On relèvera au surplus que, pour leur part, les recourants B.________ (recourant 2) et A.________ (recourant 6), prévenus, ainsi que le ministère public (recourant 1) ont également qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 et 3 LTF).  
Faux dans le s titres (art. 251 ch. 1 CP
 
3.  
Le recourant 1 ainsi que les recourantes 3 à 5 contestent l'acquittement des recourants 2 et 6 ainsi que de l'intimé C.________ du chef de faux dans les titres. Le recourant 1 reproche également à la cour cantonale d'avoir acquitté l'intimé D.________ en raison de cette même infraction. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.  
Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). 
 
3.1.2. L'art. 251 ch. 1 CP vise notamment le titre faux ou la falsification d'un titre, soit le faux matériel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2).  
De jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 141 IV 369 consid. 7.1; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1; ATF 132 IV 12 consid. 8.1; ATF 129 IV 130 consid. 2.2 et 2.3), de sorte que de tels documents dont le contenu est faux doivent être qualifiés de faux intellectuels (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1). 
En revanche, selon une jurisprudence bien établie, un contrat dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre car il ne bénéficie pas de la crédibilité accrue nécessaire. En effet, un tel contrat prouve que deux personnes ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté déterminée, mais n'établit pas que les deux manifestations de volonté concordantes correspondent à la volonté réelle des stipulants. Il ne prouve ni l'absence de vice de la volonté ni l'inexistence d'une simulation. Ce n'est que s'il existe des garanties spéciales de ce que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle, qu'un contrat en la forme écrite simple peut être qualifié de faux intellectuel (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; ATF 120 IV 25 consid. 3f). L'art. 251 CP a ainsi été jugé inapplicable à un contrat de vente dont certains éléments étaient faux (ATF 120 IV 25), à un contrat simulé utilisé par une partie pour obtenir un crédit (ATF 123 IV 61) ainsi qu'à un contrat de travail qui ne bénéficiait d'aucune garantie de véracité particulière (cf. ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 et les références citées). 
De même, une facture munie d'une quittance n'est pas dotée en soi, de par la loi, d'une garantie objective suffisante pour faire l'objet d'un faux intellectuel dans les titres (ATF 121 IV 131 consid. 2). Cependant, selon la jurisprudence, l'auteur peut se rendre coupable de faux intellectuel dans les titres lorsqu'une facture au contenu inexact est également destinée à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable, si bien que sa comptabilité s'en trouve faussée (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1 et les références citées; ATF 138 IV 130). 
 
3.1.3. La jurisprudence considère par ailleurs que certains documents possèdent une valeur probante accrue en raison de la fonction de la personne qui les établit - cette personne se trouvant dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; ATF 121 IV 131 consid. 2c; ATF 120 IV 25 consid. 3f). Ainsi, la jurisprudence a reconnu comme des faux intellectuels dans les titres une feuille de maladie ou une facture mensongère, établie par un médecin, lequel bénéficie d'une position privilégiée et jouit de ce fait d'un rapport de confiance par ticulier existant avec la caisse-maladie (ATF 117 IV 165 consid. 2c; ATF 103 IV 178 consid. 2; arrêt 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1.1) ainsi qu'une approbation écrite inexacte émanant d'un architecte chargé par le maître d'ouvrage de vérifier des factures (ATF 119 IV 54 consid. 2d/dd; arrêts 6B_1096/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3; 6S.99/2003 du 26 mai 2003 consid. 3.2.3). La jurisprudence a également reconnu que les confirmations d'état de compte émises par un organe dirigeant d'une succursale bancaire avaient une valeur probante accrue du fait de la confiance particulière dont jouissent les banques, lesquelles sont soumises à une législation spéciale et à des contrôles spécifiques (ATF 120 IV 361 consid. 2c). Toutefois, le seul fait que le document mentionne ou soit matériellement rédigé par une personne qui jouit dans les faits d'un crédit particulier - comme un notaire - n'accroît pas sa valeur probante (cf. ATF 125 IV 273 consid. 3b; sur le tout: ATF 146 IV 258 consid. 1.1.2 et les références citées).  
 
3.2. En l'espèce, le recourant 1 et les recourantes 3 à 5 soutiennent que c'est à tort que la cour cantonale a dénié la qualité de titres aux différents contrats, factures et décomptes produits par H.________ Sàrl dans le cadre de sa demande en paiement. Il en allait en particulier ainsi du contrat d'architecte établi le 18 mai 2010 (mais antidaté du 23 mars 2009) par le recourant 6 pour le compte de I.________ SA, de la facture pro forma du 19 mai 2009 fondée sur le contrat antidaté précité, ainsi que de la note d'honoraires de J.________ Sàrl (ingénieur civil) du 18 mai 2010 et du décompte y relatif.  
 
3.2.1. Il est déduit de l'arrêt attaqué qu'aux yeux de la cour cantonale, ces différents documents revêtaient effectivement un caractère mensonger, dès lors qu'ils portaient sur des montants plus élevés que ceux qui avaient été effectivement négociés en 2009 entre H.________ Sàrl et, respectivement, I.________ SA et J.________ Sàrl, voire portaient sur des montants qui n'avaient pas à être payés en cas de non-réalisation du projet. Ces documents faisaient en outre référence aux normes SIA, lors même qu'il y avait été dérogé selon les conventions conclues entre les sociétés précitées.  
Néanmoins, aucun de ces écrits ne remplissait les exigences posées par la jurisprudence quant à la qualification de titre. Il s'agissait en l'occurrence de simples documents, qui ne présentaient pas de garanties objectives s'agissant de la véracité de leur contenu. L'utilisation du terme pro forma pour la facture de I.________ SA du 18 mai 2010 excluait en particulier qu'il s'agît d'une pièce comptable. Quant au sigle SIA, il ne conférait pas non plus une valeur probante particulière aux documents, aucune garantie ou protection n'étant légalement associée à ce sigle, qui faisait uniquement référence à des normes professionnelles. Les juridictions civiles avaient par ailleurs fait confirmer la teneur des documents par l'audition de témoins, ce qui était propre à dénoter qu'elles ne les avaient pas tenus, en tant que tels, pour particulièrement probants (cf. arrêt attaqué, consid. 2.7.2 p. 49 s.).  
 
3.2.2. L'appréciation de la cour cantonale doit être suivie au regard de la jurisprudence exposée ci-avant relativement à l'application de l'art. 251 CP dans le contexte de factures et de contrats simulés.  
En particulier, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que les documents en cause avaient été intégrés dans les comptabilités des sociétés concernées. Il n'est en outre pas décisif que ces documents avaient été établis par un architecte, respectivement par un ingénieur civil, soit par des mandataires professionnellement qualifiés au sens de la législation cantonale (cf. art. 1 ss de la loi genevoise sur l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur [LPAI; RS/GE L 5 40]), les recourants ne démontrant pas en quoi ce statut était propre à conférer aux écrits un crédit particulier s'agissant en l'occurrence de documents supposés être intervenus dans le cadre de relations commerciales entretenues avec une société de droit privé. Il n'apparaît pas non plus que, n'étant pas parties à la procédure civile, les auteurs des contrats et factures se trouvaient, par cette circonstance, dans une position analogue à celle d'un garant. Aussi, le fait que ces documents avaient été produits à l'attention d'une autorité judiciaire n'est pas propre à leur conférer une valeur probante accrue (cf. en ce sens ATF 146 IV 258 consid. 1.2.6). 
 
3.3. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en estimant que les différents prévenus concernés ne s'étaient pas rendu coupables de faux dans les titres.  
Escroquerie (art. 146 al. 1 CP
 
4.  
Les recourants 2 et 6 contestent leurs condamnations respectives pour escroquerie et complicité d'escroquerie. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). 
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La protection n'est pas exclue à chaque imprudence de la dupe, mais seulement dans les cas de négligence qui font passer le comportement frauduleux de l'auteur en arrière-plan. Une responsabilité de la victime excluant la punissabilité de l'auteur de la tromperie ne sera admise que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; 128 IV 18 consid. 3a). 
L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêts 6B_645/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1; 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). Selon la jurisprudence constante, le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine atteindrait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 et les références citées). 
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 
 
4.1.2. L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision - matériellement fausse - préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2; arrêts 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.4.1; 6B_1110/2021 du 11 janvier 2022 consid. 3.2; 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d; arrêt 6B_751/2018 du 2 octobre 2019 consid. 1.4.3). La figure de l'escroquerie au procès peut être envisagée, lorsque l'auteur trompe astucieusement le juge lors du procès, par exemple en produisant de faux documents (arrêt 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.4.1).  
S'agissant des critères développés au sujet de l'élément d'astuce, il convient toutefois de prendre en considération les caractéristiques propres de la procédure en cause (ATF 122 IV 197 consid. 3d). Par rapport au principe de co-responsabilité de la dupe, il faut également relever que, dans le cadre d'une escroquerie au procès, ce rôle est censé être endossé, non par n'importe quel individu, mais par un juge. L'activité de ce dernier est de surcroît gouvernée par les règles de procédures applicables, raison pour laquelle il est souvent tributaire des actes procéduraux des parties. Par conséquent, la question de l'éventuelle co-responsabilité de la dupe ne doit pas s'examiner uniquement à l'aune de la diligence du juge. Elle doit, au contraire, s'apprécier en tenant compte du devoir de diligence et des obligations des parties à la procédure concernée (arrêt 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2). 
 
4.1.3. Aux termes de l'art. 25 CP, la peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.  
 
4.2. Les recourants 2 et 6 contestent toute manoeuvre astucieuse propre à causer un dommage aux recourantes. En substance, niant tout caractère mensonger au contrat antidaté produit, ils font valoir que I.________ SA était en droit de prétendre de H.________ Sàrl à une pleine indemnisation des prestations que la première avait réalisées pour la seconde, sans qu'il se justifiât de tenir compte du rabais commercial qui avait été accordé initialement. Les deux sociétés étaient à cet égard libres de déroger à la leur précédente convention.  
 
4.2.1. Il n'est pas remis en cause qu'en l'occurrence, les parties plaignantes étaient, sur le principe, tenues d'indemniser H.________ Sàrl en raison de la résiliation de leur mandat en temps inopportun (cf. art. 404 al. 2 CO). Pour autant, selon la jurisprudence constante, l'indemnisation à laquelle H.________ Sàrl pouvait prétendre en vertu de l'art. 404 al. 2 CO se limitait à la réparation de l'intérêt négatif. La société pouvait ainsi par exemple solliciter le remboursement des dépenses consenties et le bénéfice auquel elle avait renoncé pour se consacrer au mandat, à l'exclusion toutefois de tout gain qui aurait pu résulter de la poursuite de ce mandat (arrêts 4A_436/2021 du 22 mars 2022 consid. 9.6; 4A_196/2020 du 16 juillet 2020 consid. 6.1; 4A_284/2013 du 13 février 2014 consid. 3.6.1 et les références citées).  
Il n'apparaît pas dans ce contexte que H.________ Sàrl était fondée à réclamer aux parties plaignantes le remboursement de dépenses consenties à l'égard d'un sous-traitant, lesquelles étaient déduites d'un contrat dérogeant à la hausse par rapport à celui qui avait prévu initialement. Bien plutôt, les circonstances de la conclusion du contrat du 18 mai 2010, soit consécutivement à la résiliation du mandat et sciemment antidaté au 23 mars 2009, sont propres à établir que ce nouveau contrat devait uniquement servir à H.________ Sàrl à augmenter artificiellement le dommage qu'elle alléguait avoir subi. Ainsi, sa production dans le cadre de la demande de paiement, couplée à une facture y faisant référence, ainsi qu'à des déclarations et témoignages ne faisant aucune mention du précédent accord, est propre à dénoter une volonté des auteurs à tromper les juges sur le montant réel du dommage subi, cela au préjudice des parties plaignantes. De telles manoeuvres doivent être qualifiées d'astucieuses, dès lors que les parties plaignantes et les juges ne disposaient pas d'autres moyens de connaître l'existence du contrat antérieur. 
 
4.2.2. Comme l'a relevé la cour cantonale, les juridictions civiles, ainsi induites en erreur, ont rendu une décision matériellement fausse, préjudiciable au patrimoine des parties plaignantes, lesquelles avaient en effet payé un montant excessif en exécution d'une décision viciée. L'escroquerie avait été définitivement consommée en juin 2013 lorsque l'arrêt 4A_36/2013 avait été prononcé, la décision portant condamnation des parties plaignantes à s'acquitter de sommes d'argent en faveur de H.________ Sàrl étant devenue exécutoire. Le fait que ces décisions aient ensuite été annulées par voie de révision, puis de retrait d'instance, n'entache pas la réalisation de l'infraction (cf. arrêt attaqué, consid. 2.7.1 p. 49).  
 
4.2.3. S'agissant du recourant 2 en particulier, en sa qualité d'associé-gérant de H.________ Sàrl, il avait personnellement fait le tour de ses sous-traitants pour leur demander de lui fournir des factures sans tenir compte des rabais négociés, en les invitant à produire rapidement les documents demandés. Ce faisant, il savait pertinemment que ceux-ci allaient être produits en justice, puisque l'avocat de H.________ Sàrl allait être mandaté à cette fin. Il connaissait l'ensemble des contrats et disposait notamment du contrat initial conclu avec l'architecte. Or, il s'était abstenu d'en faire état dans la procédure civile, ayant au contraire signé, pour le compte de sa société, un contrat SIA antidaté, qui avait été produit en justice avec la facture et le décompte y faisant référence (cf. arrêt attaqué, consid. 2.8.1 p. 52).  
La cour cantonale pouvait ainsi considérer qu'il avait bien agi avec conscience et volonté, le recourant 2 ayant manifestement joué un rôle central dans l'escroquerie commise, en trompant délibérément, de concert avec le recourant 6, les juges saisis de la cause. 
 
4.2.4. Pour sa part, le recourant 6 avait personnellement remis au recourant 2 le contrat antidaté ainsi qu'une facture et un décompte y faisant référence, sachant alors pertinemment que ces documents seraient produits en justice. Or, la production de ces pièces, dont il avait confirmé le contenu lors de son audition comme témoin dans la procédure civile, avait permis de tromper astucieusement les juges saisis de la cause (cf. arrêt attaqué, consid. 2.8.2 p. 53).  
Ce faisant, il a agi par dol éventuel, acceptant ainsi que les juges successivement saisis de la cause statuent sur la base de pièces et de déclarations ne reflétant pas la réalité du dommage subi par H.________ Sàrl en raison de la résiliation du mandat en temps inopportun. 
 
4.3. Au regard de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant les recourants 2 et 6 pour escroquerie et complicité d'escroquerie respectivement.  
 
5.  
Quant au recourant 1 et aux recourantes 3 à 5, ils reprochent pour leur part à la cour cantonale d'avoir acquitté l'intimé C.________ du chef d'escroquerie. Outre d'une violation de l'art. 146 CP, les recourants se prévalent d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. 
 
5.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
5.2. La cour cantonale a estimé que l'intimé C.________ devait être acquitté du chef d'escroquerie, au bénéfice du doute. Il n'était en particulier pas établi qu'il avait intentionnellement prêté son concours à l'escroquerie menée par les recourants 2 et 6 (cf. arrêt attaqué, consid. 2.8.3 p. 54 ss).  
 
5.2.1. Ainsi, aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'intimé avait eu connaissance du litige opposant sa mandante H.________ Sàrl aux parties plaignantes avant le 18 mai 2010, en fin de journée, sa première activité facturée dans le dossier datant du lendemain. En tant que les parties plaignantes et l'accusation se prévalaient de la longue relation professionnelle de l'intimé avec H.________ Sàrl - laquelle conduisait à tout le moins plusieurs dizaines de promotions en 2010 - pour justifier que celui-là disposait antérieurement d'informations sur ce litige en particulier, il ne s'agissait là que de suppositions, qui ne reposaient sur aucun élément concret.  
 
5.2.2. Certes, alors que le recourant 2 avait mis hors de cause l'intimé, le recourant 6 avait pour sa part déclaré de façon constante avoir rédigé le contrat antidaté et la facture y faisant référence sur instigation de l'intimé. Pour autant, ces déclarations, effectuées plusieurs années après les faits, n'était pas étayée par les éléments recueillis lors de l'analyse informatique de son ordinateur, qui démontraient que le contrat antidaté avait été créé le 18 mai 2010, à 12 heures 15, soit avant l'intervention documentée de l'intimé. De plus, le recourant 6 et l'intimé ne se connaissant pas avant la procédure, sinon pour s'être croisés enfants, il était peu crédible que l'avocat contacte l'architecte, avant même de s'être entretenu avec sa mandante. Si la facture et le décompte avaient certes été créés dans l'après-midi du 19 mai 2010, cela ne changeait rien au fait que le contrat qui avait servi de base à ces documents avait été créé avant que le recourant 6 ait eu le moindre contact avec l'intimé (cf. arrêt attaqué, consid. 2.8.3 p. 54).  
Les recherches informatiques mettaient également en évidence une autre contradiction dans les propos du recourant 6. Celui-ci avait en effet déclaré que c'était à la suite d'un entretien téléphonique avec l'intimé, consécutif à l'arrêt 4A_36/2013 du 4 juin 2013, qu'il avait accepté de se contenter, pour solde de tout compte, d'un paiement de 64'800 francs. Or, cette somme était déjà mentionnée, avec en regard la date du 2 juin 2013, sur le décompte manuscrit saisi lors de la perquisition des locaux de I.________ SA et établi par le recourant 6, qui mentionnait également une autre promotion (route de W.________), sans aucun lien avec l'intimé. De plus, les deux factures datées du 4 juin 2013 avaient en réalité été créées informatiquement le 3 juin 2013, soit avant la réception de l'arrêt 4A_36/2013, qui avait été notifié au plus tôt le 5 juin 2013 en l'étude de l'intimé, celui-ci ne pouvant ainsi pas, avant cette date, avoir informé le recourant 6 de l'issue de la procédure fédérale. 
Le fait que les factures étaient datées du même jour que l'arrêt 4A_36/2013 reflétaient ainsi bien plutôt une coïncidence. Il ressortait ainsi du dossier que le mois de juin 2013 correspondait à la période où les difficultés de H.________ Sàrl, en lien avec une procédure pénale dirigée contre L.________ SA, puis contre ses propres associés, étaient devenues aiguës, cette procédure ayant déjà été rapportée par la presse. Dans ces circonstances, il a été tenu pour crédible que le recourant 6, ayant appris les difficultés de sa cliente, avait cherché, autant que possible, à s'assurer du recouvrement de ses créances, en faisant, comme il l'avait déclaré, un geste commercial pour réduire ses prétentions à 64'800 fr. (cf. arrêt attaqué, consid. 2.8.3 p. 55). 
 
5.2.3. Par ailleurs, plusieurs éléments tendaient à démontrer que l'intimé n'avait pas connaissance des détails des relations commerciales entre sa mandante et le recourant 6. Ainsi, le contrat initial conclu entre H.________ Sàrl et I.________ SA n'avait ainsi pas été retrouvé dans le dossier de l'intimé, pourtant séquestré en totalité et versé à la procédure. Les recherches informatiques effectuées à son étude n'avaient pas non plus permis d'en retrouver la moindre trace. De même, à l'issue de la procédure, l'intimé ne s'était pas rendu compte que les deux factures reçues du recourant 6 concernaient deux entités différentes. Plusieurs mois plus tard, après la clôture du dossier, il se trompait encore en renseignant le comptable de sa mandante, erreur qu'il avait perpétuée lors de sa première audition au ministère public.  
Rien ne permettait enfin de supposer qu'à la période des faits, l'intimé avait perdu son indépendance par rapport à sa mandante, au point d'inciter les sous-traitants de cette dernière à augmenter leurs prétentions. Au contraire, ses factures, comme les avances de frais conséquentes demandées par la justice civile, étaient régulièrement acquittées. Les créances qu'il avait produites dans le concordat étaient toutes postérieures à la clôture du dossier des hoirs E.________. Dans une procédure civile parallèle, l'intimé avait lui-même enjoint sa mandante de réduire ses prétentions après avoir pris connaissance de certains éléments allant à son encontre. Ses courriers à sa mandante, tout comme ses réponses au conseil des parties plaignantes, reflétaient une stratégie d'avocat, notamment lorsqu'il faisait obstacle à la remise de factures détaillées ou d'informations à la partie adverse, en référence au fait que seul le mandant qui admettait devoir dédommager son mandataire pouvait prétendre à connaître le détail des frais engagés. 
Il n'y avait là aucune démonstration d'un manque de distance ou d'une partialité exagérée, étant rappelé que, si l'avocat ne devait évidemment pas prêter le concours à une infraction, il n'était pas non plus le gendarme de son client et devait entretenir avec lui un lien de confiance réciproque (cf. arrêt attaqué, consid. 5.8.3 p. 56). 
 
5.2.4. Selon la cour cantonale, il n'en demeurait pas moins que l'intimé avait agi avec légèreté, voire avec désinvolture. Au regard de la colère du recourant 2 contre les parties plaignantes, liée à la perte du bénéfice escompté, l'intimé aurait dû attirer son attention sur le fait que, ce nonobstant, la réparation qu'il pouvait obtenir se limitait à celle des frais effectivement encourus. Or, il ne semblait pas avoir procédé à une telle mise en garde. Il était également établi que l'intimé avait, à tout le moins tacitement, confirmé au recourant 6 qu'il pouvait " facturer en plein ", sans prendre garde à la portée de tels propos. Il avait par ailleurs adopté des comportements peu adéquats, en incitant le recourant 6 à violer le secret des délibérations d'une commission officielle à laquelle celui-ci appartenait, voire en obtenant des informations confidentielles sur la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte des recourantes 3 à 5 par une autre violation du secret de fonction.  
Ces faits, qui n'étaient pas précisément déduits de l'acte d'accusation, étaient certes susceptibles de tomber sous le coup de violations des règles déontologiques de la profession d'avocat. Sous l'angle de l'escroquerie, ils reflétaient toutefois uniquement un comportement négligent de l'intimé, mais non intentionnel (cf. arrêt attaqué, consid. 2.8.3 p. 56 s.). 
 
5.3. Par leurs développements, tant le recourant 1 que les recourantes 3 à 5 s'attachent à rediscuter longuement l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale et à tenter d'y opposer la leur s'agissant de l'implication de l'intimé dans l'escroquerie menée, qui relèverait selon eux bien d'un comportement intentionnel. Une telle démarche, largement appellatoire, est irrecevable dans le recours en matière pénale.  
Ainsi que l'a relevé la cour cantonale, les différents arguments avancés par les recourants 1 et 3 à 5 consacrent tout au plus des suppositions, insuffisantes pour fonder une conviction, quant à un concours qui aurait été prêté intentionnellement par l'intimé aux actes d'escroquerie commis par les recourants 2 et 6. Ils ne parviennent notamment pas à démontrer que l'existence de contacts préalables au 18 mai 2010 serait propre à écarter tout doute quant à des instructions qui auraient effectivement été données par l'intimé pour la confection du contrat antidaté ou de la facture y afférente, ni d'ailleurs quant à de quelconques informations délivrées à l'intimé à ce sujet. Les quelques contacts intervenus entre le recourant 6 et l'intimé, de même que la tenue d'un entretien d'une durée d'une heure et demie, le 18 août 2010, ne permettent pas non plus de retenir que les manoeuvres astucieuses pour augmenter artificiellement le dommage subi y avaient forcément été évoquées. Il en va de même des pièces au dossier qui tendent à établir que l'intimé était intervenu auprès des animateurs de L.________ SA et de J.________ Sàrl ainsi que de K.________ pour qu'ils fassent supprimer les mentions selon lesquelles leurs factures n'étaient pas exigibles et pour obtenir d'eux une facture antidatée. En tant que ces éléments ne concernaient pas précisément les liens contractuels unissant H.________ Sàrl à I.________ SA, il n'est pas encore arbitraire de considérer qu'ils étaient insuffisants pour en déduire, de manière indubitable, une culpabilité de l'intimé s'agissant des faits encore litigieux en instance d'appel. 
La cour cantonale pouvait par ailleurs, sans non plus verser dans l'arbitraire, apprécier avec circonspection les mises en cause du recourant 6, lesquelles étaient émaillées de contradictions. En particulier, en tant qu'il ressort du rapport de la brigade de criminalité informatique que la facture du 3 juin 2013 avait en réalité été établie, par le recourant 6, le 4 juin 2013 à 18 heures 37, il apparaît exclu que l'intimé avait à ce moment déjà connaissance de l'arrêt 4A_36/2013 rendu le même jour par le Tribunal fédéral par voie de circulation, de sorte qu'il est effectivement improbable qu'il avait enjoint le recourant 6, comme ce dernier le soutenait, à établir cette facture dès lors qu'ils avaient " gagné en justice ". 
 
5.4. Pour le reste, il est relevé que les recourants ne cherchent pas à démontrer que la cour cantonale a méconnu l'art. 12 al. 2 CP quant à la notion d'intention.  
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Faux témoignage aggravé (art. 307 al. 1 et 2 CP
 
6.  
Le recourant 6 conteste sa condamnation pour faux témoignage aggravé (art. 307 al. 1 et 2 CP). 
 
6.1. Se rend coupable de faux témoignage selon l'art. 307 al. 1 CP, celui qui en qualité de témoin aura fait en justice une déposition fausse sur les faits de la cause. Le comportement punissable suppose que la déclaration du témoin soit fausse, c'est-à-dire objectivement non conforme à la vérité (arrêts 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.1; 6B_1178/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.4; 6B_465/2010 du 30 août 2010 consid. 5.3). Commet ainsi un faux témoignage le témoin qui dit ne plus se souvenir d'un événement alors que tel n'est pas le cas, tout comme celui qui ne s'en souvient plus mais prétend le contraire et fait des déclarations à ce propos. En outre, la déclaration incriminée doit concerner les faits de la cause, soit l'élucidation ou la constatation de l'état de fait qui constitue l'objet de la procédure (arrêts 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.1; 6B_700/2008 du 2 décembre 2008 consid. 3.1).  
Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. L'intention doit porter sur tous les éléments objectifs de l'infraction. Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (arrêts 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.1; 6S.425/2004 du 28 janvier 2005 consid. 2.5). 
La peine sera une peine privative de liberté de 6 mois à 5 ans si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité (art. 307 al. 2 CP). Avant le 1er janvier 2018, la peine encourue était une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins ou une peine privative de liberté de 5 ans au plus. 
 
6.2. Le recourant 6 ne conteste pas avoir tu, lors de son audition comme témoin par le tribunal civil, le 19 avril 2011, l'existence du contrat forfaitaire initial conclu entre I.________ SA et H.________ Sàrl, dérogeant aux tarifs SIA, ne faisant alors mention que du contrat produit en procédure. Il soutient toutefois s'être astreint à répondre aux questions posées, si bien qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé à un historique de tout le processus, ni de ne pas avoir spontanément indiqué que le contrat produit remplaçait et annulait un contrat antérieur.  
Il est toutefois constant que le recourant 6 connaissait le contexte de son audition par les juges civils. Ainsi, alors qu'il avait en particulier conscience de l'importance de ses déclarations au moment d'établir le dommage subi par H.________ Sàrl en raison de la résiliation en temps inopportun du mandat liant cette dernière aux parties plaignantes, il n'a fait aucune mention du contrat initialement conclu, s'étant attaché à détailler la méthode de calcul de ses honoraires et faisant alors référence, pour renforcer ses propos, à la norme SIA, lors même qu'elle n'avait pas été appliquée de la façon qu'il avait décrite (cf. arrêt attaqué, consid. 2.8.2 p. 54). De surcroît, le recourant 6 ne prétend pas avoir précisé, lors de son audition, que le contrat produit avait été antidaté, ni qu'il n'avait été établi qu'après la résiliation du mandat par les parties plaignantes. 
Il apparaît ainsi que, par de telles déclarations, incomplètes, le recourant 6 a sciemment livré, sous la foi du serment, une version faussée de la réalité des relations contractuelles entre I.________ SA et H.________ Sàrl. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en le condamnant pour faux témoignage aggravé. 
Blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 CP)  
 
7.  
Le recourant 2 conteste sa condamnation pour blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Il soutient en particulier n'avoir commis aucun acte d'entrave. 
 
7.1. L'art. 305bis ch. 1 CP réprime notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime.  
Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées; arrêt 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 12.1). Constituent notamment des actes d'entrave le transfert de fonds de provenance criminelle d'un compte bancaire à un autre, dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (arrêt 6B_724/2012 du 24 juin 2013 et les références citées). Un acte d'entrave peut également résulter du recours à des intermédiaires soumis au secret professionnel, soit spécialement à des avocats (MARK PIETH, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2019, n° 40 ad art. 305bis CP). 
L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b; arrêts 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 12.1; 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 5.1 et les références citées). 
 
7.2. En l'espèce, il n'est pas contestable que les fonds versés par les parties plaignantes le 14 juin 2013, par 302'704 fr. 50, constituaient, à tout le moins en partie, le produit de l'escroquerie imputée aux recourants 2 et 6 (cf. consid. 4 supra).  
Il est par ailleurs constant que les fonds en question avaient été initialement versés sur le compte client de l'étude de l'intimé C.________, protégé par le secret professionnel de l'avocat, avant qu'une partie soit ensuite très rapidement transférée sur les comptes de trois entités différentes, à savoir de I.________ SA et de N.________ Sàrl, à raison de 64'800 fr. chacun, ainsi que de H.________ Sàrl, à raison de 100'000 fr. (cf. arrêt attaqué, consid. 2.7.3 p. 50). 
 
7.3. Certes, comme le relève le recourant 2, il n'est pas établi qu'il a personnellement ordonné que le versement initial du montant de 302'704 fr. 50 soit opéré sur le compte client de l'étude de l'avocat C.________, s'agissant en l'occurrence du cheminement usuel de sommes d'argent dues à l'issue d'une procédure judiciaire.  
Néanmoins, c'est bien le recourant 2, soit personnellement, soit par le biais de son associé, qui a par la suite donné les instructions nécessaires à l'avocat pour que, d'une part, diverses sommes soient versées à des sociétés créancières ainsi qu'à H.________ Sàrl et, d'autre part, pour que le solde soit laissé sur le compte de l'avocat, à titre de provision pour un autre dossier (cf. arrêt attaqué, consid. 2.8.1 p. 53). Si en l'occurrence le paper trail a été aisé à retracer, essentiellement grâce à la coopération de l'intimé, de telles opérations, réalisées depuis le compte client de l'avocat à destination de comptes dont les ayant-droit économiques étaient distincts, étaient cependant propres à compliquer sensiblement le suivi des fonds et ainsi à favoriser leur dissimulation, ce que le recourant 2 ne pouvait pas ignorer.  
 
7.4. La condamnation du recourant 2 pour blanchiment d'argent n'est dès lors pas contraire au droit fédéral.  
 
8.  
Le recourant 1 ainsi que les recourantes 3 à 5 critiquent pour leur part l'acquittement de l'intimé C.________ du chef de l'infraction de blanchiment d'argent. Ils font valoir qu'en sa qualité d'avocat, l'intimé ne pouvait pas procéder à une telle répartition du montant obtenu à la suite de la procédure civile, sans se douter qu'en réalité, celle-ci avait été une vaste escroquerie. 
 
8.1. La cour cantonale a estimé au contraire que l'intimé n'avait pas de raison de soupçonner que le versement, reçu en exécution d'un arrêt du Tribunal fédéral, pouvait provenir d'un crime, ce qui suffisait pour prononcer l'acquittement, faute d'intention.  
En outre, rien ne permettait de considérer que l'intimé connaissait les rapports financiers entre sa mandante H.________ Sàrl et ses sous-traitants, ni qu'il aurait eu vocation à les connaître, le mandat ne s'étant pas étendu à la gestion comptable de la société. Ainsi, compte tenu de l'écoulement du temps et de la poursuite des relations commerciales entre sa mandante et I.________ SA, il n'était pas incongru que la créance de cette dernière avait été payée, compensée ou éteinte d'une autre manière. Les instructions reçues n'apparaissaient pas extraordinaires, puisqu'elles consistaient dans un paiement à l'architecte - sans que l'intimé se rende compte qu'une partie de ce paiement concernait une autre promotion -, et dans un versement de 100'000 fr. à H.________ Sàrl, qui avait elle-même versé un montant supérieur au titre de frais d'introduction et de provisions d'honoraires. 
Enfin, le fait de conserver une partie du montant à titre de provision pour des honoraires pouvait certes apparaître vénal, puisque l'intimé savait, en juin 2013, que sa mandante se trouvait dans une situation financière délicate et pouvait, possiblement, rencontrer des problèmes de trésorerie pour le rémunérer. Un tel comportement n'était toutefois pas constitutif d'une infraction (cf. arrêt attaqué, consid. 2.8.3 p. 57). 
 
8.2. Les recourants opposent à cette appréciation le fait que l'intimé avait plaidé pendant trois ans devant les instances civiles successives que le dommage de H.________ Sàrl en lien avec l'activité du recourant 6 s'était élevé à plusieurs centaines de milliers de francs, tout en sachant que sa mandante n'avait pas payé la facture produite. Ils se prévalent également des déclarations du recourant 6, qui aurait déclaré de manière constante que l'intimé l'avait contacté en lui disant que sa société ne recevrait que 60'000 fr., hors taxe, en lieu et place des montants réclamés pour son compte.  
Ce faisant, une nouvelle fois, les recourants présentent leur propre appréciation des preuves, sans parvenir à démontrer l'arbitraire du raisonnement de la cour cantonale, en particulier en ce qui concerne les doutes éprouvés par cette dernière quant à la connaissance de l'intimé de la provenance criminelle des avoirs versés sur son compte client à la suite de la procédure civile. Les développements des recourants ne suffisent pas non plus à établir qu'il était insoutenable de retenir qu'au moment de verser des montants de 64'800 fr. aux sociétés liées au recourant 6, l'intimé était dans l'ignorance des détails des relations commerciales unissant sa mandante au recourant 6, de sorte qu'il pouvait avoir envisagé que la créance de 225'965 fr. 40, reconnue par la voie judiciaire, avait dans l'intervalle été partiellement éteinte d'une autre manière. 
 
8.3. L'acquittement de l'intimé C.________ sera dès lors confirmé.  
Peines 
 
9.  
Le recourant 2 conteste à titre subsidiaire la peine privative de liberté de 21 mois qui lui a été infligée, qu'il tient pour excessive. 
 
9.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). 
 
9.2.  
 
9.2.1. La cour cantonale a estimé que la faute du recourant 2 était importante. Alors qu'il bénéficiait en 2010 d'une situation très confortable, les ennuis de sa société n'étant pas encore apparus, il n'avait eu aucun égard pour la situation plus humble des parties plaignantes et avait instrumentalisé sans vergogne son avocat de longue date pour tromper le système judiciaire en mentant sur des points essentiels. Il avait perpétué ce mensonge pendant les presque trois années de procédure civile et empoché sans hésiter le produit de ses infractions à l'issue de celle-ci.  
Le recourant 2 avait porté, ce faisant, atteinte à plusieurs biens juridiques importants, soit le patrimoine et la saine administration de la justice. Sa faute était d'autant plus lourde que, s'il était légitimé à faire valoir des prétentions en justice, il avait choisi d'abuser du système et de compromettre le fonctionnement même des institutions et, par voie de conséquence, le fondement de la démocratie, qui garantit à tout justiciable de pouvoir bénéficier d'un procès équitable. Il avait été le moteur essentiel de l'escroquerie, mû par son désir de faire payer aux parties plaignantes leur décision de résilier son mandat, entraînant le recourant 6 et l'intimé D.________ dans ses agissement délictueux en les incitant à augmenter leurs factures. Ses actes avaient également conduit à la mise en accusation de deux autres prévenus, qui auront attendu la procédure d'appel pour voir leur innocence reconnue. 
Sa collaboration à la procédure pénale avait été mauvaise, voire exécrable, le recourant 2 ayant adapté ses déclarations au fur et à mesure des pièces recueillies lors de l'instruction et des propos des autres protagonistes. Il n'avait fait montre d'aucun regret et n'avait aucunement pris conscience de la gravité de ses actes, revendiquant au contraire ses agissements et se plaçant dans la position de victime. Sa situation personnelle était sans particularité et n'expliquait pas, ni n'excusait son comportement, bien au contraire (cf. arrêt attaqué, consid. 3.8 et 3.8.1 p. 61 s.). 
 
9.2.2. Compte de la gravité des faits et des biens juridiques visés, la cour cantonale a jugé adéquat le prononcé d'une peine privative de liberté. Celle-ci devait être fixée à 18 mois, correspondant à la peine de base pour l'infraction la plus grave, à savoir l'escroquerie, et encore augmentée de 3 mois pour le blanchiment d'argent commis, donc 21 mois au total.  
Le bénéfice du sursis lui était acquis, le délai d'épreuve ayant été fixé à 3 ans (cf. arrêt attaqué, consid. 3.8.1 p. 63). 
 
9.3. Contrairement à ce que soutient le recourant 2, il n'y a rien d'évident à considérer, au regard de la motivation présentée ci-dessus, que la cour cantonale a retenu, à charge, le fait que sa société était légitimée à faire valoir ses prétentions en justice. Son grief paraît à cet égard dépourvu d'objet.  
A tout le moins, il n'était pas critiquable de prendre en considération que le recourant 2 avait " abusé du système " en usant de procédés trompeurs et astucieux et permettant ainsi à sa société d'obtenir, dans le cadre d'une procédure judiciaire, un montant supérieur à celui auquel elle pouvait prétendre. 
 
9.4. C'est par ailleurs en vain que le recourant 2 soutient n'avoir agi que sur une période extrêmement brève et ponctuelle, dans la mesure où son activité s'était selon lui limitée à l'obtention, en 2010, des documents à l'origine de la demande en paiement. Il n'est en effet pas arbitraire de considérer que le comportement répréhensible s'était poursuivi jusqu'à la réception des fonds en juin 2013, dès lors qu'il aurait pu, à tout moment, aviser les parties plaignantes de l'existence du contrat initial avec l'architecte et poursuivre la procédure civile sur des bases honnêtes (cf. arrêt attaqué, consid. 3.8 p. 61 s.), étant encore relevé que les actes de blanchiment d'argent imputés au recourant sont ultérieurs à la réception des fonds.  
Dans la même ligne, les agissements du recourant 2 ayant ainsi perduré jusqu'en juin 2013, celui-ci ne saurait se prévaloir que les deux tiers du délai de prescription, de quinze ans en l'occurrence (cf. art. 97 al. 1 let. b CP), étaient atteints au jour de l'arrêt attaqué (26 mai 2021). On ne voit pas ainsi que la cour cantonale a violé le droit fédéral en estimant que la circonstance atténuante décrite à l'art. 48 let. e CP n'entrait pas en considération, alors qu'il n'y avait en l'occurrence pas de raison de réduire le délai déterminant (deux tiers du délai de prescription) compte tenu d'une nature ou d'une gravité moindre des infractions commises (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 
 
9.5. Pour le surplus, le recourant 2 n'invoque aucun autre élément propre à modifier la peine, qui aurait été omis à tort par la cour cantonale.  
Les développements du recourant 2 ne mettent ainsi en évidence aucune violation du droit fédéral dans la fixation de la peine. 
 
10.  
Pour sa part, le recourant 1 ne consacre aucune critique spécifique quant aux peines infligées aux recourants 2 et 6, ce dernier ne développant d'ailleurs pas non plus de grief s'agissant de la peine prononcée à son égard. 
Conclusions civiles 
 
11.  
Les recourantes 3 à 5 font grief à la cour cantonale de ne pas leur avoir alloué l'entier de leurs conclusions civiles. Les recourants 2 et 6 contestent pour leur part être débiteurs d'un quelconque montant à l'égard des recourantes. 
 
11.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Les conclusions civiles doivent être chiffrées et motivées et les moyens de preuve invoqués à leur appui présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 CPP).  
Selon l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal saisi de la cause pénale statue également sur les conclusions civiles présentées par voie d'adhésion lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Selon l'al. 2 de cette même disposition, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut selon l'art. 126 al. 3 CPP les traiter seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. 
Lorsque le prévenu est déclaré coupable (art. 126 al. 1 let. a CPP), le tribunal doit obligatoirement statuer sur les conclusions civiles formulées, à condition qu'elles soient suffisamment motivées et chiffrées. Cela vaut également - contrairement à un cas d'acquittement - lorsque l'état de fait n'est pas suffisamment établi. Dans ce cas, le tribunal doit au besoin administrer les preuves, en se fondant sur les offres de preuves présentées en temps utile par la partie civile (ATF 146 IV 211 consid. 3). 
 
11.2. En l'espèce, les recourantes 3 à 5 ont fait valoir à l'égard des recourants 2 et 6, solidairement et conjointement entre eux, des conclusions civiles en raison des infractions commises. Leurs prétentions, déduites de l'art. 41 CO, portaient sur les postes suivants:  
 
- 302'704 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 juin 2013, sous déduction d'un montant de 27'750 fr. versés le 10 décembre 2020 (à titre de restitution du montant versé par la recourante 3 le 14 juin 2013 à l'issue de la procédure civile; poste n° 1); 
- 42'105 fr. 15, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 juin 2013 (à titre des honoraires d'avocat consentis dans la procédure civile; poste n° 2); 
- 61'100 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le prononcé (à titre des honoraires d'avocat et des frais judiciaires consentis dans la procédure en révision; poste n° 3). 
 
11.3.  
 
11.3.1. Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les références).  
 
11.3.2. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Ce n'est que lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi que le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par le lésé (art. 42 al. 2 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid. 2.3; arrêts 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.1).  
Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité constitue une question de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.3 non publié aux ATF 142 IV 163), à moins que les constatations de l'autorité précédente n'aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), soit, pour l'essentiel, de façon arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1; ATF 141 IV 369 consid. 6.3). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) que de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). Lorsque les conditions d'application de l'art. 42 al. 2 CO sont réunies, l'estimation du dommage repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc également de la constatation des faits (ATF 126 III 388 consid. 8a) et lie aussi le Tribunal fédéral, sous réserve d'arbitraire (arrêt 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.3; arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.3 non publié aux ATF 142 IV 163). 
 
11.4.  
 
11.4.1. En substance, la cour cantonale a estimé que, par l'escroquerie au procès réalisée, les recourants 2 et 6 avaient fautivement commis un acte illicite, ayant occasionné un dommage aux recourantes 3 à 5, correspondant à la différence entre le montant que ces dernières avaient versé à H.________ Sàrl le 14 juin 2013 à l'issue de la procédure civile, frais judiciaires, dépens et intérêts échus compris, soit 302'704 fr. 50, et celui qu'elles auraient dû consentir si l'escroquerie ne s'était pas produite. En effet, le fondement du litige civil, à savoir le droit de H.________ Sàrl à une réparation pour résiliation du mandat en temps inopportun, n'avait pas été entaché par l'escroquerie, celle-ci n'ayant en définitive servi qu'à augmenter la quotité du montant dû (cf. arrêt attaqué, consid. 4.3.4 p. 66).  
 
11.4.2. Il y avait donc lieu de déterminer le montant des dommages-intérêts qui auraient été alloués à H.________ Sàrl si les juridictions civiles avaient été nanties de l'ensemble des faits de la cause, et notamment si elles avaient eu connaissance de l'entier des circonstances. Ainsi, dans son arrêt du 23 novembre 2012, confirmé par le Tribunal fédéral, la Cour de justice avait considéré que l'indemnisation du travail de l'architecte devait porter sur les honoraires relatifs à la phase de l'avant-projet, du projet de l'ouvrage et de la procédure d'autorisation de construire, à l'exclusion des honoraires relatifs aux appels d'offres et aux plans d'exécution ainsi qu'aux débours, y compris la TVA au taux de 7.6% en vigueur à la date de la décision. Or, ces postes correspondaient exactement à ceux décrits dans le contrat forfaitaire du 23 mars 2009, pour lesquels était prévu un montant de 40'000 fr., hors taxe, pour chacune des quatre villas alors projetées. Il s'ensuivait que, sans la fraude commise par les recourants 2 et 6, les juridictions civiles auraient condamné les recourantes 3 à 5 au paiement d'une somme de 160'000 fr. (4 x 40'000 fr.), à laquelle se serait ajoutée la TVA à 7.6%, soit 172'160 fr., et non 225'965 fr. 40.  
Le cours des intérêts, à 5% l'an dès le 1er juin 2010, avait été arrêté au 15 juin 2013. Or, si, à cette date, ces intérêts avaient été calculés sur la somme de 172'160 fr., ils se seraient élevés à 26'182 fr. 65, représentant la somme de 198'342 fr. 65 au total. 
Le montant versé par les recourantes 3 à 5 le 14 juin 2013 comprenait également des frais de procédure et des dépens, à hauteur de 42'373 fr. 50. Il ressortait toutefois très clairement de la procédure civile que les recourantes 3 à 5 ne reconnaissaient pas, dans son principe, le droit de H.________ Sàrl à une indemnisation des frais encourus. Il était donc possible que la procédure civile se serait poursuivie jusqu'au Tribunal fédéral, même si le dossier de la cause avait dès le départ comporté le vrai contrat forfaitaire conclu en mars 2009 entre H.________ Sàrl et I.________ SA. Les frais judiciaires et les indemnités de procédure auraient néanmoins été moindres, puisqu'ils étaient fonction du montant litigieux. Dans ces circonstances, et dans la mesure où l'escroquerie avait permis à H.________ Sàrl de percevoir grosso modo un tiers de plus que le montant auquel elle avait effectivement droit, il fallait considérer que ces frais se seraient élevés aux deux tiers du montant de 42'373 fr. 50, soit 28'249 francs.  
Ainsi, sans l'escroquerie commise par les recourants 2 et 6, les recourantes 3 à 5 n'auraient dû payer, à l'issue de la procédure civile, qu'un montant de 226'591 fr. 65 (198'342 fr. 65 + 28'249 fr.). Le montant payé en trop s'élevait dès lors à 76'112 fr. 85 (302'704 fr. 50 - 226'591 fr. 65), somme que les recourants 2 et 6, solidairement et conjointement entre eux, devaient ainsi rembourser aux recourantes 3 à 5, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 juin 2013 (cf. arrêt attaqué, consid. 4.3.4 p. 67 s.). 
 
11.4.3. Parallèlement, il fallait également prendre en considération qu'en octobre 2020, H.________ Sàrl avait définitivement retiré sa demande dans la cause civile, avec désistement d'instance (cf. art. 65 CPC). Dès lors, le paiement du 14 juin 2013 avait perdu sa cause, et les recourantes 3 à 5 disposaient à l'encontre de H.________ Sàrl, alors en liquidation concordataire, d'une créance en répétition de l'indu (art. 62 CO), que les commissaires au concordat avaient admise - sans les intérêts (cf. art. 297 al. 7 LP) - à hauteur de 307'750 fr., dont un montant de 27'750 fr. avait été payé le 10 décembre 2020, le solde, par 280'000 fr., devant être colloqué en troisième classe lors de l'homologation du concordat.  
De ces circonstances, il était déduit que les recourants 2 et 6 répondaient solidairement avec H.________ Sàrl du dommage qu'ils avaient causé aux recourantes 3 à 5, et ce en première ligne (cf. art. 51 al. 2 CO), sans toutefois que cette règle ne soit opposable aux créancières (cf. art. 144 al. 1 CO). 
Cela étant, par le retrait de la demande et la renonciation procédurale ainsi opérée, H.________ Sàrl avait aggravé sa situation, ce qui n'était pas opposable aux recourants 2 et 6 en vertu de l'art. 146 CO. En revanche, le paiement intervenu le 10 décembre 2020, par 27'750 fr., devait être porté en déduction du dommage, et devait être pris en compte dans l'examen des prétentions civiles (art. 144 al. 1 CO). 
 
11.5. Les recourantes 3 à 5 critiquent sous plusieurs aspects le raisonnement de la cour cantonale.  
 
11.5.1. Dénonçant notamment une violation de l'art. 146 CO, elles contestent que le retrait par H.________ Sàrl de sa demande en paiement soit inopposable aux recourants 2 et 6. Elles entendent en déduire qu'ils sont débiteurs de l'entier de la créance en restitution dont elles disposent à l'égard de H.________ Sàrl.  
Néanmoins, au-delà de déterminer dans quelle mesure les recourants répondent également de la créance en restitution, il n'apparaît pas critiquable de considérer que le dommage que les recourants 2 et 6 avaient personnellement causé aux recourantes 3 à 5 en raison de leurs comportements pénalement répréhensibles correspondait à la différence - frais judiciaires, dépens, TVA et intérêts compris - entre la somme effectivement obtenue par H.________ Sàrl à la suite de la procédure civile et celle qui l'aurait été si les contrats réellement conclus avaient été produits en procédure. 
C'est le lieu de rappeler que les recourantes n'ont pas été déboutées pour le solde de leurs prétentions, mais renvoyées à agir auprès du juge civil. La cour cantonale a ainsi relevé qu'il n'était pas exclu que celles-ci parviennent à démontrer que la procédure civile aurait pu suivre un autre cours, notamment aboutir par voie de transaction ou une autre forme de règlement amiable, voire que les frais de procédure encourus auraient pu être nettement moindres (cf. arrêt attaqué, consid. 4.3.4 p. 69). Cela étant, on en déduit que la cour cantonale a fait application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, après avoir estimé que les recourantes n'avaient pas suffisamment motivé leurs conclusions civiles. Or, celles-ci ne présentent aucun grief quant à une violation de cette disposition, ni ne font d'ailleurs valoir qu'il leur serait impossible d'obtenir le solde de leurs prétentions dans le cadre d'une action ouverte auprès du juge civil, en particulier s'agissant des frais judiciaires et des honoraires d'avocat consentis pour la procédure civile en paiement et celle en révision. 
 
11.5.2. Les recourantes soutiennent, à titre subsidiaire, que la cour cantonale aurait dû tenir compte dans son raisonnement que le contrat conclu le 23 mars 2009 entre I.________ SA et H.________ Sàrl prévoyait que les honoraires de l'architecte, par 160'000 fr., n'étaient payables qu'à l'obtention du permis de construire; or, il est constant qu'aucun permis n'avait été délivré. Les développement des recourantes ne permettent toutefois pas de se convaincre que la cour cantonale a versé en l'arbitraire en considérant que la clause d'exigibilité était devenue obsolète, précisément dans la mesure où aucune autorisation de construire n'avait été délivrée, alors que l'architecte avait par ailleurs mandaté un avocat en vue d'obtenir le paiement de ses honoraires (cf. arrêt attaqué, consid. 2.7.4.1 p. 51).  
Les recourantes font encore valoir que c'est uniquement un montant de 64'800 fr. qu'en juin 2013, H.________ Sàrl avait finalement payé à I.________ SA pour son travail d'architecte. Sur ce point, la cour cantonale pouvait cependant valablement retenir que la renonciation partielle de l'architecte ne bénéficiait pas au recourant, dès lors qu'elle était largement postérieure à la résiliation en temps inopportun du mandat, et procédait de motifs qui y étaient étrangers, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de réduire le montant dû par les recourantes à celui effectivement payé par H.________ Sàrl à I.________ SA (cf. arrêt attaqué, consid. 4.3.4 p. 67). 
 
11.5.3. Au regard de ce qui précède, les recourantes ne parviennent pas à démontrer que la cour cantonale a violé le droit fédéral quant au sort réservé à leurs conclusions civiles. Leurs griefs doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.  
 
11.6. Pour leur part, les recourants 2 et 6 s'attachent principalement à se prévaloir de leur acquittement, qu'ils n'ont pas obtenu, pour s'opposer à l'allocation des conclusions civiles aux recourantes. Dans cette mesure, la motivation présentée est irrecevable. Il en va de même en tant que le recourant 6 se prévaut de la validité des documents contractuels produits en procédure.  
Créance compensatrice 
 
12.  
Le recourant 6 conteste la créance compensatrice qui a été mise à sa charge, conjointement et solidairement avec le recourant 2. 
A cet égard, le recourant 6 s'attache toutefois à se prévaloir qu'il ne s'est nullement enrichi dans l'opération qui lui est reprochée, sa société I.________ SA n'ayant au final encaissé qu'un montant de 60'000 fr. HT pour des prestations dont la valeur objective serait considérablement plus élevée. Il relève par ailleurs que la procédure pénale lui a personnellement occasionné un préjudice économique de 818'284 fr., correspondant à la rémunération des différentes fonctions qu'il aurait pu continuer à exercer si la procédure pénale en cours n'avait pas été révélée publiquement par le ministère public et les parties plaignantes. 
Ce faisant, le recourant 6 ne parvient pas pour autant à démontrer que la cour cantonale a violé l'art. 71 al. 2 CP, dès lors que la créance compensatrice ne serait pas recouvrable ou qu'elle l'entraverait sérieusement dans sa réinsertion. Il ressort au demeurant de l'arrêt attaqué que le recourant 6 jouit de revenus et d'une fortune confortables, étant notamment propriétaire de trois biens immobiliers. 
Le recourant 6 ne présente au reste aucune motivation tendant à établir que la cour cantonale a méconnu les autres conditions présidant à l'allocation d'une créance compensatrice. 
 
13.  
Il s'ensuit que les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Les recourants 2 à 6 supportent chacun les frais judiciaires liés à leur recours (art. 66 al. 1 LTF), le recourant 1 n'ayant pas à en supporter (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_807/2021, 6B_829/2021, 6B_836/2021 et 6B_837/2021 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 3'000 fr., est mise à la charge du recourant 2. 
 
4.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 3'000 fr., est mise à la charge des recourantes 3 à 5, solidairement entre elles. 
 
5.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 3'000 fr., est mise à la charge du recourant 6. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 7 juin 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Tinguely