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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_243/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 juillet 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
2. A.________, 
3. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Vol, escroquerie, faux dans les titres, infraction à la LEtr., 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 janvier 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. Le 21 février 2012, l'organisation non gouvernementale F.________ a, par l'intermédiaire de son vice-président A.________, déposé plainte pénale contre X.________ après qu'elle eut tenté en vain de faire immatriculer pour l'exportation le camion qu'elle avait reçu de ce dernier en 2005 en échange d'un autre camion. Ledit camion avait été soustrait en 2005 à son véritable propriétaire, C.________, alors qu'il était stationné sur une place mise à disposition par X.________.  
 
A.b. Le 19 mars 2012, B.________ a déposé plainte pénale contre X.________, après que celui-ci lui a vendu un véhicule automobile pour un prix de 4'900 fr. en lui assurant de façon mensongère que le châssis était en parfait état et en lui remettant une quittance de paiement faussement libellée au nom de  D.________.  
 
A.c. Le 3 mai 2012, X.________ a été dénoncé par le Service de l'emploi du canton de Vaud pour avoir employé au début du mois de mars 2011 un travailleur étranger sans autorisation de séjour lui permettant d'exercer une activité lucrative en Suisse.  
 
A.d. Le 6 mai 2013, X.________ a été interpelé à Morges alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile en état d'ébriété (taux d'alcoolémie qualifié d'au moins 1,16 g/kg).  
 
B.   
Par jugement du 13 août 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré X.________ du chef d'accusation de faux dans les titres, subsidiairement ou alternativement de faux dans les certificats. En revanche, il l'a reconnu coupable de vol, d'escroquerie, d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et de conduite en état d'incapacité de conduire et l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 24 mai 2006 par le Tribunal correctionnel de La Côte, le 29 juin 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et le 11 mars 2008 par le Tribunal correctionnel de La Côte. 
 
C.   
Par jugement du 8 janvier 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, d'une part, rejeté l'appel de X.________ et, d'autre part, partiellement admis l'appel joint formé par le Ministère public. X.________ a également été reconnu coupable de faux dans les titres et la durée de la peine privative de liberté a été portée à neuf mois. Pour le reste, le jugement de première instance a été confirmé. 
 
D.   
X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement. Il conclut à l'annulation de celui-ci, à son acquittement des chefs d'accusation de vol, d'escroquerie, de faux dans les titres et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à sa condamnation pour le chef de conduite en état d'incapacité de conduire et à sa condamnation à une peine légère à dire de justice incluant le sursis à l'exécution de la peine. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
 
2.   
Le recourant conteste en premier lieu sa condamnation pour vol. 
 
2.1. Selon la juridiction cantonale, le fait que la clé se trouvait à l'intérieur du véhicule stationné sur une place mise à disposition par le recourant n'impliquait pas que C.________ avait abandonné la possession de son véhicule. Celui-ci n'avait pas laissé la possession exclusive de la clé au recourant, mais l'avait déposée dans le véhicule; il n'avait pas non plus déclaré confier le véhicule au recourant. C.________ n'avait donc pas abandonné la maîtrise de fait du véhicule et sa volonté de l'exercer, mais avait uniquement décidé de la partager. En s'emparant de la clé du véhicule, le recourant avait empêché le légitime propriétaire du camion de continuer à exercer sa possession pour se l'approprier à son propre profit. Le bris de possession et l'appropriation ayant été commis contre la volonté de l'ayant droit, toutes les conditions de l'infraction de vol au sens de l'art. 139 CP étaient réalisées.  
 
2.2. Le recourant estime que la juridiction cantonale a considéré à tort que C.________ ne lui avait pas laissé la possession exclusive de la clé du véhicule. Il rappelle à cet égard qu'il exerce la profession de garagiste. Or, lorsqu'un client confie son véhicule à un garagiste, il en perd la possession et le garagiste dispose seul de celle-ci; il bénéficie par ailleurs d'un droit de rétention qui empêche le client de disposer du véhicule. En l'occurrence, C.________ avait, de son propre chef, perdu la possession du véhicule, possession qui lui était revenue en exclusivité. Dans la mesure où il n'y avait pas eu rupture de la possession, la disposition applicable en l'espèce était l'art. 137 CP (appropriation illégitime), infraction qui était prescrite.  
 
2.3. Celui qui pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP). La notion de vol ne se distingue de celle de l'appropriation illégitime (art. 137 CP) qu'au regard des modalités d'appropriation de la chose. Pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose. La notion de possession, au sens de l'art. 139 CP, n'est pas la même que celle de droit civil (art. 919 CC; cf. ATF 71 IV 87 c. 3). En matière pénale, la possession (Gewahrsam, possesso) est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale. Elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110 et les références).  
 
2.4. La juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les conditions de l'infraction réprimée à l'art. 139 CP étaient remplies. Rien n'indique, et le recourant n'avance aucun argument convaincant en ce sens, que C.________ ait eu l'intention, d'une manière ou d'une autre, de permettre au recourant ou à un tiers de prendre la possession exclusive du véhicule. Le seul fait que C.________ ait laissé la clé du véhicule à l'intérieur de celui-ci ne permet pas de penser qu'il avait entendu abandonner la possession de son véhicule. Le recourant a donc clairement soustrait le véhicule à son propriétaire légitime dans le but de se l'approprier. Dans la mesure où le recourant s'était contenté en l'espèce de mettre à disposition de C.________ une place de stationnement, à l'exclusion de toute autre prestation convenue, il n'y a pas lieu de prêter une attention particulière aux considérations émises par le recourant au sujet de la profession de garagiste qu'il exerce, de la possession exclusive qu'il aurait obtenue à ce titre et de l'exercice d'un éventuel droit de rétention sur le véhicule en question.  
 
3.   
Le recourant estime en second lieu n'avoir pas commis d'escroquerie au détriment de l'organisation non gouvernementale F.________. 
 
3.1. Pour la juridiction cantonale, le recourant avait agi avec astuce dans la mesure où il avait tu à A.________ que le camion qu'il lui échangeait contre un autre appartenait en réalité à C.________, profitant ce que A.________ lui faisait confiance en raison de relations d'affaires préexistantes et présumant que celui-ci n'irait pas vérifier l'appartenance du camion en cause. Le camion n'étant à l'époque pas immatriculé, il était impossible pour A.________ de savoir qui était le légitime propriétaire du véhicule. Le recourant avait par ailleurs indiqué qu'il avait pensé que l'ONG utiliserait le camion sous forme de pièces détachées, sans imaginer qu'elle irait l'immatriculer. Ce point de vue n'était d'ailleurs pas dénué de fondement puisque la tentative d'immatriculation n'avait eu lieu que six ans après l'acquisition du camion. Si l'ONG avait effectivement désarticulé le véhicule pour en utiliser les pièces, l'auteur du vol aurait pu ne jamais être découvert. Le recourant escomptait bel et bien que l'origine délictueuse du camion passerait inaperçue, si bien qu'il était malvenu de reprocher à l'ONG de n'avoir pas immédiatement demandé le permis de circulation au Service des automobiles.  
 
3.2. Le recourant estime n'avoir fait usage dans le cas d'espèce de strictement aucune astuce, puisqu'il s'était contenté de taire le fait que l'objet ne lui appartenait pas, la plaignante n'ayant pour sa part pas pris les précautions d'usage en s'adressant, par exemple, au Service des automobiles. La plaignante ne subissait par ailleurs pas d'atteinte à ses intérêts pécuniaires, dans la mesure où, selon l'art. 934 CC, le propriétaire d'un objet volé peut le revendiquer pendant cinq ans. En l'espèce, le propriétaire avait perdu la maîtrise de l'objet depuis plus de cinq ans et ne s'était pas manifesté au cours de la procédure.  
 
3.3. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonge, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81).  
 
3.4. En l'occurrence, le recourant ne discute pas véritablement le raisonnement et les motifs retenus par la juridiction cantonale, d'après lesquels il aurait profité du climat de confiance qui régnait entre les parties pour se séparer d'un véhicule qu'il avait acquis illégitimement. En particulier, il ne cherche pas à démontrer qu'il existait des circonstances objectives qui auraient dû inciter la partie plaignante à procéder dans le cas particulier à des vérifications au sujet de la provenance du camion. Il n'y a par conséquent pas lieu de s'écarter des constatations des premiers juges. Au surplus, la partie plaignante a, quoi qu'en dise le recourant, également subi un dommage en raison de la tromperie caractérisée du recourant, puisqu'elle a échangé un camion dont elle était le propriétaire contre un autre camion dont elle ne pouvait faire usage à sa convenance, l'exportation de celui-ci étant par exemple impossible.  
 
4.   
Le recourant estime également n'avoir pas commis de faux dans les titres en établissant une quittance sous un faux nom. 
 
4.1. Pour la juridiction cantonale, la manoeuvre avait pour but d'échapper à une éventuelle réclamation de l'acheteur insatisfait. L'art. 251 CP n'exige non pas que le titre soit "de nature" à tromper, c'est-à-dire que la tromperie ne puisse pas être évitée, mais seulement qu'il soit "de nature" à prouver le fait qui est faux. Il ressortait de la plainte de B.________ que celui-ci avait dû mener une véritable enquête dans le village de Z.________ pour découvrir quelle était l'identité de son vendeur. En l'occurrence, la quittance avait pour but de prouver la réalité du paiement; le vendeur attestait avoir reçu une somme d'argent, tandis que l'acheteur pouvait s'en servir dans une procédure civile, s'il avait des raisons de réclamer un remboursement. Or le faux nom porté sur la quittance litigieuse avait empêché le plaignant de faire valoir ses droits.  
 
4.2. Le recourant allègue que le contenu de la quittance était exact. Qui plus est, l'acheteur s'était fait livrer le véhicule sur le lieu de travail du recourant, si bien qu'il connaissait le vendeur, son numéro de téléphone et son lieu de travail. Le recourant explique par ailleurs n'avoir tiré aucun parti de cette quittance qui ne lui a procuré aucun avantage. Dans la mesure où le titre en question étant une vraie quittance, il ne pouvait s'agir que d'un faux intellectuel. Or cette qualité avait été déniée par la jurisprudence à une commande passée sous un faux nom. Transposée au cas d'espèce, cette jurisprudence devait entraîner sa libération du chef d'accusation de faux dans les titres.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Les infractions du droit pénal relatif aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 al. 4 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. Un écrit constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. La destination à prouver peut résulter directement de la loi, mais aussi du sens ou de la nature du document; quant à l'aptitude à prouver, elle peut être déduite de la loi ou des usages commerciaux. Selon l'art. 251 ch. 1 CP sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), qu'un titre mensonger (faux intellectuel; ATF 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59).  
 
4.3.2. Il y a faux matériel lorsque une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. En principe, il importe peu que le nom utilisé soit connu, appartienne à un tiers, soit fictif, que le faussaire se soit déjà fait connaître, avant la signature du titre, sous son faux nom auprès de la partie adverse ou qu'il le signe en présence de cette dernière. Lorsqu'il y a création d'un titre faux, il est alors sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1 p. 60 et les références). Le Tribunal fédéral a notamment jugé que la signature apposée à un contrat ou à un titre semblable devait permettre de retrouver sans difficulté les parties en cause au cas où le document en question devait être administré comme moyen de preuve dans le cadre, par exemple, d'une poursuite pour dettes ou d'un procès civil. Il a ainsi admis qu'il y avait faux dès qu'il y avait tromperie sur le nom et que l'ignorance de l'identité véritable de l'auteur du titre empêchait le cocontractant de faire valoir ses droits (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.3 p. 61).  
 
4.4. La condamnation du recourant pour faux dans les titres ne viole pas le droit fédéral. Ainsi que l'a relevé la juridiction cantonale, la quittance litigieuse valait titre, puisqu'elle était destinée et propre à prouver des faits ayant une portée juridique, soit principalement le paiement par la partie plaignante de sa dette et, partant, l'extinction de son obligation, et plus généralement l'existence d'un contrat entre les parties. Il n'est pas contestable - et le recourant ne le conteste d'ailleurs pas - que celui-ci a créé un faux matériel, dès lors que l'identité de l'auteur qui apparaissait sur la quittance ne correspondait pas avec celle son auteur réel. Ce faisant, il a intentionnellement trompé la partie plaignante sur son identité, rendant plus difficile l'invalidation du contrat en raison des défauts de la chose vendue. Il importe à cet égard peu que la partie plaignante ait rencontré le recourant ou connu son numéro de téléphone et son lieu de travail, car il n'a pas été établi que le recourant ait à un moment ou un autre communiqué sa véritable identité à la partie plaignante.  
 
5.   
Le recourant conteste sa condamnation pour infraction à la loi sur les étrangers. 
 
5.1. Constatant que le recourant avait occupé un étranger qui n'était pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse, la juridiction cantonale a confirmé la condamnation prononcée en première instance. Il importait à cet égard peu de savoir si une rémunération avait été versée ou non, dans la mesure où celle-ci était prévue, ou si l'occupation confiée par le recourant résultait d'un contrat de mandat plutôt que d'un contrat de travail.  
 
5.2. Le recourant fait grief à la juridiction cantonale de n'avoir pas instruit la question de savoir si l'étranger avait été effectivement rémunéré ou non, alors même qu'il s'agirait, d'après lui, d'une condition d'application de l'art. 117 LEtr.  
 
5.3. La notion d'employeur au sens de la loi fédérale sur les étrangers est autonome. Elle est plus large que celle du droit des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 137 IV 153 consid. 1.5 p. 156; 128 IV 170 consid. 4.1 p. 174). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1 p. 112). Le point de savoir si le travailleur est lié à l'employeur par un contrat de travail ou s'il a été "prêté" par une tierce personne n'est pas déterminant au regard de l'art. 117 LEtr (arrêt 6B_815/2009 du 18 février 2010 consid. 2.3, rendu sous l'empire de la loi fédérale [abrogée] sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE], applicable par analogie).  
 
5.4. Le recourant ne conteste pas avoir bénéficié des services d'un travailleur qui n'était pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. Or ce simple constat suffit à justifier la condamnation du recourant en application de l'art. 117 LEtr. Le fait que le travailleur n'ait pas été directement rémunéré par le recourant n'y change rien.  
 
 
6.   
Pour finir, le recourant conteste la peine qui lui a été infligée, tant au niveau de la quotité que du refus d'accorder le sursis. 
 
6.1.  
 
6.1.1. La juridiction cantonale a relevé que la culpabilité du recourant était importante. A charge, il y avait lieu de retenir le fait que le recourant n'hésitait pas à tromper ou à voler tous ses partenaires en affaires dans un but de lucre. Il avait déjà été condamné à cinq reprises pour des infractions contre le patrimoine. Ces antécédents démontraient sa malhonnêteté fondamentale et son absence de scrupules en affaires. Il avait commis plusieurs faux et était allé en prison pour ces actes, ce qui ne l'avait pas empêché de recommencer. Retors et fuyant, il n'avait admis les faits que lorsque ceux-ci ne pouvaient plus être contestés. Il n'avait présenté aucune excuse, démontrant son absence de remords. Enfin, les infractions étaient en concours. A décharge, il convenait de tenir compte du fait que le vol du camion et l'escroquerie étaient relativement anciens, bien qu'il n'y ait pas véritablement de circonstances atténuantes au sens de l'art. 48 let. e CP, le délai de prescription étant encore loin d'être échu. Il fallait également tenir compte du fait que le recourant avait proposé, bien que tardivement, ses services à A.________ en guise de dédommagement, sans pour autant reconnaître de dette chiffrée. Enfin, s'il était exact que le recourant s'était dit, s'agissant de son ivresse au volant,  désolé de ce qui est arrivéet non pas de ce qu'il avait fait, l'examen du dossier ne permettait pas de constater qu'il aurait présenté des excuses aux victimes ou exprimé des regrets s'agissant du tort qu'il leur avait causé.  
 
6.1.2. Si le sursis paraissait d'ores et déjà exclu d'un point de vue objectif, le recourant ayant été condamné à six mois de prison en 2008, il était en tout état de cause subjectivement exclu, l'attitude adoptée et les multiples condamnations du recourant, toutes pour des atteintes contre le patrimoine, dénotant une absence de prise de conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Partant, le pronostic était clairement défavorable et seule une condamnation ferme était à même de le dissuader de commettre de nouvelles infractions.  
 
 
6.2.  
 
6.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, judiciaires ou non, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).  
 
6.2.2. Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). En cas de condamnation dans les cinq ans qui précèdent l'infraction à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, le sursis n'est toutefois possible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 7).  
 
6.2.3. Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1 p. 134). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. Il n'est pas non plus tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 127 IV 101 consid. 2c p. 104 et les arrêts cités).  
 
6.3. Le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la juridiction cantonale. Certes fait-il valoir à l'appui de ses griefs qu'elle n'aurait pas tenu compte des regrets qu'il aurait exprimés s'agissant du cas d'ivresse au volant, de son offre d'aide faite à A.________ et de l'ancienneté de la première infraction à laquelle il a été condamné (vol). Il ressort toutefois des motifs du jugement attaqué que ces éléments ont été expressément discutés par la juridiction cantonale. Faute pour le recourant d'expliquer de manière précise et détaillée en quoi, au vu de l'ensemble des circonstances, les magistrats cantonaux auraient, en fixant à neuf mois la peine à exécuter pour l'ensemble des infractions commises et en refusant de lui accorder le sursis faute de pronostic favorable, abusé de leur pouvoir d'appréciation et, partant, violé le droit fédéral, il n'y a pas lieu de s'écarter de la peine retenue par la juridiction cantonale.  
 
7.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, celle-ci ne peut lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 juillet 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Le Greffier : 
 
Mathys       Piguet