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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_659/2010 
 
Arrêt du 24 mars 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
Banque A.________, 
représentée par Me Elmar Perler, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, 
 
Office cantonal des faillites de l'Etat de 
Fribourg, avenue Beauregard 13, 
1700 Fribourg. 
 
Objet 
tableau de distribution, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre des poursuites et faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, du 6 septembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a La Banque A.________ a octroyé à la société C.________ AG deux prêts hypothécaires (2'000'000 fr. en 1er rang et 1'236'810 fr. en 2ème rang); ces crédits sont garantis par deux cédules hypothécaires nominatives, l'une de 2'410'000 fr. et l'autre de 929'000 fr., grevant toutes deux l'immeuble art. 580 RF D.________, propriété de la société débitrice. A la suite de la faillite de celle-ci, prononcée le 19 août 2008, la banque a annoncé une créance garantie par gage de 2'864'272 fr. 54 (capital et intérêts jusqu'au jour de l'ouverture de la faillite inclus), qui a été colloquée. 
 
Outre la créance de la banque et deux autres relatives à des droits de gage légaux privilégiés (i.e. 2'662 fr. en faveur du Service cantonal des contributions et 2'144 fr. 25 en faveur de la commune de D.________), l'état des charges mentionne une autre créance garantie par gage, celle de B.________, d'un montant de 291'155 fr. 65 (capital et intérêts jusqu'au jour de l'ouverture de la faillite inclus); cette créance est garantie par une troisième cédule hypothécaire nominative de 1'298'500 fr., grevant l'immeuble susmentionné en 3ème rang et 1/3 des art. 384 et 589 RF D.________. 
 
Après la fixation de la vente aux enchères, la banque a complété sa production, le 21 août 2009, par une créance garantie par gage d'un montant de 124'881 fr. 60, qui correspond aux intérêts hypothécaires entre le jour de l'ouverture de la faillite et celui de la réalisation de l'immeuble (i.e. du 19 août 2008 au 13 novembre 2009); cette réclamation a été inscrite dans une nouvelle version de l'état des charges, laquelle mentionne une créance analogue de B.________, par 10'112 fr. 05. 
A.b Le 13 novembre 2009, l'immeuble art. 580 RF D.________ a été vendu aux enchères pour la somme de 2'860'000 fr. 
Dans le tableau de distribution du 30 mars 2010, l'Office cantonal des faillites a réparti entre les créanciers gagistes le produit de réalisation de 3'079'880 fr. 69 (2'860'000 fr. [prix de vente]; 3'232 fr. 90 [intérêts]; 134'043 fr. 29 [loyers]; 82'604 fr. 50 [«abaissements supplémentaires courants B.________/OCL»]) de la façon suivante: après couverture des frais (20'146 fr. 60) et paiement des créances privilégiées garanties par gage (2'662 fr. et 2'144 fr. 25), la somme de 2'864'272 fr. 54 a été attribuée à la banque et le solde, c'est-à-dire 190'665 fr. 30, est revenu à B.________ à titre de paiement partiel de sa créance de 291'155 fr. 65. 
À la suite d'une plainte de la banque, ce tableau de distribution a été annulé le 30 avril suivant par la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg; cette autorité a considéré qu'il fallait examiner si les art. 384 et 589 RF D.________, grevés à hauteur de 1/3 par la cédule hypothécaire garantissant la créance de B.________, avaient été vendus et, dans l'affirmative, dans quelle mesure le produit de leur réalisation devait être affecté à la couverture de la créance de B.________ (i.e. 291'155 fr. 65), aux fins d'établir ensuite un nouveau tableau de distribution tenant compte de l'éventuelle imputation du résultat de la vente des art. 384 et 589 sur la créance de l'intéressée. 
A.c Le 20 juillet 2010, l'Office des faillites a établi un nouveau tableau de distribution, identique au précédent. Il a estimé que les art. 384 et 589 RF D.________ sont des «copropriétés de dépendance» pour les art. 579, 580 et 581, de sorte que la part de «copropriété dépendante» en faveur de l'art. 580 est incluse dans la réalisation de celui-ci; il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la «réalisation spécifique» des art. 384 et 589. 
 
B. 
Le 2 août 2010, la banque a déposé plainte à l'encontre du tableau de distribution. Elle a reproché à l'office - ainsi qu'à l'autorité cantonale de surveillance dans son arrêt du 30 avril 2010 (supra, let. A.b) - une violation de l'art. 209 al. 2 LP, faisant valoir que, le montant disponible après paiement des frais et des deux créances privilégiées couvrant plus qu'entièrement sa créance de 2'864'272 fr. 54 (capital et intérêts jusqu'au jour de la faillite), elle a droit, par surcroît, au paiement de sa créance d'intérêts du jour de l'ouverture de la faillite à la réalisation du gage (i.e. 124'881 fr. 60). L'office a conclu au rejet de la plainte. 
 
Statuant le 6 septembre 2010, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté la plainte et confirmé le tableau de distribution contesté. 
 
C. 
Par acte du 17 septembre 2010, la banque forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral; elle prend les conclusions suivantes: 
 
«1. Le recours est admis. 
2. Le tableau de distribution du 20 juillet 2010 est partiellement annulé. 
3. Principalement 
L'Office cantonal des faillites est avisé à verser une somme supplémentaire de CHF 124'881.60 à la Banque A.________ [recourante]. 
 
Subsidiairement 
L'Office cantonal des faillites est invité à modifier le tableau de distribution (...) et [à] attribuer une somme supplémentaire de CHF 124'881.60 à la Banque A.________ [recourante].» 
La juridiction précédente renonce à formuler des observations; l'office se réfère aux déterminations présentées en instance cantonale; B.________ propose le rejet des conclusions de la recourante. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité de surveillance ayant statué en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF; cf. Levante, in: Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 19 ad art. 19 LP, avec les références), le présent recours est en principe recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); la recourante, qui a été déboutée de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2. 
L'autorité cantonale de surveillance a retenu que, après déduction des frais (20'146 fr. 60) et des créances privilégiées garanties par gage du Service cantonal des contributions (2'662 fr.) et de la commune de D.________ (2'144 fr. 25) - que la banque ne remet pas en cause -, le produit de la vente s'élève à 3'054'927 fr. 84, montant qui doit être réparti entre les deux créanciers gagistes - la banque et B.________ - selon leur rang. À cette fin, il faut examiner d'abord si cette somme «couvre l'intégralité de toutes les créances garanties par gage, en capital et intérêts jusqu'au jour de l'ouverture de la faillite», car «ce n'est que si tel est le cas que les intérêts courant de la faillite au jour de la réalisation peuvent être pris en considération». Dans la présente affaire, la banque ne conteste pas que le produit de la vente est insuffisant pour couvrir intégralement toutes les créances hypothécaires, en capital et intérêts échus au jour de la faillite, puisqu'il laisse subsister un déficit d'environ 100'000 fr. pour B.________. L'avis de droit dont elle se prévaut - qui a été d'ailleurs rédigé à sa demande dans l'optique du dépôt de la présente plainte - ne commande pas une solution différente; en outre, il n'existe aucun arrêt du Tribunal fédéral concernant l'interprétation de l'art. 209 al. 2 LP, la seule jurisprudence publiée en la matière étant une décision de l'Autorité inférieure de surveillance de la Côte (VD), qui aboutit à la même conclusion qu'en l'occurrence. 
 
2.1 Aux termes de l'art. 209 LP, l'ouverture de la faillite arrête, à l'égard du failli, le cours des intérêts (al. 1); les intérêts des créances garanties par gage continuent cependant à courir jusqu'à la réalisation dans la mesure où le produit du gage dépasse le montant de la créance et des intérêts échus au moment de l'ouverture de la faillite (al. 2; cf. sur cette nouvelle norme: FF 1991 III 143/144 ch. 206.22). 
 
D'après une décision de l'Autorité inférieure de surveillance de la Côte, du 21 septembre 2001, le produit de la réalisation du gage doit servir prioritairement à désintéresser toutes les créances garanties par gage en capital et intérêts jusqu'à l'ouverture de la faillite; seul un excédent éventuel peut être affecté au paiement des intérêts ayant couru depuis l'ouverture de la faillite jusqu'à la réalisation du gage (BlSchK 67/2003 p. 41 ss, 44-47). Les juges précédents se sont expressément ralliés à cette jurisprudence; celle-ci a toutefois été critiquée par une partie de la doctrine (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 906 ch. II; Schwob, in: Basler Kommentar, SchKG II, 2e éd., 2010, n° 6 ad art. 209 LP). 
 
2.2 Dans un arrêt rendu ce jour dans une cause parallèle, la Cour de céans a considéré que, en adoptant l'art. 209 al. 2 LP, le «législateur a clairement exprimé sa volonté que le produit du gage serve en priorité à désintéresser tous les créanciers gagistes de leur créance en capital et intérêts jusqu'à l'ouverture de la faillite, avant d'être utilisé pour couvrir les intérêts courant de l'ouverture de la faillite à la réalisation du gage»; s'il a «utilisé le singulier ["créance"] à la fin du deuxième alinéa de l'art. 209 LP, c'est manifestement qu'il a voulu opposer le capital des créances garanties par gage aux intérêts courant de la faillite à la réalisation»; les créances garanties par gage doivent être traitées dans leur globalité, car «l'art. 209 al. 2 LP traite des créances garanties par gage sans faire de distinction entre gages de premier rang et de rangs postérieurs, et il les vise toutes, qu'il y en ait une ou plusieurs garanties par un seul ou plusieurs gages de même rang ou de rangs différents» (arrêt 5A_780/2010 consid. 2.1, destiné à la publication aux ATF). 
 
En l'espèce, il est constant que le résultat de la réalisation du gage ne permet pas de couvrir l'intégralité de la créance de l'intimé en capital et intérêts jusqu'à l'ouverture de la faillite; la recourante ne saurait dès lors exiger le versement préférentiel du produit de la vente qui correspond aux intérêts ayant couru de la déclaration de faillite à la réalisation de l'immeuble grevé. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 
 
3. 
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé (art. 68 al. 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
Lausanne, le 24 mars 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Braconi