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[AZA 0/2] 
5P.328/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
************************* 
 
12 décembre 2000 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, Président, M. Raselli et 
Mme Nordmann, Juges. Greffière: Mme Jordan. 
 
____________________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________, représenté par Me Eric Stampfli, avocat à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 23 juin 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à la République et canton de Genève, représentée par Me Daniel Perren, avocat à Genève, et la société anonyme Y.________, représentée par Me Mike Hornung, avocat à Genève; 
 
(art. 9 et 29 al. 2 Cst. ; responsabilité de l'Etat 
pour acte illicite) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- a) La société immobilière Z.________ était propriétaire de la parcelle XXXX, feuillet 15 de la Commune de Chêne-bourg. L'immeuble était grevé, en premier rang, de deux cédules hypothécaires de respectivement 8'000'000 fr. et 2'000'000 fr. dont la Caisse d'épargne de Genève (ci-après: 
CEG) était le porteur. En second rang étaient notamment inscrites une cédule de 200'000 fr. et cinq cédules de 100'000 fr. dont le porteur était X.________. 
 
b) Le bien-fonds a fait l'objet de deux poursuites en réalisation de gage immobilier. L'une a été introduite le 5 octobre 1992 par la CEG, qui a déclaré, le 23 novembre suivant, ne pas souhaiter requérir, "en l'état", la gérance légale de l'immeuble; la banque invoquait à cet égard que la gestion de ce dernier était déjà assurée par la société R.________ SA et qu'elle-même était au bénéfice d'une cession de loyers selon acte du 14 février 1992. L'autre poursuite a été requise le 8 juillet 1993 par X.________, qui a, quant à lui, demandé la gérance légale. 
 
Le 13 août 1993, l'Office des poursuites a délégué la gérance légale de l'immeuble à la régie R.________ SA, l'invitant à adresser aux locataires le formulaire officiel ainsi qu'une lettre explicative leur indiquant leurs obligations quant au versement des loyers. R.________ SA n'a apparemment pas suivi ces directives. 
 
Le 21 janvier 1994, la CEG, devenue la Banque cantonale de Genève (ci-après: la BCG), a requis la vente de la parcelle susmentionnée. 
c) La faillite de Z.________ a été prononcée le 9 mars 1994. 
 
X.________ a produit ses créances totalisant 703'330 fr., tout en précisant vouloir être désintéressé de préférence aux autres créanciers au moyen des loyers encaissés dans le cadre de la gérance légale depuis le 8 juillet 1993 jusqu'à la réalisation du bien-fonds. Le 27 avril 1994, il a été avisé du dépôt de l'état de collocation. Le 3 mai suivant, il s'est plaint de ne pas avoir reçu copie de l'état locatif, qui devait être joint à l'état des charges, et s'est réservé le droit de contester l'état de collocation après réception de ce document. N'ayant reçu aucune réponse, il a relancé en vain l'office le 30 mai 1994. 
 
d) Le 6 septembre 1995, l'Office des poursuites a informé X.________ de la clôture du dossier de poursuite en réalisation de gage immobilier à la suite de la faillite de la débitrice; il lui a en outre restitué l'avance de frais effectuée en vue de la gérance légale. 
 
e) Le 18 juin 1997, X.________ a derechef sollicité de l'Office l'envoi de l'état locatif et demandé qu'il se prononce formellement sur l'étendue de son droit de gage. 
Insatisfait des explications, il a déposé plainte auprès de l'Autorité de surveillance, le 25 juillet 1997; il a notamment conclu à un nouveau dépôt de l'état de collocation et de l'état des charges après décision sur son droit de gage et l'étendue de celui-ci sur les loyers. 
 
Le 29 septembre 1997, l'Office a fait savoir à X.________ qu'il n'avait pas encaissé les loyers pendant la période précédant la faillite de Z.________, en raison de la cession consentie le 14 février 1992 à la BCG par le propriétaire de l'immeuble. Il a par ailleurs précisé que, même en l'absence de toute cession, la banque aurait eu droit aux montants litigieux en vertu de son rang préférable. 
 
Le 10 octobre 1997, X.________ a déposé une seconde plainte tendant à ce que l'Office lui communique le montant des loyers encaissés jusqu'à l'ouverture de la faillite et, le cas échéant, les lui verse. 
 
L'Autorité de surveillance a joint les deux plaintes et les a rejetées le 28 janvier 1998. 
 
f) La vente de l'immeuble, le 13 février 1998, a rapporté 7'160'000 fr. Cette somme, ainsi que les loyers encaissés depuis la faillite (1'456'609 fr.), a servi exclusivement au remboursement de la banque. Le 27 juillet 1998, X.________ s'est vu délivrer un acte de défaut de biens pour le montant de 913'000 fr. 
 
B.- X.________ a fait notifier à l'Etat de Genève un commandement de payer 424'856 fr.80, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 mars 1994. Comme titre de créance, il a indiqué: 
"Dommages-intérêts pour inexécution fautive par l'office des poursuites et des faillites de Genève d'une gérance légale dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier [...] requise le 08.07.93". Le montant réclamé correspondait à la somme des loyers qui auraient dus être encaissés en sa faveur du 8 juillet 1993 au 9 mars 1994. 
 
Le poursuivi ayant formé opposition, X.________ a ouvert une action en reconnaissance de dette et mainlevée d'opposition, le 19 octobre 1998. Le défendeur s'est opposé à la demande et, par assignation du 29 avril 1999, a appelé en cause la Y.________ SA, anciennement R.________ SA, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à le relever et à le garantir de toute condamnation dont il pourrait faire l'objet. 
Le 4 novembre 1999, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté X.________ de toutes ses conclusions. 
En substance, il a considéré que le demandeur n'a subi aucun dommage puisqu'en sa qualité de créancier gagiste de second rang il n'aurait pu prétendre au versement des loyers ni dans le cadre de la procédure en réalisation de gage ni dans la faillite. 
 
Statuant sur l'appel de X.________ le 23 juin 2000, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé ce jugement par substitution de motifs. 
 
C.- X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal, sous suite de dépens, et au déboutement des intimés "de toutes autres ou contraires conclusions". Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
L'autorité cantonale et les intimés n'ont pas été invités àrépondre. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Formé en temps utile - compte tenu des féries d'été (art. 34 al. 1 let. b OJ) - contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, en application de la loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC; cf. ATF 120 Ia 377), le recours est recevable du chef des art. 84, 86 al. 1 et 89 OJ
 
b) Les conclusions qui excèdent la seule annulation de la décision attaquée - en particulier celles qui tendent au déboutement des intimés - sont irrecevables (ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107 et la jurisprudence citée). 
2.- La Cour de justice - substituant sa propre motivation à celle du Tribunal de première instance - a rejeté la demande en dommages-intérêts dirigée contre l'Etat de Genève, pour le motif que le procès en responsabilité ne peut servir à faire annuler des décisions passées en force, ce que tentait précisément de faire le recourant. 
 
a) Le recourant soutient que l'autorité cantonale a commis un déni de justice formel. En considérant que, par son action, il remettait en cause la légalité ou la licéité de décisions passées en force, les juges cantonaux auraient en effet refusé d'examiner ses griefs et, partant, d'entrer en matière sur la question de la responsabilité de l'Etat. Sous le couvert de l'interdiction du déni de justice, le recourant ne cherche toutefois qu'à démontrer que l'arrêt cantonal serait arbitraire (cf. infra). En tout cas, on ne voit pas en quoi les magistrats intimés auraient refusé de statuer. 
 
b) Le recourant taxe d'arbitraires les considérations de la Chambre civile selon lesquelles, par son action en responsabilité, il remet en cause la légalité ou la licéité de décisions entrées en force. Il reproche à cette autorité d'avoir ainsi jugé de façon insoutenable que la question de la responsabilité a déjà été tranchée, alors même que les décisions en cause n'ont jamais porté sur ce point. 
 
En se référant à l'état de collocation, à la lettre de l'Office du 6 septembre 1995 ainsi qu'à la décision sur plainte du 28 janvier 1998, la cour cantonale n'a nullement considéré que la responsabilité de l'Etat de Genève aurait déjà fait l'objet de décisions définitives. Ces renvois n'avaient pas d'autre but que de montrer que les autorités concernées ont rejeté, implicitement ou explicitement, la demande du recourant tendant au versement des loyers et lui ont ainsi refusé tout droit préférentiel sur ces derniers, et ce même dans l'hypothèse où la gérance légale aurait été ordonnée. 
Comme le recourant fondait précisément son action en responsabilité sur l'existence d'un tel droit, il n'était pas arbitraire de soutenir que, par sa demande, il remettait en cause des décisions préalables, entrées en force. L'admission de son argumentation aurait en effet nécessairement conduit au constat qu'il disposait d'un droit préférentiel à recevoir les loyers encaissés dans le cadre de la gérance légale si celle-ci avait été instaurée par l'Office des poursuites, droit qui aurait primé celui de l'établissement bancaire, qui était porteur de deux cédules en premier rang et cessionnaire des loyers. 
 
c) Le recourant prétend en outre qu'il est abusif de le blâmer pour n'avoir pas réagi au courrier du 6 septembre 1995 de l'Office l'informant de la clôture du dossier de poursuite en réalisation de gage ainsi que de la restitution de l'avance de frais effectuée en vue de la gérance légale, et pour n'avoir pas contesté l'état de collocation ni recouru contre l'arrêt sur plainte du 28 janvier 1998. 
 
On peut se passer d'examiner la pertinence de ces griefs. La cour cantonale a rejeté l'action en responsabilité pour le motif qu'elle est liée par les décisions passées en force de l'Office et de l'Autorité de surveillance. Sur ce point, après avoir constaté que la LREC ne dit mot de la possibilité de mettre en cause la légalité d'une décision dans le cadre d'une action en responsabilité, elle a passé en revue les avis de divers auteurs pour finalement faire sienne l'opinion de Moor; selon ce dernier, dans les cantons dont la législation ne règle pas le problème, il convient de lier le juge de la responsabilité aux décisions définitives rendue par le juge administratif ou qui auraient pu être portées devant lui (Moor, Droit administratif, vol. II, 1991, p. 470-471). Or, en se bornant à soutenir qu'il est abusif de lui reprocher de ne pas avoir usé de toutes les voies de recours, le recourant ne remet pas vraiment en cause cette interprétation de la loi cantonale. 
 
 
3.- Le recours étant d'emblée dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 152 OJ). Partant, celui-ci supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire du recourant. 
 
3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
______________________ 
Lausanne, le 12 décembre 2000 JOR/frs 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE, 
Le Président, La Greffière,