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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_135/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 avril 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Escher et Herrmann. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
représentée par Me Olivier Cramer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Y.________ SA, 
représentée par Me Peter Pirkl, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
faillite, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 9 février 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
La société X.________ SA, dont le siège est à U.________ (GE), a pour but social l'achat, la vente, la location et l'exploitation de tout bien immobilier, ainsi que l'achat, la vente, la commercialisation et l'exploitation de marques et de brevets dans tous les domaines. Lors de sa constitution, elle a repris divers actifs faisant partie de la masse en faillite de la société A.________ SA, notamment les parcelles nos xxxx et yyyy, sises à U.________; ces biens-fonds sont grevés de quatre cédules hypothécaires au porteur. B.________, unique administratrice et actionnaire de X.________ SA, est propriétaire de la parcelle n° zzzz, qui jouxte celles de sa société. 
 
B.  
 
B.a. Le 5 octobre 2012, Y.________ SA, a octroyé à X.________ SA un prêt de 2'500'000 fr., garanti par la remise des cédules hypothécaires précitées et le nantissement, par B.________, de tous ses avoirs déposés auprès de la banque.  
Le 28 octobre 2014, Y.________ SA a résilié le prêt, le montant dû s'élevant à 2'465'028 fr.13, avec intérêts dès le 1er octobre 2014, et dénoncé au remboursement les cédules hypothécaires. 
 
B.b. Le 17 février 2015, Y.________ SA a fait notifier à X.________ SA un commandement de payer la somme de 2'467'530 fr.17 plus intérêts, invoquant comme cause de l'obligation le "  contrat de prêt du 05.10.2012, dénoncé par courrier du 28.10.2014 "; la poursuivie a formé opposition (  poursuite ordinaire n ° nnnnn  de l'Office des poursuites de Genève).  
Après avoir été informée que la prime de l'assurance des bâtiments sis sur les parcelles concernées n'avait pas été réglée pour l'année 2015, la banque s'en est acquittée (  i.e. 2'976 fr.95). Le 18 juin suivant, elle a fait notifier à X.________ SA un commandement de payer les sommes de 2'467'530 fr.17 plus intérêts (  i.e. contrat de prêt du 5 octobre 2012) et de 2'976 fr.95 plus intérêts (  i.e. prime d'assurance pour 2015); cet acte a été frappé d'opposition (  poursuite en réalisation de gage immobilier n° mmmm du même Office).  
 
C.   
Le 28 août 2015, Y.________ SA a requis la faillite sans poursuite préalable de X.________ SA, alléguant que celle-ci avait suspendu ses paiements. 
Par jugement du 15 octobre 2015, le Tribunal de première instance de Genève a accueilli la réquisition. Statuant le 9 février 2016 sur recours de la débitrice, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision, avec effet dès ce jour à 12h.00. 
 
D.   
Par acte du 17 février 2016, X.________ SA interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut au rejet de la requête de faillite sans poursuite préalable formée par l'intimée. 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
E.   
Par ordonnance du 1er mars 2016, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours, en ce sens que le prononcé de faillite reste en force, mais qu'aucun acte d'exécution de la décision attaquée ne doit être entrepris, les éventuelles mesures conservatoires déjà prises par l'Office demeurant toutefois en vigueur. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) rendue en matière de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP; ATF 133 III 687 consid. 1.2) par le tribunal supérieur du canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF); la débitrice, dont la faillite a été confirmée par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La cour cantonale a correctement rappelé les principes applicables au cas de faillite sans poursuite préalable en discussion (art. 190 al. 1 ch. 2 LP); il suffit d'y renvoyer (  cf. en dernier lieu: arrêt 5A_442/2015 du 11 septembre 2015 consid. 6.1, publié  in : SJ 2016 I 85).  
 
2.2. La juridiction précédente a constaté que la recourante ne contestait pas ses dettes à l'égard du fisc et de l'intimée, lesquelles font l'objet de poursuites pour un montant total de 2'600'000 fr. environ. Même si l'intéressée n'a pas suspendu tous ses paiements - puisque le jour de l'audience du premier juge elle a payé deux dettes fiscales (250 fr.55 et 292 fr.15) -, il apparaît qu'elle fait systématiquement opposition aux poursuites, même pour des dettes peu importantes, et ne parvient pas à régler la plus élevée de ses dettes d'impôts (7'665 fr.15) qui fait l'objet d'une poursuite dont la continuation a été requise; elle allègue que, vu son but social, elle ne réalise pas de revenus et concède qu'elle n'est plus en mesure d'assumer l'amortissement et les intérêts de sa dette hypothécaire, ni la prime de l'assurance des bâtiments situés sur ses parcelles, ce qui dénote un manque de liquidités dépassant la simple gêne passagère et l'empêchant d'honorer ses dettes exigibles.  
En outre, l'intimée est sa principale créancière; la dette en cause est importante et l'impossibilité de payer porte sur une partie essentielle de l'activité commerciale de la débitrice, c'est-à-dire la détention de biens immobiliers; le fait que celle-ci espère pouvoir solder intégralement sa dette au moyen de la vente ou de la valorisation de ses parcelles et de celle de son actionnaire unique n'a aucune pertinence pour apprécier l'existence d'une suspension de paiements. 
 
2.3.  
 
2.3.1. Comme l'a admis l'autorité précédente, le créancier gagiste peut aussi requérir la faillite sans poursuite préalable (arrêt 5A_117/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.3 et les références), même s'il avait introduit précédemment une poursuite en réalisation de gage (JAEGER ET ALII, SchKG, 4e éd., 1997/99, n° 3 ad art. 190 LP).  
 
2.3.2. La question de savoir si le créancier doit rendre  vraisemblable le cas de faillite sans poursuite préalable (ATF 78 I 117 consid. 6) ou en apporter la «  preuve stricte » - comme l'affirme la recourante - n'a pas besoin d'être résolue (  cf. arrêt 5A_442/2015 précité consid. 4.1.2.2 et la jurisprudence citée); le recours est de toute manière voué à l'échec quel que soit le degré de preuve retenu.  
 
2.3.3. Quoi qu'en dise la recourante, le nombre «  limité » des poursuites n'exclut nullement le caractère systématique des oppositions qu'elle a formées. Force est de constater qu'elle a frappé d'opposition toutes les poursuites relatives aux impôts - qu'on peut supposer fondées sur des décisions de taxation définitive -, y compris celles qui se rapportaient à des montants minimes; du reste, seules ces dernières ont été réglées quelques jours seulement avant la déclaration de faillite. En outre, la cour cantonale ne lui a pas reproché de favoriser ses créanciers privés au détriment du fisc, de sorte que la critique est sans fondement.  
Pour le surplus, la recourante ne réfute pas de manière argumentée le motif pris de son incapacité, puisqu'elle ne «  réalise pas de revenus », d'honorer la prétention de l'intimée (amortissement et intérêts hypothécaires), la prime de l'assurance des bâtiments et la plus importante de ses dettes fiscales (7'665 fr.15), sauf à réaffirmer son désir d'éponger son passif au moyen de la «  valorisation des parcelles nos xxxx, yyyy et zzzz ». Le recours s'avère dès lors irrecevable dans cette mesure (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2, avec les arrêts cités).  
 
3.   
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il se justifie d'allouer des dépens à l'intimée, dont les conclusions subsidiaires ont été suivies quant au sort de la requête d'effet suspensif. 
L'octroi de l'effet suspensif ne se rapporte qu'aux mesures d'exécution; la date de l'ouverture de la faillite reste donc celle qu'a fixée l'autorité précédente (arrêt 5A_446/2014 du 27 octobre 2014 consid. 6.1, avec la jurisprudence citée). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Sont mis à la charge de la recourante: 
 
2.1. les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr.;  
 
2.2. une indemnité de 500 fr. à payer à l'intimée à titre de dépens.  
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, aux Offices des poursuites et des faillites de Genève, à l'Office du registre du commerce du canton de Genève et au Registre foncier du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 19 avril 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi