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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_140/2022  
 
 
Arrêt du 22 août 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, juge présidant, Niquille et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Marc Cavaliero et Carol Etter, avocats, 
recourant, 
 
contre  
1. B.________, 
représenté par Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat, 
2. C.________, 
représenté par Mes Nicolas Zbinden et Michael Kottmann, avocats, 
3. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), 
intimés. 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 21 février 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2020 A/7054). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 14 septembre 2017, le footballeur professionnel portugais C.________ (ci-après: le joueur ou le footballeur) a conclu un contrat de travail arrivant à échéance le 30 juin 2022 avec le club de football B.________, membre de la Fédération Portugaise de Football (FPF), elle-même affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Ledit contrat réglait la rémunération brute des services fournis par le joueur et prévoyait en outre le versement de divers bonus, dont le montant dépendait du nombre de rencontres disputées par l'intéressé. L'art. 8 du contrat de travail stipulait que le joueur pouvait mettre un terme aux relations contractuelles sans juste motif, moyennant notamment le versement d'un montant de 45'000'000 euros à son employeur. Une clause d'arbitrage, insérée à l'art. 10 dudit contrat, prévoyait que le Tribunal arbitral du sport portugais (" Tribunal Arbitral do Desporto "; ci-après: le TAD) serait seul compétent pour statuer sur tout différend opposant les parties.  
 
A.b. Le 15 mai 2018, des individus supportant B.________ ont pénétré illégalement dans les installations de celui-ci et ont physiquement menacé et/ou attaqué certains employés et joueurs du club. Des tensions sont également apparues entre le président du club et certains joueurs; ce dernier leur aurait notamment reproché d'être des enfants gâtés et vaniteux.  
Le 14 juin 2018, le footballeur a résilié son contrat de travail, en invoquant l'existence d'un juste motif. Il se prévalait d'une rupture du lien de confiance à la suite de l'humiliation publique et du dénigrement dont il avait fait l'objet de la part du président du B.________ et se plaignait d'avoir été physiquement agressé, aux côtés de ses coéquipiers, par certains supporters violents lors des événements survenus le 15 mai 2018. 
 
A.c. Le 1er août 2018, la Commission paritaire arbitrale, sise au Portugal, a validé la résiliation du contrat opérée par le joueur et a précisé que ce dernier pouvait offrir ses services à d'autres équipes de football.  
Le 2 août 2018, le joueur a conclu un nouveau contrat de travail avec le club professionnel français A.________ échéant le 30 juin 2023, en vertu duquel il avait droit à un salaire mensuel de 10'000 euros ainsi qu'à un bonus de fidélité d'un montant avoisinant les 2'500'000 euros exigible le 5 juillet 2019. 
A.________ a rentré ultérieurement dans le système de régulation des transferts (" Transfer Matching System ") une instruction de transfert visant le joueur concerné. Fin août 2018, il a sollicité la remise du Certificat International de Transfert ( International Transfer Certificate; ci-après: le CIT). Ledit document a été transmis le même jour par la FPF à la Fédération Française de Football (FFF), laquelle en a accusé réception le 4 septembre 2019. B.________ ne s'est pas opposé à la remise dudit document au A.________.  
 
A.d. En juillet 2019, A.________ a transféré le joueur au club italien D.________ pour un montant d'environ 30'000'000 euros.  
 
A.e. Auparavant, le joueur, se fondant sur l'art. 10 du contrat de travail, avait assigné B.________, en date du 17 août 2018, devant le TAD aux fins de faire constater qu'il avait résilié pour juste motif le contrat de travail qui le liait au défendeur et d'obtenir le paiement d'une compensation de 390'000 euros de sa part.  
Le 14 septembre 2018, B.________ a conclu au rejet de la demande. A titre reconventionnel, il a réclamé le paiement d'un montant d'environ 45'000'000 euros pour résiliation du contrat sans juste cause. 
Le 31 octobre 2018, B.________ a soulevé une exception d'incompétence du TAD et a sollicité la suspension de la procédure. A son avis, la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA (ci-après: la CRL) était exclusivement compétente pour trancher le différend divisant les parties. 
Le 5 décembre 2018, le TAD a confirmé qu'il était compétent pour connaître du litige et a rejeté la demande de suspension de la cause, en précisant que B.________ avait, par son attitude, manifesté qu'il acceptait la compétence de l'autorité arbitrale saisie, puisqu'il n'avait contesté celle-ci que dans un second temps. 
Le 18 mars 2019, le TAD a rendu sa décision. En bref, il a notamment retenu que le joueur avait été victime de harcèlement de la part de B.________, raison pour laquelle il avait droit au paiement d'une indemnité de 40'000 euros. L'attitude adoptée par le club vis-à-vis du joueur aurait en principe pu permettre à ce dernier de se départir du contrat pour juste motif. Toutefois, le comportement ultérieur du joueur, lequel n'avait pas mis fin immédiatement aux rapports de travail, démontrait que la relation contractuelle aurait pu perdurer, de sorte qu'il y avait lieu de retenir que la résiliation du contrat avait en réalité été opérée sans juste cause. Aussi le joueur était-il contractuellement tenu d'indemniser son cocontractant. L'indemnité prévue par le contrat de travail, supérieure à 45'000'000 euros, devait toutefois être réduite à 16'500'000 euros car elle était manifestement excessive. 
Le recours interjeté par le joueur à l'encontre de cette décision a été rejeté par la Cour d'appel de Lisbonne en janvier 2022. 
 
A.f. De son côté, B.________, en date du 5 novembre 2018, a assigné le joueur et A.________ devant la CRL.  
Le 23 janvier 2019, le joueur a fait valoir que la CRL était incompétente pour trancher le présent litige. A titre subsidiaire, il a soutenu que le contrat avait été résilié pour juste cause et a présenté une demande reconventionnelle en vue d'obtenir le paiement d'un montant total de 390'000 euros. 
De son côté, A.________ a prétendu, principalement, que la demande était irrecevable et, subsidiairement, qu'elle devait être rejetée. 
Statuant le 20 février 2020, la CRL a jugé que la demande était irrecevable pour cause de litispendance préexistante, vu la saisine préalable du TAD. 
 
B.  
Le 6 mai 2020, B.________ a appelé de la décision rendue par la CRL auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). En substance, il a conclu à ce que le joueur soit suspendu sportivement durant six mois. Il a également requis que A.________ fasse l'objet d'une sanction sportive lui interdisant de recruter de nouveaux joueurs pendant deux périodes de transfert. L'appelant a en outre conclu à ce que A.________ soit tenu solidairement, aux côtés du joueur, de lui verser la somme de 16'500'000 euros et de lui payer, en tant que débiteur exclusif et sous sa seule responsabilité, un montant d'environ 28'790'000 euros. 
En date des 22 et 23 juin 2021, la Formation désignée par le TAS, composée de trois arbitres, a tenu une audience. 
Par sentence du 21 février 2022, la Formation, admettant partiellement l'appel interjeté par B.________, a annulé la décision querellée, a rejeté les demandes tendant à sanctionner sportivement le joueur ainsi que A.________ et a renvoyé la cause à la CRL afin que celle-ci statue sur la demande en dommages-intérêts formée par l'appelant à l'encontre de A.________ dans le sens des considérants émis par les arbitres. Les motifs qui étayent cette sentence seront discutés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des griefs dont celle-ci est la cible. 
 
C.  
Le 25 mars 2022, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, aux fins d'obtenir l'annulation de ladite sentence. 
Au terme de sa réponse, B.________ (ci-après: le club intimé) a proposé le rejet tant du recours que de la demande d'effet suspensif. 
Le footballeur (ci-après: le joueur intimé) a conclu au rejet du recours et de la demande d'effet suspensif dans la mesure de leur recevabilité. 
La FIFA (ci-après: l'association intimée) a déclaré se rallier aux considérations émises par le recourant. 
Le TAS a indiqué n'avoir aucune observation à formuler sur le recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1). 
 
3.1. Qu'il s'agisse de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore des conclusions prises par le recourant, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce.  
 
3.2. Le recourant soutient que la décision attaquée est une sentence finale sur le fond (recours, n. 15). Pareille affirmation est toutefois erronée comme on va le voir.  
 
3.2.1. Le recours en matière civile visé par l'art. 77 al. 1 let. a LTF en liaison avec les art. 190 à 192 LDIP n'est recevable qu'à l'encontre d'une sentence. L'acte attaquable peut être une sentence finale, qui met un terme à l'instance arbitrale pour un motif de fond ou de procédure, une sentence partielle, qui porte sur une partie quantitativement limitée d'une prétention litigieuse ou sur l'une des diverses prétentions en cause ou encore qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (ATF 143 III 462 consid. 2.1; arrêt 4A_222/2015 du 28 janvier 2016 consid. 3.1.1), voire une sentence préjudicielle ou incidente, qui règle une ou plusieurs questions préalables de fond ou de procédure (sur ces notions, cf. l'ATF 130 III 755 consid. 1.2.1). En revanche, une simple ordonnance de procédure pouvant être modifiée ou rapportée en cours d'instance n'est pas susceptible de recours (ATF 143 III 462 consid. 2.1; 136 III 200 consid. 2.3.1; 136 III 597 consid. 4.2). Il en va de même d'une décision sur mesures provisionnelles visée par l'art. 183 LDIP (ATF 136 III 200 consid. 2.3 et les références citées).  
Pour juger de la recevabilité du recours, ce qui est déterminant n'est pas la dénomination du prononcé entrepris, mais le contenu de celui-ci (ATF 143 III 462 consid. 2.1; 142 III 284 consid. 1.1.1). 
 
3.2.2. Aux termes de l'art. 186 al. 3 LDIP, le tribunal arbitral statue, en général, sur sa compétence par une décision incidente. Cette disposition exprime certes une règle, mais celle-ci ne présente aucun caractère impératif et absolu, son non-respect étant d'ailleurs dépourvu de sanction (arrêt 4A_222/2015, précité, consid. 3.1.2 et les références citées). Le tribunal arbitral y dérogera s'il estime que l'exception d'incompétence est trop liée aux faits de la cause pour être jugée séparément du fond (ATF 143 III 462 consid. 2.2; 121 III 495 consid. 6d).  
Lorsqu'il écarte une exception d'incompétence, par une sentence séparée, il rend une décision incidente (art. 186 al. 3 LDIP), quel que soit le nom qu'il lui donne (ATF 143 III 462 consid. 2.2; arrêt 4A_414/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1). 
 
3.2.3. En l'occurrence, le TAS, après avoir admis sa compétence pour connaître du présent litige, a annulé la décision qui lui était soumise et à renvoyé la cause à la CRL pour qu'elle statue sur les prétentions en dommages-intérêts élevées par le club intimé à l'encontre du recourant. Ce faisant, il a sans doute clos la procédure d'appel pendante devant lui mais il n'a cependant pas rendu une sentence finale (ATF 140 III 520 consid. 2.2.2). La Formation a en effet chargé la CRL d'arrêter le montant de l'indemnisation due par le recourant une fois qu'elle aura offert aux parties la possibilité de faire valoir tous leurs moyens de preuve à cette fin (sentence, n. 234-236). La décision attaquée constitue ainsi une sentence incidente (ATF 140 III 520 consid. 2.2.2; arrêt 4P.298/2006 du 14 février 2007 consid. 4).  
 
3.3. Selon l'art. 190 al. 3 LDIP, une décision incidente ne peut être attaquée que pour les motifs énoncés à l'art. 190 al. 2 let. a et b LDIP (ATF 130 III 76 consid. 4). Les griefs visés à l'art. 190 al. 2 let. c à e LDIP peuvent aussi être soulevés contre les décisions incidentes au sens de l'art. 190 al. 3 LDIP, mais uniquement dans la mesure où ils se limitent strictement aux points concernant directement la composition ou la compétence du tribunal arbitral (ATF 143 III 462 consid. 2.2; 140 III 477 consid. 3.1; 140 III 520 consid. 2.2.3).  
Dans son mémoire de recours, l'intéressé invoque le motif énoncé à l'art. 190 al. 2 let. b LDIP (incompétence du tribunal arbitral), lequel est recevable en vertu de l'art. 190 al. 3 LDIP. Sous des chiffres distincts de son écriture, il reproche, en outre, au TAS d'avoir enfreint son droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP) et d'avoir rendu une sentence incompatible avec l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP). Or, ces deux moyens sont soulevés, non pas dans le cadre de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, mais séparément, pour eux-mêmes. Dès lors, ils sont irrecevables. Dans ces conditions, la Cour de céans restreindra son examen au moyen fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. Le recours sera déclaré irrecevable pour le surplus. 
 
4.  
 
4.1. Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit. Il ne pourra le faire que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même se servirait-il en vain de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'il n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les références citées).  
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées). 
 
5.  
Dans son moyen pris de la violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, divisé en deux branches, le recourant reproche à la Formation d'avoir méconnu le principe de la litispendance et d'avoir admis, à tort, la compétence de la CRL et la sienne. Avant d'examiner les mérites des critiques soulevées par l'intéressé au soutien de ce moyen, il convient d'exposer les motifs qui sous-tendent la sentence attaquée. Pour faciliter la compréhension des considérations émises par les arbitres, il sied toutefois de reproduire le texte des dispositions réglementaires topiques édictées par la FIFA. 
 
5.1. En sa qualité d'instance dirigeante du football au niveau mondial, la FIFA a édicté, entre autres prescriptions, un Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ) en vue, notamment, de favoriser la " stabilité contractuelle entre joueurs professionnels et clubs " (chapitre IV, art. 13 à 18), c'est-à-dire afin d'assurer le respect du principe rendu par l'adage latin pacta sunt servanda. Selon ce règlement, un contrat entre un joueur professionnel et un club, dont il fixe la durée maximale à cinq ans sauf exceptions, ne peut prendre fin qu'à son échéance ou d'un commun accord. Contrairement à ce qui est d'ordinaire le cas en matière d'extinction des rapports de travail relevant du droit privé, aucune des parties n'est donc autorisée à résilier unilatéralement ce contrat de travail de durée déterminée, à moins de pouvoir invoquer une juste cause pour ce faire, sous peine de devoir payer une indemnité à l'autre partie et, si la rupture du contrat intervient pendant une période dite protégée, de se voir infliger de surcroît une sanction sportive. Les parties, une fois liées, peuvent toutefois convenir de rompre ce lien juridique avant la survenance du terme stipulé dans le contrat de travail. En sa qualité d'employeur, le club actuel du joueur professionnel ne consentira, en règle générale, à cette rupture consensuelle que moyennant paiement, par le club qui deviendra le nouvel employeur de ce joueur, d'une somme d'argent fixée dans le contrat de transfert conclu par les deux clubs. Les parties ont aussi la possibilité d'indiquer dans le contrat de travail la somme que le joueur devra verser à son club actuel pour compenser le droit qu'il se voit conférer d'emblée par celui-ci de mettre unilatéralement fin à leurs rapports contractuels. Par cette clause dite de rachat ou de sortie, le joueur est autorisé à se départir de son contrat de travail à tout moment et à sa guise, sans encourir une sanction sportive (arrêt 4A_116/2016 du 13 décembre 2016 let. A).  
L'art. 17 al. 2 RSTJ, énonce ce qui suit dans le passage intéressant la présente cause: 
 
---..] Si un joueur professionnel est tenu de payer une indemnité, le joueur professionnel et son nouveau club seront solidairement et conjointement responsables du paiement de celle-ci. Le montant peut être stipulé dans le contrat ou être convenu entre les parties ". 
Quant à l'art. 22 let. a RSTJ, il prévoit que la compétence de la FIFA s'étend, sans préjudice du droit de tout joueur ou club à demander réparation devant un tribunal civil pour des litiges relatifs au travail, aux litiges entre clubs et joueurs relatifs au maintien de la stabilité contractuelle (art. 13-18 RSTJ) s'il y a eu demande de CIT et s'il y a réclamation d'une partie en relation avec cette demande de CIT, notamment au sujet de son émission, de sanctions sportives ou d'indemnités pour rupture de contrat. 
L'art. 22 let. b RSTJ dispose que la compétence de la FIFA s'étend aux litiges de dimension internationale entre un club et un joueur relatifs au travail; les parties susmentionnées peuvent cependant opter, de manière explicite et par écrit, pour que de tels litiges soient tranchés par un tribunal arbitral indépendant établi au niveau national dans le cadre de l'association et/ou d'une convention collective; toute clause d'arbitrage doit être incluse directement dans le contrat ou dans une convention collective applicable aux parties. 
 
5.2. Dans la sentence attaquée, la Formation rappelle que le joueur intimé, se fondant sur la clause d'arbitrage prévue par l'art. 10 du contrat de travail, a initié une procédure d'arbitrage au Portugal contre le club intimé aux fins de faire constater la rupture de son contrat pour juste cause et d'obtenir un dédommagement financier de la part de son ancien employeur. Elle souligne aussi que le club intimé a formé une demande reconventionnelle devant le TAD. Elle part du principe que les voies de recours disponibles au Portugal afin de solliciter l'annulation de la sentence rendue le 18 mars 2019 par le TAD dans ce cadre-là n'ont pas encore été épuisées à ce stade, raison pour laquelle ladite sentence ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée (sentence, n. 129). En tout état de cause, même dans l'hypothèse où cette décision serait entrée en force, le TAS estime que cela n'aurait aucune incidence sur le sort du présent litige (sentence, n. 237).  
La Formation constate que le club intimé, qui a soumis à la CRL une demande dirigée contre le joueur intimé et le recourant, sollicite le prononcé de sanctions sportives à l'encontre de ces derniers et souhaite obtenir le paiement d'un certain montant de la part du recourant. Elle estime que l'objet du litige porté devant elle diffère de celui tranché par les autorités portugaises, dès lors que les sanctions sportives requises sont de nature disciplinaire. Par ailleurs, les parties aux diverses procédures ne sont pas les mêmes, puisque le recourant n'était pas concerné par la procédure initiée au Portugal (sentence, n. 131-133). 
La Formation observe que la CRL a jugé irrecevable la demande introduite par le club intimé pour cause de litispendance préexistante, eu égard à la saisine préalable du TAD. Elle relève que la réglementation édictée par la FIFA ne contient aucune règle relative à la question de la litispendance, raison pour laquelle il convient de se référer sur ce point au droit suisse. A cet égard, elle souligne qu'un cas de litispendance suppose l'existence de deux procédures parallèles ayant la même cause et opposant les mêmes parties (sentence, n. 163-169). Examinant le régime institué par l'art. 17 al. 2 RSTJ, la Formation considère que la responsabilité solidaire du nouveau club n'est pas accessoire par rapport à celle du joueur. En d'autres termes, les débiteurs solidaires se trouvent sur un pied d'égalité vis-à-vis de leur créancier. Sur le plan procédural, le joueur concerné et son nouveau club forment donc une consorité matérielle simple passive, laquelle laisse subsister la pluralité des causes et des parties. Les consorts simples restent dès lors indépendants les uns des autres. Se référant à un arrêt rendu par le Tribunal fédéral (ATF 140 III 520), la Formation estime que l'autorité de la chose jugée du jugement intéressant des consorts simples doit être examinée séparément pour chaque consort dans ses relations avec l'adversaire des consorts, car il y a autant de choses jugées que de couples demandeur/défendeur (sentence, n. 170-180). Au terme de son raisonnement, elle considère que les prétentions élevées au Portugal par le club intimé à l'encontre du footballeur sont distinctes, d'un point de vue procédural, de celles dirigées contre le recourant dans le cadre de l'action introduite devant la CRL. Dans la mesure où la responsabilité de ce dernier fondée sur l'art. 17 al. 2 RSTJ ne présente pas un caractère accessoire par rapport à celle du joueur concerné, l'exception de litispendance doit être écartée (sentence, n. 182 s.). 
La Formation se demande, dans la foulée, si la CRL était compétente pour connaître du présent litige (sentence, n. 184-214). Procédant à l'interprétation de l'art. 22 let. a RSTJ, elle observe que ladite disposition suppose la réunion de quatre conditions pour pouvoir fonder la compétence de la CRL, à savoir: 
 
- un litige entre des clubs et des joueurs; 
- un litige relatif à la stabilité contractuelle au sens des art. 13 à 18 RSTJ; 
- une demande de CIT; 
- une action formée par une partie en lien avec la demande de CIT. 
Le TAS souligne que ces conditions devaient être remplies au moment où la CRL a rendu sa décision. Il estime que les trois premières conditions étaient réalisées à ce moment-là, dès lors qu'il existait un litige relatif à la stabilité contractuelle impliquant deux équipes de football et un joueur et qu'une demande de CIT avait été formulée par le recourant le 29 août 2018 (sentence, n. 193-196). 
Examinant ensuite la quatrième et dernière condition, la Formation constate, en se référant à diverses décisions rendues par le TAS et la CRL, que l'art. 22 let. a RSTJ opère une distinction entre les litiges présentant un caractère national pour lesquels seules les autorités juridictionnelles nationales sont compétentes et ceux revêtant une dimension internationale relevant de la compétence de la CRL. A cet égard, elle estime que le litige ne présente pas un caractère international lorsqu'un certain laps de temps s'est écoulé entre la résiliation du contrat de travail d'un joueur et la demande de CIT présentée par le nouveau club étranger (sentence, n. 202). Lorsqu'une résiliation du contrat de travail est suivie d'un transfert international et qu'un litige survient quant au point de savoir si le nouveau club étranger doit dédommager l'ancien club dans lequel évoluait le joueur en vertu de l'art. 17 al. 2 RSTJ, la Formation estime que les conditions de l'art. 22 let. a RSTJ sont en principe remplies, ce qui fonde la compétence de la CRL. Tout en concédant qu'il puisse y avoir une exception à cette règle lorsque ces deux événements sont séparés (" segmented "), car beaucoup de temps s'est écoulé entre la résiliation du contrat et le transfert international du joueur, elle estime que tel n'est pas le cas en l'occurrence (sentence, n. 203). En effet, le joueur intimé a résilié son contrat de travail environ six semaines avant d'en conclure un nouveau avec le recourant et dix semaines avant la demande de CIT formée par ce dernier. Même si un certain temps s'est écoulé entre la résiliation du contrat de travail et la demande de CIT, la Formation estime que ces événements ne sont pas segmentés, mais plutôt " séquentiels " les uns par rapport aux autres (" the matters were not segmented, but rather sequential from one another "; sentence, n. 204). Elle considère que l'application de l'art. 22 let. a RSTJ ne suppose pas de démontrer que le nouveau club a incité le footballeur à résilier son précédent contrat de travail ni d'établir l'intention du joueur d'évoluer pour une équipe de football étrangère lorsqu'il a mis un terme aux rapports de travail (sentence, n. 205 s.). Au terme de son analyse, le TAS juge que la présente affaire présentait un caractère national jusqu'à fin août 2018, puisqu'elle concernait uniquement deux parties portugaises, mais qu'elle a ensuite acquis une dimension internationale lors de la délivrance du CIT et du transfert du joueur au recourant. Il souligne que la circonstance selon laquelle le club initimé ne s'est pas opposé à la remise du CIT au recourant n'est pas décisive. En définitive, il aboutit à la conclusion que le transfert du joueur au recourant était la cause du conflit opposant ce dernier au club intimé, raison pour laquelle la CRL est compétente pour statuer sur le présent différend en application de l'art. 22 let. a RSTJ (sentence, n. 208-210). 
Examinant ensuite si le recourant peut engager sa responsabilité en vertu de l'art. 17 al. 2 RSTJ, la Formation estime qu'elle n'est pas liée par les considérations émises par le TAD sur le point de savoir si le joueur a résilié son contrat de travail sans juste cause, dès lors que la décision du TAD a été rendue dans un litige n'opposant pas les mêmes parties. Rien ne s'oppose ainsi à ce que le TAS apprécie librement cette question (sentence, n. 217-219). Analysant les circonstances du cas concret, la Formation considère que le joueur intimé a tardé indûment à résilier son contrat de travail. Elle estime ainsi que l'intéressé a rompu les rapports de travail sans juste cause, raison pour laquelle il est tenu d'indemniser son ancien employeur (sentence, n. 220-228). Elle est d'avis que le recourant, qui a pu engager le joueur intimé sans devoir débourser la moindre somme et le transférer peu de temps après pour un montant considérable, a clairement bénéficié de la violation contractuelle imputable au joueur et, partant, engagé sa responsabilité solidaire en vertu de l'art. 17 al. 2 RSTJ, étant précisé que le point de savoir si le recourant a incité ou non l'intéressé à rompre son contrat de travail est sans incidence (sentence, n. 229-233). La Formation considère, toutefois, qu'elle n'est pas en mesure de se prononcer sur le montant de l'indemnisation dû par le recourant, raison pour laquelle elle renvoie la cause à la CRL pour instruire cette question (sentence, n. 234-236). 
 
5.3. Les motifs qui étayent la sentence attaquée ayant été résumés ci-dessus, il convient à présent d'examiner les mérites des arguments avancés par le recourant.  
 
5.4.  
 
5.4.1. Dans la première branche du moyen fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, le recourant reproche aux arbitres d'avoir méconnu les règles sur la litispendance dès lors qu'un litige similaire était déjà pendant devant le TAD lorsque la CRL a été saisie. Il soutient également que le non-respect du principe de litispendance constitue une violation de l'ordre public procédural au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP.  
Pour étayer son moyen, l'intéressé fait valoir qu'il existait une identité d'objet entre les demandes soumises respectivement au TAD et à la CRL. Il fait grief à la Formation d'avoir considéré que l'application de l'art. 17 al. 2 RSTJ ne suppose pas que la CRL ait elle-même statué préalablement sur le litige divisant le footballeur d'avec son ancien club. Selon l'intéressé, il ne serait pas possible d'ouvrir une action séparée à l'encontre du nouveau club, à l'exclusion du joueur concerné. Il insiste sur le caractère subsidiaire de la responsabilité du nouveau club par rapport à celle, primaire, du joueur concerné. A son avis, une responsabilité solidaire et conjointe du nouveau club au sens de l'art. 17 al. 2 RSTJ entrerait en ligne de compte seulement lorsque la CRL a préalablement considéré qu'un footballeur a rompu son contrat de travail sans juste cause et l'a condamné, sur la base des règles du RSTJ, au versement d'une indemnité. En d'autres termes, ce n'est que dans la situation dans laquelle la même autorité juridictionnelle connaît, sur la base du même droit, des actions dirigées contre tous les débiteurs, qu'une responsabilité conjointe solidaire peut exister. En revanche, lorsqu'un tribunal différent examine la responsabilité d'un joueur sur la base d'autres règles de droit, la responsabilité du nouveau club déduite de l'art. 17 al. 2 RSTJ ne saurait entrer en ligne de compte. Ainsi, la CRL ne peut condamner un nouveau club en tant que débiteur solidairement responsable que si elle est elle-même compétente pour connaître du litige principal entre le joueur et son ancien club et qu'elle reconnaît le footballeur responsable d'avoir rompu son contrat de travail sans juste cause. Or, en l'espèce, la CRL ne s'est jamais prononcée sur la résiliation du contrat de travail opérée par le joueur. Par ailleurs, elle ne sera en aucun cas compétente pour le faire vu la clause d'arbitrage, prévue par l'art. 10 du contrat de travail, attribuant une compétence exclusive au TAD pour trancher tout différend entre le joueur et le club intimé. Le recourant fait enfin valoir que la Formation, en niant l'existence d'un cas de litispendance, permet au club intimé de s'enrichir de manière illégitime, puisque ce dernier pourrait bénéficier de deux titres exécutoires indépendants - la sentence rendue par le TAD et la décision de la CRL - et risquerait dès lors d'être indemnisé deux fois. 
 
5.4.2.  
 
5.4.2.1. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 134 III 565 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, il ne revoit les constatations de fait que dans les limites usuelles, même lorsqu'il statue sur ce grief (arrêt 4A_682/2012 du 20 juin 2013 consid. 3.1 et 4.2).  
 
5.4.2.2. Aux termes de l'art. 186 al. 1bis LDIP, le tribunal arbitral statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.  
Selon l'art. 64 al. 1 let. a du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), la litispendance exclut que la même cause, opposant les mêmes parties, puisse être portée en justice devant une autre autorité. 
La violation des règles sur la litispendance peut être invoquée dans le cadre de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP (ATF 127 III 279 consid. 2a) 
 
5.4.2.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient d'interpréter les statuts d'une association sportive majeure selon les règles d'interprétation de la loi (arrêts 4A_618/2020 du 2 juin 2021 consid. 5.4.3; 4A_462/2019 du 29 juillet 2020 consid. 7.2 et les références citées). Il sied d'en faire de même pour découvrir le sens de règles d'un niveau inférieur aux statuts édictées par une association sportive de cette importance (arrêts 4A_314/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.3.1; 4A_490/2017 du 2 février 2018 consid. 3.3.2).  
En l'occurrence, l'interprétation faite par la Formation porte sur des règles d'une association sportive d'un niveau inférieur aux statuts. Celles-ci ont été édictées par l'association intimée, laquelle est l'instance dirigeante du football au niveau mondial. Aussi y a-t-il lieu de les interpréter conformément aux méthodes d'interprétation des lois. 
Toute interprétation débute par la lettre de la loi (interprétation littérale), mais celle-ci n'est pas déterminante: encore faut-il qu'elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le juge s'écartera d'un texte légal clair dans la mesure où les autres méthodes d'interprétation précitées montrent que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus, qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. En bref, le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation et n'institue pas de hiérarchie, s'inspirant d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 142 III 402 consid. 2.5.1 et les références citées). 
 
5.4.3. Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer. Force est d'emblée de relever que, sous le couvert d'une prétendue violation des règles sur la litispendance, le recourant cherche à entraîner la Cour de céans sur le terrain de l'application du droit matériel et à l'inciter à contrôler librement l'application faite par les arbitres de l'art. 17 al. 2 RSTJ. Une telle démarche est cependant vaine.  
Pour que le moyen pris d'une violation des règles sur la litispendance puisse être admis, l'intéressé aurait dû démontrer que la procédure initiée au Portugal et celle ouverte devant la CRL opposaient les mêmes parties et que l'objet des deux litiges était identique. Or, le recourant n'effectue aucune démonstration en ce sens. Il est du reste établi que les parties aux deux procédures en question ne sont pas les mêmes. En outre, l'objet des deux litiges n'est pas similaire, puisque la procédure ouverte au Portugal vise à régler le différend entre le club intimé et le joueur intimé tandis que celle pendante devant la CRL concerne les prétentions élevées par le club intimé à l'encontre du recourant. Cela suffit à exclure toute situation de litispendance. 
Pour le reste, on soulignera que le TAS, après avoir procédé à l'interprétation de l'art. 17 al. 2 RSTJ, a exposé, par le menu, les raisons pour lesquelles il estimait que ladite disposition ne permettait pas de retenir que la responsabilité du nouveau club présenterait un caractère accessoire par rapport à celle du joueur (sentence, n. 170 ss) et a indiqué pourquoi il n'était pas nécessaire que la CRL ait elle-même statué sur le point de savoir si le joueur concerné avait résilié son contrat de travail sans juste cause (sentence, n. 218 s.). C'est le lieu de préciser que le Tribunal fédéral a déjà considéré que l'art. 17 al. 2 RSTJ, adopté et appliqué de longue date, établit une solidarité passive entre l'auteur de la violation contractuelle et celui qui en a tiré profit, indépendamment de toute implication de la part de ce dernier dans la rupture du contrat (arrêt 4A_32/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.3). La Cour de céans a aussi souligné que l'interprétation, en tant que telle, de l'art. 17 al. 2 RSTJ, à laquelle a procédé la Formation, échappe à l'examen du Tribunal fédéral (arrêt 4A_32/2016, précité, consid. 4.3). Il ne saurait en aller différemment ici dès lors que la nature exacte du régime de solidarité instauré par la disposition réglementaire n'a rien à voir avec la question ayant trait à l'éventuel non-respect des règles sur la litispendance. 
En tout état de cause, la solution retenue par les arbitres apparaît non seulement juridiquement défendable au regard du texte de l'art. 17 al. 2 RSTJ mais également compatible avec les considérations émises dans l'arrêt paru aux ATF 140 III 520. Dans cette affaire, un club avait assigné conjointement un joueur et son nouveau club devant la CRL. Celle-ci avait condamné solidairement les défendeurs à payer au demandeur un certain montant conformément à l'art. 17 al. 2 RSTJ. Les défendeurs avaient tous deux formé un appel au TAS à l'encontre de cette décision. Peu après, le TAS a rendu une ordonnance de clôture par laquelle il a rayé l'une des causes du rôle, l'appel interjeté par le joueur étant réputé retiré, faute pour ce dernier d'avoir versé en temps utile la provision de frais requise. Tirant argument du retrait dudit appel, le demandeur a dénié au TAS toute compétence pour connaître de l'appel interjeté par le club, voire ne la lui a reconnue, à titre subsidiaire, que dans la mesure où l'appel portait sur le montant, et non sur le principe, de l'indemnité due solidairement par le joueur et le club défendeur. Examinant les conséquences sur le plan procédural du retrait de l'appel au regard du régime de la responsabilité solidaire de l'art. 17 al. 2 RSTJ, le Tribunal fédéral a jugé que les codéfendeurs formaient une consorité matérielle simple passive. Il a relevé que la consorité simple laisse subsister la pluralité des causes et des parties. Les consorts simples restent dès lors indépendants les uns des autres. L'attitude de l'un d'entre eux est sans influence sur la situation juridique des autres. Quant à la décision à rendre,elle peut être différente d'un consort à l'autre. Cette indépendance entre les consorts simples persiste au niveau de l'instance de recours: un consort peut ainsi attaquer de manière indépendante la décision qui le concerne sans égard à la renonciation d'un autre consort à entreprendre cette même décision. Il s'ensuit, entre autres conséquences, que l'autorité de la chose jugée du jugement intéressant des consorts simples doit être examinée séparément pour chaque consort dans ses relations avec l'adversaire des consorts, car il y a autant de choses jugées que de couples demandeur/défendeur. Dans l'affaire en question, le Tribunal fédéral a abouti à la conclusion que, lorsque deux personnes qui formaient une consorité simple en première instance interjettent appel séparément et que l'une d'elles retire son appel par la suite, le tribunal arbitral d'appel qui rend une sentence annulant la décision attaquée à l'égard des deux consorts s'arroge une compétence qu'il ne possédait plus (ATF 140 III 522 consid. 3.2.2). 
Au vu de ce qui précède, le moyen pris d'une violation des règles sur la litispendance ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.5.  
 
5.5.1. Dans la seconde branche du moyen considéré, le recourant reproche à la Formation d'avoir admis sa compétence ainsi que celle de la CRL pour connaître de la présente affaire sur la base de l'art. 22 let. a RSTJ. Il soutient que l'interprétation faite par les arbitres de la disposition pertinente est erronée et contraire à un passage figurant en p. 362 s. du Commentaire du RSTJ, édition 2021, publié par la FIFA (ci-après: le Commentaire RSTJ) où il est précisé ce qui suit:  
(...) The DRC [CRL] view is even clearer where the player terminates the contractual relationship with their former club. In this situation, the DRC has concluded that there is no relationship between the contractual dispute and the ITC [CIT] request, and that FIFA is therefore not competent to deal with the relevant contractual dispute. To conclude, article 22 paragraph 1 (a) requires the contractual dispute between the player and their former club to be linked to an ITC request. Therefore, if an employment dispute with no international dimension arises between a player and a club (e.g. if both parties are, for instance, Brazilian), and the player only decides to transfer internationally to a club affiliated to a different member association after the original dispute arises, their proposed international transfer cannot be cited as the reason for the underlying contractual dispute. Hence, there is no international dimension to the original contractual dispute, and the relevant national decision-making authority is competent to deal with it ".  
Se fondant notamment sur l'avis exprimé par l'ancien chef du Département du Statut du Joueur de la FIFA, E.________, le recourant souligne que le litige contractuel doit trouver sa source directement dans la demande de CIT afin que l'art. 22 let. a RSTJ puisse trouver application. Or, tel n'est pas le cas selon l'intéressé puisque le transfert international du joueur intimé n'a aucun lien avec le litige né plusieurs semaines auparavant entre le footballeur et son précédent employeur. En d'autres termes, la conclusion du contrat de travail entre le joueur intimé et le recourant le 2 août 2018 et la demande de CIT formée par ce dernier fin août 2018 ne sont pas les causes de la résiliation du précédent contrat de travail opérée le 14 juin 2018 par le joueur. Se référant à une décision rendue par le TAS (TAS 2019/A/6621), l'intéressé fait valoir que l'art. 22 let. a RSTJ n'est applicable que lorsque le litige contractuel résulte du fait que le joueur a l'intention d'être transféré à l'étranger, c'est-à-dire dans les cas où il résilie son contrat de travail après avoir été incité à le faire par un club étranger ou parce qu'il a prévu d'évoluer pour un tel club et que celui-ci demande la délivrance du CIT. Il soutient qu'au moment de la résiliation par le joueur intimé de son précédent contrat de travail le 14 juin 2018, il n'y avait pas de litige concernant le CIT et que ces deux événements - la résiliation du contrat de travail et la demande de CIT - sont distincts l'un de l'autre. C'est donc à tort, selon lui, que la Formation a considéré que la période de dix semaines séparant ces deux épisodes était sans pertinence et qu'elle a estimé que la demande de CIT était la raison du présent litige. Partant, le recourant est d'avis que la Formation ne pouvait pas admettre sa compétence en vertu de l'art. 22 let. a RSTJ. Par ailleurs, il estime que l'art. 22 let. b RSTJ ne saurait trouver application en l'espèce vu l'art. 10 du contrat de travail attribuant une compétence exclusive au TAD pour connaître des litiges divisant le joueur intimé d'avec le club intimé. Dans ces conditions, il soutient que la Formation s'est déclarée à tort compétente pour connaître de la présente affaire. 
 
5.6. L'interprétation faite par la Formation de l'art. 22 let. a RSTJ résiste aux critiques dont elle est la cible. En l'occurrence, la seule question à résoudre est celle de savoir si le TAS, et avant lui la CRL, étaient compétents pour statuer sur les prétentions élevées par le club intimé à l'encontre du recourant. L'intéressé soutient que le litige doit trouver sa source directement dans la demande de CIT pour que l'art. 22 let. a RSTJ puisse trouver application. Se fondant sur un passage extrait du Commentaire RSTJ, sur l'avis exprimé par E.________ et sur une sentence du TAS, il fait valoir que la CRL n'est pas compétente selon l'art. 22 let. a RSTJ lorsqu'un joueur met fin à la relation contractuelle avec son ancien club sans avoir déjà l'intention, à ce moment-là, d'évoluer dans un club étranger et sans qu'on puisse établir une quelconque influence du nouveau club sur la résiliation dudit contrat. Semblable interprétation ne trouve cependant aucune assise dans le texte de ladite disposition. Selon le libellé de l'art. 22 let. a RSTJ, il suffit que la demande formée par une partie intéressée soit " en relation avec " la demande de CIT " notamment au sujet de son émission, de sanctions sportives ou d'indemnités pour rupture de contrat ". Rien n'indique ainsi que la demande de CIT formée par le nouveau club doit être la cause directe du litige. Il ne ressort pas davantage du texte de l'art. 22 let. a RSTJ que le joueur concerné devrait être incité par le nouveau club à rompre son précédent contrat de travail ou qu'il devrait déjà avoir eu l'intention d'évoluer à l'étranger au moment où il a mis un terme aux rapports de travail pour que ladite disposition réglementaire puisse trouver application. Au demeurant, l'élucidation de telles questions épineuses soulèverait des difficultés pratiques et serait contraire à la sécurité du droit comme l'a observé de manière pertinente le TAS (sentence attaquée, n. 206). Ce dernier a considéré, de manière juridiquement défendable et compatible avec la lettre de l'art. 22 let. a RSTJ, que le litige opposant à l'origine le club intimé et le joueur intimé avait acquis une dimension internationale à la suite du transfert du footballeur au recourant et de la demande de CIT formée par ce dernier fin août 2018. Un autre passage extrait du Commentaire du RSTJ confirme du reste que, dans un tel cas, le fait qu'un club étranger soit impliqué dans un litige opposant un joueur et un autre club du même pays confère une dimension internationale au litige (p. 362). Le nouveau club étranger, membre d'une fédération nationale de football différente, ne saurait ainsi être attrait devant les autorités juridictionnelles d'une autre fédération nationale de football à laquelle il n'appartient pas (Commentaire RSTJ, p. 362). Il n'apparaît ainsi pas illogique d'admettre que la CRL, soit une autorité juridictionnelle de l'association chapeautant le monde du football au niveau international, soit compétente pour connaître des litiges relatifs au statut contractuel d'un joueur divisant deux clubs appartenant à des fédérations de football nationales différentes. Cela apparaît d'autant plus justifié que le nouveau club s'expose potentiellement au prononcé de sanctions sportives à son encontre et au risque d'être condamné solidairement aux côtés du joueur à devoir payer un certain montant à l'ancien club pour rupture du contrat de travail sans juste cause en application de l'art. 17 RSTJ.  
En l'occurrence, la Formation, après un examen détaillé de la chronologie des faits, a estimé que les conditions de l'art. 22 let. a RSTJ étaient remplies. En effet, la résiliation du contrat de travail opérée par le joueur intimé en date du 14 juin 2018 avait été suivie d'un transfert international de celui-ci et d'une demande de CIT de la part du recourant, ce qui avait donné lieu à un litige ultérieur entre les deux équipes de football concernées quant au point de savoir si le nouveau club devait indemniser l'ancien en application de l'art. 17 al. 2 RSTJ. Le TAS a en outre considéré que le laps de temps, relativement court, séparant la résiliation du contrat de travail et la demande de CIT, ne permettait pas de retenir qu'il s'agissait de deux événements distincts. Il a ainsi manifestement jugé que les prétentions élevées par le club intimé à l'encontre du recourant étaient en lien avec la demande de CIT concernant le joueur, ce qui conférait une dimension internationale au litige et, partant, attribuait la compétence pour trancher le différend à la CRL. Cette solution, juridiquement défendable, trouve du reste également un écho dans un autre passage tiré du Commentaire RSTJ (p. 361) prévoyant ce qui suit: 
 
" Notwithstanding the above, article 22 paragraph 1 (a) somewhat extends FIFA jurisdiction and, in so doing, appears to contradict the general rule. Disputes between clubs and players in relation to the maintenance of contractual stability always fall within FIFA competence where they involve a request for an ITC and a claim by an interested party in relation to that ITC request. The issuance of the ITC and the fact that the new club is affiliated to a different member association creates the international dimension. Under such circumstances, FIFA becomes competent to deal with the relevant contractual dispute, regardless of whether there is a recognised independent arbitration tribunal in the country concerned " (passage mis en gras par la Cour de céans).  
On relèvera, en outre, que la Formation a clairement exposé les raisons pour lesquelles elle ne se ralliait pas au raisonnement tenu par le TAS dans la sentence à laquelle se réfère le recourant dans son mémoire. Or, l'intéressé ne discute nullement l'argumentation juridique développée sur ce point par les arbitres. 
Par surabondance et même à suivre la thèse du recourant selon laquelle un litige devrait trouver sa source directe dans la demande de CIT formée par le nouveau club pour que l'art. 22 let. a RSTJ puisse trouver application, le sort du moyen examiné ne s'en trouverait pas modifié. Sous n. 210 de sa sentence, la Formation a en effet indiqué ce qui suit: 
 
" Therefore, the Panel rules that the Player's international transfer to A.________ was the reason for the contractual dispute between B.________ and A.________ before the FIFA DRC. " 
Sur la base des preuves à sa disposition et après avoir examiné de façon détaillée la chronologie des faits, le TAS a ainsi jugé que le transfert international du joueur était à l'origine du litige divisant les deux clubs. Ce faisant, le TAS a opéré une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral. L'intéressé n'invoque, du reste, aucune des exceptions susmentionnées qui lui permettraient de s'en prendre à cette constatation de fait de la Formation. 
Il s'ensuit le rejet du moyen examiné. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens au joueur intimé ainsi qu'au club intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). L'association intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle a soutenu le recours. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 55'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera au club intimé et au joueur intimé un montant de 65'000 fr. chacun à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 22 août 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo