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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_210/2019  
 
 
Arrêt du 27 février 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. Banque A.________, représentée par Me Matthias Gstoehl et Me Noémie Raetzo, avocats, 
intimés. 
 
Objet 
Droit d'être entendu; faux dans les titres, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 20 décembre 2018 (AARP/412/2018 P/5202/2012). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 30 avril 2018, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour faux dans les titres et blanchiment d'argent aggravé, à une peine privative de liberté de 18 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 100 fr. le jour, le tout avec sursis durant trois ans. Il a en outre condamné le prénommé au paiement d'une créance compensatrice de 128'000 fr. en faveur de l'Etat de Genève. 
 
B.   
Par arrêt du 20 décembre 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que ce dernier est condamné, pour faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis durant trois ans. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. La banque A.________ était une banque de détail de B.________, l'un des plus importants établissements bancaires de B.________, dont le bilan affichait, à la fin de l'exercice 2010, un total de 2,2 milliards d'EUR. Elle était contrôlée depuis 2003 par C.________, lequel détenait plus de 68% des droits de vote et était président de son conseil d'administration. Aux côtés du prénommé opéraient notamment D.________, vice-président du conseil d'administration, ainsi que E.________, directeur des investissements.  
 
Le 16 novembre 2011, la Banque F.________ a annoncé qu'une inspection avait révélé que les actifs de la banque A.________ étaient de mauvaise qualité, ce qui mettait en péril sa stabilité financière et opérationnelle. La faillite de la banque a été prononcée le 7 décembre 2011. 
 
B.b. X.________, employé de la société G.________ SA (ci-après : la banque G.________ SA), a apposé sa signature sur un document papier du 11 janvier 2010 de la société banque A.________ qui lui était adressé, dans le but d'en confirmer le contenu. Ce document faisait mention de la détention, par la banque, de cinq titres d'une valeur nominale de 87'750'000 EUR, alors que ceux-ci étaient en réalité déposés sur le compte de C.________, sans par ailleurs qu'il soit fait mention, dans cette pièce, du droit de gage de la banque G.________ SA sur ces avoirs en couverture d'un crédit lombard accordé sur un autre compte débiteur d'une société offshore dont le dernier nommé était le seul ayant droit économique. X.________ a envoyé ce document par courrier à la banque A.________, afin qu'il soit communiqué aux réviseurs en charge du contrôle de ses comptes. Il a reçu 100'000 EUR, le 28 janvier 2011, en cadeau de la part de C.________, sous la forme d'un prêt de durée indéterminée et sans intérêts.  
 
B.c. X.________ a par ailleurs fabriqué et apposé sa signature sur un document du 30 septembre 2010, établi sur papier à en-tête de la banque G.________ SA, adressé à la banque A.________, qui faisait état de la détention de 14 titres d'une valeur nominale de 131'221'000 EUR, dont deux n'étaient alors détenus ni par C.________ ni par la banque A.________. Il n'a pas mentionné l'existence du droit de gage de la banque G.________ SA sur ces avoirs en couverture d'un crédit lombard accordé sur un autre compte débiteur d'une société offshore dont C.________ était le seul ayant droit économique.  
 
B.d. X.________ a en outre fabriqué et apposé sa signature sur un document du 23 février 2011, établi sur papier à en-tête de la banque G.________ SA, adressé à la banque A.________, qui faisait état de la détention de 20 titres d'une valeur nominale de 196'810'000 EUR, sans mentionner l'existence du droit de gage de la banque G.________ SA sur ces avoirs, en couverture d'un crédit lombard accordé sur un autre compte débiteur d'une société offshore dont C.________ était le seul ayant droit économique.  
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 décembre 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision après administration des moyens de preuve requis. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en refusant d'administrer les preuves requises. 
 
1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_896/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1; 6B_463/2018 du 11 janvier 2019 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).  
 
1.2. La cour cantonale a exposé que les preuves requises par le recourant n'étaient pas indispensables pour statuer sur le sort de la cause. Les attestations litigieuses originales n'avaient, selon la banque A.________, jamais été retrouvées, de sorte qu'il était inutile d'en ordonner la production. L'établissement de ces attestations avait été imputé au recourant sur la base d'échanges de courriels et les copies des documents en question figurant au dossier étaient suffisantes pour résoudre les questions qui se posaient. Par ailleurs, C.________, E.________ et D.________ pourraient tout au plus confirmer les déclarations du recourant, de sorte que leur audition paraissait superflue. Le recourant n'avait pas exposé en quoi l'apport de documents relatifs à des procédures civiles, pénales ou administratives, intentées en Suisse ou à l'étranger contre des tiers, seraient de nature à étayer sa version des événements et à influer sur le sort de la cause. Il n'avait pas davantage expliqué en quoi la production, par le ministère public, des pièces ayant servi à l'élaboration du schéma de flux financiers mentionnés dans l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise du 13 janvier 2017 aurait été nécessaire, les documents en question figurant au demeurant pour la plupart à la procédure. Enfin, selon l'autorité précédente, le degré de pouvoir décisionnel réel du recourant au sein de la banque G.________ SA n'était pas pertinent, si bien que la production d'un tableau de correspondance entre les titres des employés et leur rang interne aurait été superflue.  
 
1.3. Le recourant relève tout d'abord qu'il a été acquitté, par le tribunal de première instance, s'agissant des agissements concernant une attestation datée du 13 juillet 2011, car il avait été retenu que celle-ci avait été modifiée par une ou des personnes inconnues. Il ne précise cependant pas dans quelle mesure cet élément pourrait faire apparaître comme arbitraire l'appréciation anticipée des preuves requises à laquelle s'est livrée l'autorité précédente.  
 
Il en va de même lorsque le recourant suggère que l'étendue de l'affaire serait "en réalité bien plus vaste que celle qui a été décrite" dans l'arrêt attaqué. Il appartient en effet au recourant de démontrer, au moyen d'une argumentation répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, en quoi la cour cantonale aurait pu verser dans l'arbitraire dans l'appréciation anticipée de l'une ou l'autre des preuves requises. Celui-ci ne peut se contenter de requérir - d'une manière globale - l'apport de divers éléments au dossier sans expliquer ce qu'il espère précisément y trouver. Il apparaît d'ailleurs que le recourant a en définitive été condamné uniquement pour faux dans les titres, de sorte que seules les pièces se rapportant à cette infraction peuvent, devant le Tribunal fédéral, rester pertinentes, à l'exclusion des éléments dont l'intéressé prétend pouvoir, sans plus de précisions, déduire les "tenants et aboutissants" de la faillite de la banque A.________. Enfin, le recourant se contente de soutenir que des informations qui "auraient indubitablement pu avoir une influence sur l'issue de la procédure" auraient pu être recueillies, en particulier en procédant aux auditions de C.________, E.________ et D.________, sans préciser quel élément de fait contesté aurait pu être concerné par ces moyens probatoires. 
 
On relèvera que, de manière générale, si le recourant considérait que certains éléments de l'état de fait de la cour cantonale n'étaient pas "suffisamment prouvés", il lui appartenait, devant le Tribunal fédéral, de contester l'établissement des faits (cf. art. 97 al. 1 LTF), non de faire état d'actes d'instruction qui auraient pu, sans que l'on sache cependant sur quels aspects, éventuellement influer sur ledit état de fait. 
Le grief doit ainsi être rejeté. 
 
2.   
Dans un grief consacré à l'application de l'art. 251 CP (cf. consid. 3 infra), le recourant affirme à plusieurs reprises qu'il ne serait pas l'auteur des trois documents litigieux. Il ne formule cependant aucun grief recevable - répondant aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF - en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, mais se contente de déplorer que des preuves supplémentaires n'eussent pas été administrées. Lorsque le recourant prétend qu'il ne serait pas l'auteur des attestations en question, celui-ci s'écarte donc de l'état de fait de la cour cantonale - par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) -, son argumentation étant en conséquence irrecevable à cet égard. 
 
3.   
Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres. 
 
3.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.  
 
Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). 
 
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 p. 14 s.). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 122 et les références citées). 
 
La comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 141 IV 369 consid. 7.1 p. 376; 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135 s.; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 15; 129 IV 130 consid. 2.2 et 2.3 p. 134 ss). 
 
Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377; 138 IV 130 consid. 3.2.4 p. 141 et les références citées). 
 
3.2. La cour cantonale a considéré que le caractère laconique des trois attestations litigieuses était susceptible de tromper un lecteur tiers sur l'identité du titulaire des investissements qui y étaient mentionnés. Le document du 11 janvier 2010 - lequel faisait référence à son utilisation par les auditeurs de la banque A.________ - ne pouvait être compris autrement que comme dressant une liste de titres appartenant à cette dernière. La manière équivoque dont étaient rédigées les deux autres attestations, adressées à la banque A.________, sans que le nom du titulaire du compte y figurât, ne pouvait que laisser croire aux tiers - soit des employés de H.________ et de la Banque F.________ auxquels celles-ci étaient en définitive destinées - que le compte no xxx appartenait à la banque A.________. De même, l'omission de mentionner l'existence du droit de gage grevant les titres faisant l'objet des attestations était de nature à donner une fausse image du patrimoine concerné aux tiers auxquels ces documents étaient destinés. Il s'agissait donc de faux intellectuels. Concernant la valeur probante accrue des documents, la cour cantonale a relevé que deux attestations avaient été rédigées sur du papier au logo de la banque dépositaire, tandis que la troisième l'avait été sur papier à en-tête de celle qui avait requis une confirmation pour ses auditeurs. Les trois pièces avaient en outre été signées non par un employé subalterne, mais par le chargé de relation au sein de la banque G.________ SA, lequel s'était successivement présenté comme "Director", "Head of Russia and Central Asia" et "Executive Director - Head of Russia and Central Asia", soit comme une personne occupant une fonction dirigeante dans l'établissement. Ces attestations étaient destinées à être intégrées à une comptabilité, soit celle de la banque A.________ ou celle du "I.________" de C.________. Elles revêtaient donc une force probante accrue et constituaient des titres au sens de la loi et de la jurisprudence.  
 
Sur le plan subjectif, la cour cantonale a indiqué que le recourant savait que les titres évoqués étaient déposés au nom de C.________ et non de la banque A.________. Il savait également que ceux-ci étaient grevés d'un droit de gage en faveur de la banque G.________ SA. Compte tenu de son expérience professionnelle et indépendamment de ses connaissances juridiques, il ne pouvait lui échapper que, dans l'idée d'attester l'existence d'actifs pour une comptabilité, le contenu des attestations était lacunaire et de nature à tromper un tiers car ne donnant qu'une vue partielle de la réalité. Même en prêtant au recourant une certaine naïveté, celui-ci devait savoir, compte tenu du contexte, que la manière avec laquelle les attestations étaient rédigées laisserait croire à un tiers que la banque A.________ était titulaire du compte no xxx et qu'il s'agissait précisément du but poursuivi. La banque G.________ SA avait en effet, peu auparavant, mis un terme à une structure qui faisait apparaître la banque A.________ comme la titulaire d'avoirs appartenant en réalité à C.________. L'autorité précédente a ajouté qu'il ne pouvait avoir échappé au recourant que les documents litigieux permettaient au prénommé non seulement de dissimuler aux yeux des tiers des avoirs dont il revendiquait par ailleurs la titularité, mais encore de taire l'existence de prêts et d'apparaître comme plus riche qu'il n'était. En rendant des services à C.________, le recourant avait quant à lui pu consolider sa position au sein de la banque G.________ SA, faire fructifier ses affaires et celles de sa famille, ainsi qu'en témoignaient les montants des bonus qui lui avaient été accordés, le versement d'une somme de 100'000 EUR par C.________ et l'aide de ce dernier pour mener des opérations "peu claires" et non déclarées fiscalement. 
 
3.3. Le recourant relève tout d'abord que, en dépit de quelques "infimes erreurs quant à la dénomination des titres détenus", les attestations litigieuses ne contiendraient pas de fausses informations. Cela n'est cependant pas déterminant, dès lors que, comme l'a constaté la cour cantonale, les documents en question - en particulier eu égard à l'absence de mention des droits de gage de la banque G.________ SA sur les titres et du nom de C.________ comme détenteur des avoirs - donnaient faussement l'impression que lesdits titres constituaient des avoirs de la banque A.________ et pouvaient être sans restriction inscrits dans ses actifs. Faute de contenir des précisions relatives au titulaire des titres ou du compte no xxx ainsi qu'à l'existence de droits de gage, les attestations litigieuses donnaient une image trompeuse du patrimoine détenu par la banque A.________, ce qui suffit pour considérer celles-ci comme des faux intellectuels (cf. ATF 115 IV 225 consid. 2d p. 228).  
 
Il ressort par ailleurs de l'arrêt attaqué que les trois attestations litigieuses étaient destinées à être intégrées dans une comptabilité. Il s'agissait donc de pièces justificatives pour la comptabilité commerciale, lesquelles bénéficient d'une valeur probante accrue (cf. consid. 3.1 supra). Par ailleurs, ces attestations étaient propres à attester - auprès de tiers - de la titularité de droits sur les avoirs mentionnés, déposés auprès de la banque G.________ SA. 
 
Le recourant affirme que les documents concernés ne correspondraient pas à ceux ordinairement délivrés par la banque G.________ SA pour attester de la titularité d'avoirs à elle confiés. Outre qu'une telle allégation ne ressort pas de l'état de fait de la cour cantonale - par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) -, cet aspect ne suffirait de toute manière pas à ôter aux documents en question leur valeur probante accrue. En effet, si les destinataires finaux des attestations, soit des employés de H.________ et de la Banque F.________, étaient rompus aux usages du monde bancaire, ceux-ci ne connaissaient pas nécessairement les procédures internes et les formes appliquées au sein de la banque G.________ SA. On ne voit pas en quoi les éléments évoqués par le recourant - notamment l'absence d'adresse de cette banque sur le papier à en-tête portant les attestations des 30 septembre 2010 et 23 février 2011 ou la présence d'une seule signature d'un responsable occupant une fonction dirigeante - auraient d'emblée fait apparaître les documents litigieux comme dénués de crédibilité ou même sujets à caution. Au contraire, les hautes fonctions dont s'est prévalu le recourant sur les attestations litigieuses, ainsi que la tournure des documents laissant entendre qu'il s'agissait uniquement - pour le signataire - de confirmer la titularité de titres à la demande de la banque A.________, pouvaient faire accroire que l'intéressé avait procédé aux vérifications nécessaires avant d'attester de leur détention par cette dernière société. 
 
Enfin, l'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle consiste à suggérer que celui-ci n'aurait pas eu conscience du caractère trompeur des informations qui figuraient sur les attestations litigieuses. La cour cantonale a en effet retenu - d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) - que l'intéressé avait agi en faisant usage de dissimulation au sein de la banque G.________ SA et dans le but d'obtenir des avantages ainsi qu'un enrichissement personnel, ce qui excluait une simple négligence de sa part. 
 
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour faux dans les titres. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 27 février 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa