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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_52/2022, 6B_56/2022  
 
 
Arrêt du 16 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch. 
Greffière: Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
6B_52/2022 
A.________ SA, 
représentée par Me Patricia Michellod, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
intimés, 
 
et 
 
6B_56/2022 
Ministère public du canton de Vaud, Le Procureur général adjoint, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. A.________ SA, 
représentée par Me Patricia Michellod, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
6B_52/2022 
Faux dans les titres; fixation de la peine; indemnités; arbitraire, 
 
6B_56/2022 
Faux dans les titres; principe d'accusation; fixation de la peine, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 2 septembre 2021 (n° 283 PE15.020976-//ERA). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 19 février 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a libéré B.________ des chefs de prévention d'abus de confiance et d'escroquerie, a constaté qu'il s'était rendu coupable de gestion déloyale et de faux dans les titres, l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 2 ans, a renvoyé A.________ SA à faire valoir ses conclusions civiles devant le juge civil, a dit qu'il devait verser à A.________ SA la somme de 12'439 fr. 35, débours et TVA compris, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, a fixé l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ à un montant de 7'224 fr. 85, débours et TVA compris, a mis les frais de la cause, par 6'762 fr. 40, à charge de B.________ et a laissé le solde à charge de l'État. 
 
B.  
Par jugement du 2 septembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel formé par B.________. Elle a réformé le jugement en ce sens qu'elle l'a libéré des chefs de prévention de gestion déloyale et de faux dans les titres, a rejeté la conclusion de A.________ SA tendant à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, a dit que les frais de la cause, comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office étaient laissés à la charge de l'État. Elle a confirmé que A.________ SA était renvoyée à faire valoir ses conclusions civiles devant le juge civil. En outre, elle a fixé l'indemnité allouée au défenseur d'office pour la procédure d'appel à un montant de 1'889 fr. 10 et a mis les frais de l'appel, y compris cette indemnité, par moitié à la charge de A.________ SA, le solde étant laissé à la charge de l'État. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. B.________ apparaît au registre du commerce en lien avec plusieurs sociétés, notamment en qualité d'associé-gérant, avec signature individuelle, de C.________ Sàrl, à U.________, dès octobre 2011, étant précisé que cette société a été déclarée en faillite en septembre 2020 et que la procédure de faillite, suspendue faute d'actifs, a été clôturée en novembre 2020, ainsi qu'en qualité de directeur avec signature collective à deux de D.________ Sàrl, à V.________, du 29 mai 2015 au 22 septembre 2016. Depuis mai 2020, le prénommé travaille pour E.________ Sàrl à W.________. Il s'occupe de faire des validations de produits dans le domaine hospitalier et médical. Il n'a pas d'autre rôle dans cette société.  
 
B.b. La société C.________ Sàrl dont il était le seul associé-gérant avait pour but le développement et la commercialisation de services, solutions informatiques et produits spécifiques au domaine de la santé.  
 
B.c. La société A.________ SA a pour but "la recherche, le développement et la commercialisation d'applications issues de la technologie de contacteurs intelligents" ainsi que la promulgation des "conseils et services y relatifs". Son administrateur président est F.F.________. Le père de ce dernier, G.F.________, en est également administrateur.  
 
B.d. Il ressort des faits établis par la cour cantonale que par acte d'accusation du 6 juillet 2020, le ministère public avait notamment reproché B.________ ce qui suit:  
 
B.d.a. "A X.________, Avenue Y.________ xx, entre le 17 février 2014 et le 7 novembre 2014, B.________, en sa qualité d'unique associé-gérant de C.________ Sàrl, a établi des états financiers au 31 décembre 2013 ne correspondant pas à la réalité, dès lors que le bilan fait mention dans les fonds propres, au lieu des fonds étrangers, d'un prêt de G.F.________ d'un montant de 136'800 fr. alors que cette dette ne fait l'objet d'aucune convention de postposition. En agissant de la sorte, B.________ a caché l'état financier de l'entreprise qui se trouvait dans une situation de surendettement au sens de l'art. 725 al. 2 CO".  
 
B.d.b. "A X.________, avenue Y.________ xx, entre fin 2014 et le 27 février 2015, B.________, en sa qualité d'unique associé-gérant de C.________ Sàrl, a établi des états financiers au 31 décembre 2014 ne correspondant pas à la réalité, dès lors que le bilan fait mention dans les fonds propres, au lieu des fonds étrangers, d'un prêt accordé par A.________ SA pour 100'000 fr. et d'un prêt de G.F.________ d'un montant de 97'200 fr. alors qu'aucune de ces dettes ne font l'objet de conventions de postposition. En agissant de la sorte, B.________ a caché l'état financier de l'entreprise qui se trouvait dans une situation de surendettement au sens de l'art. 725 al. 2 CO. De plus, l'actif du bilan fait état de débiteurs pour un montant de 66'882 fr. 28 qui ne correspond pas à la réalité dès lors qu'en ce qui concerne à tout le moins le client H.________, celui-ci n'est pas débiteur du montant de 6'652 fr. 80 alors qu'il figure sur la liste des débiteurs".  
 
B.d.c. "A U.________, Rue Z.________, entre le 30 juin 2013 et le 17 février 2014, puis à X.________, avenue Y.________ xx, entre le 18 février 2014 et septembre 2015, B.________, en qualité d'unique associé-gérant de la société C.________ Sàrl, a violé ses devoirs envers C.________ Sàrl, notamment en utilisant une partie du prêt de G.F.________, à hauteur de 60'000 fr., pour ses besoins personnels au lieu de rembourser les dettes de C.________ Sàrl à l'égard de A.________ SA comme cela était prévu dans la convention de prêt, et en faussant les bilans de l'entreprise afin d'éviter sa mise en faillite. En agissant de la sorte, B.________ a augmenté l'endettement de l'entreprise pour un montant d'au minimum 60'081 fr. 50".  
 
C.  
 
C.a. A.________ SA (ci-après la recourante 1 ou la partie plaignante) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 2 septembre 2021 (dossier 6B_52/2022). Elle conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que B.________ est condamné pour faux dans les titres à une peine privative de liberté qui ne soit pas inférieure à 10 mois, avec sursis pendant 2 ans, et à ce que B.________ est condamné à lui verser une indemnité de 12'439 fr. 35 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. Elle conclut également que les frais de première instance, par 6'762 fr. 40 sont mis à charge de B.________ et le solde laissé à charge de l'État, que les frais d'appel, par 6'523 fr. 65 sont mis à charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l'État, que l'intégralité des frais judiciaires pour la procédure devant le Tribunal fédéral sont mis à charge de B.________ et que celui-ci doit lui verser la somme de 3'500 fr., à titre d'indemnité de dépens au sens de l'art. 68 al. 2 LTF.  
A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
C.b. Le Ministère public du canton de Vaud (ci-après le recourant 2) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 2 septembre 2021 (dossier 6B_56/2022). Il conclut, principalement, à la réforme du jugement en ce sens que B.________ est condamné pour gestion déloyale et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant deux ans et les frais d'appel, par 4'349 fr. 10, sont mis à la charge de B.________ à raison de 10/12, le solde étant laissé à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à ce que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours, dirigés contre le même jugement, concernent le même complexe de faits. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF). 
 
I. Recours de A.________ SA (la recourante 1 ou la partie plaignante)  
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1; 144 II 184 consid. 1). 
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Selon la jurisprudence, la partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1; arrêts 6B_405/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1; 6B_1065/2020 du 12 janvier 2022 consid. 1.1; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 1.1).  
La qualité pour recourir doit être déniée lorsque les prétentions civiles ont déjà été résolues d'une autre manière (arrêts 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.1; 6B_1280/2020 du 3 février 2021 consid. 1.2; 6B_92/2019 du 21 mars 2019 consid. 3). C'est notamment le cas si l'autorité précédente a acquitté le prévenu et a renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses prétentions devant le juge civil et si, dans le cadre de son recours en matière pénale, la partie plaignante a renoncé ou a omis de contester le renvoi à agir devant le juge civil et de requérir à nouveau l'octroi de ses prétentions civiles. Il faut alors considérer que la procédure pénale est liquidée sur le plan civil, le jugement cantonal étant entré en force sur ce point (arrêts 6B_172/2022 précité consid. 1.1; 6B_1406/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.1; 6B_1192/2021 du 26 novembre 2021 consid. 5). 
 
2.2. En l'espèce, la recourante 1 a participé à la procédure pénale cantonale en tant que partie plaignante. En première instance, elle a pris des conclusions civiles, elle réclamait à l'intimé la somme de 303'681 fr. 18 correspondant à la totalité des factures impayées par C.________ Sàrl, celle de 10'000 fr. pour le prêt consenti à cette dernière et le montant de 50'000 fr. pour le prêt consenti à l'intimé. Le tribunal de première instance, qui avait condamné l'intimé pour gestion déloyale et faux dans les titres a constaté que ces prétentions, telles que formulées, avaient un fondement contractuel et non pas délictuel. Il a souligné que le dommage résultant des actes illicites de l'intimé correspondait au montant dont la plaignante aurait pu obtenir le paiement dans le cadre de la faillite de la société si elle avait pu intervenir normalement et non pas être repoussée comme elle l'avait été par les agissements de l'intimé. Considérant que les éléments au dossier ne permettaient pas de déterminer ce montant, le tribunal de première instance a renvoyé la recourante 1 à faire valoir ses conclusions civiles devant la juge civil (cf. jugement du Tribunal correctionnel du 19 février 2021, p. 50). Il a en outre condamné l'intimé à verser à la recourante 1 un montant de 12'439 fr. 35 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. La recourante 1 n'a pas formé appel contre le renvoi à agir par la voie civile. La cour cantonale a acquitté l'intimé et confirmé le renvoi à agir devant la juge civil. Ce dernier point, que la recourante 1 n'a pas contesté ni en appel ni devant le Tribunal fédéral, est entré en force. Dès lors, il faut considérer que la procédure pénale est liquidée sur le plan civil, de sorte que le jugement attaqué ne peut plus avoir d'effet sur l'appréciation des prétentions civiles (cf. arrêts 6B_405/2022 précité consid. 1.2; 6B_1192/2021 précité consid. 5). Dans son recours en matière pénale, la recourante 1 n'aborde pas cette question. Elle conteste l'acquittement de l'intimé du chef de prévention de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et soutient seulement que cette infraction a eu pour conséquence directe de péjorer sa situation financière. Les prétentions civiles étant liquidées dans le cadre de la procédure pénale, la recourante 1 n'est pas habilitée à recourir au pénal sur le fond.  
La recourante 1 a pris une conclusion en versement d'une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 CP). L'indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais à rembourser les dépens; elle ne constitue donc pas une prétention civile au sens de l'art. 81 LTF (cf. arrêts 6B_405/2022 précité consid. 1.2; 6B_877/2022 du 22 août 2022 consid. 4.1; 6B_1267/2019 du 13 mars 2020 consid. 1.3). 
Compte tenu de ce qui précède, la recourante 1 n'a pas la qualité pour recourir sur le fond s'agissant de l'acquittement de l'intimé. Elle ne soulève par ailleurs aucun autre grief recevable, distinct du fond, tiré d'une violation de ses droits de partie en lien avec l'acquittement de l'intimé. En particulier, elle ne formule aucune critique recevable (art. 42 al. 2 LTF) tirée d'une mauvaise application de l'art. 433 CPP
Partant, le recours est irrecevable. 
 
II. Recours du ministère public (le recourant 2)  
 
3.  
En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a qualité pour former un recours en matière pénale. 
Savoir quelle autorité au sein d'un canton constitue l'accusateur public est une question qui doit se résoudre à l'aune de la LTF. Lorsqu'il existe un ministère public compétent pour la poursuite de toutes les infractions sur l'ensemble du territoire, seule cette autorité aura la qualité pour recourir au Tribunal fédéral. En revanche, savoir qui, au sein de ce ministère public, a la compétence de le représenter est une question d'organisation judiciaire, soit une question qui relève du droit cantonal (ATF 142 IV 196 consid. 1.5.2; arrêts 6B_1158/2021 du 14 juillet 2022 consid. 1; 6B_1308/2020 du 5 mai 2021 consid. 1 non publié in ATF 147 IV 241). 
Dans le canton de Vaud, l'art. 27 al. 2 de la loi du 19 mai 2009 sur le Ministère public (LMPu/VD; RS/VD 173.21) dispose que le procureur général ou ses adjoints sont seuls compétents pour saisir le Tribunal fédéral. 
En l'espèce, le mémoire de recours est signé par le Procureur général adjoint du canton du Vaud. Le recours est donc recevable. 
 
4.  
Le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir reconnu une violation du principe d'accusation prévu à l'art. 9 CPP
 
4.1.  
 
4.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1; 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3; 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.1).  
 
4.1.2. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêts 6B_1443/2021 précité consid. 1.1; 6B_136/2021 précité consid. 3.3).  
 
4.1.3. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.  
Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). 
L'art. 251 ch. 1 CP vise notamment le titre faux ou la falsification d'un titre, soit le faux matériel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). 
De jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils ont une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 141 IV 369 consid. 7.1; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1; ATF 132 IV 12 consid. 8.1; ATF 129 IV 130 consid. 2.2 et 2.3), de sorte que de tels documents dont le contenu est faux doivent être qualifiés de faux intellectuels (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1). 
Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêts 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.4; 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.3.1). 
 
4.1.4. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits. Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 141 IV 369 consid. 6.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2).  
 
4.1.5. L'art. 158 CP vise celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime.  
 
4.1.6. Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts 6B_878/2021 du 24 octobre 2022 consid. 3.2.2; 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2; 6B_1074/2019 et 6B_1083/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1).  
L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1). 
 
4.1.7. L'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui-ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; arrêts 6B_878/2021 précité consid. 3.4; 6B_279/2021 précité consid. 1.2).  
 
4.2. La cour cantonale a acquitté l'intimé du chef de prévention de faux dans les titres.  
A cet égard, la cour cantonale a retenu que c'était effectivement G.F.________ qui avait consenti le prêt de 136'800 fr. à l'intimé, de sorte que ce montant ne devait pas figurer dans les comptes de C.________ Sàrl. Pour la cour cantonale, se posaient alors deux questions, la première étant de savoir comment les comptes auraient dû se présenter s'ils avaient été corrects et la seconde étant de savoir si la présentation erronée, le cas échéant intentionnelle, avait pour but l'obtention d'un avantage illicite par rapport à la présentation de comptes corrects. La cour cantonale a retenu que sur la base des explications que le comptable avait livrées en cours d'enquête, considérant que la dette envers G.F.________ était une dette de l'intimé qui avait injecté l'argent dans C.________ Sàrl, c'était le compte actionnaire de l'intimé qui devait être augmenté de cette somme, ce qui, semblait du reste avoir été fait pour l'exercice 2014. Le comptable avait également dit que l'intimé avait postposé sa créance. Ainsi, les montants mentionnés dans les "Fonds propres" pour l'exercice 2013 n'auraient pas dû comporter un "prêt ACT F.________ postposé" de 136'800 fr.; en revanche, cette somme aurait dû s'ajouter au "Compte courant [intimé] postposé", qui figurait également dans les "Fonds propres". L'état de l'endettement aurait donc été le même. Dans cette mesure, la fausseté comptable des comptes ne pouvait réaliser le faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. Il en allait de même en ce qui concernait le "prêt ACT F.________ postposé" de 97'200 fr. figurant dans les comptes 2014. 
Selon la cour cantonale, sur ces mêmes comptes 2014, figurait ensuite la mention d'un prêt accordé par la recourante 1 pour 243'599 fr. 68, dont 100'000 fr. avaient été postposés. Sur ce point, la cour cantonale a écarté les déclarations de l'intimé selon lesquelles il pensait que ce serait la fiduciaire qui établirait et ferait signer les déclarations de postposition puisque, c'était précisément à lui de le faire, ce qu'il avait parfaitement compris et avait fini par admettre. 
Dans cette mesure, l'état financier était effectivement faussé dans les comptes. Néanmoins, la cour cantonale a estimé qu'on ne saurait retenir que l'intimé avait agi dans le dessein de nuire à la plaignante. Il ne s'agissait effectivement pas de tromper la recourante 1, qui disposait de tous les renseignements sur la situation financière exacte de C.________ Sàrl. L'existence d'un avantage illicite - même sous la forme du dol éventuel - au sens de l'art. 251 CP n'était pas plus démontrée. D'ailleurs, l'acte d'accusation ne précisait pas en quoi aurait consisté cet avantage pour l'intimé lui-même, et le seul fait, retenu par le jugement, de "continuer à exploiter cette entreprise et bénéficier de la structure de celle-ci" n'était à cet égard pas suffisant. Il n'y avait pas non plus d'avantage fiscal, puisque selon le fiduciaire, la mention d'une dette postposée "péjore la taxation fiscale, c'est-à-dire que la facture fiscale est plus importante". Quant au fait que "l'actif du bilan ne correspond pas à la réalité dès lors que le client H.________ est enregistré à tort dans la liste des débiteurs pour un montant de 6'652 fr. 80", la cour cantonale n'y voyait pas une manoeuvre visant à limiter les pertes de la société et à éviter le surendettement, de sorte que, sur ce point également, l'existence d'un avantage illicite au sens de l'art. 251 CP pouvait être exclu. Enfin, le fait pour l'intimé de se faire verser un salaire pour un travail accompli au sein de la société n'était pas non plus illicite. Ainsi, pour la cour cantonale, l'infraction de faux dans les titres n'était pas réalisée. 
 
4.3. En ce qui concerne l'infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), le recourant 2 soutient que la cour cantonale aurait estimé à tort que l'acte d'accusation n'était pas suffisamment précis s'agissant d'expliquer en quoi aurait consisté l'avantage pour l'intimé de fausser les états financiers de C.________ Sàrl. Il affirme qu'il serait notoire qu'un associé-gérant unique, par ailleurs également employé de l'entreprise tire un profit immédiat au maintien de sa société en activité et en évitant sa mise en faillite que ce soit par le versement de son salaire et par la prise en charge de ses frais.  
En l'espèce, le recourant 2 se limite à faire valoir un grief relatif à une mauvaise application du principe d'accusation, sans formuler - à proprement dit - de grief relatif à une violation de l'art. 251 ch. 1 CP. Or, la cour cantonale a, avant tout, estimé que l'infraction de faux dans les titres n'était pas réalisée, puis par surabondance, a formulé une remarque relative au caractère incomplet de l'acte d'accusation s'agissant de l'aspect subjectif de l'infraction. En effet, elle a retenu - d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) - que l'intimé avait agi sans vouloir tromper la recourante 1 et qu'il n'avait pas le dessein de lui nuire. Ainsi, la cour cantonale a écarté l'intention de tromper autrui, ainsi que le dessein spécial sous la forme de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui. Elle a également écarté le fait que l'intimé aurait eu le dessein de se procurer un avantage illicite et ce même par dol éventuel. A cet égard, la seule affirmation générale du recourant 2 sur la position d'associé-gérant unique qui impliquerait toujours, selon lui, un tel dessein lors du maintien en activité d'une société, n'est pas convaincante. De surcroit, la cour cantonale a souligné - à raison - que l'acte d'accusation (cf. supra let. B.d.b) ne précisait rien à cet égard.  
 
4.4. La cour cantonale a acquitté l'intimé du chef de gestion déloyale.  
La cour cantonale a retenu en ce qui concerne la gestion déloyale que, compte tenu de la manière dont les 136'800 fr. apparaissant dans les comptes 2013 devaient être comptabilisés, il en résultait que C.________ Sàrl n'était pas surendettée à l'issue de l'exercice 2013. Dans ces conditions, il ne pouvait pas être retenu que la violation du devoir de gestion consistait dans l'omission de déposer le bilan. Il n'y avait donc pas de gestion déloyale de ce point de vue. 
Quant à la situation de C.________ Sàrl pour l'année 2014, la cour cantonale a retenu que sans la postposition du prêt de la recourante 1 de 100'000 fr., qui n'avait pas lieu d'être en l'espèce, il y aurait certes eu surendettement. Cependant, l'acte d'accusation (art. 9 et 350 CPP) ne précisait pas en quoi le fait pour l'intimé d'avoir "fauss[é] les bilans de l'entreprise afin d'éviter sa mise en faillite" aurait porté atteinte aux intérêts de sa société au sens de l'art. 158 ch. 1 CP; que cela ait permis à l'intimé de pouvoir continuer à bénéficier de la structure que lui offrait C.________ Sàrl n'était à cet égard pas suffisant ni pertinent, tant il était vrai que la situation de cette société était déjà, à ce moment-là, "catastrophique", comme l'avait confirmé le témoin I.________, étant précisé que l'art. 158 CP n'a pas vocation de protéger les créanciers de la société, dont la plaignante. Par conséquent, pour la cour cantonale, la gestion déloyale n'était pas non plus réalisée dans ce cas. 
 
 
4.5. En ce qui concerne l'infraction de gestion déloyale, le recourant 2 soutient que le principe d'accusation n'aurait pas été violé. En particulier, la mention dans l'acte d'accusation d'un dommage au minimum de 60'081 fr. 50 aurait été suffisante, car le calcul du dommage ne devait pas être détaillé.  
En l'espèce, l'acte d'accusation (cf. supra let. B.d.c) énonce deux comportements distincts à titre de violation des devoirs envers la société dont l'intimé était l'associé-gérant unique. Sans distinction, l'acte d'accusation conclut qu'"en agissant de la sorte", l'intimé avait "augmenté l'endettement de l'entreprise pour un montant au minimum de CHF 60'081.50". Or, le premier comportement reproché, (également mentionné sous chiffre 1 de l'acte d'accusation sous l'angle de l'infraction d'abus de confiance [cf. dossier cantonal, acte d'accusation du 6 juillet 2020, p. 2]) était relatif à l'utilisation d'une partie d'un prêt, à hauteur de 60'000 fr., pour les besoins personnels de l'intimé au lieu de rembourser les dettes de C.________ Sàrl à l'égard de la recourante 1 comme cela était prévu dans la convention de prêt. Il ressort du jugement attaqué que l'intimé n'avait pas utilisé ce prêt (60'000 fr.) pour ses besoins personnels (cf. jugement entrepris, p. 15 consid. 2.3). Dès lors que ce premier comportement relatif au prêt tombe, on ne comprend pas en quoi consiste l'augmentation de l'endettement. Si tant est qu'on puisse considérer que le dommage résiduel de 81 fr. 50 (ou plus) soit suffisamment déterminé, le lien de causalité entre le comportement adopté et le dommage ne l'est pas. Ce faisant, l'acte d'accusation n'a pas répondu à sa fonction de délimitation et d'information de telle manière que la cour cantonale pouvait estimer qu'il n'était pas suffisamment précis.  
Partant, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
III. Frais  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours (6B_52/2022) est irrecevable. 
La recourante 1 qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
Le recours (6B_56/2022) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Il est statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_52/2022 et 6B_56/2022 sont jointes. 
 
2.  
Le recours formé par la recourante 1 (6B_52/2022) est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante 1. 
 
4.  
Le recours formé par le recourant 2 (6B_56/2022) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
5.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Meriboute