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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_613/2020  
 
 
Arrêt du 17 septembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux 
Denys, Président, van de Graaf et Koch. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Fabien Mingard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Faux dans les titres; escroquerie; fixation de la peine, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 mars 2020 (n° 35 PE14.006615-HNI/ACP). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 19 août 2019, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________, pour abus de confiance, gestion déloyale, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, détournement de valeurs mises sous main de justice, tentative d'escroquerie, escroquerie, faux dans les titres, induction de la justice en erreur, emploi répété d'étranger sans autorisation, infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), et circulation sans assurance-responsabilité civile, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois avec sursis durant cinq ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire - partiellement complémentaire à celles prononcées les 19 août et 12 novembre 2014 - de 45 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis durant cinq ans. 
 
B.  
Par jugement du 3 mars 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a confirmé celui-ci. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants s'agissant des infractions encore contestées devant le Tribunal fédéral. 
 
B.a. A.________ est né en 1985 en Macédoine, pays dont il est ressortissant.  
 
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2010, pour séjour illégal, d'une condamnation, en 2011, pour entrée illégale, d'une condamnation, en 2012, pour entrée illégale et séjour illégal, d'une condamnation, en 2013, pour accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage, d'une condamnation, en 2014, pour vol, ainsi que d'une condamnation, la même année, pour vol, circulation sans assurance-responsabilité civile, emploi d'étranger sans autorisation, infractions d'importance mineure à la législation sur les étrangers. 
 
B.b. Le 27 octobre 2014, A.________ a été impliqué dans un accident de la circulation sans gravité, dans lequel il n'a, selon ses propres déclarations à la police, pas été blessé. L'intéressé s'est pourtant rendu à l'hôpital afin de se faire examiner et obtenir un certificat d'arrêt de travail. Ce document ne valait que pour la journée. A.________ a falsifié celui-ci, indiquant faussement que son interruption de travail durerait du 27 octobre au 24 novembre 2014.  
 
Le 3 novembre 2014, A.________ a annoncé le sinistre à la SUVA, déclarant faussement souffrir de douleurs au niveau de la nuque et du dos, et se trouver en incapacité de travail supérieure à un mois, à partir du 27 octobre 2014. Sur la base de ces informations, la SUVA a accordé au prénommé le droit à une indemnité journalière de 213 fr. 70 dès le 30 octobre 2014. 
 
Après avoir été questionné par la caisse sur son état de santé, A.________ a renvoyé un formulaire daté du 13 janvier 2015, dans lequel il indiquait reprendre son activité professionnelle à 100% dès le 12 janvier 2015. Il y a joint un certificat médical - falsifié par ses soins - indiquant faussement une interruption de travail totale entre le 27 octobre 2014 et le 11 janvier 2015. 
 
Ainsi, entre le 30 octobre 2014 et le 11 janvier 2015, A.________ a indûment perçu des indemnités journalières de la SUVA, à hauteur de 15'813 fr. 80 au total. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 3 mars 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de faux dans les titres et escroquerie en lien avec les faits décrits au considérant 2.7.2 du jugement attaqué, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis complet durant cinq ans, subsidiairement avec sursis partiel, la partie ferme de la peine étant de six mois. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné pour faux dans les titres et escroquerie à raison des événements impliquant la SUVA. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.  
 
Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). 
 
L'art. 251 ch. 1 CP vise notamment le titre faux ou la falsification d'un titre, soit le faux matériel. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (arrêt 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid. 1.1 destiné à la publication; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 p. 14 s.). 
 
1.1.2. Le recourant ne conteste pas que le certificat médical établi le 27 octobre 2014 - lequel a par la suite été falsifié - dût être qualifié de titre. Il soutient que les deux copies de ce document - après falsification - ne revêtiraient en revanche pas cette qualité, car il s'agirait de "faux grossiers, aisément reconnaissables". Or, l'intéressé perd de vue que l'infraction de faux dans les titres peut être réalisée même par une falsification maladroite, facilement reconnaissable (cf. ATF 137 IV 167 consid. 2.4 p. 171; arrêts 6B_273/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1.3; 6B_980/2018 du 18 décembre 2018 consid. 3.3.1). Le faux matériel ne peut être exclu que lorsqu'il n'existe aucun danger de confusion quant à l'identité de son auteur réel (cf. arrêt 6B_980/2018 précité consid. 3.3.1). Tel n'est pas le cas en l'espèce, la falsification n'étant pas grossière, ainsi que l'a constaté la cour cantonale dans le jugement attaqué. Les différences d'écritures pointées par le recourant, non plus que le caractère "inhabituel" des informations comprises dans les documents falsifiés, ne sauraient modifier cette appréciation.  
 
La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour faux dans les titres en raison de ces faits. 
 
1.2.  
 
1.2.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
 
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). 
 
La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêts 6B_488/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1; 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2; 6B_152/2020 du 1er avril 2020 consid. 3.2). 
 
1.2.2. Le recourant conteste le caractère astucieux de la tromperie. Son argumentation est sans objet dans la mesure où elle repose sur la prémisse selon laquelle les copies du certificat médical falsifié - adressées à la SUVA - auraient constitué des faux grossiers (cf. consid. 1.2.1 supra).  
 
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'utilisation d'un titre falsifié doit en principe conduire à admettre l'existence d'une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 et les références citées; arrêt 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.5.3). En l'occurrence, l'annonce d'une fausse incapacité de travail appuyée par des photocopies d'un certificat médical falsifié constituait une tromperie astucieuse. On ne voit pas en quoi la transmission de photocopies d'un certificat médical aurait dû attirer particulièrement l'attention de la SUVA ni pousser celle-ci à procéder à des vérifications supplémentaires. 
 
L'autorité précédente pouvait donc, sans violer le droit fédéral, condamner le recourant pour escroquerie s'agissant des événements en question. 
 
1.3. A titre subsidiaire, le recourant soutient qu'il aurait dû uniquement être condamné pour escroquerie à raison de ces faits, un concours d'infraction étant, selon lui, exclu.  
 
Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler encore récemment (cf. arrêt 6B_1086/2019 du 6 mai 2020 consid. 7.12), il y a - selon sa jurisprudence et la doctrine dominante - concours parfait entre l'escroquerie et le faux dans les titres lorsque l'auteur utilise un faux pour commettre une escroquerie, puisque les biens juridiquement protégés sont différents. En effet, l'art. 146 CP protège le patrimoine, alors que l'art. 251 CP protège la confiance placée dans la validité des pièces (cf. ATF 138 IV 209 consid. 5.5 p. 213; 129 IV 53 consid. 3 p. 56 ss). Cela vaut même si le faux dans les titres n'a été commis que dans le but de réaliser l'escroquerie (cf. ATF 138 IV 209 consid. 5.5 p. 213; arrêt 6B_772/2011 du 26 mars 2012 consid. 1.3 et la référence citée). 
 
Le recourant se borne à affirmer qu'il conviendrait de renverser cette jurisprudence, sans même mentionner, à l'appui de son argumentation, l'avis d'auteurs soutenant une telle position (cf. sur ce point l'arrêt 6B_1086/2019 précité consid. 7.12). On ne voit pas pour quels motifs il conviendrait de s'écarter des principes précités. En indiquant que "retenir l'usage de faux en concours réel revient à punir un même comportement blâmable deux fois", le recourant énonce précisément le principe du concours (parfait) d'infractions, dont on voit mal en quoi il pourrait contrevenir au droit fédéral. 
 
2.  
Le recourant critique la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée. 
 
Son argumentation est sans objet dans la mesure où elle suppose un acquittement partiel, que l'intéressé échoue à obtenir (cf. consid. 1 supra). 
 
Pour le reste, le recourant se borne à affirmer que les peines fixées pour réprimer diverses infractions seraient "excessives". Cette argumentation - qui ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF - ne permet pas de saisir en quoi la cour cantonale aurait pu violer le droit fédéral sur ce point. 
 
3.  
Le recourant se plaint d'une violation des art. 42 et 43 CP
 
3.1. L'intéressé ne peut prétendre à l'obtention d'un plein sursis à l'exécution de la peine, la sanction prononcée - sans violation du droit (cf. consid. 2 supra) - par la cour cantonale excédant la limite de deux ans prévue à l'art. 42 al. 1 CP.  
 
3.2. A titre subsidiaire, le recourant soutient que la partie ferme de la peine privative de liberté prononcée devrait être réduite à six mois.  
 
3.2.1. Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; arrêt 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 5.1). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 p. 139).  
 
3.2.2. La cour cantonale a exposé qu'elle doutait sérieusement des perspectives d'amendement du recourant, compte tenu de ses antécédents ainsi que du nombre considérable et de la variété des infractions commises dans la présente procédure, ce qui dénotait une complète amoralité et une propension marquée à bafouer systématiquement la loi pénale. Le tribunal de première instance avait posé un pronostic mitigé, tout en tenant compte de "l'effet de choc" qu'entraînerait l'exécution de 15 mois, sur les 30 mois de peine privative de liberté prononcés. Les pièces produites par le recourant, censées démontrer que ce dernier avait - en 2019 - gagné sa vie sans violer la loi, ne pouvaient altérer le pronostic formulé. L'autorité précédente a ajouté qu'elle voulait croire que l'octroi du sursis partiel portant sur la moité de la peine privative de liberté serait susceptible de détourner le recourant de la commission de nouvelles infractions, une décision moins favorable à l'intéressé étant de toute manière exclue en raison de l'interdiction de la  reformatio in peius.  
 
3.2.3. Le recourant ne démontre aucunement que l'autorité précédente aurait pu excéder le large pouvoir d'appréciation dont elle disposait à cet égard. Il se contente d'affirmer que "l'effet de choc" évoqué dans le jugement attaqué se produirait également grâce à une peine privative de liberté ferme de six mois. On comprend cependant que la cour cantonale ne partageait pas l'optimisme du tribunal de première instance quant à l'amendement futur du recourant et qu'elle a en définitive renoncé à allonger la quotité ferme de sa peine privative de liberté au regard de l'art. 391 al. 2 CPP. L'autorité précédente pouvait donc en l'occurrence, sans violer le droit fédéral, confirmer le sursis à l'exécution de cette sanction portant sur 15 mois.  
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 17 septembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa