Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
4A_606/2013
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Arrêt du 2 septembre 2014
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly, Hohl, Kiss et Niquille.
Greffier : M. Carruzzo.
Participants à la procédure
Sàrl X.________, représentée par Me Jacques Hochstaetter,
recourante,
contre
Y.________ AG, représentée
par Me Eugène Ibig,
intimée.
Objet
arbitrage international,
recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 25 octobre 2013 par le Tribunal arbitral de la Cour pour l'Arbitrage International en matière de Commerce et d'Industrie (CARICI).
Faits :
A.
A.a. Sàrl X.________ (ci-après: X.________, la demanderesse ou la recourante) est une société à responsabilité limitée de droit algérien qui exploite une brasserie en Algérie.
Y.________ AG (ci-après: Y.________, la défenderesse ou l'intimée) est une société anonyme de droit allemand spécialisée dans le développement et la production de machines et d'installations de conditionnement ou d'emballage, notamment pour des boissons. L'une de ses filiales, A.________ GmbH (ci-après: A.________), qu'elle a absorbée en 2005, produisait des brasseries.
Par contrat du 29 juillet 1999 (ci-après: le contrat 1999), les sociétés Y.________ et A.________ se sont engagées à livrer, clés en main, à X.________ une unité de production de bière complète comprenant, entre autres installations, une brasserie pouvant produire un minimum de 500'000 hectolitres par année. Elles ont également promis de fournir une assistance technique à l'entreprise algérienne. Le prix total de l'unité de production a été fixé à DM 65'759'000. Les travaux de construction de l'immeuble devant accueillir l'unité de production étaient à la charge de X.________. Les parties étaient convenues d'un délai de garantie de 12 mois, courant dès la réception définitive de la brasserie. Le contrat, soumis au droit suisse, contenait une clause arbitrale fixant le siège de l'arbitrage à Genève et confiant à trois arbitres, qui statueraient selon le règlement de la Cour pour l'Arbitrage International en matière de Commerce et d'Industrie (CARICI), le soin de trancher tout litige auquel son application pourrait donner naissance, à l'issue d'une procédure conduite en français.
Le 16 août 1999, Y.________ a fait émettre une garantie bancaire de bonne exécution, d'un montant de DM 9'563'865, en faveur de X.________.
A.b. La brasserie a été mise en exploitation en avril 2001. Toutefois, des difficultés sont apparues assez rapidement après la signature du contrat 1999 et elles n'ont pas cessé une fois l'installation entrée en phase de production. Les parties ont tenté de les résoudre à l'amiable, notamment par la signature de plusieurs protocoles d'accord, en particulier celui du 16 avril 2002 (ci-après: le protocole 2002), mais sans parvenir à leurs fins.
B.
B.a. Par demande du 19 mai 2004, X.________, qui avait appelé la garantie précitée quelques jours plus tôt, a saisi la CARICI d'une demande d'arbitrage dirigée contre Y.________ et A.________. Elle a conclu à ce que les deux sociétés allemandes fussent condamnées solidairement à lui payer la somme de 18'350'222 euros à différents titres du chef de l'inexécution partielle du contrat 1999.
Les défenderesses ont conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement, par la demanderesse, d'un montant correspondant à celui que celle-ci avait perçu au titre de la garantie bancaire de bonne exécution, ainsi que d'une indemnité pour les frais et dépens relatifs aux procédures qu'elles avaient introduites en Allemagne en vue de s'opposer au paiement de ladite garantie et dans lesquelles elles avaient succombé. A l'appui de leur conclusion libératoire, elles ont soulevé l'exception de prescription et exprimé le voeu que cette question fût tranchée à titre préjudiciel.
Un Tribunal arbitral de trois membres a été constitué sous l'égide de la CARICI.
Le 1er février 2005, les parties et le Tribunal arbitral ont établi l'acte de mission. La possibilité y a été réservée d'une décision préjudicielle sur la question de la prescription.
B.b. Après avoir ordonné un échange d'écritures à ce sujet et entendu les plaidoiries des parties lors d'une audience tenue le 2 mai 2005, le Tribunal arbitral a rendu, le 1er septembre 2005, une sentence partielle (ci-après: la sentence 2005) dans laquelle il a constaté que l'action de la demanderesse, fondée sur les art. 367 à 370 CO, n'était pas prescrite le jour de son dépôt et que la période de garantie prévue par le contrat 1999 avait expiré le 31 mars 2005, soit 12 mois après la date à laquelle la réception définitive de l'ouvrage, qui était devenue impossible, aurait dû avoir lieu.
B.c. Une fois la sentence 2005 rendue, le Tribunal arbitral a émis différents ordres de procédure visant à organiser des échanges ultérieurs d'écritures. Il a, en particulier, invité les parties à préciser leurs intentions quant à l'audition éventuelle de témoins, puis leur a donné l'occasion de plaider lors d'une audience tenue le 4 mai 2006, ce qu'elles ont fait en déposant d'abondantes notes de plaidoiries et en répondant aux questions des arbitres sur certains points.
Les discussions et délibérations internes consécutives à cette audience de plaidoiries ont fait apparaître aux arbitres qu'il serait opportun, à ce stade de la procédure, de définir la portée matérielle de l'obligation de garantie, afin de restreindre l'administration des preuves aux faits réellement pertinents et d'épargner aux parties des efforts et des dépenses considérables - notamment pour la mise en oeuvre d'un expert - qui pourraient s'avérer en définitive inutiles suivant les réponses qui seraient apportées aux questions juridiques en suspens.
Telle est la raison qui a conduit le Tribunal arbitral à rendre une deuxième sentence partielle, le 17 novembre 2006 (ci-après: la sentence 2006). Dans celle-ci, il a interprété le protocole 2002 comme un accord reflétant la volonté commune des parties de régler de manière globale et définitive les divergences qui les opposaient. Limitant ainsi la responsabilité contractuelle de la défenderesse Y.________ - elle avait succédé dans la procédure arbitrale pendante à A.________, suite à leur fusion - à cet accord et aux procès-verbaux subséquents, le Tribunal arbitral a considéré, de ce fait, qu'il pouvait d'ores et déjà écarter les conclusions de la demanderesse tendant au paiement de 715'809 euros, 6'830'120 euros et 2'175'000 euros, intérêts en sus, étant donné que leur admission n'eût pas été compatible avec sa propre interprétation du protocole 2002. Il a donc rejeté la demande dans cette mesure, de même que sur un autre point, en réservant sa décision sur les points non encore tranchés et sur la demande reconventionnelle. Les arbitres ont également rejeté une conclusion de la défenderesse tendant à leur faire constater une limitation de sa responsabilité contractuelle à la contre-valeur de 10% du prix stipulé.
A la même date, le Tribunal arbitral a émis un ordre procédural n° 12 dans lequel il a défini un ensemble de points factuels, censés former le cadre dans lequel devrait se dérouler l'administration des preuves, sur lesquels les parties ont été invitées à se déterminer.
B.d. Le 8 janvier 2007, la demanderesse a déposé un recours de droit public au sens de l'art. 85 let. c OJ. Elle y invitait le Tribunal fédéral à annuler la sentence 2006 et à prononcer la récusation des trois arbitres.
Par arrêt du 26 septembre 2007, la Ire Cour de droit civil a rejeté le recours (cause 4P.4/2007).
Se penchant, en premier lieu, sur le grief tiré de la prétendue composition irrégulière du Tribunal arbitral, elle a émis, notamment, les considérations suivantes (arrêt cité, consid. 3.3.2 p. 12 s.) :
" En définitive, la seule chose qui puisse éventuellement faire problème en l'espèce, s'agissant de l'impartialité du Tribunal arbitral, est la formulation du paragraphe incriminé de la sentence. Il est vrai que certaines expressions métaphoriques utilisées dans le texte controversé pour qualifier le comportement de l'un des responsables de la recourante ne sont pas loin de comporter une pointe d'ironie et qu'elles ont pu susciter chez cette partie un sentiment d'incompréhension. De fait, il eût été préférable de renoncer à ce langage imagé et un peu trop personnalisé, de manière à éviter que le destinataire des reproches formulés dans ce style inutilement incisif en prît ombrage. Cela étant, si on le replace dans son contexte procédural - à savoir, celui d'une sentence arbitrale rendue par une formation plurilingue à majorité non francophone -, le manque de retenue dont a fait montre le Tribunal arbitral dans l'expression écrite de ses opinions n'est pas d'une gravité telle qu'elle justifierait l'admission du moyen pris de la composition irrégulière de cette juridiction arbitrale. Aussi bien, la manière dont la procédure a été conduite jusqu'ici ne prête pas le flanc à la critique; les deux parties en ont d'ailleurs donné quittance aux arbitres. Ceux-ci ont admis le point de vue de la recourante, touchant la prescription, dans leur première sentence partielle et, dans la sentence présentement attaquée, cette partie a également réussi à faire triompher sa thèse sur la question, non négligeable, d'une limitation de la responsabilité contractuelle de l'intimée à la contre-valeur de 10% du prix contractuel (...). De plus, les mesures prises pour la suite de la procédure, telles qu'elles ressortent en particulier de l'ordre n° 12, démontrent que les arbitres entendent exécuter avec soin la mission qui leur a été confiée, en veillant au respect du droit d'être entendu des deux parties et en traitant celles-ci sur un pied d'égalité.
Considéré à la lumière de toutes ces circonstances et replacé dans son contexte, le reproche que la recourante adresse au Tribunal arbitral à partir du seul texte de la sentence attaquée ne justifie pas l'annulation de celle-ci, d'autant moins qu'une telle décision impliquerait la reprise
ab ovo d'une procédure ouverte il y a plus de trois ans et que rien n'autorise à penser que les arbitres ne continueront pas à traiter la présente cause objectivement et sans faire acception de personne."
Dans un deuxième moyen, la recourante reprochait au Tribunal arbitral d'avoir fondé sa sentence sur des motifs juridiques imprévisibles pour les parties, en violation de son droit d'être entendue (art. 190 al. 2 let. d LDIP). Plaidant l'effet de surprise, elle faisait grief aux arbitres d'avoir limité la responsabilité des parties aux faits postérieurs au protocole 2002, bien qu'aucune d'elles n'eût avancé semblable argument. Ce moyen a été jugé non fondé pour les raisons suivantes (arrêt cité, consid. 4.2 p. 13) :
" D'abord, comme le souligne le Tribunal arbitral dans ses observations, les parties ont pu s'exprimer à plusieurs reprises, tant oralement que par écrit, sur l'objet du litige. Ensuite, le texte même du préambule du protocole 2002, reproduit ci-après, ne pouvait que les inciter à se demander, avec l'aide de leurs conseils, si les arbitres n'y verraient pas, le cas échéant, une sorte de transaction extrajudiciaire ("
la situation des réserves et des litiges a été débattue au cours des réunions du 15/04/2002 et du 16/04/2002. En conséquence, les parties soucieuses de trouver un accord global et définitif pour mettre la brasserie au niveau des performances contractuelles [...] il a été arrêté et convenu entre les parties de solder les dites réserves et les dits litiges comme suit: "). A cet égard, sous chiffre 116 de sa réponse, l'intimée met en évidence un passage de la demande d'arbitrage dans lequel la recourante écrivait ceci, en faisant référence au protocole 2002: "les parties parvinrent ainsi à un accord pour solder l'ensemble des réserves et des litiges". L'intimée explique également, dans ce mémoire, qu'elle a elle-même fait fond sur ledit protocole, dont chaque partie a versé une copie au dossier de l'arbitrage (ch. 117 ss). Au demeurant, conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal arbitral n'avait pas à aviser spécialement les parties de l'interprétation qu'il pourrait donner du document controversé. Enfin, comme l'intimée le démontre sous chiffres 124 à 131 de sa réponse, il n'est nullement établi que le Tribunal arbitral aurait interprété le protocole 2002 de manière contradictoire dans ses deux sentences partielles successives. Pour le surplus, dans la mesure où l'intimée avait expressément requis le Tribunal arbitral de trancher par de telles sentences les prétentions qui ne nécessitaient pas la mise en oeuvre d'un expert technique, la recourante ne saurait soutenir que le prononcé de la sentence soumise à l'examen de la Cour de céans était imprévisible. "
La Ire Cour de droit civil a rejeté un troisième moyen par lequel la recourante imputait au Tribunal arbitral une violation de l'ordre public procédural pour s'être prétendument écarté, dans la deuxième sentence partielle, de l'avis qu'il avait exprimé sur la même question dans la première sentence partielle. Elle a constaté, à cet égard, l'absence de toute contradiction entre les deux sentences (arrêt cité, consid. 5.1).
C.
C.a. Après la notification de l'arrêt fédéral précité, le Tribunal arbitral a relancé la procédure arbitrale en date du 5 novembre 2007.
Un fait nouveau est alors survenu, à savoir la vente par X.________ de la brasserie litigieuse au groupe .... Selon une affirmation de Y.________, que le Tribunal arbitral n'a pas tenue pour avérée, le prix de vente aurait été fixé à 135'000'000 euros. En date du 13 janvier 2008, le Tribunal arbitral s'est déclaré incompétent pour octroyer les mesures conservatoires requises par Y.________ en rapport avec cette vente.
Une fois en possession des écritures des parties relatives aux questions qu'il leur avait posées dans l'ordre procédural n° 12, et quand bien même il estimait que l'affaire pouvait être jugée sur la base des documents produits, le Tribunal arbitral a néanmoins invité les parties à se prononcer sur l'audition éventuelle de témoins par ordre procédural n° 20 du 28 juin 2008.
A la demande de X.________, des témoins ont été entendus lors d'une audience tenue à Genève du 9 au 11 février 2009. Après cette audience, le Tribunal arbitral a accepté un nouvel échange d'écritures. Puis, donnant suite à des requêtes répétées de X.________, il a décidé, par ordre procédural n° 26 du 29 juin 2010, qu'il y avait matière à expertise au sujet des questions n'ayant pas été tranchées dans la sentence 2006 et, faute d'accord des parties sur ce point, a désigné lui-même un expert, dans l'ordre procédural n° 27 du 11 décembre 2010, en la personne de B.________. Le rapport d'expertise a été rendu le 4 juillet 2011. L'expert a été entendu lors d'une audience qui s'est déroulée à fin février 2012. A la demande de X.________, B.________ a été invité, par le Tribunal arbitral, à déposer un rapport complémentaire, ce qu'il a fait en date du 30 avril 2012. Dans ses déterminations au sujet de ce rapport complémentaire, X.________, après avoir requis et obtenu plusieurs prolongations de délai pour ce faire, a clarifié et concrétisé son intention de demander la récusation de l'expert. Par ordre procédural n° 35 du 25 janvier 2013, le Tribunal arbitral a rejeté la demande de récusation en précisant que les motifs de sa décision seraient exposés dans la sentence finale.
X.________ a présenté son mémoire de synthèse le 24 mai 2013 après que Y.________ en eut fait de même le 27 juin 2012.
La dernière délibération a eu lieu le 21 juin 2013.
C.b. En date du 25 octobre 2013, le Tribunal arbitral a rendu sa sentence finale (ci-après: la sentence) à la majorité de ses membres. Dans un dispositif de 14 points, qu'il n'est pas nécessaire de reproduire ici, il a admis le 10% des demandes de X.________ et le 90% des prétentions de Y.________.
Les motifs sur lesquels repose ladite sentence ne seront exposés ci-après que dans la mesure utile.
D.
Le 9 décembre 2013, X.________ a déposé un recours en matière civile. Elle y invite le Tribunal fédéral à annuler la sentence du 25 octobre 2013 et à récuser les trois arbitres ayant statué dans la cause en litige.
A la demande de Y.________ et sur ordre de la présidente de la Ire Cour de droit civil, la recourante a versé au greffe du Tribunal fédéral le montant de 60'000 fr. en garantie des dépens de son adverse partie.
Dans sa réponse du 9 avril 2014, l'intimée conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Elle demande aussi que le recours soit déclaré irrecevable en tant qu'il est implicitement dirigé contre les sentences partielles rendues les 1er septembre 2005 et 17 novembre 2006.
La majorité du Tribunal arbitral propose le rejet du recours dans ses observations déposées le 13 février 2014.
La recourante maintient ses conclusions dans sa réplique du 26 mai 2014. L'intimée en fait de même dans sa duplique du 11 juin 2014.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par la recourante ou encore des griefs soulevés dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents griefs formulés dans le mémoire de recours.
Une double précision liminaire s'impose toutefois quant à la motivation du recours: la première, pour rappeler que cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, à peine d'irrecevabilité du grief, de sorte que le procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier du tribunal arbitral n'est pas toléré (arrêt 4A_414/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.2 et les précédents cités); la seconde, pour insister derechef sur le fait qu'un recourant ne peut se servir de la réplique ni pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'il n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF), ni pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_146/2012 du 10 janvier 2013 consid. 2.7 et l'arrêt cité).
1.2. L'intimée requiert que le recours soit déclaré irrecevable dans la mesure où il est implicitement dirigé contre les sentences 2005 et 2006.
Pareille conclusion apparaît superflue en l'espèce. Le Tribunal fédéral doit s'en tenir aux conclusions formelles, telles qu'elles on été prises par la recourante. Il n'a pas à se prononcer sur des conclusions implicites. Or, la recourante se borne à lui demander l'annulation de la sentence finale du 25 octobre 2013 ainsi que la récusation des trois arbitres. Dès lors, il ne saurait être question de revenir aujourd'hui sur les deux sentences rendues antérieurement par le Tribunal arbitral dans la même affaire, à savoir la sentence 2005 (une sentence préjudicielle selon la terminologie actuelle) et la sentence 2006. Cette dernière a du reste été attaquée sans succès par la recourante devant le Tribunal fédéral (arrêt 4P.4/2007, précité).
2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Aussi bien, sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant dans le dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). Cependant, comme c'était déjà le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités), le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Celui qui entend se prévaloir d'une exception à l'intangibilité des constatations figurant dans la sentence attaquée doit démontrer, en indiquant avec précision le ou les passages topiques de ses écritures, que les faits non retenus par le tribunal arbitral lui ont pourtant été régulièrement soumis au cours de la procédure arbitrale (arrêt 4A_450/2013 du 7 avril 2014 consid. 2.3).
Au chapitre III de son acte de recours (n. 1 à 23), intitulé "Exposé des faits", la recourante, arguant du caractère lacunaire des faits retenus par le Tribunal dans ses sentences 2005 et 2006, ainsi que dans sa sentence finale, expose sa propre version des faits pertinents en renvoyant le Tribunal fédéral aux pièces du dossier "à toutes fins utiles" (note de pied 3) et en citant elle-même un certain nombre de pièces qui y figurent. Le procédé n'est pas admissible au regard de la jurisprudence précitée. Quoi qu'il en soit, il appert des explications fournies par l'intimée dans sa réponse au recours (n. 18 à 41) que les conditions permettant au Tribunal fédéral de revoir ou de compléter les faits sur lesquels repose la sentence attaquée n'ont pas été établies par la recourante.
3.
Avant d'examiner les griefs formulés par la recourante, il convient de régler d'abord une question qui revêt une importance capitale pour le sort de la plupart d'entre eux et qui divise les parties. Il s'agit du point de savoir si la sentence 2006 bénéficiait ou non de l'autorité de la chose jugée en tant qu'elle limitait la responsabilité de l'intimée aux points recensés dans le protocole 2002 et aux procès-verbaux subséquents (cf., ci-dessus, let. B.d in fine).
La recourante répond à cette question par la négative. Elle rappelle, à ce propos, que, selon la jurisprudence, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif de la sentence, à l'exclusion des motifs, même si l'analyse de ceux-ci est parfois nécessaire à la compréhension de celui-là (ATF 128 III 191 consid. 4a p. 195 et les références). Dès lors, pour elle, seul le rejet des trois conclusions pécuniaires de la recourante et de la conclusion de l'intimée en constatation de la limitation de sa responsabilité, tel qu'il a été décrété sous chiffres 2, 3, 4 et 6 du dispositif de la sentence 2006 (cf., ci-dessus, let. B.c, avant-dernier par.), bénéficierait de l'autorité de la chose jugée. Tel ne serait pas le cas, faute d'une mention ad hoc dans ce dispositif, de la limitation de responsabilité litigieuse dont il est fait état dans les seuls attendus de ladite sentence (réplique, n. 10 à 14).
La remarque faite par la recourante quant à la portée de l'autorité de la chose jugée est certes correcte. Toutefois, elle n'épuise pas le sujet. En effet, d'après une jurisprudence solidement établie, un tribunal arbitral viole l'ordre public procédural non seulement s'il statue sans tenir compte de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, mais encore s'il s'écarte, dans sa sentence finale, de l'opinion qu'il a émise dans une sentence préjudicielle tranchant une question préalable de fond (ATF 136 III 345 consid. 2.1 p. 348; 128 III 191 consid. 4a p. 194 et les auteurs cités). C'est dans ce second cas de figure que l'on se trouve en l'espèce. La sentence 2006 n'est pas uniquement une sentence partielle tranchant définitivement une partie des conclusions litigieuses. Elle est aussi une sentence préjudicielle dans la mesure où elle règle la question préalable de fond de la portée du protocole 2002. Conformément à cette jurisprudence, le Tribunal arbitral ne pouvait donc pas revenir, dans sa sentence finale, sur la réponse qu'il avait donnée à cette question dans la sentence 2006, sauf à violer l'ordre public procédural. La recourante est du reste malvenue de soutenir le contraire alors qu'elle avait formulé antérieurement un reproche similaire à l'adresse du Tribunal arbitral au motif qu'il se serait écarté, dans sa sentence 2006, de l'avis qu'il avait exprimé sur une question préalable de fond (la prescription des prétentions de la recourante) dans sa sentence 2005 (arrêt 4P.4/2007, précité, consid. 5.1).
Quant aux explications fournies par la recourante sur le fondement de l'art. 91 LTF (réplique, n. 15), elles s'achoppent à la simple constatation que cette disposition est inapplicable en matière d'arbitrage national ou international en vertu de l'art. 77 al. 2 LTF.
Il suit de là que la Cour de céans n'entrera pas en matière sur les griefs de la recourante pour peu qu'ils visent à ou aient pour effet de remettre en cause, de manière directe ou indirecte, la décision du Tribunal arbitral, prise dans la sentence 2006, de limiter la responsabilité de l'intimée aux points recensés dans le protocole 2002 et les procès-verbaux ultérieurs. Aussi la tentative de la recourante de revenir sur l'exécution des obligations réciproques des parties entre la conclusion du contrat 1999 et la signature du protocole 2002, telle qu'elle apparaît à maintes reprises dans ses écritures, est-elle d'emblée vouée à l'échec.
4.
Dans un premier groupe de moyens, la recourante, déplorant la violation de son droit d'être entendue, reproche au Tribunal arbitral d'avoir négligé son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (recours, n. 31 à 91).
4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel (ATF 127 III 576 consid. 2c; 119 II 386 consid. 1b; 117 II 346 consid. 1a p. 347). Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour la sentence à rendre, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral (ATF 127 III 576 consid. 2c; 116 II 639 consid. 4c p. 643).
Sans doute le droit d'être entendu en procédure contradictoire, au sens de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, n'exige-t-il pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée (ATF 134 III 186 consid. 6.1 et les références). Il impose, toutefois, aux arbitres un devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248 et les arrêts cités). Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartient de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Il leur incombe de démontrer que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral. Cependant, les arbitres n'ont pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'il ne peut leur être reproché, au titre de la violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités).
4.2. La recourante subdivise son grief en trois parties intitulées, respectivement, "En général", "Les points en relation avec les questions de l'ordre procédural n° 12" et "La deuxième sentence partielle", parties comprenant elles-mêmes différentes subdivisions. Par souci de clarté, la Cour de céans examinera le grief en question dans l'ordre proposé par la recourante, en reprenant les titres et sous-titres utilisés par cette dernière.
4.2.1. "
En général " (recours, n. 33 à 48)
4.2.1.1. "
Ignorance pure et simple de la dissimulation frauduleuse des défauts " (recours, n. 33 à 40; réponse, n. 52/53; réplique, n. 30/31; duplique, n. 16 à 18).
Se fondant sur les conclusions, illustrées par un tableau comparatif, d'un expert privé mandaté par ses soins, la recourante affirme que la brasserie litigieuse était, de par sa conception même, incapable d'atteindre la capacité de production garantie contractuellement et de produire des bières d'une qualité commercialisable, ce que l'intimée ne pouvait ignorer au moment de la signature du contrat 1999, contrairement à elle qui était dans l'impossibilité de s'en aviser en raison de son inexpérience. A l'en croire, le Tribunal arbitral n'aurait pas daigné consacrer un seul mot à ce problème.
Il n'en est rien. Le Tribunal arbitral a réfuté la thèse de la recourante, sinon expressément, du moins de manière indirecte et tout à fait claire, en indiquant que la brasserie livrée avait subi de nombreuses modifications au cours de son exécution, d'entente entre les cocontractants, de telle sorte qu'elle ne pouvait plus être considérée comme identique à celle qui avait été commandée en juillet 1999 et qu'il convenait, dès lors, de rechercher si la brasserie finalement livrée correspondait ou non à la description technique du contrat 1999, complétée en cours d'exécution par différents protocoles d'accord, procès-verbaux et autres addenda (sentence, n. 175, 197 et 198). Au demeurant, à supposer qu'elle dise vrai, la recourante n'en devrait pas moins se laisser opposer le protocole 2002 qui reflétait la volonté commune des parties de régler de manière globale et définitive les divergences non encore résolues, telle la capacité de production de la brasserie livrée.
La recourante fait encore grief au Tribunal arbitral d'avoir ignoré son argument selon lequel l'intimée aurait délibérément cherché à la tromper. Or, le Tribunal arbitral a répondu à cet argument sous n. 164 de la sentence, soit dans le paragraphe même reproduit entre guillemets par la recourante (recours, n. 38). Que sa réponse satisfasse ou non cette dernière est un autre problème, sans relation avec le droit d'être entendu de l'intéressée. En tout état de cause, une prétention de celle-ci au titre du dol initial se heurterait, elle aussi, à l'effet de la transaction extrajudiciaire que constituait le protocole 2002.
4.2.1.2. "
La constatation des défauts " (recours, n. 41 à 43; réponse, n. 54 à 56)
Le Tribunal arbitral se voit reprocher ici par la recourante de n'avoir tenu aucun compte des résultats d'un audit effectué en mars/avril 2000, lequel aurait mis en évidence un certain nombre de défauts affectant la brasserie, ce que l'intimée aurait d'ailleurs admis pour l'essentiel lors d'une séance tenue le 19 avril 2000. Qui plus est, la mise en service de la brasserie, en avril/mai 2001, aurait immédiatement révélé toute une série de graves dysfonctionnements, circonstance également passée sous silence dans la sentence attaquée.
Dès lors que cette double allégation se rapporte à une période antérieure à la signature du protocole 2002, elle n'est pas pertinente pour les raisons déjà indiquées.
4.2.1.3. "
Le droit à l'exécution par substitution de l'art. 366 al. 2 CO " (recours, n. 44 à 46; réponse, n. 57/58)
Sous ce titre, la recourante reproche au Tribunal arbitral d'avoir rejeté "en deux phrases" ses prétentions fondées sur l'art. 366 al. 2 CO. Selon elle, une telle motivation serait "stupéfiante", car il suffira au Tribunal fédéral de parcourir les mémoires cités par elle pour constater que les conditions d'application de cette disposition y ont fait l'objet de développements détaillés.
Le grief examiné est irrecevable puisque sa motivation consiste dans un simple renvoi aux écritures versées au dossier de l'arbitrage (cf. consid. 1.1). Indépendamment de cela, il ne saurait prospérer. En effet, sous n. 178 de sa sentence, le Tribunal arbitral a indiqué qu'à son avis les mémoires de la recourante ne prouvaient pas la réalisation des conditions légales du droit à l'exécution par substitution. L'argumentation de la recourante ne lui a donc pas échappé. Quant au sort qu'il lui a réservé, c'est une question qui intéresse la constatation des faits pertinents et/ou l'application de la règle de droit entrant en ligne de compte, mais pas le droit d'être entendu de l'intéressée. Le respect de cette garantie procédurale, faut-il le préciser, ne dépend pas de la longueur des développements que le Tribunal arbitral a consacrés à la question litigieuse, d'autant moins que la motivation de la sentence n'est pas une exigence posée par l'art. 190 al. 2 let. d LDIP. Pour le surplus, l'admission de la prétention déduite de l'art. 366 al. 2 CO se heurterait, elle aussi, à l'existence du protocole 2002 et aux effets de celui-ci sur les prétentions encore litigieuses à l'époque.
4.2.1.4. "
De la garantie bancaire " (recours, n. 47/48; réponse, n. 59/60)
Le Tribunal arbitral, admettant la demande reconventionnelle que l'intimée lui avait soumise à cette fin, a condamné la recourante à rembourser à son adverse partie la garantie bancaire de bonne exécution qu'elle avait appelée ainsi que les frais d'avocat et autres que l'intimée avait dû payer dans le cadre de procédures conduites par elle en Allemagne pour s'opposer au paiement de la garantie (sentence, n. 380 à 391). A cet égard, se rangeant à l'avis de l'intimée, il a jugé abusif l'appel à cette garantie, effectué
pendente lite selon lui, dès lors qu'à partir du 31 mars 2004 la recourante ne pouvait plus se prévaloir de bonne foi de l'absence de réception définitive de la brasserie et que l'intimée avait rempli ses obligations dérivant non seulement du contrat 1999, mais aussi des adjonctions qui étaient venues compléter celui-ci. Le Tribunal arbitral, se basant sur l'art. 41 CO, a ainsi condamné la recourante à indemniser l'intimée de l'intégralité du dommage occasionné par l'appel abusif à ladite garantie. Il a par ailleurs exclu, en vertu de l'art. 125 ch. 1 CO, la possibilité pour la recourante de compenser sa dette de ce chef avec ses créances en dommages-intérêts.
La recourante relève certes - à juste titre, au demeurant - une erreur de fait commise par le Tribunal arbitral en ce sens que l'appel à la garantie de bonne exécution n'est pas intervenu pendant la procédure d'arbitrage mais quelques jours avant le dépôt, en date du 19 mai 2004, de la demande d'arbitrage, ce dont l'intimée lui donne acte (réponse, note de pied 116). Cette erreur de plume ne porte toutefois pas à conséquence, car elle ne change rien au fait que l'appel à la garantie de bonne exécution a été effectué postérieurement à la date déterminante retenue par le Tribunal arbitral (31 mars 2004). Pour le surplus, l'affirmation de la recourante selon laquelle le Tribunal arbitral n'expliquerait pas quel comportement adopté par elle aurait été abusif ne laisse pas d'étonner. Aussi bien, il appert clairement des motifs de la sentence résumés ci-devant que l'intéressée s'est vu reprocher par le Tribunal arbitral d'avoir fait appel à la garantie litigieuse après que l'intimée eut rempli ses obligations envers elle. Par ailleurs, l'argumentation développée dans le passage topique de la sentence attaquée implique nécessairement le rejet de la thèse de la recourante voulant que le Tribunal arbitral ait été lié par les décisions en force rendues en Allemagne au sujet de la même garantie. La recourante n'a donc pas lieu de se plaindre de ce que cette thèse n'ait pas été réfutée explicitement par le Tribunal arbitral. Sa démonstration se résume, pour le reste, dans une vaine tentative de remettre en cause la manière dont les principes juridiques touchant les garanties de bonne exécution ont été appliqués en l'espèce.
4.2.2. "
Les points en relation avec les questions de l'ordre procédural n° 12" (recours, n. 49 à 75; réponse, n. 61 à 116; réplique, n. 16 à 47; duplique, n. 19 à 38)
Sous ce titre, la recourante invoque un certain nombre d'exemples censés démontrer que le Tribunal arbitral n'aurait pas respecté son droit d'être entendue dans le traitement des différents points formant l'objet de l'ordre procédural en question émis le 17 novembre 2006.
4.2.2.1. "
Le système de séparation centrifuge " (recours, n. 52 à 54; réponse, n. 61 à 69; réponse du Tribunal arbitral (ci-après: TA), p. 2 s.; réplique, n. 32 à 34 et 82 à 84; duplique, n. 19 à 22)
Sous ch. 52 à 54, la recourante expose sa propre version des faits au sujet de la prétention de 291'279 euros qu'elle avait élevée en relation avec la mise en place d'un système complet de séparation centrifuge de type .... Elle agrémente son récit de renvois à des pièces tirées directement du dossier de l'arbitrage pour déplorer,
in fine, que le Tribunal arbitral "[n'ait pas dit] un mot de tout cela".
En formulant son grief de la sorte, l'intéressée confond le Tribunal fédéral avec une cour d'appel. Elle en est bien consciente d'ailleurs à en juger par le fait que, après la lecture de la réponse où l'intimée relevait l'insuffisance de la motivation de ce grief, elle s'est employée à compléter cette motivation dans sa réplique en se référant à de nombreux passages de ses écritures antérieures. Or, un tel complètement du recours est proscrit par la jurisprudence (cf. consid. 1.1).
Partant, le grief considéré est irrecevable. Ne l'eût-il pas été qu'il faudrait alors le rejeter pour les motifs convaincants exposés par l'intimée sous n. 64 à 69 de sa réponse.
4.2.2.2. "
Les pièces de rechange " (recours, n. 55 à 59; réponse, n. 70 à 82; réponse du TA, p. 3; réplique, n. 35 à 37 et 85 s.; duplique, n. 23 à 29)
La recourante a élevé une prétention totalisant 1'784'495,53 euros au titre des pièces de rechange. Le Tribunal arbitral examine le bien-fondé de cette prétention sous n. 303 à 313 de sa sentence. Il rappelle, tout d'abord, que, lors d'une réunion tenue le 8 octobre 2002, les parties sont convenues d'établir un bilan des pièces de rechange utilisées depuis la mise en service des installations, l'intimée s'engageant à remplacer gratuitement les pièces non encore livrées et soumises à la garantie du constructeur selon l'art. 12 du contrat 1999. Il évoque ensuite deux rencontres ultérieures, en date des 30 janvier et 31 juillet 2003, au cours desquelles les parties ont tenté de régler ce problème. En outre, le Tribunal arbitral rappelle que, dans l'ordre procédural n° 12 du 17 novembre 2006, rendu en exécution de la sentence partielle du même jour, il a invité la recourante à lui indiquer, entre autres choses, les pièces de rechange qui n'auraient pas été fournies par l'intimée jusqu'au 31 mars 2005 et, au cas où elle aurait acquis elle-même de telles pièces ailleurs, en particulier auprès de sous-traitants de l'intimée, de lui fournir la liste des paiements effectués par elle à cet égard. Ces prémisses posées, le Tribunal arbitral constate que la recourante n'a pas répondu clairement aux questions posées et qu'elle a encore fait valoir une nouvelle prétention, dans son mémoire de synthèse, en vue d'obtenir le paiement d'un montant de 500'000 euros "correspondant à la contre-valeur de la prime de risque pour la garantie accordée contractuellement, mais non fournie". Il souligne encore, relativement à une allégation de la recourante, que l'intimée n'a jamais reconnu être redevable de celle-ci d'un montant minimum de 1'200'000 euros au titre de la garantie visant les pièces de rechange, ce qui l'amène à exclure l'existence de tout accord des parties quant à une indemnisation ou à un remboursement en rapport avec les pièces de rechange. Le Tribunal arbitral constate, enfin, que la recourante n'a pas été en mesure de fournir un bilan des pièces de rechange consommées, tel que le prévoyait le procès-verbal de la réunion du 8 octobre 2002, ce qui l'amène à rejeter la demande de ce chef, faute de preuves suffisantes.
Devant le Tribunal fédéral, la recourante soutient, en premier lieu, que l'état de fait retenu dans la sentence attaquée ne correspond en rien à celui qui a été exposé par elle. Cette seule affirmation péremptoire ne saurait constituer un grief digne de ce nom.
Dans un deuxième temps, la recourante s'emploie à démontrer que les parties se seraient effectivement accordées sur un dédommagement consistant en un montant forfaitaire de 1'200'000 euros que lui verserait l'intimée. Ce faisant, elle formule une critique qui ne relève pas de la garantie du droit d'être entendu, mais de l'appréciation des preuves, laquelle est soustraite à l'examen du Tribunal fédéral lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une sentence rendue dans un arbitrage international.
La recourante conteste, par ailleurs, avec références à l'appui, la constatation du Tribunal arbitral selon laquelle la prétention litigieuse ne faisait pas l'objet d'une réclamation claire et concrète dans la demande d'arbitrage du 19 mai 2004, de même que celle voulant qu'elle n'ait pas répondu clairement à l'ordre procédural n° 12 en tant qu'il l'invitait à établir un bilan précis des pièces de rechange à charge de l'intimée. Il s'agit, là aussi, de critiques touchant l'appréciation des preuves, étant précisé que les déductions tirées des actes posés par les parties durant la procédure d'arbitrage (écritures, requêtes, dépositions, etc.), ressortissent également au domaine des faits. En tout état de cause, le simple renvoi, opéré par la recourante, à divers passages de ses mémoires, sans autres explications, ne suffirait pas à infirmer les constatations controversées, non plus que le reproche fait au Tribunal arbitral de ne pas expliquer "ce qu'il a fait des 6 classeurs régulièrement versés à la procédure et contenant des centaines de factures qui justifient chaque pièce de rechange dont le remboursement est réclamé...".
Relève également de l'appréciation des preuves la constatation du Tribunal arbitral, tirée du procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2003, quant au fait que l'intimée aurait prouvé avoir fourni à la recourante des pièces de rechange gratuites durant la période de garantie. Aussi la recourante l'attaque-t-elle vainement, tout comme celle voulant qu'un tel fait ne semble pas avoir été contesté par elle.
Enfin, le grief formulé sous n. 35 s. de la réplique au sujet de la prétention supplémentaire en paiement d'un montant de 500'000 euros correspondant à la prime de risque l'a été tardivement (cf. consid. 1.1). Partant, il est irrecevable.
4.2.2.3. "
L'installation de froid " (recours, n. 60 à 64; réponse, n. 83 à 98; réponse du TA, p. 4; réplique, n. 38 à 42; duplique, n. 30 à 33)
Le Tribunal arbitral a débouté la recourante de sa prétention en remboursement d'un total de 214'953,76 euros en relation avec l'installation de froid .... Jugeant non concluants les avis des "experts-employés des parties" quant à la capacité de froid nécessaire pour couvrir les besoins de la brasserie prévue au contrat 1999, il est arrivé à la conclusion que la recourante n'était pas parvenue à établir que le sous-dimensionnement en froid se rapportait à la brasserie décrite au contrat 1999, qui avait fait l'objet de son approbation, plutôt qu'aux besoins croissants en froid résultant de modifications apportées au concept initial de la brasserie (sentence, n. 314 à 323).
Pour tout grief, la recourante affirme que "ces propos sont tout simplement stupéfiants"; elle s'emploie ensuite à démontrer en quoi les conclusions tirées par le Tribunal arbitral des expertises privées versées au dossier par les deux parties seraient insoutenables sur le vu des avis, selon elle concordants, émis par les auteurs de ces rapports. En argumentant de la sorte, l'intéressée s'en prend une fois de plus à l'appréciation des preuves sous le couvert d'une prétendue violation de son droit d'être entendue. Le grief considéré apparaît, dès lors, manifestement irrecevable. L'est tout autant la tentative de la recourante de le compléter dans sa réplique (cf. consid. 1.1).
4.2.2.4. "
Des onduleurs " (recours, n. 65 à 73; réponse, n. 99 à 110; réponse du TA, p. 4 s.; réplique, n. 43 à 46 et 87 s.; duplique, n. 34 s.)
La recourante avait encore élevé une prétention de 1'835'860 euros au total relative à une participation de 50% aux coûts d'une installation de stabilisation du courant (566'790 euros) ainsi qu'au prix d'une nouvelle installation de générateur de courant autonome (1'269'070 euros). Ladite prétention, qui avait trait au problème causé par l'absence d'une alimentation stable de la brasserie en courant électrique, a été rejetée (sentence, n. 334 à 343).
Le Tribunal arbitral constate, tout d'abord, que la question des onduleurs a été inscrite au procès-verbal de la réunion du 16 juin 2003. Il expose ensuite, en se référant aux pièces de son dossier, les positions prises successivement par les cocontractants à ce sujet depuis lors et constate que ceux-ci ont continué à se renvoyer la balle quant à l'origine du problème. Cela posé, le Tribunal arbitral rappelle que, dans son ordre procédural n° 12 du 17 novembre 2006, il avait demandé des précisions supplémentaires aux parties. Il expose alors les réponses qu'il a obtenues de celles-ci. Sur cette base, il constate que l'intimée a rempli ses engagements conformément au procès-verbal du 31 juillet 2003, en particulier qu'elle a payé à la recourante la moitié de la somme que celle-ci devait supporter pour le remplacement des batteries, puis précise que l'intimée n'était de toute façon pas tenue d'améliorer l'alimentation en courant fournie par le réseau public algérien par l'installation nouvelle d'un générateur de courant autonome. Le Tribunal arbitral relève, en outre, que la recourante, en tant que société algérienne, connaît bien mieux que l'intimée les problèmes liés à l'énergie électrique dans son pays et il déplore, enfin, qu'elle n'en ait pas tenu compte au moment de formuler des offres en vue de la construction de la brasserie.
Dans une argumentation essentiellement appellatoire, la recourante présente sa version des faits, relativement à la question litigieuse, en remontant jusqu'à la signature du contrat 1999. Elle renvoie du reste le Tribunal fédéral, "pour un exposé détaillé", aux 25 pages qu'elle a consacrées à cette question dans son mémoire de synthèse du 24 mai 2013 (note de pied 70), ce qui n'est pas admissible. Pour le surplus, comme l'intimée le relève à juste titre dans sa réponse, la recourante, non seulement ignore derechef le caractère contraignant de la sentence 2006 lorsqu'elle tente de fonder sa demande sur des faits antérieurs au procès-verbal du 31 juillet 2003, mais encore s'en prend, une fois de plus, à l'appréciation des preuves et à l'application du droit sur lesquelles le Tribunal arbitral s'est basé pour rejeter la prétention litigieuse. En d'autres termes, sa démonstration n'a rien à voir avec le moyen pris de la violation du droit d'être entendu, quels que puissent être, au demeurant, les mérites de la motivation étayant le rejet de ladite prétention.
4.2.2.5. "
La clause pénale " (recours, n. 74 s.; réponse, n. 111 à 116; réplique, n. 47; duplique, n. 36 à 38)
La recourante expose, enfin, qu'elle a réclamé, cumulativement avec ses autres prétentions, le paiement de la pénalité de performance de 15% du prix d'achat prévue à l'art. 11 al. 5 du contrat 1999. Elle ajoute qu'elle a analysé de manière détaillée le mécanisme de la clause pénale dans ses mémoires, auxquels elle renvoie d'ailleurs le Tribunal fédéral. Pareil renvoi, faut-il le répéter, n'est pas admissible (cf. consid. 1.1). Et la recourante de déplorer que le Tribunal arbitral "ne consacre pas un mot,
pas un seul, aux points de droit avancés par [elle]". Outre que l'on ignore, à la lecture du mémoire de recours, quels sont ces arguments juridiques, il ressort clairement des n. 370 à 374 de la sentence consacrés au problème litigieux que le Tribunal arbitral a indiqué aux parties le motif pour lequel ce chef de la demande ne pouvait pas être retenu par lui, à savoir le fait que l'intimée avait rempli toutes ses obligations envers la recourante, telles qu'elles résultaient du contrat 1999 et de ses addenda successifs. Aussi la recourante lui impute-t-elle à tort une violation de son droit d'être entendue.
4.2.3. "
La deuxième sentence partielle " et "
Conclusions " (recours, n. 76 à 91; réponse, n. 117 à 128; réplique, n. 19 s.)
4.2.3.1. En relation avec la sentence 2006, la recourante fait grief au Tribunal arbitral d'avoir oublié que les motifs de ladite sentence ne bénéficiaient pas de l'autorité de la chose jugée. Partant de là, elle lui reproche d'avoir purement et simplement ignoré cinq arguments qu'elle lui avait présentés dans ses mémoires du 25 juillet 2008 et du 24 mai 2013 au sujet du protocole 2002 et de l'effet de cet acte sur le contrat 1999 (recours, n. 82 à 86).
La tentative de la recourante de contester aujourd'hui les considérations émises par le Tribunal arbitral dans la sentence 2006 relativement au protocole 2002 est d'emblée vouée à l'échec. Aussi bien, comme on l'a noté plus haut (consid. 3), le Tribunal arbitral ne pouvait pas revenir, dans sa sentence finale, sur la réponse qu'il avait donnée à cette question dans la sentence 2006. Dès lors, il ne saurait se voir reprocher de ne pas l'avoir fait quand bien même la recourante l'avait invité ultérieurement à changer d'avis sur cette question. Sans doute l'intéressée était-elle consciente de cela, étant donné qu'elle s'en était prise, à l'époque déjà, au titre de la violation de son droit d'être entendue de même que sous l'angle de l'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, aux déductions que le Tribunal arbitral avait tirées du protocole 2002 (cf. arrêt 4P.4/2007, précité, consid. 4 et 5).
4.2.3.2. Dans la procédure arbitrale, la recourante, se fondant notamment sur le procès-verbal de la réunion du 31 juillet 2003, avait encore réclamé le montant de 127'500 euros (150 jours x 850 euros), faute pour l'intimée d'avoir fourni l'assistance technique due en vertu du contrat 1999.
Le Tribunal arbitral a accueilli cette demande sous ch. 8 du dispositif de la sentence. La recourante lui reproche, toutefois, d'avoir considéré à tort que sa prétention de ce chef totalisait 501'500 euros (sentence, n. 221), montant résultant de l'addition de la somme précitée et d'une autre somme de 374'000 euros. A l'en croire, le Tribunal arbitral n'aurait pas vu que les deux sommes en question se rapportaient à la même prétention, laquelle avait été réduite,
pendente lite, de 374'000 à 127'500 euros pour respecter le cadre imposé par l'ordre procédural n° 12.
La recourante n'est pas lésée sur ce point, puisqu'elle a obtenu entièrement gain de cause. Sa qualité pour recourir est donc sujette à caution. Quoi qu'il en soit, l'inadvertance imputée au Tribunal arbitral, à la supposer avérée, n'aurait pas porté à conséquence en l'espèce du moment que la sentence alloue sans conteste à la recourante ni plus ni moins que ce que cette dernière réclamait au titre de l'assistance technique. Il s'agirait, en définitive, d'une erreur sans incidence sur le droit d'être entendu de cette partie et qui ne justifierait, dès lors, en aucun cas l'annulation, même partielle, de la sentence attaquée (cf. ATF 121 III 331 consid. 3a).
4.3. Dans ces conditions, le grief de la recourante tiré de la violation de son droit d'être entendue (art. 190 al. 2 let. d LDIP) ne s'avère fondé dans aucune de ses branches, si bien qu'il ne peut qu'être rejeté.
5.
Invoquant, par ailleurs, l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, la recourante se plaint de la composition irrégulière du Tribunal arbitral.
5.1. La disposition citée couvre deux griefs: la violation des règles -conventionnelles (art. 179 al. 1 LDIP) ou légales (art. 179 al. 2 LDIP) - sur la nomination des arbitres (nombre, qualifications, mode de désignation), d'une part; le non-respect des règles touchant l'impartialité et l'indépendance des arbitres (art. 180 al. 1 let. b et c LDIP), d'autre part (ATF 139 III 511 consid. 4 p. 513 i.f.).
Selon la jurisprudence relative à ce second grief (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 et les précédents cités), qui est de loin le plus invoqué des deux, un tribunal arbitral doit, à l'instar d'un tribunal étatique, présenter des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. Le non-respect de cette règle, laquelle s'impose aussi bien aux arbitres désignés par les parties qu'au président du tribunal arbitral (arrêt cité, consid. 3.3.1), conduit à une désignation irrégulière relevant de la disposition citée. Pour dire si un tribunal arbitral présente de telles garanties, il faut se référer aux principes constitutionnels développés au sujet des tribunaux étatiques. Il convient, toutefois, de tenir compte des spécificités de l'arbitrage, et singulièrement de l'arbitrage international, lors de l'examen des circonstances du cas concret.
L'art. 30 al. 1 Cst. confère à toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire le droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives.
L'impartialité subjective - qui est présumée jusqu'à preuve du contraire - assure à chacun que sa cause sera jugée sans acception de personne.
L'impartialité objective tend notamment à empêcher la participation du même magistrat à des titres divers dans une même cause et à garantir l'indépendance du juge à l'égard de chacun des plaideurs.
5.2. Dans une première branche de son grief (recours, n. 100 à 102 et 148 à 153), la recourante se plaint d'avoir fait l'objet d'un "dénigrement systématique" du Tribunal arbitral, lequel se serait livré à une "parodie de justice" en prononçant un véritable "réquisitoire" à son encontre, tout en faisant preuve "d'une mansuétude extraordinaire et inaltérable" en faveur de l'intimée. A l'en croire, on serait "pris d'un sentiment de vertige", "médusé" et "interloqué" en constatant que le Tribunal arbitral, ou du moins sa majorité, a ignoré systématiquement, sans donner d'explications, les faits allégués par elle, retenu des faits manifestement faux, "voire inventés", formulé de graves reproches infondés à son égard en lui imputant un comportement pénalement répréhensible, présenté les faits "d'une manière parfaitement tendancieuse" à son détriment et ignoré "soigneusement" les problèmes de fond.
Pareille critique est à ce point excessive dans sa formulation qu'elle en perd toute crédibilité. La recourante force par trop le trait pour que sa démonstration, qui confine au procès d'intention, demeure un tant soit peu convaincante. Pour le reste, on peut reprendre ici,
mutatis mutandis, les motifs, reproduits plus haut, (cf. let. B.d), par lesquels le Tribunal fédéral avait rejeté, dans son arrêt 4P.4/2007, précité, un moyen similaire soulevé par la recourante à l'encontre de la sentence 2006. Il sied de relever, en outre, que la persistance de l'intéressée dans son refus d'admettre que l'interprétation du protocole 2002, faite dans ladite sentence, liait le Tribunal arbitral, n'a pas contribué à la sérénité du débat, d'autant moins que le présent arbitrage, qui a débuté il y a plus de dix ans déjà, s'est déroulé dans un climat assez pesant sur le vu des explications des deux parties quant à la mise en oeuvre de cette procédure. Du reste, il n'apparaît pas que le Tribunal arbitral n'aurait pas veillé au respect du droit d'être entendu des deux parties ni qu'il ait traité celles-ci de manière inégale consécutivement à l'émission de son ordre procédural n° 12; aussi bien, il a notamment fait droit aux requêtes de la recourante tendant à l'audition de témoins et à la commission d'un expert. Au demeurant, l'intimée note, sans être contredite par la recourante, que cette dernière ne s'est pas manifestée lorsque le président du Tribunal arbitral, au terme de la séance du 29 février 2012 consacrée à l'audition de l'expert, a posé la question suivante aux parties: "avez-vous un problème avec le comportement du Tribunal arbitral?" (réponse, n. 138).
5.3. Les deux autres branches du même moyen concernent "une violation systématique du fardeau de la preuve" (recours, n. 103 à 126) et "de très nombreuses erreurs" (recours, n. 127 à 147) que la recourante impute au Tribunal arbitral et qu'elle s'emploie à démontrer sur une quinzaine de pages afin d'établir une prévention des arbitres majoritaires à son égard.
Le Tribunal fédéral se montre exigeant dans l'appréciation du risque de prévention. Ainsi, il est de jurisprudence que les mesures de procédure, justes ou fausses, ne sont pas, comme telles, de nature à fonder un soupçon objectif de prévention à l'égard de l'arbitre qui les a prises. Cette remarque s'applique aussi à l'arbitre qui a pris une part active à une sentence partielle, fût-elle erronée (arrêt 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 3.3.3.2 et les arrêts cités). Plus généralement, des fautes de procédure ou une décision matériellement erronée ne suffisent pas à fonder l'apparence de prévention d'un tribunal arbitral, sauf erreurs particulièrement graves ou répétées qui constitueraient une violation manifeste de ses obligations (arrêts 4A_54/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.2.3, 4A_348/2009 du 6 janvier 2010 consid. 3.3.3, 4A_539/2008 du 19 février 2009 consid. 3.3.2, 4A_196/2003 du 7 janvier 2004 consid. 3.1 et l'arrêt cité). Cette dernière exception ne doit pas être généralisée, sous peine de bouleverser l'économie du système des moyens de droit permettant d'attaquer une sentence rendue dans un arbitrage international. Elle ne saurait servir de base à une critique en règle des constatations de fait et des considérations juridiques sur lesquelles repose la sentence finale, ni permettre à une partie ne pouvant pas invoquer avec succès l'un ou l'autre des motifs prévus aux lettres b à e de l'art. 190 al. 2 LDIP d'obtenir l'annulation de ladite sentence par le biais d'un recours fondé sur le motif prévu à l'art. 190 al. 2 let. a LDIP. Cela reviendrait à faire du Tribunal fédéral une simple juridiction d'appel par une voie détournée.
C'est le lieu de rappeler que le Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne revoit pas l'appréciation des preuves ni l'application du droit à la base de la sentence attaquée, fussent-elles arbitraires. De même, la mise en oeuvre des règles sur le fardeau de la preuve est soustraite à son examen, car de telles règles ne font pas partie de l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (arrêt 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.2.3 et le précédent cité).
En l'espèce, la recourante, qui s'est plainte vainement de la violation de son droit d'être entendue (cf. consid. 4 ci-dessus) et de l'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public procédural (cf. consid. 6 ci-après), se lance dans une longue critique, essentiellement appellatoire, visant à démontrer la violation prétendument systématique du fardeau de la preuve que le Tribunal arbitral aurait commise dans cette sentence et les nombreuses erreurs censées affecter celle-ci. Elle tente d'obtenir ainsi par la bande ce qu'elle n'a pas pu obtenir directement, à savoir l'annulation de la sentence entreprise. Semblable procédé n'est pas admissible. Poussé à l'extrême, il permettrait, en effet, à toute partie mécontente de la solution retenue par un tribunal arbitral en matière d'arbitrage international d'en établir le caractère erroné en fait et/ou en droit et, partant, d'aboutir à l'annulation de la sentence qui lui donne tort sous le couvert du grief tiré de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP. Cela étant, la Cour de céans n'entrera pas en matière sur les différentes critiques formulées par la recourante dans ce cadre-là.
6.
Dans un dernier groupe de moyens, la recourante dénonce la violation de l'ordre public procédural dont se serait rendu coupable le Tribunal arbitral en ne récusant pas l'expert B.________ (recours, n. 155 à 184) et en ignorant l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements allemands relatifs à la garantie bancaire de bonne exécution qu'elle avait appelée (recours, n. 185 à 189).
6.1. L'ordre public, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, contient deux éléments: l'ordre public matériel et l'ordre public procédural. Ce dernier, seul ici en cause, garantit aux parties le droit à un jugement indépendant sur les conclusions et l'état de fait soumis au Tribunal arbitral d'une manière conforme au droit de procédure applicable. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1).
6.2.
6.2.1. Le droit à ce qu'un expert soit indépendant et impartial ne peut pas être déduit de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, parce que l'expert n'est pas un arbitre. Le Tribunal fédéral examine donc sous l'angle de la violation de l'ordre public procédural, en tant que règle fournissant une garantie subsidiaire, le grief selon lequel un expert aurait dû être récusé (ATF 126 III 249 consid. 4; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 170 ad art. 77 LTF).
La partie qui entend récuser un arbitre doit invoquer le motif de récusation aussitôt qu'elle en a connaissance. Cette règle jurisprudentielle vise aussi bien les motifs de récusation que la partie intéressée connaissait effectivement que ceux qu'elle aurait pu connaître en faisant preuve de l'attention voulue (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.1 p. 465 et les références), étant précisé que choisir de rester dans l'ignorance peut être regardé, suivant les cas, comme une manoeuvre abusive comparable au fait de différer l'annonce d'une demande de récusation (arrêt 4A_506/2007 du 20 mars 2008 consid. 3.1.2). La règle en question constitue une application, au domaine de la procédure arbitrale, du principe de la bonne foi. En vertu de ce principe, le droit d'invoquer le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal arbitral se périme si la partie ne le fait pas valoir immédiatement, car elle ne saurait le garder en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure arbitrale (ATF 129 III 445 consid. 3.1 p. 449 et les arrêts cités). Du fait de son caractère général, la règle jurisprudentielle énoncée ici doit aussi s'appliquer à la récusation d'un expert.
6.2.2. Les circonstances relatives à la désignation de B.________ en qualité d'expert, à la mission accomplie par cette personne et à la mise en cause de celle-ci par la recourante ont été exposées plus haut (cf. let. C.a). L'intimée en fait également la relation chronologique dans sa réponse (n. 221). Quant au Tribunal arbitral, il consacre tout un chapitre de sa sentence à la demande de récusation formée par la recourante à l'encontre de l'expert (n. 85 à 121), ce qu'il s'était réservé de faire dans son ordre procédural n° 35 du 25 janvier 2013. Il s'y emploie à réfuter de manière parfaitement intelligible les motifs avancés par la recourante à l'appui de ladite demande. On comprend mal, dès lors, que l'intéressée puisse venir lui reprocher, fût-ce à titre subsidiaire, d'avoir violé son droit d'être entendue en procédure contradictoire, au sens de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, en ne lui indiquant pas les raisons de sa décision sur cet objet (recours, n. 184). Au demeurant, l'argumentation de la recourante sur la question controversée, qui couvre plus de 7 pages (recours, n. 155 à 184), est à ce point délayée que sa consistance en est logiquement affectée, d'autant qu'elle revêt un caractère appellatoire marqué. Il va de soi qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral, eu égard au cadre procédural restreint dans lequel il intervient ici, de la discuter dans ses moindres détails. Considérée sous l'angle juridique, la situation est, du reste, bien moins compliquée qu'il n'y paraît de prime abord et, en tout cas, que ce que la recourante tente de faire accroire.
Force est, en effet, de souligner, en premier lieu, que, sous ch. 3 de son ordre procédural n° 27 du 11 décembre 2010, le Tribunal arbitral a présenté le curriculum vitae de l'expert B.________, choisi par lui à défaut d'entente des parties à ce sujet. On y apprend, entre autres choses, que l'intéressé, qui est de langue maternelle allemande, a obtenu un diplôme d'ingénieur à la faculté brassicole de l'Université technique de Munich-Weihenstephan, qu'il a travaillé dans différentes brasseries en Suisse et aux Etats-Unis, qu'il a oeuvré de 1981 à 2003 pour le compte de la Brasserie ..., dont il a été le directeur, et qu'il a pris sa retraite en mars 2003. Il ressort des ch. 3 et 4 de la même ordonnance que le Tribunal arbitral, après avoir enquêté sur ce point, est arrivé à la conclusion que "M. B.________ présent[ait] l'indépendance nécessaire et qu'il n'a[vait] aucun lien d'affaire ou autre avec l'une ou l'autre des parties". La recourante affirme que, dans un mémoire du 6 septembre 2010, donc antérieur à la susdite ordonnance, elle avait indiqué que l'expert devait impérativement être de langue maternelle française; elle relève, au surplus, que la faculté allemande précitée "bénéficie notoirement de financements de la part de [l'intimée]" (recours, n. 162). Ainsi, à réception de l'ordre procédural n° 27, la recourante savait que l'expert retenu par le Tribunal arbitral ne remplissait pas une condition essentielle - celle de la langue maternelle - à laquelle l'une des parties avait subordonné la validité de cette désignation; de même ne pouvait-elle plus ignorer que l'expert en question avait étudié dans une faculté soutenue financièrement par l'intimée. Partant, si elle estimait qu'il s'agissait là de défauts rédhibitoires, elle aurait dû entreprendre immédiatement des démarches visant à contester la désignation de M. B.________ comme expert. Venir invoquer aujourd'hui de telles circonstances au soutien d'un grief touchant la nomination de l'expert n'est, dès lors, pas compatible avec les règles de la bonne foi.
On relèvera, en second lieu, s'agissant du rapport d'expertise rendu le 4 juillet 2011, lequel "s'est avéré consternant et à peu près inutilisable" selon ses propres termes, que la recourante dit en avoir démontré, dans son mémoire du 20 septembre 2011 toutes les insuffisances, voire le parti pris de son auteur en faveur des thèses soutenues par l'intimée, ajoutant qu'elle avait alors immédiatement signalé "la désagréable suspicion qui se dégageait du rapport de l'expert" (recours, n. 163 s.). Mais alors pourquoi la recourante n'a-t-elle pas déposé à l'époque une demande de récusation contre l'expert B.________ qu'elle soupçonnait d'être prévenu envers elle? Pourtant, loin de le faire, elle a réclamé qu'une contre-expertise fût ordonnée et ne s'est pas non plus opposée, à l'issue de l'audition de l'expert qui s'est déroulée les 28 et 29 février 2012 et qui, à l'en croire, aurait confirmé ses "pires craintes", à ce que M. B.________ se vît confier la mission d'établir un rapport complémentaire (recours, n. 165 à 169).
En fait, ce n'est qu'à réception du rapport complémentaire, déposé le 30 avril 2012, que l'idée est venue à la recourante de mettre formellement en cause l'indépendance de l'expert par la voie d'une demande de récusation. Il est difficile de se défaire du sentiment qu'elle a attendu de connaître le contenu de ce rapport en se réservant de demander la récusation de l'expert au cas où les conclusions dudit rapport ne seraient pas favorables à la position défendue par elle. Quoi qu'il en soit, il faut admettre que la demande de récusation, replacée dans son contexte tel qu'il a été exposé ci-dessus, a été déposée tardivement. Par conséquent, en la rejetant, fût-ce en partie pour d'autres motifs, le Tribunal arbitral n'a pas violé l'art. 190 al. 2 let. e LDIP.
6.3.
6.3.1. Viole l'ordre public procédural le tribunal arbitral qui statue sans tenir compte de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ou qui s'écarte, dans sa sentence finale, de l'opinion qu'il a émise dans une sentence préjudicielle tranchant une question préalable de fond (ATF 136 III 345 consid. 2.1 p. 348; 128 III 191 consid. 4a p. 194 et les auteurs cités). L'autorité de la chose jugée vaut également sur le plan international et gouverne, notamment, les rapports entre un tribunal arbitral suisse et un tribunal étatique étranger. Si donc une partie saisit un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse d'une demande identique à celle qui a fait l'objet d'un jugement en force rendu entre les mêmes parties sur un territoire autre que la Suisse, le tribunal arbitral, sous peine de s'exposer au grief de violation de l'ordre public procédural, devra déclarer cette demande irrecevable pour autant que le jugement étranger soit susceptible d'être reconnu en Suisse en vertu de l'art. 25 LDIP, les dispositions spéciales des traités internationaux visés à l'art. 1er al. 2 LDIP étant réservées (arrêt 4A_508/2013 du 27 mai 2014, destiné à la publication, consid. 3.1).
6.3.2. Dans un dernier moyen (recours, n. 185 à 189), qu'elle cherche vainement à compléter dans sa réplique (n. 75 à 79; cf. consid. 1.1), la recourante revient sur le problème de la garantie bancaire, qu'elle avait déjà soulevé à un autre titre (cf. consid. 4.2.1.4). A l'en croire, le Tribunal arbitral, en la condamnant à rembourser à l'intimée, outre le montant de la garantie bancaire appelée, l'intégralité des frais et dépens que l'intimée, donneuse d'ordre, avait dû payer dans le cadre de procédures ouvertes par elle en Allemagne contre la recourante, bénéficiaire de la garantie, et la banque garante, pour tenter de s'opposer au paiement de la garantie, aurait méconnu l'autorité de la chose jugée dont étaient revêtues les décisions allemandes en force rendues dans ce cadre-là, violant ainsi l'ordre public procédural. Il n'en est rien.
Les tribunaux allemands avaient à décider si, en raison d'un appel à la garantie que l'intimée estimait abusif, un blocage du paiement de la garantie par voie de mesures provisionnelles ou au moyen d'un séquestre était justifié. Les décisions rendues dans ce genre de procédures ne bénéficient pas de l'autorité de la chose jugée. Plus précisément, elles ne lient pas le tribunal, étatique ou arbitral, qui est ou qui sera ultérieurement saisi du fond. C'est ce qu'exprime clairement, par exemple, l'art. 488 al. 1 du Nouveau Code de Procédure Civile français ainsi libellé: "L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée". En d'autres termes, le caractère abstrait de la garantie bancaire ne joue pas dans le rapport juridique de base concernant le donneur d'ordre et le bénéficiaire (rapport de valeur), si bien que le premier peut agir contre le second non seulement pour répéter la garantie injustement versée, mais aussi pour récupérer toute somme payée en trop (arrêt 4A_464/2009 du 15 février 2010 consid. 3.3.3; Tuto Raimondo Rossi, La garantie bancaire à première demande, 1989, nos 415 à 417; François Logoz, La protection de l'exportateur face à l'appel abusif à une garantie bancaire, 1991, p. 78). Il lui est donc loisible de réclamer au bénéficiaire de la garantie la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la demande de paiement injustifiée (Carlo Lombardini, Droit bancaire suisse, 2e éd. 2008, p. 579, note de pied 10). Or, les frais et dépens que l'intimée a dû engager en Allemagne pour essayer de bloquer le paiement de la garantie litigieuse constituaient indéniablement un élément de son préjudice, que les dépens aient été versés à la recourante ou à la banque garante.
Dès lors, le Tribunal arbitral, en entrant en matière sur la demande d'indemnisation de l'intimée déduite de l'art. 41 CO, a rendu une sentence parfaitement compatible avec l'ordre public procédural.
7.
Au terme de cet examen, il y a lieu de rejeter le recours dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimée ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). L'indemnité allouée à cette partie sera prélevée sur les sûretés fournies par la recourante.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 50'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 60'000 fr. à titre de dépens; cette indemnité sera prélevée sur les sûretés déposées à la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal arbitral de la Cour pour l'Arbitrage International en matière de Commerce et d'Industrie (CARICI).
Lausanne, le 2 septembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Klett
Le Greffier : Carruzzo