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«AZA» 
I 388/99 Mh 
 
 
IIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Wagner, Greffier 
 
 
Arrêt du 7 février 2000 
 
dans la cause 
B.________, recourante, 
 
contre 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, 
 
et 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
 
 
A.- a) B.________ a travaillé à partir du 31 mars 1980 comme nettoyeuse au service de l'entreprise X.________. Du 1er novembre 1989 au 31 mars 1991, elle a également oeuvré en cette qualité pour le compte du Casino Z.________. Le 13 janvier 1992, elle a présenté une demande de rente de l'assurance-invalidité. 
Dans un rapport médical du 10 février 1993, les docteurs F.________ et H.________, médecins de l'assuranceinvalidité, ont posé le diagnostic de status après lymphome non hodgkinien (type Burkitt) actuellement en rémission et d'épisode isolé de dépression majeure avec troubles de l'adaptation et troubles somatoformes. Sur la base du diagnostic psychiatrique, ils concluaient à une incapacité de travail de 80 % comme nettoyeuse ou dans d'autres domaines d'activité. 
Dans un prononcé présidentiel du 11 août 1993, la Commission de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a conclu à une invalidité de 80 % dès le 1er janvier 1986. Par trois décisions du 18 janvier 1994, la Caisse de compensation des Industries vaudoises a alloué à B.________ une rente entière d'invalidité avec effet rétroactif du 1er janvier au 31 décembre 1991, du 1er janvier au 31 décembre 1992, et à partir du 1er janvier 1993, la demande étant tardive. 
A la suite du départ de l'assurée pour l'Espagne le 1er mars 1994, son dossier a été transmis à la Caisse suisse de compensation. 
 
b) L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a procédé à la révision du droit de B.________ à une rente entière d'invalidité. Les médecins de l'Institut national espagnol de la sécurité sociale ont produit un premier rapport médical détaillé, du 14 août 1996, et un deuxième rapport du 5 mai 1997. Dans une appréciation médicale du 24 octobre 1997, le docteur E.________, médecin de l'assurance-invalidité, a posé le diagnostic de lymphome malin non hodgkinien en rémission complète depuis douze ans. Il concluait que B.________ était en parfaite santé physique et mentale, sans le moindre signe de récidive, et qu'elle avait retrouvé une capacité de travail quasi complète. 
 
Le 5 novembre 1997, l'office a informé B.________ que l'exercice d'une activité lucrative adaptée à son état de santé était à nouveau exigible, ce qui lui permettrait de réaliser un revenu excluant tout droit à une rente d'invalidité. Par décision du 16 janvier 1998, il l'a avisée qu'elle n'avait plus droit à une rente d'invalidité à partir du 1er mars 1998. 
 
B.- B.________ a formé recours contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger. En cours de procédure, elle a produit un écrit de la doctoresse S.________, médecin de famille, établi en juin 1998, ainsi qu'un document du psychiatre P.________ du 22 juin 1998 indiquant qu'elle suivait un traitement médicamenteux. 
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a 
soumis le cas de la recourante à la doctoresse I.________, médecin de son service médical. Dans une prise de position du 18 juillet 1998, celle-ci a constaté qu'il y avait une amélioration de l'état psychique par rapport à la situation existant à l'origine et que l'on pouvait raisonnablement exiger de B.________ qu'elle exerce une activité à temps partiel en qualité de réceptionniste. Elle concluait à une capacité de travail de 50 % dès le 5 mai 1997. 
Sur cette base, l'office, dans un écrit du 11 août 
1998, a conclu à l'admission partielle du recours, en ce sens que B.________ avait droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er mars 1998. 
Par jugement du 7 mai 1999, la juridiction a admis partiellement le recours au sens des considérants et réformé la décision attaquée en ce sens que B.________ a droit à une demi-rente d'invalidité depuis le 1er mars 1998. 
 
C.- B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de la décision de l'assurance-invalidité et au rétablissement de son droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er mars 1998. Elle produit deux documents médicaux des 17 juin et 17 octobre 1999. 
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- En vertu de l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 109 V 265 consid. 4a, 106 V 87 consid. 1a, 105 V 30; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
Selon la jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
 
2.- Les premiers juges ont retenu une amélioration significative de l'état de santé de la recourante depuis l'octroi de la rente entière d'invalidité, entraînant une capacité de travail de 50 %. Selon eux, on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle mette à profit sa capacité résiduelle de gain, fût-ce au prix d'un effort considérable, en réalisant dans une activité adaptée à son handicap un revenu égal à la moitié de celui qui serait le sien sans son invalidité. 
 
3.- La recourante reproche aux premiers juges de laisser entendre que son état dépressif actuel pourrait résulter de la notification du projet de décision de suppression de son droit à la rente d'invalidité. Elle conteste n'avoir fait l'objet d'aucun suivi médical pour son état dépressif et sa santé mentale depuis qu'elle réside en Espagne. Preuve en soit l'attestation de ses médecins, dont il ressort qu'elle est suivie pour son état dépressif et qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux depuis des années. Par ailleurs, l'évaluation de son invalidité devrait également tenir compte de ses lombalgies et de sa fatigabilité excessive, son état général étant gravement affecté, ce qui altère radicalement sa capacité de travail. Enfin, elle conteste l'appréciation médicale faite par les médecins de l'assurance-invalidité, qui ne l'ont jamais rencontrée, contrairement à son médecin de famille et à son psychiatre. 
 
4.- Lors des décisions initiales de rente du 18 janvier 1994, la recourante présentait, du point de vue psychiatrique, une incapacité de travail de 80 % en raison de son conflit névrotique, caractérisé par un épisode isolé de dépression majeure avec troubles de l'adaptation et troubles somatoformes. Dans leur rapport du 10 février 1993, les docteurs F.________ et H.________ indiquaient qu'un traitement sous forme de psychothérapie associé à une médication antidépressive pourrait lui permettre de recouvrer, au moins partiellement, sa capacité de travail en tant que nettoyeuse ou plutôt comme réceptionniste. 
 
Les premiers juges ont retenu une amélioration significative de l'état de santé de la recourante depuis l'octroi d'une rente entière. Ils se sont fondés tant sur le résultat des examens médicaux pratiqués en Espagne à la demande de l'Office AI que sur l'appréciation de son service médical. Dans sa prise de position du 18 juillet 1998, la doctoresse I.________ a constaté que l'état psychique de la recourante s'était amélioré par rapport à la situation qui était la sienne au début de 1993 et que cela lui permet de travailler dorénavant à temps partiel en qualité de réceptionniste. 
La Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter de la 
prise de position de la doctoresse I.________. D'une part, il est établi que la recourante ne présente aucun symptôme d'une maladie psychiatrique grave (rapport médical détaillé du 5 mai 1997 des médecins de l'Institut national espagnol de la sécurité sociale). D'autre part, la doctoresse I.________ a tenu compte, dans son appréciation du 18 juillet 1998 (voir aussi sa prise de position du 12 novembre 1998), des peurs ou paniques dont souffre la recourante. 
Le fait que, semble-t-il, l'évolution actuelle de 
l'état de santé de la recourante n'est pas favorable, ainsi que cela ressort de l'écrit du psychiatre du 17 juin 1999 produit devant la Cour de céans, est toutefois sans incidence sur la solution du litige. En effet, il s'agit là d'une circonstance survenue postérieurement à la décision attaquée. 
Avec les premiers juges, il y a donc lieu de retenir, 
en fait, une modification sensible de l'état de santé de la recourante, apte à partir du 5 mai 1997 à exercer une activité lucrative à temps partiel en qualité de réceptionniste. Le jugement attaqué, selon lequel elle a droit à une demi-rente d'invalidité depuis le 1er mars 1998, n'est dès lors pas critiquable. Le recours est mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la 
Commission fédérale de recours en matière d'assurance- 
vieillesse, survivants et invalidité pour les person- 
nes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des 
assurances sociales. 
Lucerne, le 7 février 2000 
 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
 
 
 
 
Le Greffier :