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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_422/2021  
 
 
Arrêt du 14 octobre 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Kiss, juge présidant, 
Niquille et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Patrick Könitzer, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ Ltd, 
représentée par Mes Claude Ramoni et 
Monia Karmass, 
intimée. 
 
Objet 
arbitrage international; demande de révision, 
 
demande de révision de la sentence finale rendue le 29 octobre 2020 par le Tribunal arbitral siégeant sous l'égide de la Swiss Chambers' Arbitration Institution (n° 300478-2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Le 29 octobre 2020, un Tribunal arbitral siégeant sous l'égide de la Swiss Chambers' Arbitration Institution a rendu une sentence finale dans la cause arbitrale internationale divisant la société britannique B.________ Ltd, demanderesse représentée par les avocats Monia Karmass et Claude Ramoni, d'avec A.________, défendeur résidant en Suisse, au sujet du rachat d'actions et de bons de participation de la société C.________ SA sise à Genève. Il a condamné le défendeur à verser le montant de 1'130'917 fr. à la demanderesse. Il a en outre donné l'ordre à cette dernière de transférer au défendeur 500 actions et 200 bons de participation de la société précitée.  
Ladite sentence n'a pas été attaquée et est entrée en force. 
 
2.  
Le 3 septembre 2021, A.________ (ci-après: le requérant) a présenté une demande de révision ayant pour objet la sentence précitée, assortie d'une requête d'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Il y a pris des conclusions tendant à l'annulation de la sentence entreprise. Le requérant a également sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et la suspension de la présente cause jusqu'à droit connu sur sa demande d'assistance judiciaire. 
Invitée à se déterminer sur la demande d'effet suspensif, B.________ Ltd (ci-après: l'intimée) a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et de la requête d'effet suspensif et, subsidiairement, à leur rejet. 
Le Tribunal arbitral a déclaré s'en remettre à justice en ce qui concerne la demande d'effet suspensif. 
Par ordonnance du 9 septembre 2021, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif à titre superprovisionnel ainsi qu'au prononcé de mesures superprovisionnelles a été rejetée. 
 
3.  
En l'espèce, le siège du Tribunal arbitral a été fixé à Genève. L'intimée n'avait pas son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la loi sur le droit international privé (LDIP; RS 291) sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
4.  
A l'appui de sa demande de révision, fondée sur l'art. 190a al. 1 let. a LDIP, le requérant fait valoir qu'une interdiction de postuler aurait dû être prononcée par le Tribunal arbitral à l'encontre des deux conseils de l'intimée. A cet égard, il affirme que les deux avocats se seraient trouvés dans une situation de conflit d'intérêts puisqu'ils auraient, dès le mois d'octobre 2019, assumé simultanément la défense d'intérêts antagonistes, à savoir ceux de l'intimée, ceux de C.________ SA et de ses filiales, ainsi que ceux des anciens membres du conseil d'administration de ces différentes sociétés, parmi lesquels figurent notamment E.________ et F.________. Il en veut notamment pour preuves: 
 
- le courrier du 15 octobre 2019 que E.________, qui était alors à la fois membre du conseil d'administration de l'intimée et de celui de C.________ SA, a adressé, prétendument avec le concours de l'un des deux avocats en question, à l'Association D.________ aux fins de se plaindre de certains agissements du requérant; 
- la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 8 octobre 2019 à l'encontre du requérant par E.________ et F.________ pour le compte de C.________ SA et de ses filiales, qui aurait été rédigée par les deux conseils précités. 
 
4.1. Dans la version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 p. 4184), la LDIP contient des dispositions relatives à la révision des sentences arbitrales internationales. Avant cette date, le Tribunal fédéral avait comblé la lacune existante et jugé que les motifs de révision des sentences arbitrales internationales étaient ceux visés par les dispositions de la LTF (ATF 142 III 521 consid. 2.1).  
 
4.2. Les nouvelles dispositions relatives à la révision des sentences arbitrales internationales s'appliquent aux procédures de révision déposées devant le Tribunal fédéral après le 1er janvier 2021, même lorsque la sentence attaquée a été rendue avant cette date (art. 132 LTF; ATF 144 I 214 consid. 1.1; arrêt 4A_210/2021 du 28 septembre 2021 consid. 1 et les références).  
 
4.3. Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision visant une sentence arbitrale internationale et la procédure est régie par l'art. 119a LTF (art. 191 LDIP).  
 
4.4. Aux termes de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP, une partie peut demander la révision d'une sentence si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus. Une demande de révision fondée sur l'art. 190a al. 1 let. a LDIP obéit aux mêmes conditions que celle introduite sur la base de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. En effet, la formulation de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP correspond, en substance, à celle de l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Aussi peut-on se référer à la jurisprudence relative à la disposition précitée de la LTF.  
 
4.4.1. La révision pour le motif tiré de la découverte de faits nouveaux suppose la réalisation de cinq conditions: 1° le requérant invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont "pertinents", dans le sens d'importants, c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte; 3° ces faits existaient déjà lorsque la décision a été rendue: il s'agit de pseudo-nova, c'est-à-dire de faits antérieurs à la décision ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables; 4° ces faits ont été découverts après coup; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente (ATF 147 III 238 consid. 4.1; 143 III 272 consid. 2.2 et les références). Il faut conclure à un manque de diligence lorsque la découverte d'éléments nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On admettra avec retenue l'existence de motifs excusables, car la révision ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêt 4A_36/2020 du 27 août 2020 consid. 3.2.1 et les références).  
 
4.4.2. La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral, sous peine de déchéance, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (art. 190a al. 2 LDIP). Il s'agit là d'une question qui relève de la recevabilité, et non du fond. La découverte du motif de révision implique que le requérant a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau pour pouvoir l'invoquer, même s'il n'est pas en mesure d'en apporter une preuve certaine; une simple supposition ne suffit pas. Il appartient au requérant d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (arrêts 4A_247/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3; 4A_570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1).  
 
4.5. Appliqués au cas particulier, ces principes jurisprudentiels s'opposent à l'entrée en matière sur la présente demande de révision.  
Le requérant soutient que le délai de déchéance de l'art. 190a al. 2 LDIP n'aurait pas commencé à courir avant le 21 mai 2021, soit le lendemain de l'audience tenue par le Tribunal de première instance genevois dans le cadre des procédures de faillite sans poursuite préalable que l'intéressé a introduites à l'encontre de C.________ SA et de ses filiales, dans lesquelles l'intimée a formé des demandes d'intervention accessoire. 
Force est de souligner, à ce propos, que le requérant se contente d'affirmer qu'il a découvert les circonstances invoquées à l'appui de sa demande de révision le 20 mai 2021 seulement, comme s'il fallait le croire sur parole. Quoi qu'il en soit, le requérant a eu connaissance bien plus tôt qu'il ne le dit des éléments prétendument nouveaux invoqués par lui. Comme le concède lui-même l'intéressé, E.________ a indiqué, lors de l'audience tenue le 13 mars 2020 par le Tribunal arbitral, que l'avocate Monia Karmass l'avait aidée à rédiger le courrier daté du 15 octobre 2019. Le requérant savait en outre pertinemment que E.________ était non seulement la représentante de l'intimée mais également membre du conseil d'administration de C.________ SA. Il avait ainsi déjà connaissance, lors de la procédure arbitrale, du prétendu conflit d'intérêts qu'il prétend n'avoir découvert qu'après le prononcé de la sentence attaquée, respectivement disposait d'éléments suffisants qui auraient dû l'amener à entreprendre des démarches en vue de s'enquérir de l'existence éventuelle d'un tel conflit d'intérêts. Les révélations de E.________ au cours de l'audience arbitrale du 13 mars 2020 n'ont pourtant suscité aucune réaction de la part du requérant, lequel n'a jamais remis en question la capacité de postuler des conseils de l'intimée. La présente demande de révision est dès lors manifestement irrecevable. En effet, soit elle a été déposée tardivement, en violation de l'art. 190a al. 2 LDIP, soit elle repose sur des faits qui n'ont pas été découverts "après coup", au sens de l'art. 190a al. 1 let. a LDIP. En tout état de cause, le dépôt de la présente demande de révision est incompatible avec les règles de la bonne foi dès lors que l'intéressé n'a jamais contesté la capacité de postuler des conseils de l'intimée au cours de la procédure d'arbitrage, nonobstant les déclarations faites par E.________ au cours de celle-ci. 
Par surabondance, on relèvera que la demande de révision ne satisfait nullement à l'exigence de motivation fixée à l'art. 42 al. 2 LTF. En effet, le requérant ne démontre pas en quoi la prétendue situation de conflit d'intérêts dans laquelle se seraient trouvés les conseils de l'intimée, fût-elle avérée, aurait été de nature à modifier l'état de fait à la base de la sentence entreprise et à conduire à une solution différente. En d'autres termes, il n'établit pas en quoi le motif invoqué aurait pu influer sur le résultat auquel ont abouti les arbitres. 
 
5.  
Il suit de là que la demande de révision est manifestement irrecevable. La demande d'effet suspensif, la requête de mesures provisionnelles et celle tendant à la suspension de la présente procédure deviennent ainsi sans objet. 
 
6.  
Le requérant devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), dès lors que ses conclusions étaient vouées à l'échec et qu'il ne peut donc pas bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite (art. 64 al. 1 LTF). Il versera en outre une indemnité de dépens à l'intimée pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
Se fondant sur l'art. 33 al. 2 LTF, l'intimée invite la Cour de céans à infliger une amende pour témérité au requérant. La compétence de prononcer des sanctions disciplinaires est du ressort exclusif du Tribunal fédéral. La conclusion de l'intimée tendant à ce qu'une peine disciplinaire soit prise à l'encontre de son adversaire est donc irrecevable (arrêts 4F_15/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4; 4A_704/2015 du 16 février 2017 consid. 7 et le précédent cité). La disposition précitée doit du reste être appliquée de façon restrictive, à l'encontre de comportements abusifs. Or, il n'apparaît pas, à la lecture des écritures du requérant, qu'il y ait matière à sanctionner disciplinairement le comportement de l'intéressé ou de son mandataire, quand bien même l'issue défavorable du recours était prévisible. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'effet suspensif, la requête de mesures provisionnelles et celle tendant à la suspension de la présente procédure sont sans objet. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
5.  
Le requérant versera à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal arbitral sis à Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 octobre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo