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Regeste

Art. 4 Cst. (protection contre l'arbitraire); demande de révision selon le § 169 CPP/BL fondée sur une déclaration écrite d'un témoin anonyme, tendant à disculper le condamné, présentée comme moyen de preuve nouveau; appréciation des preuves.
1. Le témoin qui reste anonyme ne peut ni être cité, ni être interrogé. Son identité n'est pas consignée; il n'est donc pas exposé aux peines prévues à l'art. 307 CP. Il ne doit dès lors pas être considéré comme un véritable témoin selon le droit de la procédure pénale.
2. Puisque le témoin anonyme ne peut pas être entendu, seule sa déposition écrite constitue un nouveau moyen de preuve. Le tribunal ne peut en retirer aucune possibilité d'en vérifier l'origine, de sorte que sa véracité n'est pas non plus garantie.
Il n'est pas arbitraire, lors de l'appréciation des preuves, de se dispenser d'examiner les renseignements contenus dans la déposition écrite d'un témoin anonyme, et de retenir que ce document ne justifie pas la réouverture du procès. Il n'en va autrement que si, après comparaison avec les autres preuves et indices, la crédibilité de l'ensemble de cette déclaration s'accroît de façon décisive et que son exactitude devient ainsi presque certaine.

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références

Article: Art. 4 Cst., § 169 CPP, art. 307 CP