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Regeste a

Art. 4 LFLP; art. 10, art. 13 al. 5 et art. 19 OLP; transfert de l'avoir de libre passage d'une institution de libre passage à une autre.
Une correction de valeur apportée à la prestation de libre passage en raison d'un découvert actuariel est de toute façon inadmissible, dans un cas d'épargne pure à cause de la teneur de l'art. 13 al. 5 OLP et dans un cas d'épargne liée (épargne-titres) par suite d'absence de fondement objectif (consid. 2).

Regeste b

Art. 3 al. 1 LFLP; ch. 20 let. a du Protocole final de la Convention de sécurité sociale du 8 mars 1989 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein.
Une base juridique portant sur le transfert transfrontalier des avoirs de libre passage (prestation de sortie selon l'art. 2 LFLP et avoir selon l'art. 10 OLP) n'existe que dans les relations avec le Liechtenstein. A l'occasion d'un changement d'emploi, il est nécessaire que la prévoyance professionnelle soit maintenue sans interruption dans l'institution de prévoyance compétente (selon la loi liechtensteinoise du 20 octobre 1987 sur la prévoyance d'entreprise) et, partant, pas dans une institution de libre passage (consid. 3).

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références

Article: art. 10, art. 13 al. 5 et art. 19 OLP, Art. 4 LFLP, art. 13 al. 5 OLP, Art. 3 al. 1 LFLP suite...