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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_158/2009 
 
Arrêt du 1er mai 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Favre, Président, Ferrari 
et Mathys. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me François Canonica, avocat, 
 
contre 
 
A.________, 
B.________, 
C.________, 
D.________, 
intimés, 
tous les quatre représentés par Me Matteo Inaudi, avocat, 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Assassinat, meurtre passionnel, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 23 janvier 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a X.________, né en 1962, a entretenu dès sa jeunesse des relations homosexuelles parallèlement à sa vie hétérosexuelle. Il s'est ainsi lié à E.________ de 1980 à 2002 et à F.________ depuis 1983, bien qu'il eût décidé à plusieurs reprises - notamment à la naissance de chacun de ses enfants (en 1992 et 2005) - de rompre avec ce dernier. 
Le 7 mai 2007 vers 16h30, alcoolisé, X.________ a téléphoné à F.________, qui était alors âgé de 68 ans, en demandant s'il pouvait passer le voir chez lui. Il s'y est rendu vers 18h00 et a consommé de l'alcool et du nitrite d'amyle (« poppers ») fournis par son hôte. 
Peu après, les deux hommes ont entretenu des rapports sexuels que X.________ a voulu interrompre. F.________, nu, s'est alors assis dans un fauteuil. Ayant décidé de tuer son compagnon pour mettre un terme à leur liaison, X.________ s'est rendu dans la cuisine où il s'est saisi d'un couteau. Il s'est approché de F.________, assis de dos, et a porté à ce dernier, qui ne pouvait pas le voir, un premier coup dans la région thoracique et un deuxième dans la jambe, le faisant basculer à terre. X.________ s'est placé à califourchon sur sa victime, lui a donné un troisième coup de couteau qui a atteint le poumon en provoquant une lésion interne mortelle, puis à l'aide de son genou droit, il a immobilisé le bras de F.________ et lui a enfoncé la lame dans le cou pour tenter, sans y parvenir, de lui trancher la carotide. Encore vivante, la victime a eu la force de retirer le couteau de la blessure en brisant sa lame, qui est tombée au sol. De la tête, X.________ a continué de frapper F.________ sur le nez et le visage, lui a saisi le cou pour l'étrangler, s'est emparé de la lame qu'il a plongée à nouveau dans le cou de la victime en frappant de la main pour l'enfoncer profondément en agrandissant la plaie. Par cette manoeuvre, il a provoqué une perforation de l'os occipital à la base du crâne, en causant une deuxième lésion interne mortelle à la victime, laquelle avait cessé de se débattre mais respirait encore en saignant abondamment. Enfin, X.________ s'est acharné sur F.________ jusqu'à ce qu'il meure, pressant le plus longtemps possible ses deux mains sur la bouche et sur le nez de ce dernier pour l'asphyxier. L'autopsie a révélé vingt-cinq lésions, dont deux mortelles. 
A.b Par arrêt du 29 septembre 2008, la Cour d'assises du canton de Genève a jugé X.________ coupable d'assassinat. Compte tenu d'une responsabilité légèrement restreinte, de la détresse profonde et d'une émotion violente, elle l'a condamné à neuf ans de privation de liberté, sous déduction de la détention préventive subie. Le sursis de trois ans assortissant la peine de trente jours d'emprisonnement prononcée le 29 août 2005 a été révoqué. Le condamné a, en outre, été astreint à suivre un traitement psychiatrique. 
 
B. 
Par arrêt du 23 janvier 2009, la Cour de cassation genevoise a débouté X.________de ses conclusions. 
 
C. 
Ce dernier interjette un recours en matière pénale. Il conclut principalement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. A titre subsidiaire, il conclut à sa condamnation à une peine maximale de cinq ans de privation de liberté. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant conteste la qualification de l'homicide - qu'il ne nie pas avoir commis - comme assassinat (art. 112 CP). Il soutient, dans un premier moyen, que la circonstance atténuante de l'art. 48 let. c CP retenue à sa décharge par la cour d'assises impliquait nécessairement l'application de l'art. 113 CP (meurtre passionnel). 
 
1.1 Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. Cette disposition a remplacé l'ancien art. 64 al. 3 CP, qui permettait l'atténuation de la peine lorsque l'auteur avait été entraîné par la colère ou par une douleur violente, produites par une provocation injuste ou une offense imméritée. La nouvelle formulation procède tout à la fois d'une modernisation linguistique et d'une généralisation de la prise en considération de l'émotion violente que les circonstances rendent excusable et du profond désarroi (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse; FF 1999, p. 1867), qui ne figurait jusque là que dans la définition du meurtre passionnel (art. 113 CP). La portée de cette circonstance atténuante a donc été étendue (GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2e éd. 2006, § 6, n. 101, p. 221; v. aussi HANS WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. 2007, art. 48 CP, n. 23). 
Par ailleurs, dans un arrêt ancien, le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 113 CP, dans sa teneur alors en vigueur ne constituait une qualification privilégiée que du meurtre (art. 111 CP) et non de l'art. 112 CP, de sorte que l'assassinat, lorsque les conditions en étaient réalisées, primait l'art. 113 CP (ATF 81 IV 150 consid. 3 p. 155). L'art. 112 CP a cependant été modifié le 23 juin 1989 (RO 1989 2449 2456). La nouvelle teneur, entrée en vigueur le 1er janvier 1990, devait permettre de cerner l'infraction par les seules circonstances de l'acte lui-même et ce qu'elles révélaient de la personnalité de l'auteur. On a ainsi voulu exclure que celui-ci soit condamné pour assassinat au seul motif qu'il apparaissait particulièrement dangereux, sans considération du caractère pervers de l'acte lui-même, respectivement de la faute ou encore en raison de circonstances ayant existé avant ou après l'acte, soit en particulier son mode de vie (Message du 26 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire, FF 1985 II 1021, ch. 212.1). La définition actuelle de l'assassinat (v. aussi infra consid. 3) exclut que les éléments de ce crime et du meurtre passionnel puissent coexister dans un même acte. Un seul et même auteur ne peut en effet tuer à la fois avec une absence particulière de scrupules et dans un état émotionnel qui apparaisse excusable, c'est-à-dire humainement explicable en raison des circonstances. Les deux situations sont antinomiques. Le juge doit toujours pouvoir trancher entre les diverses qualifications légales de l'homicide intentionnel selon son appréciation globale des circonstances pertinentes. La règle de primauté posée dans la jurisprudence précitée apparaît ainsi dépassée (CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, Basler Kommentar, Strafrecht, 2e éd. 2008, art. 112 n. 29; TRECHSEL ET AL., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, art. 112 n. 28; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, art. 113 n. 30; STEFAN DISCH, L'homicide intentionnel, Lausanne 1999, p. 432; HURTADO POZO, Infractions contre la vie, l'intégrité corporelle et le patrimoine, 3e éd. 1997, n. 132 p. 41; STRATENWERTH, op. cit., BT I, 5e éd. 1995, § 1 n. 32 p. 33; v. déjà PETER NOLL, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil, 1983, § 1 ch. 3/e p. 18). 
 
1.2 Il s'ensuit, comme le relève à juste titre le recourant, que la circonstance atténuante de l'art. 48 al. 1 let. c CP, qui constitue aussi l'élément caractéristique du meurtre passionnel (art. 113 CP), ne peut concerner un assassinat (art. 112 CP) avec lequel elle est incompatible par définition. On ne saurait pour autant conclure, comme le voudrait le recourant, que son acte doive nécessairement être qualifié de meurtre passionnel au seul motif que les autorités cantonales ont retenu la circonstance atténuante de l'art. 48 al. 1 let. c CP. 
La cour de céans applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Elle n'est pas liée par l'appréciation portée par les autorités cantonales sur l'existence d'une circonstance atténuante, qui ne constitue qu'un motif de la décision cantonale relatif à la fixation de la peine. Saisie d'un recours du condamné, elle doit tout au plus s'abstenir, conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, de modifier en défaveur du recourant le dispositif de la décision cantonale, soit essentiellement la qualification de l'infraction et la durée ou les modalités de la peine privative de liberté infligée (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, art. 107, n. 4300; cf. aussi, GILBERT KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, 2004, p. 91 s.). Il convient donc d'examiner, au regard de l'ensemble des éléments pertinents du cas, si nonobstant la circonstance atténuante retenue par les autorités cantonales, les faits reprochés au recourant dénotent une absence particulière de scrupules au sens de l'art. 112 CP ou s'ils peuvent être rapportés à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou à un profond désarroi au sens de l'art. 113 CP
 
2. 
Le meurtre passionnel (art. 113 CP) est une forme privilégiée d'homicide intentionnel, qui se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi, état devant avoir été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. Le plus souvent, cet état est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard. Il peut cependant aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 s.). L'application de l'art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). 
Pour savoir si le caractère excusable d'un profond désarroi ou d'une émotion violente peut être retenu, il faut procéder à une appréciation objective des causes de ces états et déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106). Il convient à cet égard de tenir compte de la condition personnelle de l'auteur, notamment des moeurs et valeurs de sa communauté d'origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu'une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans l'appréciation de la culpabilité (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102; 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106). 
 
2.1 En l'espèce, la cour d'assises a exclu la qualification du meurtre passionnel au motif que les conditions de l'assassinat étaient réalisées (Arrêt de première instance, Verdict de culpabilité, p. 2). Quant à la cour cantonale, elle a considéré que l'état émotionnel du recourant n'était pas excusable (arrêt entrepris, consid. 3.3, p. 8/10). 
2.1.1 Le recourant objecte avoir été soumis à une émotion violente causée par la souffrance née d'un long processus au cours duquel la victime aurait égoïstement construit son ascendant sur lui, jusqu'à le plonger dans un état de soumission qui lui est devenu insoutenable. La victime aurait eu une emprise psychologique telle qu'elle se jouait de lui et qu'il serait devenu l'objet de ses fantasmes déviants. Le jour des faits, la victime aurait aussi exercé une domination physique et l'aurait contraint à un acte sexuel non consenti. Cette contrainte sexuelle aurait rendu son état émotionnel excusable. 
2.1.2 Le recourant s'écarte de la sorte, sur de nombreux points, de manière inadmissible (art. 105 al. 1 LTF) de l'état de fait de l'arrêt cantonal, qui ne constate pas l'existence d'une emprise psychologique et d'une contrainte sexuelle aussi intenses que celles qu'il dépeint. Les autorités cantonales, dans une appréciation très nuancée, n'ont en effet constaté qu'« un certain degré d'emprise psychologique » « à certains moments de leur relation » et « qu'une certaine contrainte sexuelle avait pu s'exercer » (arrêt entrepris, consid. B.b, p. 4/10). Elles ont par ailleurs souligné que « le recourant avait pris lui-même l'initiative de la rencontre et avait accepté d'entretenir une fois encore des rapports intimes avec la victime, même si la relation lui était devenue pesante en raison d'une certaine domination psychologique de son partenaire ». Le recourant se borne sur ces points à proposer sa propre version des faits, sans démontrer en quoi celle retenue par les autorités cantonales serait manifestement inexacte ou procéderait d'une violation du droit (art. 97 al. 1 LTF). Son argumentation, de nature appellatoire, est irrecevable (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
Au demeurant, le recourant a expliqué devant la cour d'assises que dès le début de sa relation, c'était à lui qu'incombait l'initiative de prendre contact avec la victime en l'appelant. Il en a notamment été ainsi le soir du drame ou encore après que le recourant, à la naissance de sa fille, eût pris ses distances avec la victime, qu'il a recontactée une année plus tard après une rencontre fortuite. Le recourant a souvent dit à la victime qu'il ne voulait plus la voir. Elle lui avait répondu qu'il reviendrait. F.________, qui était, selon les termes du recourant, surtout un ami, représentait aussi la sécurité et une certaine image du père, mais avait lui-même besoin du recourant qu'il semblait avoir peur de perdre. Le recourant revenait par habitude, avec le sentiment d'être traité comme « un petit prince ». Enfin, en ce qui concerne le soir du drame, le recourant a expliqué avoir exprimé son désir d'interrompre, parce qu'il avait mal, un rapport sexuel qu'il avait accepté pour faire plaisir à la victime, qui ne s'en était pas satisfaite et avait voulu aller plus loin (arrêt de première instance, p. 9 s.). Cette description retrace moins une relation empreinte d'une souffrance croissant au cours d'un long processus dont le paroxysme aurait été atteint le soir du drame que des rapports d'emblée complexes non dénués d'ambiguïtés, marqués par l'influence réciproque des partenaires. Elle ne s'accorde pas non plus avec une longue soumission involontaire du recourant à des fantasmes qu'il aurait perçus comme déviants et intolérables, ce qui n'exclut cependant pas, comme l'ont retenu sans arbitraire, mais tout en nuances, les autorités cantonales, un certain degré d'emprise psychologique de la victime sur le recourant à certains moments de la relation et une certaine contrainte sexuelle le soir du drame. 
 
2.2 Le recourant reproche également aux autorités cantonales d'avoir ignoré à tort (art. 97 al. 1 LTF) certains éléments de fait ressortant d'un rapport de police du 8 mai 2007, qui évoque les conditions dans lesquelles il a fait appel à la police et a été trouvé par cette dernière en présence du corps de la victime. 
Ce moyen, qui se confond avec celui déduit de la prohibition constitutionnelle de l'arbitraire (ATF 135 III 127 consid. 1.5 p. 130; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), n'a pas été invoqué devant l'autorité précédente. Faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF), il est irrecevable (v. ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). 
 
2.3 La cour de céans n'a dès lors pas de raisons de s'écarter des faits établis par les autorités cantonales, qui la lient (art. 105 al. 1 LTF). 
 
2.4 Comme l'a retenu à juste titre l'autorité précédente, la situation qu'elle a décrite dans son arrêt, soit la fin d'une liaison devenue pesante pour le recourant en raison de la domination psychologique de son partenaire, peut expliquer jusqu'à un certain point l'état émotionnel du recourant au moment des faits. Cette situation n'était cependant pas si tragique qu'elle puisse amener un homme raisonnable à ne plus envisager d'autre issue que l'homicide (arrêt entrepris, consid. 3.3 p. 8/10). Pour le surplus, l'arrêt cantonal constate, en fait, que le recourant a décidé de tuer son compagnon pour mettre un terme à leur liaison et non au seul motif qu'il lui avait imposé le soir du drame, la poursuite d'un rapport sexuel qui n'était plus désiré et le recourant ne soulève aucun grief recevable sur ce point. On ne saurait dès lors reprocher à la cour cantonale, qui a ainsi apprécié objectivement l'ensemble des éléments pertinents, d'avoir jugé que l'état émotionnel du recourant n'était pas excusable au sens de l'art. 113 CP et d'avoir, pour ce motif, exclu la qualification de meurtre passionnel. 
 
2.5 Il s'ensuit, par ailleurs, pour les motifs exposés ci-dessus (consid. 1.1 et 1.2), soit en raison de l'identité de la circonstance atténuante de l'art. 48 al. 1 let. c CP avec l'élément caractéristique du meurtre passionnel, que les autorités cantonales ont jugé à tort la circonstance atténuante applicable en l'espèce. Si ce point doit toutefois demeurer sans incidence sur l'issue du recours devant la cour de céans en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus, le recourant ne peut non plus en conclure, comme il le fait en se référant à la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH) que, dans le doute, les autorités cantonales auraient dû le condamner pour meurtre passionnel. 
 
2.6 Cela étant, il convient d'examiner si, comme l'ont retenu les autorités cantonales, les faits reprochés au recourant doivent être qualifiés d'assassinat. 
 
3. 
L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec ce dernier et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s.). Cette définition jurisprudentielle rejoint la description donnée par le psychiatre HANS BINDER (v. HANS BINDER, Der juristische und der psychiatrische Massstab bei der Beurteilung der Tötungsdelikte, RPS 1952 p. 313 ss et 324 ss) de l'assassin, que l'art. 112 CP s'efforce de cerner, à savoir une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, démontre un égoïsme primaire et odieux avec une absence quasi totale de tendances sociales et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient absolument pas compte de la vie d'autrui (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 2b p. 126; FF 1985 II 1034). 
ll n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 3d p. 129). Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3d p. 129). Il faut en revanche retenir l'assassinat lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 2b p. 126; cf. également ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 394). 
 
3.1 Reprenant la thèse développée à propos du meurtre passionnel (v. supra consid. 2.1.1), le recourant soutient encore avoir tué pour se protéger de l'emprise psychologique et physique qu'exerçait sur lui F.________. Il prétend avoir ainsi protégé ses intérêts et que son geste ne constituait pas une réaction à une broutille. Il relève la souffrance qui lui a été imposée et qui aurait crû en proportion de l'emprise psychologique déployée sur lui par la victime. Cette souffrance aurait atteint son paroxysme le soir des faits à la suite de la contrainte sexuelle imposée au recourant. Une émotion violente s'en serait suivie, le conduisant à s'en prendre à son partenaire. Cette réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à F.________ exclurait la qualification d'assassinat. Le recourant relève également l'absence de préméditation. Il souligne n'avoir pas pris plaisir à faire souffrir mais avoir au contraire fait tout ce qui était en son pouvoir pour achever le mourant. Il relève encore son comportement ensuite de l'acte. Enfin, il serait contradictoire de retenir tout à la fois l'existence de la contrainte sexuelle ainsi que de l'emprise psychologique exercées par la victime et qu'il n'avait pas eu à souffrir de cette dernière. 
 
3.2 Le recourant s'écarte encore sur ces différents points de manière inadmissible de l'état de fait de l'arrêt cantonal. On peut renvoyer à ce qui a été exposé à ce sujet ci-dessus (consid. 2.1.2 et 2.2). Il ressort par ailleurs suffisamment de la décision entreprise que l'ascendant psychologique du défunt et la contrainte qu'il a pu exercer le soir du drame n'étaient pas tels aux yeux de la cour cantonale qu'ils puissent, à eux seuls, expliquer la violence extrême déployée par le recourant et l'acharnement dont il a fait preuve pour donner la mort. Le recourant ne peut, enfin, sérieusement soutenir avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour achever F.________ « afin de mettre un terme aux souffrances de ce dernier ». Hormis le fait que l'arrêt entrepris constate qu'il a tué son amant pour mettre un terme à leur liaison, cette argumentation ne lui est d'aucun secours dès lors qu'il a lui-même causé les souffrances auxquelles il prétend avoir voulu mettre fin. 
 
3.3 Cela étant, il ressort des constatations de fait des autorités cantonales que le recourant a infligé, principalement avec un couteau, puis avec la lame cassée de ce dernier, plus de vingt lésions dont deux mortelles. L'autorité de première instance a notamment souligné la durée du processus, durant lequel la victime avait opposé de la résistance, s'était débattue et avait incité le recourant au calme, ce à quoi ce dernier s'était montré insensible, persistant dans ses agissements en exerçant des pressions sur le couteau, agrandissant une plaie déjà existante, assénant des coups de tête au visage et du tranchant de la main au cou pour faire entrer plus profondément la lame brisée dans la plaie, puis étranglant F.________ et finissant par l'étouffer. Le recourant avait fait preuve d'acharnement et infligé plus de souffrances qu'il n'était nécessaire pour tuer (v. arrêt entrepris, consid. B.b, p. 3-4/10). La cour cantonale a également mis en évidence dans ses considérants que le recourant avait lâchement profité du fait que la victime, âgée, était assise et lui tournait le dos pour l'attaquer. Il avait, dans l'accomplissement de son forfait, manifesté un sang-froid méthodique et un mépris complet de la vie d'autrui (arrêt entrepris, consid. 2.2, p. 6/10). 
On ne saurait, dans ces conditions, reprocher aux autorités cantonales d'avoir jugé particulièrement odieuse la façon d'agir du recourant. Il est vrai que dans une approche globale de l'ensemble des circonstances du drame, l'emprise psychologique et la contrainte sexuelle exercées dans une certaine mesure par la victime n'apparaissent pas étrangères à l'acte du recourant. Mais la cour cantonale n'a pas ignoré cet élément en relevant qu'au lieu d'entamer un processus de rupture d'une relation devenue pesante, il avait décidé d'exécuter immédiatement F.________ sur place. Ce choix, non dénué de tout égoïsme et de lâcheté, ainsi que le fait que le recourant a pris librement l'initiative de se rendre chez son amant de longue date, puis accepté d'entretenir avec lui des relations sexuelles avant de les interrompre et de le tuer doivent aussi être pris en compte. Les circonstances ainsi déterminantes, dans leur ensemble, ne suffisent donc pas à rendre le déchaînement de violence homicide du recourant compréhensible. Il ne se justifie dès lors pas de s'écarter de l'appréciation des autorités cantonales sur le caractère particulièrement odieux de son acte. 
 
4. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'apparaissait pas d'emblée dénué de chances de succès, compte tenu notamment de ce qui a été exposé ci-dessus au consid. 1.2. Actuellement en détention, le recourant n'a pas de revenu. On peut ainsi considérer qu'il remplit les conditions fixées par l'art. 64 al. 1 LTF. La cause, dont l'enjeu était important en raison de la durée de la peine privative de liberté infligée, présentait par ailleurs des difficultés suffisantes pour justifier l'attribution d'un avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). L'assistance judiciaire peut être accordée. Les intimés n'ont pas été invités à répondre au recours, si bien qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Me François Canonica, avocat à Genève, est désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, fixés à 3000 francs, sont supportés par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 1er mai 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Vallat