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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_475/2024  
 
 
Arrêt du 1er octobre 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
SWICA Assurances SA, Service juridique, Römerstrasse 37, 8401 Winterthur, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Marlyse Cordonier, avocate, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 juin 2024 (A/1620/2024 - ATAS/542/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision (sur opposition) du 12 janvier 2024, SWICA Assurances SA (ci-après: SWICA) a refusé de prendre en charge les suites d'une agression dont avait été victime A.________ le 11 octobre 2022 et a refusé de mettre celui-ci au bénéfice de l'assistance juridique gratuite. 
 
B.  
Par arrêt du 28 juin 2024, la Chambre des assurances sociales de la République et canton de Genève a admis le recours de l'intéressé, en tant qu'il portait sur la question de l'assistance juridique gratuite, et lui a reconnu le droit à celle-ci pour la procédure administrative à compter du 24 juillet 2023. Sur le fond, la procédure est toujours pendante devant la juridiction cantonale. 
 
C.  
SWICA interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme dans le sens de la confirmation du rejet de la demande d'assistance juridique pour la procédure administrative. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause dans le sens des considérants. Préalablement, elle elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2; 142 V 551 consid. 1). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). D'après l'art. 93 al. 3 LTF, si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.  
 
2.2. L'arrêt attaqué, qui porte uniquement sur le droit à l'assistance gratuite d'un conseil juridique pour la procédure administrative en matière d'assurance sociale au sens de l'art. 37 al. 4 LPGA, est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (cf. ATF 144 V 97 consid. 1; 139 V 600 consid. 2.2). Le recours n'est dès lors recevable que si la décision incidente peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), la seconde hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant manifestement pas en considération (ATF 139 V 600 consid. 2.2 et 2.3).  
 
3.  
 
3.1. Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 149 II 170 consid. 1.3; 142 V 26 consid. 1.2 et les références).  
 
3.2. En l'espèce, la recourante soutient que si les prestations d'assistance juridique sont versées à tort, il sera à craindre que la procédure en restitution de ces prestations se révèle infructueuse, dès lors que A.________ allègue être sans revenu et qu'il a perçu l'assistance judiciaire en procédure cantonale. Cet argument doit toutefois être écarté dans la mesure où, le cas échéant, la recourante pourra réclamer le remboursement de l'assistance juridique non pas au prénommé, mais à sa représentante légale (cf. arrêt 8C_328/2013 du 4 février 2014 consid. 3.2.2, in SVR 2014 IV n° 9 p. 36).  
Pour le reste, selon une jurisprudence constante, la décision qui reconnaît le droit d'un assuré à l'assistance gratuite d'un conseil juridique n'est pas susceptible de causer à l'assureur social un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf., parmi d'autres, arrêts 9C_361/2022 du 14 novembre 2022 consid. 1.2; 9C_37/2018 du 21 février 2018; 8C_15/2017 du 16 janvier 2017; 9C_65/2017 du 28 février 2017; 8C_328/2013 consid. 3.2.2 précité). 
Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral. Il pourra en revanche être attaqué, s'il y a lieu, avec la décision finale qu'il précède (arrêt 9C_361/2022 consid. 1.2 précité et les références). 
 
4.  
Vu les considérants qui précèdent, le présent recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF
 
5.  
En application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception des frais judiciaires. 
 
6.  
La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 1er octobre 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Castella