Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_226/2022
Arrêt du 2 mai 2023
IIIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Scherrer Reber.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par M e Jean-Michel Duc, avocat,
recourant,
contre
Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, faubourg de l'Hôpital 28, 2000 Neuchâtel,
intimée,
Office de l'assurance-invalidité
du canton de Neuchâtel,
rue Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (remise de moyens auxiliaires),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 15 mars 2022 (CDP.2021.227-AVS/yr).
Faits :
A.
A.a. A.________ a été amputé de sa jambe droite à la suite d'un accident survenu le 8 juillet 1981. Il a bénéficié de la prise en charge des frais d'entretien et de renouvellement de la prothèse standard qui lui avait été remise à titre de moyen auxiliaire de l'assurance-invalidité. Au terme d'une procédure initiée le 15 octobre 2003, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a confirmé le refus de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) de remettre à l'assuré une prothèse équipée d'un genou articulé contrôlé par microprocesseur de type C-Leg (arrêt du 21 octobre 2009). L'administration a par la suite pris en charge les frais d'acquisition d'un nouveau genre de prothèse mécanique avec un pied Echelon (communication du 4 novembre 2013).
A.b. Le 6 avril 2020, l'intéressé a présenté une nouvelle demande de moyen auxiliaire, sous forme de prothèse de type C-Leg, au motif que celle-ci était nécessaire à l'exercice de l'activité poursuivie après l'âge de la retraite. Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a sollicité le docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique (rapport du 4 juin 2020). Il a en outre confié une expertise à la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires (FSCMA; rapport du 4 août 2020). Considérant que seule la prothèse accordée avant l'âge de la retraite pouvait être maintenue à titre de moyen auxiliaire de l'assurance-vieillesse et survivants, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après: la caisse) a rejeté la demande (décision du 21 décembre 2020, confirmée sur opposition le 2 juin 2021).
B.
Saisie d'un recours de A.________ contre la décision sur opposition, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel l'a rejeté (arrêt du 15 mars 2022).
C.
L'assuré forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il en demande principalement la réforme en ce sens que l'administration soit condamnée à lui allouer une prothèse de type C-Leg. Il requiert à titre subsidiaire l'annulation de l'acte attaqué en tant qu'il a écarté une violation de son droit d'être entendu et conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvel examen et nouveau jugement.
L'Office fédéral des assurances sociales et la caisse ont renoncé à se déterminer. L'office AI conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF ). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Le litige porte sur le droit du recourant à la remise d'une prothèse de jambe avec genou articulé contrôlé par microprocesseur de type C-Leg.
3.
L'arrêt attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du litige, plus particulièrement celles relatives au droit des bénéficiaires de rente de vieillesse à des moyens auxiliaires (art. 2 de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 28 août 1978 concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse [OMAV; RS 831.135.1], arrêté sur la base des art. 43quater LAVS et 66ter RAVS) ainsi qu'au maintien des droits acquis lors de l'accession à l'âge de la retraite (art. 4 OMAV; arrêts 9C_594/2017 du 7 septembre 2018 consid. 3.1 in: SVR 2019 AHV n° 2 p. 4; 9C_514/2019 du 6 décembre 2019 consid. 3.1; 9C_317/2009 du 19 avril 2010 consid. 4.1 à 4.3). Il suffit d'y renvoyer.
4.
4.1. Le tribunal cantonal a constaté que malgré plusieurs demandes, ni la caisse intimée ni l'office AI n'avaient transmis le dossier officiel de la cause au recourant. Elle a toutefois considéré que la violation du droit d'être entendu, dont se prévalait l'assuré devant elle, avait été réparée dès lors qu'elle lui avait elle-même communiqué ledit dossier sans que celui-ci n'en profite pour compléter son recours.
4.2. Le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir écarté à tort toute violation de son droit d'être entendu. Il soutient que l'absence de transmission du dossier en dépit de multiples demandes constitue une atteinte particulièrement grave aux droits procéduraux et que, d'après la jurisprudence, la réparation d'une telle atteinte ne doit être admise qu'exceptionnellement.
4.3. Cette argumentation est infondée. En effet, dans la jurisprudence, que cite l'assuré (ATF 142 II 218), le Tribunal fédéral a précisé qu'une réparation de la violation du droit d'être entendu pouvait également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement de la procédure inutile et incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que son cas soit tranché dans un délai raisonnable (consid. 2.8.1 et les références). Or, en l'occurrence, le fait de constater que les premiers juges auraient violé le droit fédéral en admettant la réparation d'une violation du droit d'être entendu reviendrait à renvoyer la cause à l'autorité administrative pour qu'elle accomplisse un acte que l'autorité de recours a déjà accompli et dont le recourant n'a pas profité. Il s'agirait d'un allongement inutile de la procédure. De plus, l'assuré n'a pas démontré - ni même allégué - qu'il aurait été empêché de recourir utilement au tribunal cantonal en raison de l'absence de transmission du dossier.
5.
5.1. Sur le fond, la juridiction cantonale a nié le droit de l'assuré à la remise d'une prothèse de type C-Leg. Elle a considéré en substance que, le recourant (né en 1951) ayant atteint l'âge ouvrant le droit à une rente de l'AVS lors du dépôt de sa dernière demande (le 6 avril 2020), seules les dispositions de la LAVS trouvaient application. Elle a relevé que, dans la mesure où la remise d'une prothèse de jambe ne figurait pas dans l'annexe à l'OMAV dressant une liste exhaustive des moyens auxiliaires octroyés par l'AVS, seuls les droits acquis auparavant par le recourant pouvaient justifier l'admission de ses prétentions. Se fondant sur les rapports du docteur B.________ et de la FSCMA, elle a décrit et comparé les mérites de la prothèse (munie d'un genou KX06 avec pied Echelon), dont l'assuré avait été doté sous le régime de l'AI, avec celle (de type C-Leg), dont il entendait obtenir la remise sous le régime de l'AVS. Même si elle reconnaissait les avantages de la prothèse de type C-Leg, elle a nié le droit du recourant à l'octroi de ce moyen auxiliaire, au motif que la solution contraire reviendrait à étendre la garantie des droits acquis de manière contraire au sens et au but de l'art. 4 OMAV. Elle a en outre constaté qu'une prothèse de type C-Leg ne constituait pas un modèle de remplacement plus moderne du même genre qu'une prothèse mécanique, mais un modèle différent au vu de la technologie incorporée.
5.2.
5.2.1. L'assuré fait grief à la juridiction cantonale d'avoir nié son droit à la remise d'une prothèse de type C-Leg au motif que les prothèses de jambe ne figuraient pas dans la liste exhaustive de l'annexe à l'OMAV. Il rappelle que l'art. 43quater LAVS vise à permettre aux rentiers AVS d'obtenir des moyens auxiliaires nécessaires à l'exercice d'une activité lucrative ou à la réalisation de leurs travaux habituels (al. 2). Il soutient en substance que la liste évoquée - qui avait été édictée sur la base des délégations de compétence au Conseil fédéral (art. 43quater al. 1 LAVS) et au Département fédéral de l'intérieur (art. 66ter al. 1 RAVS) - est à ce point restrictive qu'elle irait contre la volonté du législateur en ne déterminant pas de manière adéquate les moyens auxiliaires qui peuvent être remis aux rentiers AVS, ce qui aurait pour conséquence de les priver des droits ou garanties que la loi entendait leur octroyer.
5.2.2. Cette argumentation est infondée. Contrairement à ce que veut faire accroire le recourant, les premiers juges n'ont pas nié son droit à la remise d'une prothèse de jambe de type C-Leg au seul motif que la liste exhaustive de l'annexe à l'OMAV ne mentionnait pas ce genre de moyen auxiliaire. S'ils ont certes expressément relevé ce point, ils ont toutefois considéré que, compte tenu de l'âge de l'assuré lors du dépôt de sa dernière demande, seules les dispositions de la LAVS pouvaient trouver application en l'espèce (à l'exclusion de celles de la LAI). C'est pourquoi, dès lors que les prothèses de jambe ne figuraient pas dans la liste de l'annexe à l'OMAV, ce qui excluait la remise automatique de toute prothèse, ils ont examiné s'ils pouvaient faire droit aux prétentions du recourant sous l'angle du maintien des droits que celui-ci avait acquis sous le régime de la LAI prévu à l'art. 4 OMAV. Ils sont parvenus à la conclusion que l'assuré ne pouvait prétendre l'octroi d'une prothèse plus perfectionnée que celle obtenue sous le régime de la LAI. Le recourant conteste cette conclusion dans une argumentation séparée. Celle-ci sera examinée à son tour (cf. consid. 5.4 infra). Puisque l'assuré ne s'est nullement vu refuser l'octroi d'une prothèse de jambe en raison de l'absence d'un tel moyen dans la liste de l'annexe à l'OMAV et qu'il ne se retrouve pas dans la situation où, ayant atteint l'âge de la retraite, il est pour la première fois confronté à la nécessité de porter une prothèse de jambe, mais qu'il bénéficie d'une telle prothèse depuis 1981, il n'a pas d'intérêt digne de protection à ce que le Tribunal fédéral détermine de manière générale si l'absence de mention du moyen auxiliaire en question dans la liste exhaustive de l'annexe à l'OMAV est contraire ou non à la volonté du législateur.
5.3.
5.3.1. L'assuré soutient également que, dans la mesure où la liste des moyens auxiliaires de l'AVS est bien plus restrictive que la liste de l'AI, puisque les prothèses de jambe en particulier ne figurent que dans la seconde, le bénéficiaire d'une rente AVS est moins bien traité que le bénéficiaire d'une rente AI. Il considère par conséquent que le refus de lui allouer une prothèse de type C-Leg constitue une discrimination en raison de son âge.
5.3.2. Cette argumentation est infondée. Contrairement à ce que veut faire accroire le recourant une fois encore, le tribunal cantonal n'a pas nié son droit à une prothèse de jambe à cause du fait qu'il avait atteint l'âge de l'AVS et que la liste de l'annexe à l'OMAV ne prévoyait pas la remise d'un tel moyen. Il a concrètement considéré que l'assuré avait toujours droit à une prothèse mais qu'il ne pouvait prétendre un moyen auxiliaire plus perfectionné que celui qui lui avait été accordé depuis 1981, sous peine d'étendre la garantie des droits acquis d'une manière contraire au sens et au but de la loi. On précisera que le droit à l'octroi d'une prothèse de type C-Leg avait déjà été nié au motif que ce moyen auxiliaire ne pouvait pas être considéré comme simple, adéquat et économique dans la situation de l'assuré (décision du 8 octobre 2008, confirmée par arrêt du 21 octobre 2009). Dans ces circonstances, il n'y a pas de discrimination en raison de l'âge dès lors que le recourant a bénéficié et continue de bénéficier depuis 1981 d'un modèle de moyen auxiliaire jugé simple et adéquat pour atteindre les buts fixés par la loi. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant ne se retrouve pas dans la situation où il est pour la première fois confronté à la nécessité de porter une prothèse de jambe, il n'a pas d'intérêt digne de protection à ce que le Tribunal fédéral détermine de manière générale si l'absence de mention du moyen auxiliaire en question dans la liste exhaustive de l'annexe à l'OMAV discrimine les bénéficiaires de rentes AVS par rapport aux bénéficiaires de rentes AI.
5.4.
5.4.1. L'assuré reproche enfin à la juridiction cantonale d'avoir nié son droit à la remise d'une prothèse de jambe de type C-Leg sous l'angle des droits acquis prévus par l'art. 4 OMAV. Il rappelle à ce sujet qu'il bénéficie d'une prothèse mécanique avec genou KX06 et pied Echelon. Il soutient en général que l'art. 4 OMAV ne s'oppose pas à ce qu'un invalide ayant accédé à l'âge de la retraite puisse disposer d'un nouveau moyen auxiliaire d'une meilleure qualité que celui dont il bénéficiait auparavant. Il conteste plus particulièrement l'appréciation des premiers juges, selon laquelle les prothèses électroniques sont différentes des prothèses mécaniques, au même titre que les semelles orthopédiques insérées dans des chaussures de série sont une prestation distinguable des chaussures orthopédiques fabriquées sur mesure. Il considère que, même si l'élaboration technique en est différente, une prothèse mécanique ou électronique reste une prothèse de jambe et que le remplacement de la première, devenue inadaptée, par la seconde, présentant une évolution technique répondant à des besoins impérieux, constitue la continuation d'un droit acquis. Il en déduit que seul l'octroi d'une prothèse de type C-Leg permettrait de maintenir ses droits acquis à un moyen auxiliaire nécessaire à la poursuite de son activité lucrative au-delà de l'âge de la retraite.
5.4.2. Le recourant a certes raison, en tant qu'il soutient que l'analogie entre semelles ou chaussures orthopédiques et prothèses mécaniques ou électroniques effectuée par le tribunal cantonal n'est pas pertinente. Les deux premiers moyens auxiliaires évoqués sont en effet clairement différenciés dans l'annexe de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 29 novembre 1976 concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI; RS 831.232.51), tandis que les deux seconds y sont désignés par le terme générique de prothèse fonctionnelle définitive pour les jambes. Une prothèse C-Leg ne saurait donc être considérée comme un moyen auxiliaire d'un genre différent d'une prothèse mécanique. Le Tribunal fédéral n'a d'ailleurs jamais nié le droit d'un assuré au motif qu'une prothèse électronique constituerait un moyen auxiliaire "luxueux" n'entrant - par principe - pas en compte dans une liste des moyens auxiliaires susceptibles d'être accordés. Au contraire, il s'est généralement attaché à examiner le caractère simple, adéquat et économique d'une telle prothèse dans les cas particuliers qui lui étaient soumis (à cet égard, cf. p. ex. ATF 143 V 190 consid. 7.3.2; 141 V 30 consid. 3.2.3; 132 V 215; voir aussi arrêts 8C_279/2014 du 10 juillet 2015 in: SVR 2016 UV n° 3 p. 5; I 502/05 du 9 juin 2006 in: SVR 2006 IV n° 53 p. 201). Cela n'est cependant d'aucune utilité au recourant dans la mesure où son droit à la prothèse en question doit être examiné à l'aune des droits acquis garantis par l'art. 4 OMAV.
5.4.3. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la portée de l'art. 4 OMAV. Il a considéré que les organes chargés de l'application de la LAVS étaient tenus de fournir seulement les moyens auxiliaires que les organes chargés de l'application de la LAI avaient accordés auparavant et qui n'étaient pas cités dans la liste de l'annexe à l'OMAV. Il a plus particulièrement indiqué que le but de l'art. 4 OMAV était de maintenir les droits acquis avant l'âge de retraite, mais pas de conférer à l'assuré un droit à l'octroi d'un moyen auxiliaire s'adaptant à l'atteinte à la santé. Il a précisé qu'admettre que la garantie des droit acquis inclue des prestations dont l'assuré n'aurait besoin qu'en raison d'une détérioration de sa situation médicale une fois atteint l'âge de la retraite outrepasserait le sens de l'art. 4 OMAV (arrêts 9C_598/2016 du 11 avril 2017 consid. 3.1; 9C_317/2009 du 19 avril 2010 consid. 4 et les références). Or, en suggérant que la prothèse mécanique qui lui avait été accordée peu avant son accession à l'âge de la retraite était devenue inadaptée et que la remise d'une prothèse C-Leg répondrait à des besoins impérieux, le recourant tente de justifier ses nouvelles prétentions par l'évolution de son état de santé. Même si la juridiction cantonale a admis que les propriétés des exoprothèses contrôlées par microprocesseur amélioreraient le quotidien de l'assuré, elle pouvait donc légitimement nier son droit à l'octroi d'un tel moyen auxiliaire en application de la garantie des droits acquis de l'art. 4 OMAV.
On précisera encore que, comme le souligne le recourant, le Tribunal fédéral a certes admis que le moyen auxiliaire remis sur la base de la garantie des droits acquis pouvait parfois être d'une meilleure qualité que celui accordé sous le régime de la LAI (arrêts 9C_598/2016 du 11 avril 2017 consid. 3.1; 9C_474/2012 du 6 mai 2013 consid. 3 et les références). L'octroi d'un tel moyen a toutefois toujours été justifié par des motifs techniques foncièrement indépendants de la seule qualité intrinsèque du moyen en question. Ainsi, par exemple, dans l'ATF 106 V 10, la remise d'un appareil binaural à un assuré ayant bénéficié d'un appareil monaural était motivée par le fait qu'il s'agissait d'un appareil simple, adéquat, du même genre que celui accordé précédemment et qui, étant donné l'évolution technologique, ne représentait désormais plus une mesure luxueuse mais simplement appropriée (consid. 2 in fine). Dans l'arrêt 9C_474/2012 du 6 mai 2013, la prise en charge d'un siège élévateur à l'occasion du remplacement d'un fauteuil roulant par un nouveau modèle plus perfectionné était motivée par le fait que sa conception ne permettait plus de réaliser tous les actes autorisés par l'ancien (consid. 3.4). Dans l'arrêt 9C_598/2016 du 11 avril 2017, le remplacement d'un appareil auditif par un modèle plus coûteux était motivé par le fait que les modifications ne pouvaient être distinguées conceptuellement de la prestation allouée jusqu'alors dans la mesure où il s'agissait du même moyen auxiliaire (consid. 4). Le fait qu'une prothèse de type C-Leg soit d'une meilleure qualité qu'une prothèse mécanique ne suffit dès lors pas en soi à justifier sa remise.
5.5. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.
6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 mai 2023
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Cretton