Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_820/2021  
 
 
Arrêt du 2 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys, van de Graaf, Koch et Hurni. 
Greffière : Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Décision de clôture de compte et décompte de sortie, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 15 mars 2021 
(n° 187 AP20.023057). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 18 décembre 2020, la Cheffe du Service pénitentiaire (SPEN) a rejeté le recours déposé le 19 avril 2019 par A.________ contre la décision de clôture de compte et décompte de sortie rendue le 9 avril 2019 par la Direction des Établissements de la Plaine de l'Orbe (EPO) et a dit que la décision était rendue sans frais. 
 
B.  
Le 30 décembre 2020, A.________ a recouru contre cette décision. 
Par arrêt du 15 mars 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ et a confirmé la décision du 18 décembre 2020. 
En résumé, il en ressort les éléments suivants. 
 
B.a. A.________ a été détenu au Pénitencier de Bochuz, au sein des EPO, à partir du 14 août 2014. Il y a également séjourné du 25 juillet 2007 au 20 juillet 2010.  
 
B.b. Le 5 avril 2019, l'Office d'exécution des peines (OEP) a ordonné la poursuite de l'internement du prénommé dans l'établissement pénitentiaire de Thorberg, à Krauchthal (BE), dès le 10 avril 2019. L'OEP a retenu que le détenu refusait depuis plusieurs années de collaborer avec l'ensemble des intervenants assurant sa prise en charge, qu'il éprouvait des difficultés à se plier aux règlements et aux directives en vigueur au sein des EPO, qu'il adoptait parfois une attitude condescendante dans ce cadre et qu'il avait tendance à instrumentaliser ses interactions avec le personnel de l'établissement, ce qui ressortait par ailleurs de ses courriers des 27 et 28 mars 2019 aux termes desquels il indiquait qu'il accepterait de collaborer si le transfert était annulé.  
Une fouille de la cellule de A.________ a eu lieu le 8 avril 2019. A cette occasion, le personnel de détention a mis en carton ses effets personnels, avec la participation de celui-ci. Des cartons avaient été commandés à l'atelier " cartonnage " au pénitencier. 
 
 
B.c. Le 9 avril 2019, en vue de transfert du prénommé, le Service de comptabilité des EPO a établi le document " Clôture et décompte de sortie ", signé le même jour par l'intéressé.  
Il a été transféré des EPO à l'établissement pénitentiaire de Thorberg le 10 avril 2019. 
Le 12 avril 2019, il a sollicité des explications au sujet de son décompte de sortie, en particulier sur le montant de 2'245 fr. 70 transféré de son compte réservé au Service pénitentiaire, sur son pécule du mois de mars de 314 fr. qu'il ne trouvait pas, ainsi que sur la dette de 63 fr. 90 due aux EPO dont il ignorait le motif. 
Le 23 avril 2019, le Service de comptabilité des EPO a répondu à A.________ que son compte réservé avait été utilisé pour couvrir une partie de ses frais médicaux non couverts, que son pécule du mois de mars était réparti sur ses comptes disponible, réservé et bloqué à hauteur de 337 fr. 55 au total, que la dette de 63 fr. 90 indiquait le solde négatif de son compte disponible après déduction des frais relatifs à son départ - soit les frais de transport de ses effets personnels par 340 fr. 20 et l'achat de quatorze cartons par 98 fr. - et que le solde de son badge, qui se trouvait sur le compte disponible, s'élevait à 304 fr. 20 à son départ. 
 
B.d. Le 19 avril 2019, A.________ a déposé " une plainte administrative " contre le directeur ad interim des EPO, le chef de maison, le Service de comptabilité des EPO, ainsi que tout autre intervenant, pour abus d'autorité, vol subsidiairement appropriation illégitime et escroquerie. Il a conclu au remboursement de la somme de 502 fr. 10, comprenant les frais de transport de ses effets personnels par 340 fr. 20, l'achat des quatorze cartons par 98 fr. et la dette de 63 fr. 90, en alléguant que la totalité de ces frais devait être pris en charge par les EPO ou l'État de Vaud, subsidiairement en acceptant qu'un prélèvement de cette somme soit effectué à partir de son compte réservé.  
 
B.e. Le directeur ad interim des EPO s'est déterminé le 9 mai 2019. A.________ a déposé des observations complémentaires le 21 mai 2019, en contestant le prélèvement du montant de 2'245 fr. 70 de son compte réservé.  
 
 
B.f. Par décision du 11 octobre 2019, la Cheffe du SPEN a prononcé le classement de la plainte déposée par A.________. Elle a retenu que les frais de transport des effets personnels du détenu, y compris les cartons de déménagement, pouvaient être compensés même sans son accord, de sorte que c'était à bon droit que les montants de 340 fr. 20 et 98 fr. avaient été prélevés du compte disponible. Elle a expliqué que les frais médicaux non couverts - lesquels comprenaient notamment le montant de la prime d'assurance-maladie excédant le subside cantonal et le montant de la participation aux frais médicaux - s'élevaient à 5'963 fr. 55, mais que seul le montant de 2'245 fr. 70 avait pu être prélevé sur le compte réservé et qu'il avait ainsi été renoncé à percevoir le solde de 3'717 fr. 85.  
 
B.g. Par arrêt du 11 août 2020, la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 11 octobre 2019 par la Cheffe du SPEN et a renvoyé la cause à celle-ci pour complément d'instruction sur le débit des comptes disponible et réservé des montants de 340 fr. 20, 98 fr, 2'245 fr. 70 et 63 fr. 90. Sur quoi, la Cheffe du SPEN a rendu la décision précitée sous let. A du 18 décembre 2020.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 mars 2021. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt en ce sens que la décision rendue le 18 décembre 2020 est annulée et les montants de 340 fr. 20, 98 fr. et 2245 fr. 70 lui sont restitués. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Sur le fond, il est question de l'utilisation de la rémunération du travail du recourant, contre sa volonté, par l'établissement pénitentiaire. Il n'est certes pas question d'une décision d'exécution proprement dite au sens de l'art. 78 al. 2 let. b LTF, mais d'une décision dans le cadre de l'art. 83 al. 2 CP en matière d'exécution des peines. Le recours en matière pénale est recevable (arrêts 6B_823/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1; 6B_911/2015 du 9 novembre 2015 consid. 1.1).  
 
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3), soit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.1). Un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 147 IV 2 consid. 1.3; 133 IV 228 consid. 2.3).  
En l'espèce, le recourant a pris part à la procédure devant la cour cantonale et dispose d'un intérêt actuel et pratique à recourir contre l'arrêt de cette dernière qui confirme la décision du 18 décembre 2020 de la Cheffe du SPEN qui rejette le recours du recourant contre la décision de clôture de compte et décompte de sortie rendue le 9 avril 2019 par la direction des EPO. Il dispose ainsi de la qualité pour recourir. 
 
2.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 83 al. 2 CP, dès lors que certaines sommes de son pécule ont été prélevées, sans son accord, notamment pour la participation aux frais médicaux non pris en charge par la caisse maladie et la part des primes d'assurance-maladie excédant le montant mensuel subsidié. 
 
2.1. Selon l'art. 83 CP, le détenu reçoit pour son travail une rémunération en rapport avec ses prestations et adaptée aux circonstances (al. 1). Pendant l'exécution de la peine, le détenu ne peut disposer librement que d'une partie de sa rémunération. L'autre partie constitue un fonds de réserve dont il disposera à sa libération. La rémunération ne peut être ni saisie, ni séquestrée, ni tomber dans une masse en faillite. Sa cession ou son nantissement sont nuls (al. 2). Conformément à l'art. 19 de l'ordonnance relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM; RS 311.01), les cantons fixent le montant de la rémunération visée à l'art. 83 CP et règlent l'utilisation de celle-ci par le détenu.  
 
2.2. L'art. 380 al. 2 let. a CP prévoit que le condamné est astreint à participer aux frais de l'exécution dans une mesure appropriée, par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail dans l'établissement d'exécution des peines et des mesures. L'art. 380 al. 3 CP dispose en outre que les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités de la participation du condamné aux frais.  
 
2.3. Se fondant sur le concordat du 10 avril 2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (Concordat latin sur la détention pénale des adultes), la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures a adopté, le 25 septembre 2008, une décision concordataire relative à la rémunération et aux indemnités versées aux personnes détenues placées dans les établissements concordataires (Décision sur la rémunération des détenus) qui prévoit à son art. 6 al. 2 que la rémunération est répartie en trois parts (disponible 65 %, réservée 20% et bloquée 15%) et précise à l'art. 7 al. 3 ch. 5 que la part réservée doit être utilisée, au besoin sans l'accord de la personne détenue pour payer notamment les frais médicaux.  
De la même manière, les détails de l'utilisation de la rémunération sont régis par le droit cantonal, en l'occurrence par le règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC/VD; RS/VD 340.01.1) du 16 août 2017. Ce dernier prévoit que la rémunération est répartie en trois parts, soit une part disponible représentant 65% des montants perçus au titre de la rémunération (art. 59), une part réservée de 20% (art. 60) et une part bloquée de 15% (art. 61). L'art. 60 al. 2 let. b RSPC/VD précise que le compte réservé doit être utilisé, au besoin sans l'accord de la personne condamnée, pour les frais de santé non couverts par l'assurance-maladie. Pour sa part, le compte bloqué au sens de l'art. 61 RSPC/VD a pour but de constituer les réserves nécessaires en vue du transfert en régime de travail externe ou de travail et logement externes, de préparer la libération conditionnelle ou définitive ou le départ de Suisse. La personne condamnée n'a pas la possibilité de prélever un quelconque montant sur ce compte. 
 
2.4. En substance, la cour cantonale a retenu que le recourant était assuré auprès de la compagnie d'assurance B.________, que le montant de sa franchise annuelle s'élevait à 1'000 fr. depuis le 1er janvier 2019. Le montant de 5'963 fr. 55 comprenait la part des primes qui excédait le montant mensuel subsidié, la franchise et la participation aux frais médicaux qui s'étaient accumulés du 1er janvier 2015 à avril 2019. Le recourant avait autorisé le SPEN à le représenter pour toutes les questions relatives à son contrat d'assurance-maladie et toutes les démarches nécessaires pour que le recourant bénéficie des subsides auxquels il avait droit avaient été entreprises. Le SPEN avait précisé que seul le montant de 2'245 fr. 70 avait été compensé - ce qui correspondait au solde du compte réservé du recourant lors de son transfert - et qu'il avait été renoncé à percevoir la différence. La cour cantonale a estimé que le prélèvement de 2'245 fr. 70 sur le compte réservé du recourant ne prêtait pas le flanc à la critique et devait être confirmé. L'art. 60 RSPC/VD était conforme au droit fédéral et les détenus pouvaient être obligés de participer aux dépenses de santé engagées en leur faveur par les règlements cantonaux fondés sur l'art. 380 al. 3 CP.  
 
2.5.  
 
2.5.1. En substance, le recourant soutient que la loi prévoit une compensation des frais d'exécution avec les prestations de travail, cette compensation serait mise en pratique par une rémunération inférieure à un salaire régulier et qu'il ne serait, par conséquent, pas possible d'utiliser une deuxième fois cette rémunération pour payer des frais d'exécution au sens de l'art. 380 al. 2 let. a CP comme cela a été le cas en l'espèce. Il soutient qu'une législation cantonale qui parviendrait à un tel résultat violerait le droit fédéral, notamment l'art. 83 al. 2 CP.  
 
2.5.2. Si le droit fédéral prévoit que le condamné peut être astreint à participer aux frais d'exécution dans une mesure appropriée, par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail (art. 380 al. 2 let. a CP), il est de la compétence des cantons de préciser les modalités de la participation du condamné aux frais (alinéa 3 de la même disposition). Contrairement à ce que prétend le recourant, le droit fédéral n'impose pas que la compensation se fasse exclusivement sous la forme d'une rémunération réduite. Dès lors, rien ne s'oppose sur le principe à ce qu'une compensation des frais puisse également être débitée - dans une mesure appropriée - du compte disponible ou réservé du détenu (art. 59 et 60 RSPC/VD) comme dans le cas d'espèce. Partant, le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.6.  
 
2.6.1. En substance, le recourant affirme que l'art. 60 RSPC/VD serait contraire au droit fédéral. Selon lui, l'art. 83 al. 2 CP ne permettrait pas la création d'un troisième compte de réserve en plus du compte disponible et du compte bloqué. En cas de non-paiement des primes et de la participation aux coûts, l'assureur devrait engager des poursuites et un acte de défaut de bien devrait être délivré, si le détenu n'a pas de fortune et pas d'autres revenus que la rémunération prévue à l'art. 83 CP qui est insaisissable.  
 
2.6.2. Il convient de déterminer si le recourant pouvait être astreint, sur son compte réservé, à participer au paiement des frais médicaux non pris en charge par la caisse maladie et la part des primes d'assurance-maladie qui excédait le montant mensuel subsidié sans violer le droit fédéral.  
Le Tribunal fédéral s'est prononcé sur une problématique connexe, à savoir, l'usage du compte bloqué par le détenu. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer sur le sens et le but de l'art. 83 al. 2 CP, qui doit permettre au détenu de disposer au moment de sa libération d'un capital de départ aussi élevé que possible. En conséquence, l'utilisation d'un montant du compte bloqué pendant l'exécution n'entre d'emblée en considération qu'à titre exceptionnel et, en particulier, elle ne doit être admise que si elle permet d'assurer la période suivant la libération du détenu (cf. arrêts 6B_823/2017 précité consid. 3.3; 6B_631/2016 du 16 septembre 2016 consid. 3.2; 6B_203/2011 du 26 avril 2011 consid. 4). De manière plus générale, l'insaisissabilité de la rémunération telle que prévue par l'art. 83 al. 2 CP a son utilité, car la plupart des détenus sont surendettés. Si leur rémunération était saisissable, cela nuirait à leur motivation au travail et donc à la sécurité dans l'exécution de la peine. Ils ne pourraient rien épargner pour la période suivant leur libération, ce qui nuirait à leur resocialisation (cf. ATF 125 IV 231 consid. 3b; arrêt 1B_82/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3). De même, on ne saurait exiger d'un détenu le paiement d'un montant qui le force à des restrictions excessives qui l'empêchent de subvenir d'une manière satisfaisante à ses besoins personnels durant la détention. Cela étant, contrairement à ce que prétend le recourant, la formulation de l'art. 83 al. 2 CP ne doit pas être considérée comme exhaustive à savoir qu'elle exclurait toute autre utilisation de la rémunération du travail que la part dont le détenu peut disposer librement et la part constituant un fonds de réserve dont ce dernier disposera à sa libération. En effet, dans une mesure limitée et lorsqu'une base légale expresse le prévoit, il est possible qu'une partie de la rémunération soit utilisée de manière ciblée, au besoin sans l'accord du détenu (cf. THOMAS NOLL, Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., 2019, n° 20 ad art. 83 CP). Cela peut être en particulier le cas des frais médicaux (cf. NOLL, op. cit., n° 22 ad art. 83). En l'espèce, conformément au règlement vaudois (art. 60 RSPC/VD; RS/VD 340.01.1), le " compte réservé " alimenté par le versement de 20% des montants perçus au titre de la rémunération autorise l'utilisation ciblée de la rémunération du détenu, sans son consentement, notamment pour le paiement des frais de santé non couverts par l'assurance-maladie. Une base légale est dès lors donnée. Reste à déterminer si cette utilisation du revenu du recourant n'était pas disproportionnée au regard du but de l'art. 83 al. 2 CP. Le recourant disposait d'un " compte disponible " alimenté par le versement de 65% des montants perçus au titre de la rémunération. Le recourant ne saurait dès lors prétendre qu'il était empêché de subvenir à ses besoins personnels. Un " compte bloqué " alimenté par le versement de 15% de la rémunération était destiné à constituer un fonds pour sa libération (fonds de réserve selon la terminologie de l'art. 83 al. 2 CP), de sorte que le recourant n'était pas entravé dans son épargne en vue de sa libération. Partant, il était donc possible d'astreindre le recourant à une participation aux frais médicaux litigieux, depuis son " compte réservé ", sans que celui-ci ne soit excessivement désavantagé dans sa capacité à pourvoir à son entretien courant et de constituer un fonds de réserve pour sa libération permettant sa réinsertion. Le droit fédéral (art. 83 al. 2 CP) ne définit d'ailleurs pas lui-même le pourcentage de la rémunération qui doit être affecté au fonds de réserve et laisse cette latitude aux cantons. Le recourant ne prétend pas en l'occurrence que le taux de 15% serait insuffisant. Partant, le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.7.  
 
2.7.1. En substance, le recourant soutient que les frais médicaux non couverts et les parts des primes d'assurance-maladie ne seraient pas des frais d'exécution au sens de l'art. 380 al. 2 CP et que, par conséquent, il ne pouvait pas être astreint à participer à ces frais par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail dans l'établissement sans violer le droit fédéral.  
 
2.7.2. La cour cantonale a retenu que conformément à l'art. 75 al. 1 CP, l'exécution de la peine privative de liberté devait correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. Il découlait de ces principes, soit notamment de celui de fournir aux détenus un service médical, que les dépenses de santé engagées en faveur des détenus constituaient des frais d'exécution au sens de l'art. 380 CP et que les détenus pouvaient être obligés d'y participer par les règlements cantonaux fondés sur l'art. 380 al. 3 CP. Ainsi, la cour cantonale a confirmé le prélèvement du montant de 2'245 fr. 70 sur le compte réservé du recourant.  
 
2.7.3. La question de savoir si la part des primes qui excède le montant mensuel subsidié et les frais médicaux non couverts constituent des frais d'exécution au sens strict de l'art. 380 al. 2 CP peut demeurer ouverte. Dans le cas d'espèce, on comprend que le Service pénitentiaire a pris en charge le solde relatif à ces frais, en renonçant à percevoir la différence entre le montant de 5'963 fr. 55 et le montant compensé de 2'245 fr. 70. Les cantons disposent d'une large marge en la matière. Bien que les établissements ne supportent pas forcément directement ces frais, il s'agit néanmoins de frais obligatoires d'un détenu qui lui permettent de rester en bonne santé et qui peuvent s'inscrire dans les frais d'exécution au sens large du terme. Quoi qu'il en soit, l'art. 380 al. 3 CP permet aux cantons d'édicter des dispositions afin de préciser les modalités de participation du condamné aux frais. La notion de frais reste générale et doit s'interpréter largement dans les limites du respect du sens et du but de l'art. 83 al. 2 CP, tel que cela a été le cas en l'espèce (cf. supra consid. 2.6.2).  
Au vu de ce qui précède, le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
 
3.1. En substance, le recourant fait valoir une violation de l'égalité de traitement dans le cadre de l'application de la LAMal aux détenus en matière de subventionnement des primes et du paiement des frais médicaux non couverts. Il prétend également à une violation de l'art. 73 al. 2 RSPC/VD qui dispose que le service veille à ce que la personne condamnée bénéficie des subsides auxquels elle a droit, en jugeant le subventionnement de ses primes insuffisant et contestant sa franchise de 1000 francs. De même, il soutient que l'autorité d'exécution n'aurait pas demandé l'aide sociale conformément aux art. 33 et 34 de la loi sur l'aide sociale vaudoise (LASV/VD; RS/VD 850.051). Il affirme que son minimum vital n'aurait pas été garanti et invoque une violation de l'art. 12 Cst.  
 
3.2. L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué qui concerne en particulier la clôture de compte et le décompte de sortie du recourant. Dans la mesure où le recourant rediscute, notamment le montant des subventions alloué pour ses primes, le montant de sa franchise et le fait que l'autorité d'exécution n'aurait pas demandé l'aide sociale, ses griefs sont irrecevables, ceux-ci ne faisant pas l'objet de la décision cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF). Le recourant prétend également au non-respect de son minimum vital et à une violation de l'art. 12 Cst. Faute de discuter l'irrecevabilité du grief par la cour cantonale, sa critique quant au fond est irrecevable à défaut d'épuisement des instances cantonales.  
 
4.  
 
4.1. Le recourant prétend à une violation de l'art. 59 RSPC/VD et de l'art. 83 CP en ce qui concerne le prélèvement, sans son accord, de frais pour l'emballage de ses affaires et le transport de celles-ci suite à son transfert d'établissement.  
 
4.2. Le Tribunal fédéral est habilité à examiner la bonne application du droit intercantonal (art. 95 let. e LTF). En revanche, la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours en tant que tel (cf. art. 95 LTF). La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 143 I 321 consid. 6.1; 141 IV 305 consid. 1.2). Appelé à revoir l'application d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Lorsque l'interprétation défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle est confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 143 I 321 consid. 6.1). En outre, le Tribunal fédéral n'examine les moyens déduits de la violation des droits fondamentaux, singulièrement l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).  
 
4.3. La cour cantonale a retenu que quatorze cartons avaient été nécessaires à l'empaquetage des effets personnels du recourant. Ce nombre coïncidait avec les dires du recourant, à savoir que l'opération avait duré toute la journée du lundi et toute la matinée du mardi. Les nouveaux cartons avaient été commandés car les anciens n'étaient plus assez résistants pour supporter la charge des affaires du recourant, ce qui n'était pas contesté. S'il était vrai que les cartons avaient été confectionnés par les détenus, il n'en demeurait pas moins qu'il avait fallu du matériel pour ce faire et que cela n'était pas gratuit. Enfin, la photographie des cartons sur palette démontrait sans ambiguïté que ceux-ci étaient d'un volume considérable. Par conséquent, la cour cantonale a estimé que l'autorité intimée avait, à raison, procédé à la commande de nouveaux cartons et considéré que ceux-ci ne pouvaient pas être transportés au cours de l'escorte. En outre, la cour cantonale a retenu que le transfert d'un établissement à un autre, ordonné par l'OEP en vertu de son pouvoir de désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée devait être incarcérée, n'était pas une sanction disciplinaire. Toutefois, une participation aux frais de transfert pouvait être exigée si le transfert avait été rendu nécessaire par un comportement fautif de l'intéressé. A cet égard, la cour cantonale a retenu que c'était bel et bien par son attitude fautive, soit continuellement réfractaire, non collaborante et condescendante, voire manipulatrice, que la poursuite de la détention du recourant au sein de l'établissement n'était plus possible. Il ne s'agissait pas d'un simple " trait de caractère " dont les autorités d'exécution devaient s'accommoder, mais de situation que le recourant provoquait intentionnellement et systématiquement. Dès lors, la cour cantonale a conclu que le recourant pouvait être astreint à participer aux frais de transfert dans une mesure appropriée, à savoir par la compensation des sommes de 340 fr. 20 et 98 fr. avec ses prestations de travail.  
 
4.4. La cour cantonale a appliqué l'art. 113 al. 1 RSPC/VD relatif au transfert d'un détenu dans un autre établissement, qui prévoit qu'une fois l'inventaire des biens de la personne transférée est effectué, les biens inventoriés sont remis à la personne qui escorte le détenu transférés ou expédiés aux frais du détenu. De même, elle a appliqué l'art. 59 al. 2 let. a RSPC/VD qui dispose que le compte disponible du détenu peut être utilisé librement pour " le paiement des frais dus à des dégâts ou des dommages que la personne condamnée a provoqués intentionnellement ou par négligence grave; dans ce cas, la direction peut procéder au prélèvement sans l'accord de la personne détenue; il en est de même pour les mesures entraînant des frais (par exemple évasion) ".  
 
4.5. En substance, le recourant affirme qu'on ne pouvait pas lui reprocher une attitude fautive, car il n'aurait violé aucune disposition réglementaire. Ainsi, selon lui les frais du transfert ne pouvaient pas lui être facturés et être prélevés sur sa rémunération sans son accord. Un prélèvement sans l'accord du détenu ne serait possible que pour des mesures entraînant des frais suite à une faute intentionnelle, sans quoi il y aurait une violation de l'art. 83 CP, soit du principe de l'insaisissabilité de la rémunération. S'agissant des critiques du recourant relatives de l'art. 83 CP, il est renvoyé intégralement au développement ci-dessus (cf. supra consid. 2.6.2) et celles-ci sont rejetées pour les mêmes raisons. Pour le surplus, on recherche en vain dans l'argumentaire du recourant tout développement répondant aux exigences de motivation accrues qui s'imposeraient pour critiquer l'application du droit cantonal sous l'angle de la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou de la violation d'un autre droit fondamental. Au demeurant, le recourant, par son attitude fautive a provoqué intentionnellement et systématiquement des situations ne permettant plus sa détention au sein de l'établissement et rendant ainsi son transfert nécessaire. On ne voit donc pas en quoi la cour cantonale aurait violé de manière manifeste l'art. 59 RSPC/VD en astreignant le recourant à participer aux frais entraînés par une telle mesure rendue nécessaire par son comportement intentionnel, étant rappelé que le Tribunal fédéral est appelé à revoir l'application d'une norme cantonale sous l'angle limité de l'arbitraire. Infondé, le grief est rejeté.  
 
4.6. Le recourant ne soulève, du reste, aucun grief relatif au droit intercantonal en lien avec l'imputation des frais entraînés par son transfert (cf. art. 7 al. 2 Décision sur la rémunération des détenus). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cet aspect, faute de grief recevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
5.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La demande d'assistance judiciaire est admise, il est statué sans frais et le conseil du recourant recevra une indemnité à la charge de la caisse du Tribunal fédéral. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 2 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Meriboute