Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_254/2022
Arrêt du 3 février 2023
IVe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président,
Viscione et Abrecht.
Greffière : Mme Betschart.
Participants à la procédure
Generali Assurances Générales SA, avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon 1,
recourante,
contre
A.________,
représenté par M e Sandra Rodriguez, avocate,
intimé.
Objet
Assurance-accidents (moyen auxiliaire),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 mars 2022 (A/3149/2021 ATAS/297/2022).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1978, travaillait pour la B.________ SA et était, à ce titre, assuré contre le risque d'accidents auprès de Generali Assurances Générales SA (ci-après: Generali). Le 26 septembre 2006, il a été victime d'un accident de moto, qui a provoqué une paraplégie complète au-dessous de la vertèbre D4, nécessitant la remise d'un fauteuil roulant manuel. Generali a pris en charge le cas. Dès le 1er octobre 2007, l'assuré a progressivement repris le travail et a depuis lors occupé différents postes de juriste dans les secteurs privé et public. A l'heure actuelle, il exerce comme avocat indépendant et comme juge assesseur. Il est marié et père de deux enfants.
A.b. Par décision du 15 décembre 2014, confirmée sur opposition le 17 avril 2015, Generali a octroyé à l'assuré une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 20 % avec effet rétroactif au 1er avril 2012, mais lui a refusé une allocation pour impotent. Dans le cadre de la procédure judiciaire devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève, Generali a acquiescé aux conclusions de l'assuré et a accepté de lui accorder une rente de 30 %.
A.c. Par courrier du 25 mars 2019, A.________ a sollicité une allocation pour impotent en raison de problèmes rencontrés aux deux épaules. Par décision du 28 octobre 2019, Generali a, d'une part, refusé le droit à des prestations d'assurance LAA en lien avec les troubles aux deux épaules, et, d'autre part, a accordé une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er mars 2019.
A.d. Le 24 février 2021, A.________ a sollicité la prise en charge d'un système de traction électrique de type "Triride" d'une valeur de 8961 fr. Par décision du 29 avril 2021, confirmée sur opposition le 20 août 2021, Generali a refusé la prise en charge d'un propulseur électrique à titre de moyen auxiliaire.
B.
Par arrêt du 30 mars 2022, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours formé par A.________ contre cette décision sur opposition et a condamné Generali à lui rembourser les frais d'un dispositif de propulsion électrique pour fauteuil roulant de type "Triride" de 8961 fr.
C.
Generali interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt en concluant à sa réforme dans le sens de la confirmation de sa décision sur opposition du 20 août 2021.
A.________ conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss. LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Est litigieuse la question de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en admettant le droit de l'intimé à un dispositif de propulsion électrique pour fauteuil roulant manuel.
2.2. Dès lors que le litige porte sur la prise en charge par l'assureur-accidents d'un moyen auxiliaire, soit une prestation en nature, l'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF, en liaison avec l'art. 97 al. 2 LTF, ne s'applique pas. Par conséquent, le Tribunal fédéral ne peut contrôler les constatations de fait de la juridiction précédente que dans les limites fixées à l' art. 105 al. 1 et 2 LTF , en relation avec l'art. 97 al. 1 LTF. Il statue donc en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente. L'art. 105 al. 2 LTF lui permet cependant de rectifier ou de compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Cette disposition vise en particulier la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (arrêt 8C_527/2016 du 8 mai 2017 consid. 1.1, non publié in ATF 143 V 148, mais in SVR 2017 UV n° 34 p. 113; ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; arrêt 8C_896/2013 du 20 janvier 2015 consid. 1, non publié in ATF 141 V 30).
2.3. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Cela étant, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 145 V 304 consid. 1.1; 141 V 234 consid. 1).
3.
3.1. Selon l'art. 11 LAA, l'assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction; le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires (al. 1). Les moyens auxiliaires sont d'un modèle simple et adéquat; l'assureur les remet en toute propriété ou en prêt (al. 2). A l'art. 19 OLAA, le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur (DFI) la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d'édicter des dispositions sur la remise de ceux-ci. Ce département a édicté l'ordonnance du 18 octobre 1984 sur la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents (OMAA [RS 832.205.12]) avec, en annexe, la liste des moyens auxiliaires. Selon l'art. 1 OMAA, l'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle (al. 1). Le droit s'étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l'atteinte à la santé, d'un modèle simple et adéquat, ainsi qu'aux accessoires indispensables et aux adaptations qu'exige l'atteinte à la santé; le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu'à celles de la vie professionnelle (al. 2). L'annexe à l'OMAA comprend notamment les fauteuils roulants sans moteur (ch. 9.01) ainsi que les fauteuils roulants à moteur électrique; ces derniers sont fournis si des assurés incapables de marcher ne peuvent pas utiliser un fauteuil roulant usuel par suite de paralysies ou d'autres infirmités des membres supérieurs et ne peuvent se déplacer de façon indépendante qu'en fauteuil roulant mû électriquement (ch. 9.02). Les dispositifs de propulsion électrique pour fauteuil manuel - comme celui litigieux en l'espèce - sont assimilés aux fauteuils roulants à moteur électrique (ATF 135 I 161 consid. 4; arrêt 8C_699/2013 du 3 juillet 2014 consid. 2.1). Le droit à ce moyen auxiliaire suppose donc que l'assuré ait besoin d'un fauteuil roulant, qu'il ne soit pas en mesure d'utiliser un fauteuil roulant usuel et qu'il ne puisse se déplacer de manière autonome qu'avec un fauteuil roulant électrique (arrêt 9C_543/2014 du 17 novembre 2014 consid. 5).
3.2.
3.2.1. Comme tout moyen auxiliaire, un fauteuil roulant à moteur électrique ou un dispositif assimilé doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 11 al. 2 LAA; art. 1 al. 2 OMAA). Ces critères, qui sont l'expression du principe de la proportionnalité, supposent d'une part que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin, et d'autre part qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 141 V 30 consid. 3.2.1; 135 I 151 consid. 5.1; arrêt 8C_52/2016 du 8 avril 2016 consid. 3.1, in SVR 2016 UV n° 43 p. 142). Il découle de ces exigences que le droit à un fauteuil électrique est exclu pour les assurés qui peuvent se déplacer seuls en fauteuil roulant manuel, même dans les cas où un système électrique leur serait utile (ATF 140 V 538 consid. 5.2; cf. ATF 132 V 215 consid. 4.31 et les références). La remise de ce moyen est également exclue si la personne invalide ne peut pas utiliser seule le système de démarrage et de freinage électrique d'un fauteuil roulant (ATF 140 V 538).
3.2.2. Selon la jurisprudence, l'existence d'une forte déclivité ou d'un emplacement inaccessible à un fauteuil roulant n'est pas en soi un motif suffisant pour admettre le droit à un dispositif de propulsion électrique car, le cas échéant, toute personne dépendante d'un fauteuil roulant pourrait prétendre à un tel dispositif. Une telle extension du droit n'est pas compatible avec le but consistant à accorder un fauteuil roulant électrique aux assurés qui ne peuvent pas utiliser un fauteuil roulant usuel par suite de paralysies ou d'autres infirmités des membres supérieurs et ne peuvent se déplacer de façon indépendante qu'en fauteuil mû électriquement (ch. 9.02 de l'annexe à l'OMAA). Bien que le chiffre 9.02 de l'annexe à l'OMAA indique qu'un assuré a droit à un fauteuil roulant électrique pour se "déplacer de façon indépendante", cela ne signifie pas que l'intéressé doit pouvoir circuler sur tous les terrains et dans tous les lieux possibles. Il ressort en effet du principe de la proportionnalité qu'un rapport raisonnable doit exister, dans le cadre de l'assurance-accidents sociale, entre le but visé, le bénéfice supposé apporté par le moyen auxiliaire en question et le coût de celui-ci. Dans ce contexte, les exigences de la vie privée et de la vie professionnelle (art. 1 al. 2 OMAA) font référence aux lieux les plus proches situés hors du domicile dans lesquels s'établissent les contacts sociaux habituels de la population (ATF 135 I 161 consid. 6; arrêts 9C_543/2014 du 17 novembre 2014 consid. 5; 8C_699/2013 du 3 juillet 2014 consid. 6.2; 9C_265/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1; 8C_34/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.3, in SVR 2012 IV n° 20 p. 89). A cet égard, il est un fait notoire que, pour des raisons architecturales, de nombreux lieux publics ou privés ne sont pas ou que très difficilement accessibles aux personnes handicapées se déplaçant en fauteuil roulant (manuel ou électrique). Si cet état de fait est la source d'inconvénients certains, puisqu'il tend, en comparaison avec la situation des personnes valides, à restreindre l'autonomie et la qualité du contact social des personnes à mobilité réduite, la jurisprudence a également souligné que l'assurance sociale n'a pas pour mission d'assurer les mesures qui sont les meilleures dans le cas particulier, mais seulement celles qui sont nécessaires et propres à atteindre le but visé (ATF 131 V 167 consid. 4.2 et la référence citée; arrêts 8C_279/2014 du 10 juillet 2015 consid. 7.2, in SVR 2016 UV n° 3 p. 5; 9C_265/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.2; 8C_699/2013 du 3 juillet 2014 consid. 6.2; à propos de la discrimination à l'égard des personnes handicapées, voir ATF 134 I 105 consid. 5).
4.
4.1. La recourante avait refusé le droit à la remise du dispositif de propulsion électrique au motif que les conditions d'octroi prévues au ch. 9.02 de l'annexe à l'OMAA n'étaient pas remplies. La cour cantonale a cependant considéré que l'appareil de traction électrique sollicité répondait aux critères de simplicité et d'adéquation, car il était propre à atteindre le but fixé par la loi, en permettant à l'intimé des déplacements professionnels et privés sans péjorer sa santé, ainsi que d'assumer ses responsabilités de père dans les lieux de contact sociaux habituels, que ce moyen auxiliaire était nécessaire et suffisant et que son coût de 8961 fr. ne paraissait pas excessif compte tenu de l'utilité pour l'exercice et le maintien de sa profession et pour assumer les charges de la famille. D'après la recourante, ce raisonnement serait contraire au droit fédéral dans la mesure ou il procéderait d'une application erronée des strictes conditions du ch. 9.02 de l'annexe à l'OMAA.
4.2. Les juges cantonaux ont retenu que l'intimé souffrait d'une arthropathie débutante de l'articulation acromio-claviculaire bilatérale avec lame de liquide dans la bourse sous-acromio-deltoïdenne gauche en lien avec une bursite faisant suspecter un conflit sous-acromial; de ce fait, tous les transferts du fauteuil roulant et vers le fauteuil roulant étaient douloureux, ce qui paraissait plausible et était attesté par ces médecins; le seul fait d'avancer en fauteuil roulant lui faisait également mal aux épaules, raison pour laquelle lui avait été prescrit le propulseur électrique "Triride". Toutefois, ils ont reconnu que l'intimé était incontestablement encore en mesure de se déplacer en fauteuil roulant manuel. Les juges cantonaux ont ensuite retenu que l'intimé travaillait la plupart du temps à son domicile en télétravail (quatre fois par semaine en fonction des rendez-vous). Outre ses rendez-vous à son étude d'avocat (deux à trois par semaine, parfois le même jour), à laquelle il pouvait se rendre en fauteuil roulant manuel, il devait se rendre environ une fois par semaine à la cour cantonale pour siéger en tant que juge assesseur et à une audience par mois aux tribunaux pour les clients de l'étude. Pour l'exercice de sa profession, les déplacements en voiture étaient ainsi limités à un peu plus d'une fois par semaine, ce qui impliquait environ cinq transferts par semaine. Quant aux déplacements dans sa vie privée, le dispositif à traction électrique permettrait d'éviter des déplacements en voiture pour se rendre aux séances de physiothérapie une fois par semaine, ainsi qu'à d'autres rendez-vous médicaux à U.________ environ une fois par mois, ce qui représentait environ cinq transferts par semaine qui pourraient être évités par l'utilisation d'un fauteuil roulant mû électriquement. Concernant les commissions, il pouvait être attendu de la famille qu'elle s'organise pour les faire une fois par semaine. S'agissant des commissions d'appoint, elles pouvaient être effectuées en fauteuil roulant manuel, dès lors que le domicile de l'intimé était proche des commerces. L'intimé pouvait par ailleurs amener et aller chercher ses enfants à l'école en fauteuil roulant manuel. Toutefois, pour sortir avec les enfants au parc pratiquement tous les jours, la traction électrique présentait un net avantage, non pas pour limiter les transferts, mais pour pouvoir suivre les enfants, en particulier lorsqu'ils se déplaçaient avec des engins à roulettes. Avec le dispositif requis, l'intimé pouvait ainsi surveiller ses enfants avec une plus grande sécurité. En résumé, le dispositif permettrait à l'intimé d'éviter dix transferts de et vers la voiture par semaine et d'assurer la sécurité des enfants sur les trajets et dans les parcs.
De ces constatations, les juges cantonaux ont déduit que les transferts douloureux devaient être évités dans la mesure du possible pour éviter une surcharge des membres supérieurs qui ne pouvait que péjorer les atteintes scapulaires voire les provoquer. Aux dix transferts par semaine s'ajoutaient d'autres transferts inévitables lorsque l'intimé ne pouvait pas être aidé, par exemple pour aller aux toilettes. Vu son âge (44 ans en 2022), la durée prévisible de son activité professionnelle serait encore d'une vingtaine d'années, de sorte qu'il était particulièrement important d'éviter une péjoration des atteintes scapulaires qui restreindraient à terme son autonomie dans une plus ample mesure. Au vu de la nécessité de ménager les épaules dans la mesure du possible et de surveiller les enfants à l'extérieur, les circonstances du cas d'espèce devaient être assimilées à une impossibilité de se déplacer en fauteuil roulant manuel de façon autonome pour l'établissement de contacts avec l'entourage dans les lieux les plus proches situés hors du domicile dans lesquels s'établissaient les contacts sociaux habituels de la population. En effet, la vie professionnelle de l'intimé exigeait qu'il puisse se déplacer dans les tribunaux, qui devaient ainsi être considérés comme des lieux de contacts sociaux habituels. Or, à cause des scapulalgies, ces déplacements impliquant l'usage de la voiture, et ainsi des transferts du et vers le fauteuil roulant, devaient être évités. Dans la vie privée de l'intimé, les parcs constituaient aussi des lieux de contacts sociaux habituels lors des sorties avec les enfants. Ne pouvant pas assurer leur sécurité en se mouvant en fauteuil roulant manuel, il devrait probablement limiter ces sorties. Par ailleurs, tous les assurés en fauteuil roulant ne souffraient pas d'atteintes aux membres supérieurs ni n'exerçaient une activité lucrative à 70 %, tout en étant encore relativement jeunes et en ayant une famille avec des jumeaux en bas âge.
4.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée ci-dessus, un fauteuil roulant à moteur électrique ou un dispositif assimilé n'est octroyé qu'à titre exceptionnel (cf. consid. 3.2 supra). En l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué et des déclarations de l'intimé que celui-ci est toujours en mesure de se déplacer en fauteuil roulant manuel de manière indépendante, c'est-à-dire sans l'aide d'un tiers ou d'un appareil de traction électrique. En effet, il a déclaré lors de l'audition de comparution personnelle du 25 février 2022 qu'il pouvait se déplacer sur une distance d'environ un kilomètre sans avoir trop de problèmes aux épaules. Son étude se trouvait à environ un kilomètre de son domicile, de sorte qu'il pouvait s'y rendre en fauteuil roulant manuel, et l'école de ses enfants était à la même distance, sans montée. Il peut ainsi rejoindre sans l'aide d'autrui ses principaux lieux de contacts sociaux et professionnels, notamment son étude, les commerces et l'école de ses enfants, qui sont tous situés dans ce périmètre d'un kilomètre. Pour aller aux endroits de contacts sociaux réguliers plus éloignés, il dispose d'une voiture adaptée à son handicap. Certes, la remise de l'appareil de traction électrique lui éviterait dix transferts douloureux par semaine du fauteuil roulant à la voiture et vice-versa (mais pas les autres transferts inévitables dans la vie quotidienne mentionnés par la cour cantonale). L'intimé soutient (dans son mémoire de réponse) que ce dispositif lui éviterait dix transferts par jour, mais il ne démontre pas en quoi les constatations de fait de la cour cantonale seraient incorrectes. Il allègue en outre pas pouvoir se déplacer seul sur une distance de plus d'un kilomètre, ce qui aurait pour conséquence qu'il ne pourrait notamment pas se rendre sur son lieu de travail, "qui se situe à une distance de deux kilomètres aller-retour". Ce faisant, il se met toutefois en contradiction avec ses propres dépositions devant les premiers juges, selon lesquelles il peut se rendre à son étude en fauteuil roulant manuel. Au vu des conditions strictes que pose la jurisprudence à l'octroi d'un dispositif de propulsion électrique (voire d'un fauteuil roulant à moteur électrique), la possibilité d'éviter certains transferts ne saurait justifier d'assimiler - comme l'a fait la cour cantonale - la nécessité de ménager les épaules à une impossibilité de se déplacer de manière autonome en fauteuil roulant manuel.
Concernant l'argument selon lequel le dispositif à traction électrique serait la seule mesure adéquate pour permettre à l'intimé de surveiller ses enfants lors de leurs sorties à l'extérieur, et qu'il serait ainsi à même d'assumer ses responsabilités de père dans les lieux de contacts sociaux habituels que sont notamment les parcs, la recourante soutient, à juste titre, que cet élément sécuritaire justifierait alors l'octroi d'un dispositif de traction électrique à tout parent dépendant d'un fauteuil roulant et ce indépendamment de toute paralysie ou autre infirmité des membres supérieurs; ce dispositif ne servirait ainsi pas pour compenser une perte de fonction des membres supérieurs.
Il ressort des considérations de la cour cantonale que la remise du dispositif à traction litigieux est certes une solution idéale pour la situation de l'intimé, car elle facilite son quotidien et lui offre un confort maximal. Toutefois, dans son cas particulier, le but légal poursuivi, c'est-à-dire compenser la perte de fonction des jambes et lui offrir une mobilité autonome, peut déjà être atteint de manière adéquate et suffisante avec un fauteuil manuel et un véhicule automobile adapté. Dès lors, l'octroi du dispositif à propulsion électrique est en contradiction avec le principe selon lequel l'assurance sociale n'a pas pour mission d'assurer les mesures qui sont les meilleures, mais seulement celles qui sont nécessaires et propres à atteindre le but visé (ATF 135 I 161 consid. 5.1), et est ainsi contraire au droit fédéral.
5.
5.1. La recourante avait également refusé le moyen auxiliaire sollicité au motif qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les troubles aux épaules et l'accident du 26 septembre 2006. Elle s'était fondée sur sa décision du 28 octobre 2019, dans laquelle elle avait refusé le droit aux prestations de l'assurance-accidents pour les troubles aux épaules faute de lien de causalité avec l'évènement accidentel. Cependant, la cour cantonale a laissé ouverte la question de la causalité, considérant qu'elle n'était pas décisive pour juger du droit à un dispositif de propulsion électrique, mais qu'était déterminante la seule question de savoir si le moyen auxiliaire servait à compenser un dommage corporel ou une perte de fonction due à l'accident, soit en l'espèce l'usage des jambes.
5.2. Il sied de rappeler que, comme toute autre prestation de l'assurance-accidents, l'octroi d'un moyen auxiliaire présuppose (entre autres) l'existence d'un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre l'atteinte à la santé et l'évènement accidentel (cf. ATF 129 V 177 consid. 3). Cela ne ressort pas seulement de l'art. 6 al. 1 LAA, mais également de l'art. 1 al. 1 OMAA, qui exige que les moyens auxiliaires doivent servir à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction résultant d'un accident ou d'une maladie professionnelle (cf. ATF 146 V 129 consid. 5.6). Comme le recours doit être admis déjà pour les raisons exposées ci-dessus, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant la question du lien de causalité.
6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'intimé (art. 66 al.1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 mars 2022 est annulé et la décision sur opposition du 20 août 2021 est confirmée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 3 février 2023
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
La Greffière : Betschart