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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_409/2022  
 
 
Arrêt du 3 mai 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Juge présidant, Heine et Abrecht. 
Greffière : Mme Betschart. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
1. A.A.________, 
représenté par M e Stéphanie Cacciatore, avocate, 
2. B.A.________, 
représenté par M e Corinne Monnard Séchaud, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mai 2022 (AA 14&15/20 - 53/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________, architecte au bénéfice d'un statut d'indépendant dès le octobre 2016, est le père de A.A.________, né en 1988, qui exerce la profession de dessinateur en bâtiments. Père et fils collaborent dans le cadre de mandats confiés par le premier nommé.  
 
A.b. A.A.________ a demandé à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA) une affiliation à l'assurance-accidents en tant qu'indépendant dès le 1er janvier 2017. Par courrier du 13 juin 2018, puis par décision de constatation du 17 juin 2019, la CNA a retenu un double statut de A.A.________ dès le 1er janvier 2017: celui d'indépendant à titre principal dans le cadre de ses mandats privés, et de salarié s'agissant de l'activité déployée dans le cadre des mandats confiés par son père. La CNA a confirmé cette décision par décision sur opposition du 6 janvier 2020.  
 
A.c. Par décision du 21 août 2019, confirmée sur opposition le 6 janvier 2020 également, B.A.________ s'est vu imputer le statut d'employeur de son fils, respectivement le statut de salarié de ce dernier.  
 
B.  
Par actes séparés du 6 février 2020, A.A.________ et B.A.________ ont déféré les deux décisions sur opposition du 6 janvier 2020 devant la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par arrêt du 9 mai 2022, la Cour cantonale a joint les causes, a admis les recours et a statué que les deux décisions sur opposition rendues par la CNA le 6 janvier 2020 à l'attention de A.A.________ et de B.A.________ étaient réformées en ce sens que A.A.________ remplissait, au sens de la LAA, les critères pour se voir reconnaître l'exercice d'une activité indépendante dans le cadre des mandats qui lui étaient confiés par B.A.________. 
 
C.  
La CNA interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que ses décisions sur opposition du 6 janvier 2020 soient confirmées. 
A.A.________ et B.A.________ concluent au rejet du recours, tandis que le Tribunal cantonal et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur la question de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en qualifiant d'indépendante l'activité déployée par l'intimé 1 (fils) pour le compte de l'intimé 2 (père), entre 2017 et 2019.  
 
2.2. Dès lors que le litige ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, l'exception prévue à l'art. 105 al. 3 LTF ne s'applique pas (arrêt 8C_202/2019 du 9 mars 2020 consid. 2.2, in SVR 2020 UV n° 33 p. 133; cf. ATF 147 V 268 consid. 3.2; 140 V 136 consid. 1.2.2; 135 V 412 consid. 1.2.2; arrêt 8C_872/2017 du 3 septembre 2018 consid. 2.1, non publié in ATF 144 V 313). Aussi le Tribunal fédéral statue-t-il sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 1a al. 1 let. a LAA, sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi les travailleurs occupés en Suisse. Aux termes de l'art. 1 OLAA, est réputé travailleur quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Conformément à l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé. Quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).  
 
3.2. Le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 144 V 111 consid. 4.2; 140 V 241 consid. 4.2). D'une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l'entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1; arrêt 9C_70/2022 du 16 février 2023 consid. 6.2, destiné à la publication; arrêts 9C_423/2021 du 1er avril 2022 consid. 6.1; 8C_38/2019 du 12 août 2020 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 140 V 108 consid. 6; 123 V 161 consid. 1; arrêt 8C_398/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.2 et les références).  
 
3.3. Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, ainsi que l'obligation de l'employé d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (ATF 122 V 169 consid. 6a/cc; arrêts 8C_398/2022 précité consid. 3.3; 8C_38/2019 précité consid. 3.2; 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3.3 et les références).  
 
3.4. Le risque économique d'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure elle-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux. Le risque économique de l'entrepreneur n'est cependant pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d'une activité. La nature et l'étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l'égard du mandant ou de l'employeur peuvent singulièrement parler en faveur d'une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l'activité en question n'exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (arrêts 8C_398/2022 précité consid. 3.4; 9C_213/2016 précité consid. 3.4 et les références).  
 
3.5. Si une personne assurée exerce plusieurs activités lucratives en même temps, la qualification du statut ne doit pas être opérée dans une appréciation globale. Il sied alors d'examiner pour chaque revenu séparément s'il provient d'une activité dépendante ou indépendante (ATF 144 V 111 consid. 6.1; 123 V 161 consid. 4a; 122 V 169 consid. 3b; arrêt 8C_804/2019 du 27 juillet 2020 consid. 3.2).  
 
4.  
La cour cantonale a d'abord constaté que le statut d'indépendant était retenu par la caisse cantonale de compensation AVS, ce qui "pos[ait] une base". Elle a ensuite considéré que, s'agissant d'une activité de services, le critère de l'indépendance organisationnelle et économique prédominait sur celui du risque entrepreneurial, que l'intimé 1 s'était doté du matériel nécessaire pour travailler en indépendance (ordinateur, logiciel, imprimante, papier entête, site web, boîte de courrier électronique professionnelle), qu'il disposait de locaux personnels et ne connaissait pas de lien de subordination organisationnelle. S'il ne disposait pas encore de toutes ces caractéristiques au début de son activité en 2017, il convenait de retenir une marge de temps pour la mise en oeuvre de toute activité indépendante, dont le statut pouvait être évolutif. Par ailleurs, l'intimé 1 avait le choix de ses mandats, puisqu'il travaillait pour d'autres mandants que son père et qu'il n'y avait donc pas d'interdiction de concurrence. Les montants étaient facturés à l'heure et non pas au forfait, à l'instar de ce qui se pratiquait dans bon nombre d'autres professions indépendantes. On ne voyait en outre pas de subordination de l'intimé 1 dans l'acceptation des mandats ni dans l'exécution du travail, les tâches relevant certes de la sous-traitance mais sous la responsabilité de l'exécutant au regard de la mission confiée par le client, que ce soit l'architecte ou le client de celui-ci. Finalement, l'intéressé engageait sa responsabilité propre quant à la bonne facture de son travail, et il avait du reste conclu une assurance RC à cet égard, ce à quoi il n'était professionnellement pas tenu. La cour cantonale a ainsi constaté une accumulation prépondérante d'indices attestant l'existence d'un statut d'indépendant, de sorte que les décisions sur opposition attaquées n'étaient pas conformes au droit fédéral et devaient être annulées. 
 
5.  
 
5.1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et dans le même temps apprécié juridiquement de manière erronée les faits constatés, en violation de l'art. 1a al. 1 LAA. En réalité, la recourante ne critique pas l'établissement des faits par l'autorité précédente, mais lui reproche de ne pas avoir fondé sa décision sur certains éléments ressortant du dossier. Elle s'en prend dès lors à l'appréciation juridique des pièces en possession de cette autorité et soulève ainsi une question de droit que le Tribunal fédéral revoit d'office et librement (cf. arrêt 2C_499/2011 du 9 juillet 2012 consid. 2.1).  
 
5.2.  
 
5.2.1. Ainsi, concernant le matériel et les locaux nécessaires à travailler en indépendance énumérés par la cour cantonale, la recourante mentionne que l'intimé 1 ne disposait pas de cette infrastructure dès le début de son activité au 1er janvier 2017 et qu'il n'a effectué la majorité de ces investissements que vers la fin de la période litigieuse. En effet, en janvier 2017, l'intimé 1 ne disposait que d'un ordinateur et d'un abonnement à un logiciel de conception, selon ses propres déclarations, et il n'a effectué les autres investissements que vers la fin de la période litigieuse. Ainsi, selon l'avenant au contrat de bail à loyer figurant au dossier, il ne louait un local que depuis le 1er septembre 2019. De même, ce n'est qu'à compter du 1er novembre 2019 qu'il a conclu un contrat en vue de bénéficier d'un site internet (nom de domaine) et d'une adresse e-mail professionnelle. En plus, il n'a acquis l'imprimante que le 2 décembre 2019, soit quelques semaines avant la fin de la période litigieuse. En outre, la somme totale des investissements opérés par l'intimé 1, surtout au début de son activité, était manifestement très modeste, consistant en un ordinateur d'une valeur d'environ 1'000 fr. et un logiciel de 400 fr. Par ailleurs, dans le cadre du questionnaire d'affiliation à la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour les personnes de condition indépendante du 2 janvier 2018, l'intimé 1 a indiqué qu'il exerçait son activité dans les locaux de ses mandants, lesquels étaient mis à sa disposition gratuitement. En somme, il ne disposait ni du matériel nécessaire, ni d'un site internet ou de locaux propres durant la majeure partie de la période considérée. Même si l'on admettait, à l'instar de la cour cantonale, une certaine marge de temps pour la mise en oeuvre de l'activité indépendante (ce que la recourante conteste), une telle marge ne saurait atteindre près de trois ans. La cour cantonale n'ayant pas pris en considération ces éléments, son appréciation de l'infrastructure à disposition de l'intimé 1 ne convainc pas.  
 
5.2.2. La recourante soutient en plus que les professions auxquelles la cour cantonale apparente l'activité de l'intimé 1 (comme avocats, médecins, etc.) ne sauraient être considérées en soi comme indépendantes. En effet, la qualification d'une telle activité doit également être examinée au vu de toutes les circonstances économiques du cas d'espèce (ce qui vaut par ailleurs également pour les tâcherons que mentionne la recourante: cf. ATF 101 V 87 consid. 2; arrêt 8C_597/2011 du 10 mai 2012 consid. 2.3).  
 
5.2.3. En ce qui concerne la constatation de la cour cantonale que l'intimé 1 exerçait sous sa propre responsabilité, il sied de retenir, avec la recourante, que cela était certes exact pour les travaux effectués pour quelques clients finaux auxquels il facturait directement ses prestations. Toutefois, s'agissant de l'activité déployée en faveur de l'intimé 2, seule déterminante en l'espèce, la situation était différente: Dans cette constellation, l'intimé 1 travaillait uniquement pour l'intimé 2 - et non pour les clients finaux à l'égard desquels il n'avait aucune obligation juridique. Il ressort des factures présentes au dossier que, dans le cadre de ces mandats, il facturait toujours ses prestations à l'intimé 2 et jamais aux clients finaux et qu'il n'a jamais facturé de frais pour l'impression de plans auprès d'imprimeurs, mais se limitait à rapporter ses heures de travail, exactement comme le font les travailleurs rémunérés à l'heure. Pour son travail confié par l'intimé 2, le seul risque qu'il encourait était donc celui d'un salarié dont l'employeur ne s'acquitte pas du salaire pour un travail accompli. Dans le questionnaire du 30 avril 2018, l'intimé 1 a en outre indiqué que les "plans fournis doivent être en règle, bien que la responsabilité finale repose sur les architectes avec qui je travaille". Force est de constater que la cour cantonale n'a pas non plus discuté ces éléments dans son appréciation de la responsabilité de l'intimé 1. En ce qui concerne la conclusion d'un contrat d'assurance RC, la recourante souligne à juste titre que c'est cohérent dès lors que l'intimé 1 avait un statut mixte et qu'il exerçait en qualité d'indépendant pour certains clients envers lesquels il était responsable, tandis qu'il n'avait aucun lien avec les clients de l'intimé 2. Les conclusions de la cour cantonale concernant sa responsabilité à l'égard des clients de l'intimé 2 ne sauraient ainsi être confirmées.  
 
5.2.4. Ni la recourante ni la cour cantonale n'ont considéré comme déterminant le lien de filiation entre père et fils. Est en revanche pertinent le lien de dépendance économique de celui-ci à l'égard de celui-là. En effet, il ressort de l'analyse des factures (figurant dans la décision sur opposition concernant l'intimé 1 et dans le mémoire de réponse du 16 avril 2020) que l'intimé 1 a tiré 64 % de ses revenus du travail confié par l'intimé 2 en 2017, 90 % en 2018 et 34 % en 2019. La cour cantonale ne s'est pas non plus prononcée sur ce fait, qui est pourtant décisif dès lors qu'il établit la régularité et l'importance des relations de travail entre les intimés, respectivement la dépendance économique de l'intimé 1 à l'égard de l'intimé 2.  
 
5.2.5. Enfin, la cour cantonale n'a pas non plus tenu compte du fait que, selon les renseignements donnés par l'intimé 1 lui-même, il était tenu à une exécution personnelle du travail qui lui était confié - ce qui est caractéristique d'un contrat de travail - et qu'il ne sollicitait pas régulièrement de travaux au moyen d'annonces, de prospectus, d'un site web propre ou par tout autre biais. Or ces éléments plaident également en faveur du caractère dépendant de l'activité déployée par l'intimé 1 pour le compte de l'intimé 2.  
 
5.3. En résumé, dans son appréciation, la cour cantonale n'a ni discuté ni pris en considération les nombreux éléments (ressortant des décisions sur opposition, du dossier et des mémoires de la recourante dans la procédure cantonale) en faveur d'une activité dépendante: l'absence de matériel et de locaux propres durant l'essentiel de la période, l'absence d'investissements importants, surtout au début de la période litigieuse, l'absence de responsabilité personnelle de l'intimé 1 envers les clients finaux dans le cadre des mandats confiés par l'intimé 2, la régularité de la relation de travail entre les parties intimées, la dépendance économique importante de l'intimé 1, l'obligation d'exécution personnelle du travail et l'absence de recherche active de nouveaux mandats. Or, dans leur ensemble, ces éléments l'emportent sur les éléments qui iraient dans le sens de l'indépendance de l'intimé 1 envers l'intimé 2. Ainsi, force est de constater que dans le cadre des mandats que lui avait confiés l'intimé 2, l'intimé 1 devait être qualifié de dépendant. Il en résulte que l'appréciation juridique effectuée par la cour cantonale se révèle insoutenable et contraire au droit fédéral, ce qui mène à l'admission du recours. L'arrêt attaqué sera par conséquent annulé et les décisions sur opposition du 6 janvier 2022 confirmées.  
 
6.  
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires seront mis à la charge des intimés (art. 66 al. 1 LTF), à part égales et solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mai 2022 est annulé et les décisions sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents du 6 janvier 2022 sont confirmées. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des intimés, à part égales et solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 3 mai 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Maillard 
 
La Greffière : Betschart