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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_809/2023  
 
 
Arrêt du 3 mai 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Stéphanie Künzi, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Autorité de Protection de l'Enfant et de l'Adulte de Sierre, 
intimée, 
 
B.________, 
représenté par Noémie Carrère, curatrice, 
rue du Bourg 12A, case postale 80, 
3960 Sierre. 
 
Objet 
placement de l'enfant, retrait de l'autorité parentale, 
 
recours contre l'arrêt du Juge de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 septembre 2023 
(C1 23 50). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ est la mère de B.________, né en 2017. Le père vit en Inde et n'a aucun contact avec son fils.  
Dès le mois d'avril 2019, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de Sierre et région (ci-après: APEA) a été interpellée par la mère en raison de ses difficultés au sujet de son fils. Le 17 mai 2019, cette autorité a institué une mesure d'assistance éducative au sens de l'art. 307 al. 3 CC au profit de l'enfant, confiée à l'Office pour la protection de l'enfant (ci-après: OPE). Dite mesure a été levée le 6 décembre 2019. 
Le 19 septembre 2020, la mère a contacté le 143, indiquant qu'elle craignait de faire du mal à son fils ou à elle-même. Tous les deux ont été hospitalisés à l'Hôpital de Sion le même jour. 
 
A.b. Par décision du 20 septembre 2020, le chef de l'OPE a retiré provisoirement et avec effet immédiat le droit de garde de l'enfant à sa mère et l'a maintenu hospitalisé durant quelques jours.  
Le 23 septembre 2020, la Présidente de l'APEA a levé le placement de l'enfant, avec effet immédiat, et exhorté la mère à mettre en place un suivi psychiatrique pour elle-même et un suivi pédopsychiatrique pour son fils. 
 
A.c. Par décision du 2 octobre 2020, l'APEA a notamment institué une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC au profit de l'enfant, confiée à l'OPE. Dite décision a fait l'objet d'un recours de la mère le 15 novembre 2020. Cette procédure est devenue sans objet à la suite de la nouvelle décision de l'APEA du 20 septembre 2021 (cf. infra let. A.d).  
Le 11 mars 2021, l'OPE a établi un premier bilan de situation à l'attention de l'APEA. Ce rapport faisait en particulier état de l'incapacité de la mère à reconnaître ses difficultés parentales et à collaborer avec l'office. 
 
A.d. Par décision urgente du 20 septembre 2021, la Présidente de l'APEA a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à sa mère, au profit de l'OPE. Elle a également ordonné que les relations personnelles entre l'enfant et sa mère s'exercent par le biais de visites accompagnées et instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC, confiée à l'OPE. L'enfant a été placé au foyer éducatif C.________.  
Cette décision faisait suite à plusieurs épisodes d'agitation importante avec accès de colère et violence de l'enfant envers sa mère. Le 17 septembre 2021, en particulier, la mère, à bout de nerfs, avait passé plusieurs appels au 143, au cours desquels elle demandait de l'aide, disait avoir " attaché son fils sur une chaise " et vouloir " le tuer ". Elle avait au demeurant indiqué à la police avoir voulu prendre des médicaments pour mettre fin à ses jours. 
 
A.e. Dans son rapport du 8 octobre 2021, l'OPE a préconisé le maintien du placement de l'enfant dans un foyer éducatif jusqu'à droit connu sur l'expertise des capacités parentales ainsi que le maintien de la curatelle éducative et de la curatelle de surveillance des relations personnelles.  
 
A.f. Par décision provisoire du 12 octobre 2021, l'APEA a notamment confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à sa mère, précisant que dit retrait devrait être réévalué à réception du rapport d'expertise de capacités parentales, arrêté les modalités du droit aux relations personnelles entre la mère et l'enfant, et confirmé la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles.  
Les recours interjetés par la mère en lien avec cette décision ont été rejetés par arrêt du 3 février 2022 du Juge de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: Autorité de recours), puis par arrêt 5A_164/2022 du 16 août 2022 du Tribunal fédéral. 
 
A.g. Le 5 novembre 2021, l'APEA a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise de capacités parentales.  
Le 8 novembre 2021, le foyer C.________ a établi un rapport d'observation, qui relevait que la décision de placement de l'enfant semblait répondre à ses besoins. 
Le 14 décembre 2021, l'Association D.________ a décidé d'interrompre une visite entre l'enfant et sa mère qui avait dégénéré. 
 
A.h. Entre novembre et décembre 2021, la Dresse E.________ a établi trois rapports médicaux successifs indiquant que l'enfant présentait un trouble du spectre autistique (TSA).  
 
A.i. Le 21 décembre 2021, la Présidente de l'APEA a, provisoirement et avec effet immédiat, suspendu les relations personnelles.  
 
A.j. Le rapport d'expertise portant sur les capacités parentales a été établi le 30 mars 2022.  
 
A.k. En audience du 23 juin 2022, la mère, assistée de son avocate, a déposé devant l'APEA une détermination de 101 pages au sujet de l'expertise administrée. Elle a contesté les conclusions du rapport, au motif que les expertes n'avaient pas utilisé les outils adaptés face à un enfant souffrant de TSA. Elle a indiqué ne pas vouloir que la mise en oeuvre d'une contre-expertise prolonge le placement de l'enfant, tout en se disant favorable à une expertise menée par des personnes compétentes s'agissant des troubles autistiques. Aucune demande formelle de contre-expertise n'a toutefois été formulée.  
 
A.l. Par décision provisoire du même jour, l'APEA a notamment confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à sa mère jusqu'à droit connu sur la procédure au fond, l'enfant étant placé auprès du foyer C.________ et rétabli provisoirement les relations personnelles entre l'enfant et sa mère à hauteur d'une visite libre par semaine, d'une durée de deux heures.  
La mère a recouru contre cette décision, avant de retirer son recours. 
 
A.m. Entre septembre et décembre 2022, divers intervenants se sont prononcés sur la situation de la mère et de l'enfant. En particulier, l'OPE a rendu un rapport le 21 septembre 2022, duquel il ressortait notamment qu'un retrait de l'autorité parentale devait être examiné, que la curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC et le placement de l'enfant devaient être maintenus, et qu'un droit de visite médiatisé devait être instauré.  
Le 4 octobre 2022, la Dresse F.________, pédopsychiatre, a établi un certificat médical constatant que la mère présentait un TSA léger pouvant l"' handicaper en situation de stress et lors de changements non anticipés ". 
 
A.n. Par courrier du 11 novembre 2022, la directrice de l'école de l'enfant a informé l'APEA de l'arrêt de sa prise en charge en structure TSA, sur demande unilatérale de la mère.  
 
A.o. Le 5 décembre 2022, l'OPE a délivré un nouveau compte-rendu de la situation, en recommandant le maintien du placement, des visites médiatisées ainsi que le retrait de l'autorité parentale.  
 
A.p. En séance tenue le 15 décembre 2022 devant l'APEA, la mère et le curateur de représentation de l'enfant ont contesté le compte-rendu de l'OPE précité et ont requis un retour progressif de l'enfant à la maison, tout en renonçant expressément à la mise en oeuvre d'une contre-expertise. L'intervenante de l'OPE a maintenu les propositions formulées dans son rapport du 21 septembre 2022.  
 
B.  
 
B.a. Par décision du même jour, l'APEA a rejeté les demandes de la mère de mettre fin au placement de l'enfant et, subsidiairement, d'élargir son droit de visite (ch. 1 du dispositif), retiré l'autorité parentale à la mère (ch. 2), institué une tutelle au sens de l'art. 327a CC au profit de l'enfant (ch. 3), désigné une tutrice (ch. 4 à 7), pris acte du placement de l'enfant au foyer de la Fondation C.________ à (...) (ch. 8), fixé l'exercice des relations personnelles entre l'enfant et sa mère à hauteur d'une visite libre de deux heures par semaine (ch. 9), confirmé la suspension des relations personnelles sous forme d'appels téléphoniques entre l'enfant et sa mère (ch. 12), confirmé l'OPE dans sa fonction de curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC (ch. 13 et 14), pris acte de l'engagement de la mère à poursuivre son suivi psychiatrique et de guidance parentale auprès de la Dresse F.________, ainsi que son suivi psychologique auprès de Mme G.________ (ch. 15), pris acte du début du suivi de l'enfant par la Dresse F.________ (ch. 16), pris acte de la fin de l'intervention de Mme H.________ auprès de la Fondation C.________ (ch. 17), pris acte du retrait de la demande de contre-expertise de la mère (ch. 18), dit que la présente décision était immédiatement exécutoire et qu'un éventuel recours contre celle-ci était privé d'effet suspensif (ch. 19), libéré le curateur de représentation de l'enfant de son mandat (ch. 21) et réglé le sort des frais (ch. 22 à 25).  
L'enfant, par l'intermédiaire de son curateur de représentation, et la mère ont formé recours contre cette décision. 
 
B.b. Postérieurement à la décision du 15 décembre 2022, l'APEA a notamment rendu une décision d'élargissement des relations personnelles, autorisant à titre exceptionnel des rencontres entre l'enfant et sa mère, dans le cadre du suivi thérapeutique lié à la guidance parentale. Par ailleurs, des séances ont été organisées et plusieurs rapports ont été versés au dossier.  
Dans un nouveau rapport de situation du 22 mai 2023, l'OPE a recommandé le maintien de la curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 CC et le placement de l'enfant, ainsi que l'instauration d'un Point Rencontre pour les visites entre l'enfant et sa mère, afin de vérifier le discours de la mère lors des visites et d'éviter que les transitions se passent en présence des éducateurs. 
Le 27 juin 2023, la tutrice de l'enfant s'est dite favorable à un rallongement du temps de visite par semaine. 
Par décision du 23 août 2023, l'APEA a fixé le droit de visite de la mère sur l'enfant à une journée par semaine, le dimanche de 9h30 à 19h30. 
 
B.c. Par arrêt du 22 septembre 2023, l'Autorité de recours a rejeté les recours déposés par l'enfant et la mère " dans la mesure où ils n'[étaient] pas devenus sans objet ".  
 
C.  
Par acte du 25 octobre 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt du 22 septembre 2023, au maintien (ou à la restitution) de l'autorité parentale en sa faveur, y compris en ce qui concerne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, et à la fin du placement de celui-ci; en cas de maintien du placement, elle demande subsidiairement que son droit aux relations personnelles s'exerce tous les week-ends, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, ainsi que l'entier des vacances scolaires. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise par un tribunal cantonal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire non pécuniaire, en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, à savoir en matière de protection de l'enfant (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; arrêt 5A_745/2023 du 7 février 2023 consid. 1 et les références). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 146 IV 114 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires portant sur l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits par l'autorité précédente (ATF 140 V 213 consid. 2; 140 III 264 consid. 2.3).  
En l'espèce, la partie "En fait" du recours (p. 2 à 21) sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves soulevé dans le corps du présent recours (cf. infra consid. 3), s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause. 
 
3.  
Soulevant un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves, la recourante conteste la validité et la pertinence de l'expertise réalisée par l'OPE. 
 
3.1. Saisi de questions relatives aux enfants, le juge peut ordonner une expertise. Comme pour tout moyen de preuve, il en apprécie librement la force probante (art. 157 CPC). Il n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il doit alors motiver sa décision à cet égard (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 et la référence; arrêts 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.2; 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2; 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 3.4.6.1; 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.2.1; 5A_727/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.2).  
Savoir si une expertise est convaincante ou non est une question d'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; notamment: arrêts 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1.4; 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.2 et les références). Lorsque l'autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables que, même sans connaissances spécifiques, il n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite à examiner si l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, se rallier aux conclusions de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6; 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2; arrêts 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 2.1 et les références; 5A_603/2022 précité loc. cit. et les références). 
 
3.2. La recourante remet d'abord en cause la motivation de la cour cantonale en lien avec les qualifications professionnelles des expertes.  
 
3.2.1. L'arrêt attaqué constate que la première experte est détentrice d'un Bachelor en psychologie et d'un Master en criminologie et sécurité et est responsable du Service d'expertises I.________, auquel les tribunaux civils peuvent s'adresser pour l'établissement d'expertises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, en particulier lorsqu'il s'agit d'examiner les compétences des parents à exercer leurs droits et devoirs parentaux et de déterminer si une mesure de protection doit être envisagée. Elle est aussi titulaire d'un CAS en protection de l'enfance et de l'adolescence. De plus, le rapport d'expertise est co-signé par une deuxième experte, titulaire d'un Master en psychologie clinique et psychopathologie. Au vu de leurs formations et expériences respectives dans le domaine, la cour cantonale a considéré que les expertes possédaient les connaissances nécessaires pour se prononcer sur les capacités éducatives de la mère et émettre des recommandations concernant la prise en charge de l'enfant. Contrairement aux dires de la recourante, il n'était pas nécessaire d'avoir un master en psychologie ou en médecine pour être désigné en qualité d'expert. Au demeurant, si la recourante s'était initialement opposée à la nomination des expertes envisagées par l'APEA, elle n'avait pas remis en cause les compétences académiques des expertes. Elle n'avait de surcroît pas émis de remarques particulières en lien avec la décision de nomination du 12 octobre 2021 confiant l'administration de l'expertise au cabinet I.________. Ce n'était finalement qu'après avoir reçu le rapport d'expertise, dont les conclusions lui ont déplu, que la recourante s'était attelée à mettre en doute les capacités professionnelles des expertes.  
 
3.2.2. La recourante expose avoir expliqué dans son recours cantonal s'être adressée à un psychothérapeute, reconnu au niveau fédéral et vice-président de la Société J.________, afin d'obtenir des renseignements sur les qualifications nécessaires à établir des expertises familiales. Celui-ci lui avait notamment indiqué les prérequis pour obtenir un Master en psychologie légale et figurer sur la liste des experts de la Société J.________. Selon la recourante, en affirmant qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un Master en psychologie pour être reconnu en qualité d'expert, sans même examiner ses sources concernant la formation académique dont les experts doivent disposer ou sa critique en lien avec le manque d'expérience des personnes désignées en matière de psychologie de l'enfant souffrant d'un TSA, la cour cantonale a apprécié les preuves de manière arbitraire. À cet égard, il importait peu qu'elle n'ait pas contesté la nomination des expertes, dans la mesure où, à ce moment-là, ni elle ni l'enfant n'avait été diagnostiqué comme souffrant d'un TSA, qu'elle n'avait pas encore obtenu les renseignements sur les prérequis pour être expert et qu'il était à l'évidence peu envisageable de critiquer les compétences d'experts qui auraient peut-être été amenés à juger de sa situation.  
Les considérations de la recourante relatives à la nécessité pour un expert d'être titulaire d'un Master en psychologie prennent uniquement appui sur des propos qu'elle aurait recueillis du vice-président de J.________ et qu'elle a retranscrits dans son recours cantonal sans se référer à des pièces ni fournir d'explications sur le contexte dans lequel ils ont été recueillis. Elles constituent ainsi de simples allégations de partie impropres à démontrer un quelconque arbitraire dans l'appréciation de la cour cantonale. Par ailleurs, ses explications en lien avec l'opportunité de remettre en cause les compétences des experts au moment de leur nomination et sur le fait qu'elle n'avait pas encore requis les renseignements utiles sont purement appellatoires (art. 106 al. 2 LTF) et reposent sur des faits irrecevables car non constatés dans l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), la recourante n'exposant de surcroît pas pour quelle raison elle n'aurait pas pu obtenir ces informations avant le prononcé du jugement de première instance. Quant à sa critique selon laquelle les expertes ne disposaient pas des qualifications requises pour examiner des personnes souffrant de TSA, elle doit, elle aussi, être écartée, dans la mesure où la recourante ne fait que répéter le point de vue exprimé devant l'autorité précédente sans exposer en quoi de telles qualifications seraient nécessaires pour se prononcer sur ses capacités éducatives et émettre des recommandations concernant la prise en charge de l'enfant. Il s'ensuit qu'autant que recevables, ces critiques doivent être rejetées. 
 
3.3. La recourante remet ensuite en cause les outils d'analyse mentionnés dans le rapport d'expertise.  
 
3.3.1. La cour cantonale a relevé que l'on ne pouvait pas reprocher aux expertes d'avoir utilisé de mauvais outils. En effet, pour rendre leur rapport, celles-ci s'étaient fondées sur l'intégralité du dossier de l'APEA, et avaient également pris connaissance du rapport neuropsychologique rédigé le 3 mars 2022 par K.________ et L.________. Il ressortait du préambule de l'expertise que les expertes avaient aménagé trois entretiens individuels avec la mère, un entretien "mère-fils", deux entretiens individuels avec l'enfant ainsi que deux entretiens avec l'éducateur social référent de l'enfant au foyer de (...). Elles s'étaient également entretenues par téléphone avec plusieurs personnes, dont une intervenante auprès de l'OPE, une éducatrice sociale au foyer de (...), le pédiatre de l'enfant, une enseignante titulaire de l'enfant, la psychiatre de la mère à l'époque de la rédaction du rapport et la psychologue dans le service de psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent. Finalement, elles avaient eu contact avec la Dresse E.________, pédopsychiatre ayant posé le diagnostic de TSA chez l'enfant, afin de prendre en considération les troubles de cet enfant et son mode de fonctionnement, ce qui permettait d'écarter l'hypothèse selon laquelle le trouble de l'enfant n'aurait pas été considéré par les expertes. La cour cantonale a par ailleurs rappelé que l'expertise psycho-judiciaire n'avait pas pour but principal de poser des diagnostics psychiatriques sur les parties, mais avait été ordonnée afin de déterminer le mode de garde le plus adapté pour l'enfant au vu des circonstances. Aussi, le diagnostic de TSA concernant la mère n'était pas de nature à ébranler la valeur probante de l'expertise, par rapport à une situation de fait demeurée inchangée s'agissant de sa relation avec l'enfant et avec les intervenants sociaux. La cour cantonale a ainsi considéré que les expertes s'étaient livrées à des investigations sérieuses et méthodiques, par lesquelles elles avaient pu récolter toutes les informations nécessaires à l'établissement de l'expertise. Leurs conclusions, prises à l'issue d'un rapport de 84 pages, étaient motivées par une analyse approfondie de la situation et l'expertise répondait au demeurant à toutes les questions posées en se basant sur les faits pertinents et en tenant compte des avis émanant de tous les intervenants figurant au dossier. Elle était dès lors complète, compréhensible et concluante. La cour cantonale a en outre noté qu'au cours de la séance de l'APEA du 23 juin 2022, durant laquelle la question de l'administration d'une contre-expertise avait été discutée, le conseil de la recourante avait indiqué que l" on [avait] une expertise de 90 pages où les risques ont été pesés et [qu'elle] serai[t] étonnée si l'Autorité ne prenait pas en compte cette expertise ". D'ailleurs, bien qu'elle avait déjà critiqué l'expertise du 30 mars 2022 - en utilisant les mêmes termes que dans le cadre de la présente procédure - la mère n'avait pas requis la mise en oeuvre d'une contre-expertise dans son recours du 7 octobre 2022 formulé à l'encontre de la décision provisoire du 23 juin 2022. Pourtant, le diagnostic de TSA avait déjà été posé. De même, selon le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2022, le conseil de la mère avait expressément retiré sa demande de contre-expertise. Il ressortait d'ailleurs du dispositif de la décision attaquée que l'autorité " prenait acte " de la renonciation de la mère à l'administration d'une contre-expertise. La cour cantonale a finalement constaté que bien qu'elle s'en prenait aux conclusions de l'expertise, la recourante se fondait régulièrement sur ces mêmes conclusions pour justifier de ses progrès.  
 
3.3.2. La recourante relève avoir critiqué les outils d'analyse dans son recours déposé devant l'autorité précédente. Elle indique renvoyer "à cet égard, et de manière générale (...) à un article publié par l'Association Francophone des femmes autistes et à la prise de position du Dr M.________" et procède à une critique de la psychanalyse fondée sur plusieurs sites internet, dont " Wikipedia ", avant de conclure en mentionnant que, de son point de vue, cette théorie se base sur des concepts dépassés et que les outils de la psychanalyse ne sont pas adaptés pour évaluer les individus souffrant de TSA. Elle fait en outre valoir que les conclusions des expertes à propos de l'enfant et à son propos montrent à quel point celles-ci ignoraient les avancées faites en matière de diagnostic de l'autisme. Elle constate enfin que la fiabilité et la validité des tests projectifs sont remises en question en raison de leur manque de standardisation et de rigueur scientifique et qu'en l'espèce les expertes n'ont pas présenté le test en lui-même ni la méthode utilisée pour interpréter ses résultats de sorte qu'il y a lieu de s'interroger sur leurs qualifications en lien avec ce test. Selon la recourante, la cour cantonale n'avait pas tenu compte de ces explications ni n'avait essayé de comprendre son argumentation relative à l'absence de force probante de l'expertise, se bornant à constater que les expertes avaient mené des entretiens avec la mère et l'enfant, et rencontré les personnes qu'elles avaient jugé nécessaires. Le fait que l'arrêt entrepris relève que les discussions des expertes avec la Dresse E.________ permettaient d'évincer la critique selon laquelle le TSA de l'enfant n'aurait pas été pris en compte démontrait que la cour cantonale n'avait rien compris à son argumentation qui consistait à dire, non pas que le TSA de l'enfant n'avait pas été pris en compte, mais que " l'analyse effectuée ne pouvait l'être en raison de son TSA ". La cour cantonale avait au surplus balayé d'une simple phrase la problématique de son TSA en admettant que ce diagnostic la concernant n'était pas de nature à ébranler la valeur probante de l'expertise, par rapport à une situation de fait demeurée inchangée s'agissant de sa relation avec l'enfant et les intervenants, alors qu'en réalité personne n'avait jamais relevé aucun élément problématique dans la relation entre elle et son fils. Ce faisant, elle lui avait refusé le droit à ce qu'un moyen de preuve important dans le cadre de la procédure soit établi en tenant compte de son autisme, sans que l'on en comprenne d'ailleurs les raisons. La recourante ajoute encore que c'était de manière subsidiaire qu'elle s'était référée à l'expertise.  
 
3.3.3. En tant que la recourante reprend de son recours cantonal sa propre critique sur la pertinence de la théorie de la psychanalyse et du test utilisé dans l'expertise, en affirmant que la cour cantonale n'a pas tenu compte de son argumentation ni essayé de la comprendre, elle se livre à une argumentation purement appellatoire, dans laquelle elle ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Une telle argumentation ne permet aucunement de démontrer que l'expertise serait entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques (cf. supra consid. 3.1). Elle manque par ailleurs sa cible puisque, selon les constatations de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), les expertes n'ont pas uniquement basé leur analyse sur la méthode et les outils qu'elle conteste dans ses écritures, mais se sont également fondées sur l'intégralité du dossier de l'APEA et sur divers entretiens avec la mère et l'enfant, ainsi qu'avec les différents intervenants. Ainsi, dût-on prendre en considération les contestations de la recourante précitées qu'elles ne permettraient de toute manière pas de démontrer que l'appréciation de la cour cantonale sur le caractère concluant de l'expertise serait entachée d'arbitraire, étant au surplus rappelé que le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire, mais se limite à examiner si l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, se rallier aux conclusions de l'expertise (cf. supra consid. 3.1). Au demeurant, la recourante ne conteste pas avoir renoncé à la mise en oeuvre d'une contre-expertise en première instance, après que l'enfant a été diagnostiqué TSA, ni n'expose en quoi le " léger " TSA diagnostiqué chez elle serait de nature à modifier les conclusions des expertes sur le mode de garde le plus adapté pour l'enfant. Partant, sa critique est irrecevable.  
 
3.4. La recourante reproche encore à la cour cantonale d'avoir refusé la mise en oeuvre d'une expertise portant sur ses capacités à assumer l'autorité parentale et la garde sur l'enfant requise devant l'autorité précédente. Elle considère que sa requête aurait dû être admise " sur la base de l'art. 188 al. 2 CPC et de la jurisprudence développée dans le cas de conclusions douteuses sur des points essentiels " et relève avoir indiqué en séance du 15 décembre 2022 être " prête à renoncer à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise pour le cas où la situation évoluait rapidement ".  
La cour cantonale a relevé que la recourante n'indiquait pas en quoi l'expertise sollicitée porterait sur des éléments différents de ceux déjà traités dans la première expertise du 30 mars 2022. De surcroît, requérir en procédure de recours une contre-expertise à laquelle on avait expressément renoncé en première instance constituait un comportement contraire à la bonne foi qui ne méritait nulle protection. Partant, l'expertise requise n'était pas justifiée. 
Dès lors que la recourante ne s'en prend pas à cette motivation, sa critique - au demeurant inintelligible - est irrecevable. 
 
3.5. Il découle de ce qui précède que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves tendant à démontrer que l'expertise judiciaire était dénuée de force probante doit être écarté.  
 
4.  
La recourante remet en cause le placement de l'enfant et estime que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant devrait lui être restitué. 
 
4.1. La cour cantonale a considéré que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et son placement dans un foyer répondaient aux exigences de l'art. 310 al. 1 CC.  
Elle a notamment relevé que si la première décision de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant avait été ordonnée dans une situation d'urgence, en raison de l'épuisement maternel face au comportement de son fils, afin de préserver l'intégrité physique et psychique de l'enfant et d'éviter une mise en danger de son développement sur le long terme, la cause du placement résidait désormais principalement dans le fait que le bien-être et le développement de l'enfant se trouvaient, malgré la mise en place des différentes mesures, toujours menacés. L'APEA avait notamment souligné que la mère avait démontré une incapacité à pouvoir organiser, mettre en place et prendre en charge les suivis nécessaires au bien-être de son fils, tant au niveau médical que scolaire. Était en outre relevé la propension très forte de celle-ci, qui souffrait également d'un TSA léger, à entretenir et à exacerber le conflit de loyauté de l'enfant entre elle-même d'une part, et les éducateurs et autres professionnels d'autre part, à travers ses paroles véhémentes et ses décisions parfois irréfléchies. 
L'expertise judiciaire administrée en 2022 s'agissant des capacités éducatives de la mère indiquait que celle-ci n'était pas dépourvue de compétences parentales mais peinait à gérer son état émotionnel et ses accès de colère, tant en présence de son fils que des professionnels. Selon les expertes, un tel comportement ne permettait pas de donner un cadre sécurisant propice au bon développement de l'enfant, l'instabilité étant encore accentuée en raison des troubles dont souffre ce dernier. Le rapport relevait l'importance que la mère s'investisse dans un suivi psychiatrique régulier et qu'une médication adaptée lui soit prescrite, qu'un suivi de l'enfant chez une psychomotricienne soit mis en place et enfin que les relations personnelles entre la mère et l'enfant soient progressivement élargies de manière à accompagner la mère dans une prise en charge adéquate de l'enfant. Selon les expertes, ces éléments devaient impérativement s'accompagner d'une collaboration active de la mère avec le réseau et les intervenants sociaux, le retour de l'enfant à la maison n'étant envisageable que lorsque toutes les conditions seraient remplies. Le rapport précisait enfin que si la situation devait évoluer défavorablement, en raison d'un défaut de coopération ou de l'absence de suivi psychologique de la mère, l'autorité parentale devrait être limitée. 
La cour cantonale a également relevé que, s'agissant de la condition de l'élargissement progressif des relations personnelles avant un possible retour à la maison, le droit de visite entre la mère et l'enfant s'exerçait de manière régulière depuis le mois d'août 2022, à raison de deux heures par semaine, sans compter le droit de visite exceptionnel accordé dans le cadre de la guidance parentale. Selon la décision du 24 août 2023 de l'APEA, les relations personnelles entre l'enfant et sa mère ont été fixées à une journée par semaine, de 9h30 à 19h30. L'APEA se fondait sur les retours récents des différents professionnels, dont les rapports indiquaient tous qu'un rallongement du droit de visite serait bénéfique à l'enfant. En raison de la durée du placement particulièrement importante par rapport à la vie de l'enfant, qui a passé plus de temps au sein du foyer que chez sa mère, l'évolution du droit de visite devait toutefois être examinée au regard de l'intérêt de l'enfant, avec des modifications graduelles. Il paraissait nécessaire que la mère puisse prendre la mesure de la charge d'un enfant à temps plein sous sa responsabilité, afin d'éviter que celle-ci ne se retrouve dépassée comme ce fut le cas avant le placement de l'enfant. Partant, à ce titre déjà, le retour de l'enfant chez sa mère ne pouvait être que progressif et serait conditionné à l'examen de la stabilité de la mère, afin que le développement de l'enfant et sa sécurité soient assurés. À cet égard, la cour cantonale a souligné que depuis l'administration de l'expertise, la recourante avait entrepris des démarches proactives afin de répondre aux exigences du rapport et que, depuis le début de l'année 2023, la prise en charge médicale de l'enfant avait pu être stabilisée et la situation au niveau thérapeutique s'était améliorée. Elle a dès lors considéré que les conditions initiales figurant dans le rapport étaient réalisées. 
Néanmoins, il ressortait du dossier que les difficultés rencontrées par les éducateurs du foyer ainsi que les intervenants de l'OPE dans leurs relations avec la mère perduraient, plaçant toujours l'enfant dans un conflit de loyauté en raison de la haute conflictualité entre les adultes l'entourant. Dans son rapport du 22 mai 2023, l'OPE avait notamment fait état d'un épisode survenu le 26 avril 2023, au cours duquel la mère s'était à nouveau montrée agressive envers les éducateurs en disant qu'on lui avait " kidnappé son fils ". Au retour de la visite, l'enfant s'était révolté contre les éducateurs: " vous êtes tous nuls de toute façon au foyer ", ce qui était en contradiction avec le sentiment habituel de l'enfant, dont les éducateurs estimaient qu'il évoluait favorablement au sein du foyer. Le comportement de la mère mettait en évidence l'animosité qui subsistait entre la mère et les professionnels s'occupant de son fils, celle-ci leur reprochant de lui voler son enfant. L'intervenante en protection de l'enfant déplorait qu'il subsiste encore un " conflit massif de loyauté " et une " communication impossible ". Selon l'office, la mère " refus[ait] la collaboration " et manifestait du dédain envers les professionnels. La différence de comportement de l'enfant était d'autant plus flagrante qu'à la fin de ses visites avec sa grand-mère et sa tante, l'enfant se montrait positif et heureux, alors que lorsqu'il revenait d'une visite avec sa mère, il avait été remarqué à plusieurs reprises qu'il était en colère et critiquait ouvertement la manière dont les éducateurs le prenaient en charge au sein du foyer. Le fait que la recourante avait été diagnostiquée comme souffrant d'un TSA léger, dont il n'était pas contesté qu'il puisse avoir des incidences réelles sur son comportement et ses débordements émotionnels, n'en demeurait pas moins préjudiciable aux intérêts et au bien-être de son fils. Dans ces circonstances, les observations faites précédemment par l'autorité de protection de l'enfant ainsi que par la cour cantonale dans son arrêt du 23 mai 2023 s'agissant du manque de collaboration, pourtant nécessaire au développement de l'enfant, étaient toujours d'actualité. Toutefois, les suivis entrepris auprès de la Dresse F.________ et de Mme G.________ devaient être en mesure d'améliorer la situation. 
Quant au fait que l'enfant était malheureux au foyer et souffrait de la séparation avec sa mère, il avait effectivement été relevé par Mme N.________, psychothérapeute, que celui-ci était triste d'être séparé de sa mère et voulait la voir plus souvent. Toutefois, selon le rapport d'expertise, qui reprenait une conversation avec la Dresse E.________ concernant le TSA de l'enfant, celui-ci ne souffrait pas de l'absence d'avec sa mère comme un autre enfant, ayant des possibilités d'attachement différentes. On ne pouvait donc pas présumer de son agressivité ponctuelle après l'exercice du droit de visite qu'elle était générée par la séparation d'avec sa mère, d'autant qu'il n'avait pas la même réaction avec les autres visiteurs qui étaient également de sa famille. D'ailleurs, il ressortait tant des rapports de l'OPE que des constatations de la Dresse E.________ reprises dans l'expertise que l'enfant progressait au sein du foyer et réagissait favorablement à son environnement. L'office, de même que ses maîtresses, avaient constaté les effets positifs du placement de l'enfant, avec notamment une amélioration de son empathie, de sa relation avec ses pairs. Les progrès effectués par l'enfant au cours des derniers mois démontraient ainsi, contrairement à ce que prétendait la recourante, qu'il s'épanouissait au sein du foyer. 
Sous l'angle de la proportionnalité et de la subsidiarité, la cour cantonale a finalement considéré qu'aucune mesure moins incisive que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et son placement n'était à même de protéger l'enfant, la stabilité nécessaire à la mère pour assurer une prise en charge adéquate de son enfant au quotidien n'étant pas encore atteinte. S'agissant spécifiquement de celle-ci, bien qu'il faille admettre que les démarches entreprises au cours des derniers mois attestaient de sa bonne volonté, les conditions mentionnées dans le rapport d'expertise pour examiner la possibilité d'un retour de l'enfant à la maison n'étaient pas encore entièrement réunies, le recul n'étant pas encore suffisant. En conséquence, seul le placement de l'enfant apparaissait pour l'heure à même d'assurer sa protection. Il lui garantissait également de pouvoir entretenir des contacts réguliers et préservés avec sa mère, le temps que celle-ci travaille sur son propre suivi psychologique et à la guidance parentale. Le placement de l'enfant était donc également conforme à ses intérêts. 
 
4.2.  
 
4.2.1. La recourante rappelle d'abord avoir démontré que la prise en compte de l'expertise par la cour cantonale était arbitraire.  
Ce " rappel " ne faisant l'objet d'aucun développement spécifique, il doit d'emblée être écarté, ce d'autant que les critiques émises à l'encontre de l'expertise ont été rejetées (cf. supra consid. 3). 
 
4.2.2. La recourante soutient ensuite que la cour cantonale aurait totalement ignoré ou sous-estimé les répercussions importantes de la séparation et du placement sur le développement futur de l'enfant. L'expertise remontait à un an et demi et divers éléments nouveaux s'étaient produits depuis lors, soit en particulier la mise en place des suivis pour l'enfant et surtout l'impact négatif du placement et de la séparation sur son état de santé. Le simple fait que l'enfant se développait bien en foyer n'était pas suffisant pour l'y laisser. Une pesée des intérêts devait conduire à la conclusion qu'un retour à son domicile n'exposait pas l'enfant à un danger particulier et surtout présentait moins de risque pour sa santé que le maintien du placement. Plusieurs documents médicaux attestaient de l'état dépressif de l'enfant. La cour cantonale avait toutefois décidé de ne pas les prendre en compte, tout comme la position de l'enfant qui exprimait son ennui de sa mère et son souhait de retourner à la maison, mais avait préféré tenir compte d'avis de personnes non professionnelles du domaine de la santé, ce qui constituait une appréciation arbitraire des faits. Il était du reste " intéressant " de se pencher sur un article scientifique publié par la Dresse F.________ qui indiquait que la blessure d'éloignement d'un parent renforçait la blessure interne et la conflictualité interne chez l'enfant.  
Il ressort de l'arrêt entrepris que la cour cantonale a pris en considération dans son raisonnement les éléments intervenus postérieurement à l'expertise et les déclarations de l'enfant en lien avec sa tristesse d'être séparé de sa mère et son souhait de rentrer à la maison, rapportées par sa psychothérapeute. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la cour cantonale a justifié le maintien du placement de l'enfant au seul motif qu'il évoluait favorablement en foyer comme l'affirme péremptoirement la recourante, mais parce qu'un retour à la maison de l'enfant en l'état menaçait son bien-être et son développement. Cela étant, en tant que la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré les répercussions de la séparation et du placement sur l'enfant et prétend que la santé de l'enfant commandait de le laisser rentrer à la maison, elle ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. S'il apparaît effectivement que la Dresse F.________ avait relevé dans son rapport du 13 décembre 2022 que l'enfant souffrait d'un état dépressif réactionnel à sa situation et avait une tendance à la suradaptation, en dehors des moments de débordement émotionnel, il ne ressort pas des faits constatés dans l'arrêt entrepris qu'elle aurait préconisé un retour immédiat de l'enfant à la maison et la recourante ne soulève aucun grief d'arbitraire en lien avec cette prétendue omission (cf. supra consid. 2.2). Un tel constat ne résulte pas non plus des autres documents cités, la recourante se contentant à cet égard de renvoyer aux faits - irrecevables - contenus dans la partie " En fait " de son mémoire (cf. supra consid. 2.2). Il n'y a au surplus pas lieu de s'attarder sur l'" intéressant " renvoi de la recourante à un article scientifique, ce renvoi étant dénué de toutes considérations concrètes. 
 
4.2.3. La recourante expose encore que retenir que l'élargissement des relations personnelles devait être progressif, avec des modifications graduelles compte tenu de la durée du placement et de l'âge de l'enfant, était arbitraire vu que l'enfant avait six ans et qu'il n'était placé " que " depuis deux ans.  
En tant que la recourante se limite à affirmer que l'opinion inverse de celle de la cour cantonale est justifiée, en qualifiant celle-ci d'arbitraire sans autre développement, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation susmentionnées (cf. supra consid. 2.1). 
 
4.2.4. La recourante fait en outre valoir qu'en relevant qu'elle devait prendre la mesure de la charge d'un enfant à plein temps sous sa responsabilité afin d'éviter qu'elle ne se trouve dépassée, comme cela fut le cas avant le placement de l'enfant, la cour cantonale oubliait qu'avant le placement, le diagnostic de TSA n'était pas posé et que c'était surtout ce trouble qui avait conduit au placement. La situation était désormais tout autre puisqu'elle s'était " énormément formée dans le domaine de l'autisme " et était soutenue depuis plus d'un an, de sorte qu'elle ne serait plus dépassée par le comportement de son fils. Dès lors, rien ne justifiait d'attendre des mois avant de permettre à elle et à son fils de vivre ensemble. Il ne faisait " aucun doute " qu'elle était capable de s'occuper convenablement de son fils au quotidien et d'être à l'écoute de ses besoins, comme cela avait été constaté dans plusieurs documents, à savoir dans le rapport de l'OPE d'automne 2021, le rapport de la directrice de l'association O.________, le rapport d'expertise lui-même et les observations de la Dresse F.________ de décembre 2022 et de l'été 2023, que la cour cantonale avait totalement mis de côté sans en expliquer les raisons. La recourante ajoute que subordonner le retour à domicile de l'enfant à l'examen de sa stabilité afin que le développement et la sécurité de l'enfant soient assurés était sujet à interrogation, dès lors qu'il ne semblait pas que la notion de " stabilité " ait été développée par les expertes. En l'état, cette condition paraissait remplie puisque son état psychique ne posait pas de problème particulier, comme le montrait le certificat médical établi par le Dr P.________, et qu'elle disposait d'un suivi de soutien parental et d'un suivi psychologique. Rien ne permettait aujourd'hui au tribunal de remettre en question sa stabilité, compte tenu de son état psychique actuel et de son suivi, ou de penser que le développement de l'enfant serait en danger.  
Une telle critique s'épuise en des considérations péremptoires selon lesquelles la recourante ne serait plus dépassée, serait à l'écoute de son fils et serait en mesure de s'en occuper quotidiennement. Cet avis n'est étayé par aucun élément probant. L'arrêt entrepris ne fait pas état de tels constats dans les rapports que la recourante cite sans soulever des griefs d'arbitraire correspondants (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2), le rapport de la directrice de l'association O.________ n'étant même pas mentionné dans l'arrêt querellé. Ces rapports étant antérieurs au diagnostic de TSA léger de la mère et à la mise en place de son suivi thérapeutique, ils ne permettraient de toute manière pas de conclure que, grâce à son suivi, la recourante peut désormais s'occuper de son fils au quotidien. Pareil constat ne résulte pas non plus des documents de " décembre 2022" et de l" été 2023" de la Dresse F.________, cette médecin soulignant au contraire dans son rapport du 15 septembre 2023 qu'il serait indiqué de diminuer rapidement la charge de visite et l'intensité que représente la journée du dimanche, trop remplie pour une mère souffrant de TSA (arrêt cantonal, consid. Q.k), ce qui contredit l'avis de la recourante sur sa capacité actuelle de prendre en charge l'enfant à plein temps. Quoi qu'en dise la recourante, le rapport d'expertise ne permet pas d'abonder dans son sens, étant donné qu'il recommande un élargissement progressif du droit aux relations personnelles de manière à l'accompagner dans une prise en charge adéquate de l'enfant. Les " interrogations " exprimées par la recourante en lien avec la notion de " stabilité " ne sont en outre guère compréhensibles, dès lors qu'elle relève elle-même qu'il est ici question de sa stabilité psychique et qu'elle n'expose pas en quoi sa stabilité actuelle - qu'elle fonde sur un certificat médical du Dr P.________ sans que l'arrêt entrepris ne fasse état d'un tel constat de ce médecin (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2) - rendrait inutile que l'on réexamine ce point au fur et à mesure de l'élargissement du droit aux relations personnelles. 
 
4.2.5. La recourante conteste enfin que l'impact de son prétendu manque de collaboration avec le réseau influencerait le développement de l'enfant et imposerait un maintien en foyer. Elle critique à cet égard le constat selon lequel son comportement plaçait l'enfant dans un conflit de loyauté. Elle fait notamment valoir que les comportements à l'encontre des éducateurs qu'on lui reprochait remontaient au mois d'avril 2023 et que la cour cantonale ne s'était pas renseignée sur l'évolution de la situation depuis lors. Par ailleurs, le prétendu manque d'attachement de l'enfant envers sa mère n'était pas compatible avec l'existence d'un conflit de loyauté, un tel conflit allant de toute manière disparaître avec la fin du placement, et le comportement de son fils montrait que cette théorie était inadéquate. Selon la recourante, le comportement des autorités avait également conduit à la situation actuelle. Elle était capable de collaborer; la collaboration avec l'école et les enseignants de l'enfant se passait bien, en tous les cas avant qu'une tutrice ne soit nommée. La recourante expose finalement que son comportement et ses difficultés de communication étaient liés à son trouble autistique. Si la cour cantonale avait admis que ce trouble pouvait avoir une influence sur son comportement, elle n'en avait tiré aucune conséquence. Au contraire, elle continuait à prétendre que sa manière d'agir restait contraire au bien de l'enfant, ignorant ainsi les recommandations de la Dresse F.________ et " de manière générale " les rapports médicaux versés au dossier, ce qui constituait une appréciation arbitraire des preuves et une violation de l'art. 311 CC (sic). La phrase de l'arrêt entrepris mentionnant que "le fait qu'[elle] ait été diagnostiquée comme souffrant d'un TSA (...) n'en demeure pas moins préjudiciable aux intérêts et au bien de son fils " la discriminait de surcroît clairement et constituait une violation de la Convention de l'ONU du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées. La recourante termine en concluant que la décision rendue n'était pas soutenable sous l'angle de la subsidiarité de la mesure et de la proportionnalité.  
Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'est pas retenu que l'enfant présentait une absence d'attachement pour sa mère mais que ses possibilités d'attachement étaient différentes, de sorte que les critiques émises à ce propos tombent à faux. Ses considérations sur sa bonne collaboration avec les enseignants de l'enfant et sur le conflit de loyauté de son fils ne sont pas susceptibles de remettre en cause les difficultés de communication et de collaboration qu'elle rencontre avec les éducateurs du foyer et les intervenants de l'OPE, lesquelles prennent appui sur des éléments factuels en lien notamment avec le comportement de l'enfant et son propre comportement que la recourante ne conteste pas du tout ou ne conteste pas valablement. Du reste, la recourante relativise elle-même ses propos sur la bonne collaboration avec les enseignants depuis la nomination de la tutrice. Le simple reproche fait à la cour cantonale de ne pas s'être renseignée sur l'évolution de la situation depuis l'événement du 26 avril 2023, sans autre développement susceptible de démontrer que la situation aurait effectivement changé, ne mène pas à un autre résultat, étant en outre rappelé que, nonobstant l'application de la maxime inquisitoire, les parties ont un devoir de collaborer à la procédure, lequel comprend notamment l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 128 III 411 consid. 3.2.1). Au surplus, l'on ne perçoit pas en quoi les développements que la recourante consacre à son trouble autistique empêcheraient de considérer qu'en l'état, son comportement et ses débordements émotionnels qui résulteraient de ce trouble seraient préjudiciables aux intérêts et au bien-être de son fils. 
En définitive, il résulte de ce qui précède que la recourante se limite à un exposé essentiellement appellatoire, largement fondé sur des faits irrecevables, qui n'est pas propre à démontrer que la cour cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves en lien avec l'incapacité actuelle de la mère de prendre en charge l'enfant et le besoin de protection de celui-ci ou aurait violé le droit d'une autre manière, sa remarque conclusive générale relative à l'absence de caractère subsidiaire et proportionné du placement ne pouvant qu'être rejetée au vu du sort de ses critiques. 
 
5.  
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir confirmé le retrait de l'autorité parentale en application de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC
 
5.1. L'arrêt entrepris constate que si les intervenants avaient souligné quelques améliorations ponctuelles dans la coopération de la mère avec le réseau, les rapports restaient particulièrement tendus et la communication était toujours considérée comme impossible. En effet, la mère adoptait régulièrement une attitude véhémente et agressive à l'égard des éducateurs, en les insultant, les menaçant et mettant en doute leurs capacités professionnelles, la dernière crise ayant été observée au mois d'avril 2023. Par ces actes, elle mettait son fils dans une situation d'instabilité importante, raison pour laquelle l'OPE préconisait déjà le retrait de l'autorité parentale dans ses rapports des 21 septembre et 5 décembre 2022.  
Si l'attachement de la mère à son fils n'était pas remis en question, force était de constater que celle-ci avait une lecture tronquée de la réalité et minimisait les effets de son comportement sur l'enfant. Elle se trouvait encore à l'heure actuelle dans une situation d'urgence émotionnelle, qui l'empêchait de collaborer de façon constructive avec le réseau, mais aussi de prendre des décisions raisonnées et rationnelles pour son fils. En effet, souffrant de la séparation d'avec son enfant, il semblait qu'elle cherchait à contenter ses envies immédiates, sans prendre le recul nécessaire et sans réfléchir aux conséquences à long terme sur le développement de l'enfant. Cette problématique avait été observée par les intervenants, concernant en particulier des aspects médicaux et scolaires de l'enfant. 
En lien avec les questions médicales, la cour cantonale a relevé que la mère semblait, à tout le moins jusqu'à fin 2022, avoir entamé un bras de fer avec les intervenants sociaux, multipliant les demandes d'intervention et de bilan auprès de divers professionnels de santé, agissant seule et sans informer préalablement l'OPE et le réseau de ses intentions, contrairement à ce qui avait été prévu par décision du 23 juin 2022. Si la mère tentait de justifier ses actes par la recherche de la meilleure option pour l'enfant et par une opposition systématique de l'APEA et de l'OPE aux demandes de suivis, on y voyait plutôt une tentative de garder à tout prix le contrôle, qui s'était révélée contre-productive. En effet, malgré les multiples requêtes de la mère auprès des professionnels de santé, le suivi en psychomotricité préconisé par l'expertise du 30 mars 2022 n'avait pas été considéré comme prioritaire par la mère dans sa recherche de suivi, le premier rendez-vous avec la thérapeute en psychomotricité n'ayant eu lieu qu'au mois de novembre 2022 et sur requête de l'APEA et de l'OPE. En outre, il avait été observé à plusieurs reprises que la mère s'empressait de mettre un terme à certains suivis thérapeutiques de l'enfant lorsque le thérapeute ou l'intervenant n'allait pas dans son sens. Il avait par exemple été constaté que sa relation avec la personne chargée d'adapter les stratégies de prise en charge de l'enfant au sein du foyer selon l'évolution de ses besoins s'était détériorée depuis que celle-ci avait transmis à la mère des éléments positifs observés au foyer. Cette conclusion paraissait d'autant plus justifiée que la situation s'était améliorée depuis le début de l'année, après l'instauration de la tutelle par la décision du 15 décembre 2022. Les suivis de psychomotricité et de psychothérapie de l'enfant avaient débuté respectivement en février et en avril 2023. Dans son dernier rapport, l'OPE relevait que la nomination de la tutrice avait eu un impact positif sur les rapports avec les professionnels de santé, la problématique de la multiplication des intervenants n'étant plus d'actualité. 
Concernant le suivi scolaire de l'enfant, la cour cantonale a notamment constaté que la mère avait adopté une position ambivalente. Il ressortait en effet des courriels qu'elle avait échangés au mois d'août 2022 avec l'OPE qu'elle considérait que le foyer " [n'était] pas un endroit approprié pour lui puisqu'il ne [pouvait] bénéficier d'aucun accompagnement spécifique par rapport à son TSA ". Sur conseil des enseignantes de l'enfant et avec l'accord de la mère, un accompagnement scolaire spécialisé pour l'enfant avait été mis en oeuvre dès la rentrée de septembre 2022, à raison d'une demi-journée par semaine dans une classe spécialisée TSA. Or, à peine un mois après le début de l'année scolaire et sur simple demande de son fils, la mère avait décidé, unilatéralement et sans en informer préalablement le réseau, de retirer l'enfant de la classe spécialisée. Cette décision avait à l'époque été considérée comme un choix regrettable et précipité par la directrice de l'école, car les progrès de l'enfant, notamment en termes de socialisation avec ses pairs, devaient être examinés sur une plus longue période et ne pouvaient évidemment pas être constatés sur un mois seulement. Bien que l'adaptation de l'enfant dans une classe ordinaire avait ensuite été considérée comme réussie par les maîtresses et les intervenants sociaux, la façon d'agir de la mère n'était pas de nature à stabiliser l'enfant. En effet, l'enfant, âgé de six ans seulement et ayant un TSA, pouvait avoir une tendance à formuler des demandes inadéquates et à mal supporter d'éventuelles frustrations, ce qui justifiait d'autant plus que l'adulte en charge de son éducation soit à même d'analyser les situations de manière objective et neutre, sans se fonder exclusivement sur le ressenti immédiat de l'enfant, et de prendre les décisions conformes à son intérêt. Vu le réseau mis en place autour de l'enfant, il appartenait à la mère de consulter les intéressés, avant de prendre une telle décision. Pour ces raisons et bien qu'elle faisait preuve de bonne volonté, la mère n'apparaissait pour l'heure pas à même de gérer les aspects liés à la scolarisation de l'enfant. 
Toujours selon la cour cantonale, il fallait par ailleurs souligner qu'avant la décision de première instance, l'enfant bénéficiait déjà, en sus de la mesure de placement, d'une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles ainsi que d'une curatelle de représentation. La réalité était que la grande majorité des tâches parentales étaient déjà confiées à des services de l'Etat. De surcroît, il apparaissait aussi que la sauvegarde du bien de l'enfant nécessitait que les curatelles existantes soient étendues aux aspects médicaux et scolaires. Dans ces conditions, l'autorité parentale résiduelle était extrêmement limitée, pour ne pas dire théorique, puisqu'aucun domaine n'était plus laissé à la seule charge de la mère. Le cumul des différentes mesures avait au contraire pour conséquence de vider l'autorité parentale de sa substance, ce qui n'était pas souhaitable. L'incapacité de la mère à exercer efficacement les différentes prérogatives de l'autorité parentale s'inscrivait sur la durée puisque les événements s'étaient succédé depuis plusieurs années. Bien que cette incapacité pouvait à ce jour être considérée comme durable, la mère avait entrepris un suivi psychologique et personnel qui laissait penser qu'avec le temps, elle parviendrait à gérer son TSA, de manière à pouvoir prendre en charge son fils de manière "sécure". Il apparaissait également que le retrait de l'autorité parentale n'empêchait pas la mère et l'enfant de conserver des contacts réguliers et que leur relation serait d'autant plus préservée s'il n'y a pas d'enjeu éducatif immédiat. A défaut de pouvoir prononcer une mesure moins incisive pour préserver les intérêts de l'enfant, les principes de proportionnalité et de subsidiarité étaient respectés. 
Pour ces motifs, la cour cantonale a considéré que c'était à bon droit que l'autorité de protection de l'enfant avait retiré l'autorité parentale à la mère, en vertu de l'art. 311 al. 1 ch. 1 CC
 
5.2.  
 
5.2.1. La recourante relève d'abord que le motif pris pour le retrait de l'autorité parentale semblait être l'urgence émotionnelle. Or, selon elle, un tel motif n'était pas valable car il impliquait un caractère transitoire qui ne satisfaisait pas à la condition de durabilité, ce d'autant qu'elle bénéficiait depuis le 29 septembre 2022 au plus tard, soit un an avant l'arrêt entrepris, d'un suivi médical.  
Dès lors que la cour cantonale a considéré que l'incapacité de la recourante à exercer efficacement les différentes prérogatives de l'autorité parentale s'inscrivait sur la durée étant donné la succession des événements sur plusieurs années, la remarque apparaît dépourvue de portée. 
 
5.2.2. Concernant le suivi médical de l'enfant, la recourante estime en substance qu'il est manifestement inexact de retenir qu'elle avait multiplié les demandes d'intervention et de bilan auprès de divers professionnels de santé en agissant seule. Sur plusieurs pages, elle explique notamment que sur les vingt et une interventions constatées par l'APEA, seuls dix-neuf intervenants devaient être pris en compte vu que deux avaient été mentionnés à double, que plusieurs de ces intervenants n'avaient en réalité jamais vu l'enfant et que certains avaient été sollicités uniquement pour obtenir des informations et du soutien ou pour faire un bilan. Se référant à des recommandations de la Haute Autorité de santé française et à un rapport suisse sur l'autisme, elle souligne que le fait de devoir faire appel à plusieurs spécialistes afin de poser un diagnostic correct dans le cas d'un enfant souffrant d'un trouble du spectre autistique n'était pas " quelque chose de rare " et qu'au moment où le retrait de l'autorité parentale avait été décidé le 15 décembre 2022, elle avait finalement trouvé la solution thérapeutique la plus efficiente pour l'enfant. Selon la recourante, l'on ne pouvait pas admettre dans ces circonstances qu'elle avait été dans l'incapacité de remplir ses devoirs parentaux au moment du retrait de l'autorité parentale. Ce retrait n'avait fait que retarder la prise en charge thérapeutique de l'enfant puisque celle-ci n'avait pu commencer que le 11 avril 2023. De plus, sur décision de la tutrice, la Dresse F.________ avait été démise de son rôle de pédopsychiatre de l'enfant et une autre avait été désignée. L'amélioration de la situation relevée par l'OPE n'avait donc pas de lien avec la nomination de la tutrice mais résultait des solutions qu'elle avait elle-même trouvées. En ne tenant pas compte des mesures qu'elle avait mises en place dès la fin septembre 2022 quand elle avait enfin pu débuter un suivi auprès de la Dresse F.________, après que celle-ci fut de retour d'un congé sabbatique, la juridiction précédente avait non seulement constaté les faits de manière manifestement inexacte, mais avait en plus mal appliqué le droit puisqu'il ne fallait pas " oublier que le retrait de l'autorité parentale constitue une ultima ratio et qu'il est nécessaire au surplus que le motif de retrait soit durable ". Il en allait de même lorsque cette autorité lui reprochait de n'avoir pas jugé le suivi de psychomotricité prioritaire ou de ne pas l'avoir organisé puisque, comme elle l'avait déjà exposé dans la procédure, la demande devait, selon les informations en sa possession, passer par l'école ou une autorité. Or, tant l'APEA que l'OPE n'avaient rien entrepris jusqu'à l'automne, préférant lui reprocher les démarches qu'elle entreprenait tout en refusant d'assurer le suivi médical de l'enfant. Toujours selon la recourante, l'on ne pouvait pas non plus suivre la juridiction précédente lorsqu'elle admettait que sa manière de procéder montrait une incapacité à organiser, prioriser et prendre en charge le suivi médical de l'enfant puisque c'étaient les circonstances qui l'avaient amenée " à devoir intervenir de manière intensive ". Au contraire, ses démarches étaient la démonstration de sa capacité à assurer le suivi médical de son fils.  
Dès lors que la recourante admet avoir sollicité pas moins de dix-neuf intervenants et qu'elle ne conteste pas avoir agi seule, sans consulter préalablement le réseau, elle ne saurait être suivie lorsqu'elle qualifie d'arbitraire le constat de la cour cantonale selon lequel elle avait multiplié les demandes d'intervention et de bilan. Sa considération - qui prend exclusivement appui sur des recommandations générales sur l'autisme - en lien avec la nécessité de faire appel à plusieurs intervenants pour poser un diagnostic chez un enfant souffrant d'un tel trouble afin de justifier son " intervention intensive " apparaît par ailleurs infondée, dans la mesure où les démarches qu'elle admet avoir entreprises sont, pour la plupart, postérieures au diagnostic posé par la Dresse E.________ fin 2021. De plus, outre le fait qu'elles reposent essentiellement sur des faits non constatés dans l'arrêt querellé et non étayés par des pièces (cf. supra consid. 2.2), ses explications selon lesquelles elle avait mis en place la meilleure solution thérapeutique pour son fils et que les mesures prises par les autorités n'avaient fait que retarder sa prise en charge ne font qu'aller dans le sens de l'appréciation cantonale selon laquelle la recourante tentait de garder à tout prix le contrôle et mettait en doute les compétences professionnelles des intervenants sociaux. Force est donc de considérer que la recourante échoue à remettre en cause les motifs retenus par les juges cantonaux à l'appui de son incapacité d'assurer le suivi médical de l'enfant. 
 
5.2.3. En lien avec la gestion du suivi scolaire de l'enfant, la recourante fait valoir que l'appréciation de la cour cantonale se basait uniquement sur sa décision de sortir l'enfant de la classe spécialisée TSA, ce qui ne suffisait pas à justifier le retrait de l'autorité parentale. Elle expose ensuite que ni les rapports de la Dresse E.________ ni le rapport d'expertise ou les enseignants ne commandaient d'intégrer l'enfant dans cette classe, que seules la curatrice de l'enfant et la directrice du foyer étaient d'avis qu'un retrait de l'enfant de la classe TSA était néfaste et qu'il était inexact de dire que ce retrait ne reposait que sur la demande de l'enfant puisque son enseignante l'avait informée des comportements violents de celui-ci et qu'elle avait pris les " renseignements nécessaires auprès de professionnels qui n'avaient certes jamais rencontré l'enfant, mais qui [avaient] su donner un éclairage tenant compte de la situation actuelle ". Par ailleurs, elle avait contacté par email du 2 novembre 2022 le réseau pour leur expliquer la situation, ce que l'arrêt entrepris omettait de mentionner. La recourante ajoute n'avoir connu aucun problème de collaboration et entretenu des contacts adéquats avec les enseignants de l'enfant; ce n'était que dès le retrait de l'autorité parentale que la collaboration avec les enseignants et l'école était devenue délicate. Plusieurs événements montraient que l'absence de collaboration avec le réseau constatée dans l'arrêt entrepris ne lui était pas exclusivement imputable et que les intervenants avaient leur part de responsabilité. Depuis que les droits de visite avaient repris en juillet 2022, elle n'avait plus proféré aucune menace verbale envers les membres de l'équipe éducative du type de celles qui étaient relatées dans le courrier de l'OPE du 6 décembre 2022 - à savoir des menaces d'attenter à leur intégrité physique et à leur vie - et qui n'étaient conformes à la réalité. Dans l'unique épisode d'avril 2023 retenu dans l'arrêt entrepris, elle n'avait pas proféré de menaces, mais tentait d'expliquer à un éducateur en quoi la situation était abusive. D'ailleurs, le foyer avait observé qu'hormis un transfert problématique en avril 2023, les transitions s'effectuaient sans intervenant tiers. Elle participait en outre aux séances de réseau, ce qui démontrait une volonté de collaboration.  
À nouveau, pareille argumentation se révèle impropre à infirmer les motifs retenus dans l'arrêt entrepris. Les allégations - nullement établies (cf. supra consid. 2.2) - sur les circonstances de l'intégration de l'enfant dans la classe spécialisée TSA et sur les raisons de son retrait ne démontrent pas que le constat relatif au caractère unilatéral de sa décision de retirer l'enfant de cette classe est arbitraire, la recourante admettant avoir pris sa décision après avoir obtenu des renseignements auprès de professionnels qui " avaient su lui donner un éclairage ". Elles ne permettent pas non plus de considérer qu'elle aurait préalablement informé le réseau de sa décision et encore moins qu'elle l'aurait consulté. Pour le reste, l'on ne discerne pas, faute pour la recourante de l'expliquer, en quoi le fait qu'elle n'aurait plus proféré de menaces à l'encontre des intervenants depuis celles relevées par le foyer en décembre 2022, qu'elle collabore avec les enseignants, que les transitions se passent bien ou que la mauvaise collaboration est en partie imputable aux institutions seraient des éléments pertinents pour juger de sa capacité d'exercer les actes qu'impliquent l'exercice de l'autorité parentale, à savoir en particulier surveiller de façon suivie l'éducation de l'enfant et de prendre au sujet de son placement et de sa garde les décisions qu'exigent les circonstances. 
Il s'ensuit que pour autant que recevables, les critiques de la recourante doivent être rejetées, étant de surcroît relevé que la recourante ne conteste pas le raisonnement cantonal selon lequel un retrait de l'autorité parentale est justifié au motif que les différentes mesures déjà mises en place ont pour conséquence de vider l'autorité parentale de sa substance. 
 
6.  
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme il était par ailleurs d'emblée dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 64 LTF). Cette dernière, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que l'autorité intimée a agit dans le cadre de ses attributions officielles et que le dépôt de déterminations n'a pas été requis (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la curatrice de l'enfant et au Juge de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 3 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin