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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_735/2023  
 
 
Arrêt du 4 septembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et De Rossa. 
Greffier : Mme Gudit-Kappeler. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
toutes les deux représentées par 
Me Emma Lombardini Ryan, avocate, 
recourantes, 
 
contre  
 
C.________, 
représenté par Me Olivier Seidler, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
action alimentaire (droit de visite, contributions à l'entretien de l'enfant), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 juillet 2023 (C/9935/2021, ACJC/1081/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________, née en 1981, et C.________, né en 1983, ont entretenu une relation entre mars 2016 et fin octobre 2018, dont est issue l'enfant A.________, née en 2018. C.________ a reconnu sa paternité en 2018. 
B.________ est également la mère de D.________, né en 2014 d'une précédente relation. 
Après la séparation des parents, le père a exercé, dans un premier temps, ses relations personnelles sur l'enfant un week-end sur deux, le samedi et le dimanche de 16h à 18h, et le mercredi à la sortie de la crèche à 16h30 jusqu'à 18h. 
 
B.  
 
B.a. Le 8 janvier 2019, C.________ a déposé une requête auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: TPAE) sollicitant l'instauration d'une garde partagée sur A.________ et, subsidiairement, la fixation d'un droit de visite en sa faveur, devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi au lundi matin, ainsi que deux jours par semaine avec la nuit afférente.  
 
B.b. Dès le 24 mai 2019, le père a vu sa fille un week-end sur deux, le samedi et le dimanche de 12h30 à 18h, et le mercredi à la sortie de la crèche jusqu'à 18h jusqu'à fin août 2019, puis, dès le 1er septembre 2019, le jeudi de la sortie de la crèche jusqu'à 18h.  
 
B.c. Par ordonnance du 12 septembre 2019, le TPAE a maintenu la garde de fait de la mère sur A.________ et, tenant compte de l'accord partiel trouvé entre les parties, a fixé le droit de visite devant s'exercer comme suit:  
 
- tous les jeudis de 12h à 18h30,  
- dès le mois de février 2020, un week-end sur deux, du samedi à 10h au dimanche à 18h (soit l'introduction de la première nuit),  
- dès le mois d'avril 2020, un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de la crèche au dimanche à 18h (soit l'introduction de la deuxième nuit),  
- la moitié des jours de fermeture de la crèche, soit sept semaines par an, nuits comprises, soit la moitié des quatre semaines d'été, de la semaine de Pâques et des deux semaines de Noël. 
Le TPAE a également institué une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, exhorté les parents à entreprendre un travail de coparentalité et attribué la totalité de la bonification pour tâches éducatives à la mère. 
 
B.d. Par acte déposé le 13 avril 2021 auprès du TPAE, le père a agi en modification des relations personnelles et a sollicité un élargissement de son droit de visite, ainsi que, à terme, la mise en oeuvre d'une garde alternée.  
 
B.e. Par acte déposé le 8 juillet 2021 devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal), l'enfant, représentée par sa mère, a formé une action alimentaire contre son père, concluant à ce qu'il soit condamné à lui verser, dès le 1er mai 2020, une contribution à son entretien de 3'346 fr. par mois jusqu'à ses 18 ans et, au-delà, en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle, mais au plus tard jusqu'à 25 ans.  
Dans sa réponse du 8 novembre 2021, C.________ a notamment conclu à la fixation d'un droit de visite progressif dès le 1er décembre 2021, puis à l'instauration d'une garde alternée dès l'entrée à l'école de l'enfant, soit dès le 1er septembre 2022, devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux, du lundi soir à la sortie de l'école au lundi suivant, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, subsidiairement à la fixation d'un droit de visite élargi devant s'exercer en alternance du mercredi à la sortie de l'école au lundi matin à l'entrée à l'école, respectivement au vendredi matin. Sur le plan financier, il a offert de verser une contribution d'entretien de 500 fr. par mois du 1er mai 2020 au 31 août 2021, relevant avoir d'ores et déjà versé la somme de 9'500 fr. à ce titre. Dès le 1er septembre 2021, il a conclu à ce qu'il soit dit que les parents prendraient en charge les frais fixes de A.________ à hauteur de la moitié chacun, ainsi que les frais courants de l'enfant lorsqu'elle se trouverait chez eux, et que les frais extraordinaires éventuels de l'enfant seraient partagés par moitié entre les parents, sur accord préalable et exprès de ces derniers. 
Dans sa réplique du 21 décembre 2021, la mère, représentant sa fille, a conclu au rejet d'entrée de cause des conclusions du père, aucun fait nouveau ne justifiant selon elle une modification de la réglementation en vigueur, et à la confirmation de l'ordonnance rendue le 12 décembre 2019 par le TPAE s'agissant de la garde, des relations personnelles et de la curatelle, sous la réserve que le père ait droit à la moitié des vacances scolaires avec son enfant, dès la rentrée scolaire 2022/2023, mais pas plus de deux semaines consécutives. Subsidiairement, elle a conclu à l'octroi au père d'un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, jusqu'au 31 août 2022, tous les jeudis de 12h30 à 18h30, un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de la crèche au dimanche à 18h et la moitié des jours de fermeture de la crèche, mais pas plus de deux semaines consécutives, puis, dès le 1er septembre 2022, tous les jeudis de la sortie de l'école à 18h30, un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au dimanche à 18h, et la moitié des vacances scolaires, mais pas plus de deux semaines consécutives. 
 
B.f. Par jugement du 27 juin 2022, le Tribunal a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe (ch. 1 du dispositif), maintenu la garde de l'enfant auprès de sa mère (ch. 2), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, dans un premier temps, une semaine du vendredi soir à la sortie de la crèche jusqu'au lundi matin, et l'autre semaine, un jour de la semaine dès 12h30 jusqu'au lendemain matin, puis, dès la rentrée scolaire 2022, à raison d'une semaine du vendredi soir à la sortie de l'école jusqu'au lundi matin retour à l'école, et l'autre semaine, durant deux nuits d'affilée, de la sortie de l'école jusqu'au retour à l'école, la moitié des vacances scolaires étant réservée à chacun des parents, mais n'excédant pas quinze jours d'affilée (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales déduites, une contribution à l'entretien de l'enfant, dès le 1er juin 2022, de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 1'700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'900 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulières et suivies (ch. 5), condamné le père à verser à la mère un montant de 24'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de A.________ pour la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2022 (ch. 6) et confirmé l'attribution à la mère de la bonification pour tâches éducatives concernant l'enfant au sens de l'art. 52fbis al. 2 RAVS (ch. 7).  
 
B.g. Par acte expédié le 30 août 2022 à la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), le père a appelé de ce jugement, dont il a sollicité la réforme en ce sens qu'une garde alternée soit instaurée sur l'enfant, devant s'exercer à raison d'une semaine chez chacun des parents, du lundi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires selon le principe de l'alternance annuelle, qu'il soit dit que les frais fixes de sa fille seraient pris en charge par moitié par les parents, qu'il en soit de même des frais extraordinaires, sur accord préalable et exprès de ces derniers, et qu'il soit constaté qu'il s'est valablement acquitté de toutes ses obligations alimentaires pour la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2022. Subsidiairement, dans l'hypothèse où une garde alternée ne serait pas instaurée, il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de sa fille de 500 fr. par mois dès le 1er juin 2022.  
 
B.h. Par acte déposé le même jour, la mère et l'enfant ont également appelé dudit jugement, concluant à ce qu'il soit dit que (dans la mesure où il conviendrait de ne pas entrer en matière sur la modification des relations personnelles sollicitée par le père) les relations personnelles soient régies par l'ordonnance du 12 décembre 2019 du TPAE, sous réserve que le père ait droit à la moitié des vacances scolaires dès la rentrée scolaire 2022, sans excéder deux semaines consécutives, et que le droit de visite du jeudi soit exercé dès la sortie de l'école jusqu'à 18h30. Subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait entré en matière sur la modification des relations personnelles sollicitée par le père, elles ont conclu à ce qu'un droit de visite soit réservé à ce dernier, devant s'exercer à raison de tous les jeudis de la sortie de l'école à 18h30, un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au dimanche à 18h et la moitié des vacances scolaires, n'excédant pas deux semaines consécutives.  
 
B.i. Chacune des parties a conclu au rejet de l'appel de la partie adverse.  
Le père a également conclu, dans l'hypothèse où une garde alternée ne serait pas instaurée, à ce que lui soit octroyé un droit de visite selon les modalités du chiffre 3 du dispositif de la décision entreprise. 
La mère et l'enfant ont précisé, s'agissant du chiffre 5 du dispositif, que le dies a quo était au 1er juin 2020 (et non au 1er juin 2022 selon une erreur de plume du premier juge) et que les allocations familiales devaient revenir en sus à la mère.  
 
B.j. Par arrêt du 19 juillet 2023, expédié le 28 août 2023, la Cour de justice a annulé les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points, a exhorté les parents à reprendre un travail de coparentalité, condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'000 fr. du  
1 er juin 2020 au 31 août 2022, puis de 850 fr. dès le 1er septembre 2022, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre, dit que le père s'était d'ores et déjà acquitté de la somme globale de 12'000 fr. à titre d'entretien en faveur de l'enfant entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2022 et dit que les allocations familiales versées en faveur de l'enfant demeuraient acquises à la mère. 
 
C.  
Par acte posté le 27 septembre 2023, la mère et l'enfant exercent un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 juillet 2023. Sous suite de frais et dépens, elles concluent principalement à sa réforme partielle en ce sens que le père soit condamné à contribuer à l'entretien de sa fille, dès le 1er juin 2020, en versant, par mois et d'avance, allocations familiales en plus, 1'500 fr. jusqu'aux 10 ans de l'enfant, 1'700 fr. jusqu'à ses 15 ans, 1'900 fr. jusqu'à ses 18 ans et, au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières, et que les conclusions du père en modification des relations personnelles sur l'enfant soient rejetées, respectivement, si par impossible le Tribunal fédéral devait entrer en matière sur une modification des relations personnelles, que celles-ci soient fixées tous les jeudis de la sortie de l'école jusqu'à 18h30, un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au dimanche jusqu'à 18h, et la moitié des vacances scolaires, mais pas plus de deux semaines consécutives. Subsidiairement, la mère et l'enfant sollicitent le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Le 16 octobre 2023, C.________ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif assortissant le recours et, par ordonnance présidentielle du 23 octobre 2023, la requête a été rejetée. 
Par réponse du 7 mai 2024, C.________ a conclu au rejet du recours. 
La Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt. 
Par réplique du 16 mai 2024, les recourantes ont persisté dans leurs conclusions, de même que C.________ dans sa duplique du 30 mai 2024. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF, de nature non pécuniaire dans son ensemble (parmi plusieurs: arrêt 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 1.1 et la référence). Les recourantes ont participé à la procédure devant l'autorité précédente et ont un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant la juridiction précédente (arrêts 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 2.3; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les références, publié in SJ 2021 I p. 451). Ce principe s'applique également lorsqu'une partie n'a pas soulevé de moyen de droit dans la procédure cantonale et était de ce fait uniquement partie intimée (parmi plusieurs: arrêts 5A_113/2024 du 16 juillet 2024 consid. 2.3; 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 2.4 et la référence).  
 
3.  
Les recourantes font grief à la cour cantonale d'avoir retenu un revenu mensuel de 5'230 fr. pour l'intimé et, ce faisant, d'avoir violé l'art. 8 CC ainsi que les art. 157 et 296 al. 1 CPC. Elles lui reprochent également d'avoir à ce titre fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.). 
 
3.1. Dans l'arrêt entrepris, la juridiction précédente a retenu que l'intimé, agriculteur, était propriétaire d'un domaine agricole à X.________. En 2004, il avait créé avec son père, qui possédait alors une ferme à Genève, une société en France afin de développer leurs activités sur des terrains voisins français. En 2010, il avait créé une entreprise agricole sous la raison sociale E.________ SA, anciennement F.________ SA, dont il était directeur avec signature individuelle et qui avait pour but, notamment, l'exécution de travaux en relation avec l'agriculture. Il exploitait également une entreprise agricole en nom propre, G.________, par laquelle il déployait ses activités indépendantes agricoles. L'intimé était en outre associé gérant avec signature individuelle de la Sàrl H.________ et de la société I.________ Sàrl. Il était également administrateur de la Société J.________ et avait indiqué être impliqué dans l'entreprise K.________ SA. L'intimé était en outre pompier volontaire de Y.________, ce qui lui rapportait 350 fr. par année. Il était de même ancien président de L.________ et membre de son comité d'organisation. Il s'occupait du déneigement de M.________, activité qu'il n'avait toutefois plus pu exercer en raison d'une procédure pénale initiée par la mère à son encontre. L'intimé était enfin propriétaire d'une parcelle de 3'769 m2 à Z.________, comprenant une maison individuelle qu'il louait et dont il avait déclaré que tous les loyers étaient perçus par G.________.  
L'autorité de première instance avait admis que les seuls revenus de l'intimé provenaient des bénéfices de l'exploitation de G.________ et de ses revenus de pompier volontaire. Elle avait arrêté son revenu mensuel net sur la base des montants perçus durant l'année 2020, à savoir 5'335 fr. au total (63'670 fr. + 350 fr. / 12), en retenant que dans la mesure où il avait déclaré que son activité avait eu besoin de temps pour démarrer et que ses bénéfices avaient progressivement augmenté, il n'y avait pas lieu de procéder à une moyenne de ses revenus sur les trois dernières années. 
La cour cantonale a relevé que l'intimé alléguait que seule son exploitation agricole lui rapportait des revenus. Selon les déclarations fiscales qu'il avait produites, ses seuls revenus découlaient ainsi des bénéfices nets de l'exploitation de G.________, qui s'étaient montés à 22'928 fr. en 2018, à 42'955 fr. en 2019 et à 63'670 fr. en 2020. Il avait déclaré au Tribunal avoir pu payer les contributions à l'entretien de l'enfant pendant les deux années précédentes en vendant des machines agricoles appartenant à sa société et à lui-même, pour environ 80'000 fr. et 100'000 fr. 
La juridiction cantonale a retenu que l'intimé avait perçu un bénéfice net de son exploitation agricole G.________ de 22'928 fr. en 2018, de 42'955 fr. en 2019, de 63'670 fr. en 2020 (5'305 fr. par mois) et de 61'124 fr. en 2021 (5'100 fr. par mois), la progression de ces revenus s'expliquant par le fait qu'à la suite de sa séparation d'avec la mère de son enfant, il avait été contraint de couper tout lien professionnel avec elle, de redévelopper ses propres activités et de trouver de nouveaux clients. L'intimé alléguait que son bénéfice net serait bien inférieur en 2022 en raison des conditions météorologiques difficiles et évaluait ses revenus moyens à 3'600 fr., en se fondant sur la moyenne des revenus entre 2018 et 2020. L'autorité précédente a toutefois considéré que, dès lors que l'intimé n'avait pas établi que le bénéfice net de G.________ aurait effectivement diminué en 2022, il serait retenu, pour l'année concernée, un montant correspondant au revenu moyen pour les années 2020 et 2021, soit 5'200 fr. par mois. Elle a déclaré arrêter les revenus de l'intimé, par mesure de simplification, au montant moyen de 5'200 fr. par mois depuis 2020 ([5'305 fr. en 2020 + 5'100 fr. en 2021 + 5'200 fr. en 2022] / 3), auquel elle a ajouté une indemnité annuelle de 350 fr. pour l'activité de pompier volontaire, soit un montant total d'environ 5'230 fr. par mois. 
La cour cantonale a relevé que les recourantes mettaient en doute l'exactitude des pièces comptables produites par l'intimé en ce qui concernait le poste des frais de bureaux et d'honoraires administratifs, qu'elles estimaient anormalement élevés pour une activité d'agriculteur, en comparaison notamment à ceux de la mère. Elle a souligné que l'intimé en faisait de même à l'encontre de divers postes des pièces comptables de la mère et a considéré que, faute d'éléments suffisants pour les remettre en cause, il fallait retenir que les pièces comptables produites par les parents reflétaient leur situation financière réelle. La juridiction précédente a ajouté que l'intimé avait allégué que ses autres activités ne lui rapportaient aucun revenu et que les recourantes avaient contesté cette allégation, mais qu'elles n'avaient toutefois pas fourni d'éléments à cet appui. Elle a finalement retenu que, au vu des éléments du dossier, en particulier du nombre des activités professionnelles que l'intimé déployait, de l'importance de son exploitation agricole, des revenus immobiliers, des investissements qu'il avait engagés ou envisagé d'engager à court ou moyen terme, il apparaissait vraisemblable qu'il bénéficiait de revenus supérieurs à ceux qu'il alléguait, tout en relevant qu'un montant supérieur aux 5'230 fr. retenus ne pouvait pas être démontré. L'autorité précédente a ainsi retenu que l'intimé percevait des revenus d'au moins 5'230 fr. par mois. 
 
3.2.  
 
3.2.1. En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références; arrêt 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2; 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_906/2020 du 9 juillet 2021 consid. 6.3 et l'autre référence). Par ailleurs, la maxime inquisitoire n'exclut pas une appréciation anticipée des preuves (parmi plusieurs: arrêts 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3; 5A_922/2017 du 2 août 2018 consid. 5.2 et les références).  
Si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est en principe à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 139 V 176 consid. 5.2). 
 
3.2.2. L'art. 8 CC règle entre autres la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve (ATF 141 III 241 consid. 3.2; arrêt 5A_929/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1). En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2; 118 II 235 consid. 3c; arrêts 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 3.1.1; 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 6.2.2.1, non publié aux ATF 144 III 541).  
 
3.2.3. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre (arrêts 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.2.1.1; 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2; 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3).  
 
3.2.4. Il n'est pas exclu de prendre en compte dans les revenus du débiteur des amortissements extraordinaires qui conduisent à la formation d'épargne, voire correspondent à des gains cachés, ce qui n'est pas le cas des amortissements ordinaires. Le simple fait que des amortissements ont été acceptés par l'autorité fiscale ne constitue pas un critère décisif à cet égard (arrêt 5A_127/2016 du 18 mai 2016 consid. 5.2). La jurisprudence admet le recours à un taux d'amortissement inférieur à celui de la taxation (arrêt 5P.65/1990 du 30 avril 1990 consid. 3a). En effet, l'expérience montre que les taux retenus pour l'imposition sont en général plus généreux que les taux calculés conformément à la pratique commerciale (arrêts 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.4.1; 5A_280/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.2.3).  
 
3.2.5. Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier pour fixer la contribution d'entretien, il peut, dans certaines conditions, lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a).  
 
3.3. Les recourantes soutiennent que si l'autorité cantonale n'entendait pas investiguer davantage les faits relatifs à la situation financière de l'intimé, compte tenu de l'absence de collaboration de celui-ci, elle pouvait également fixer ses revenus sur la base d'indices concrets à sa disposition. Elles font ainsi valoir que les comptes de G.________ auraient pu être corrigés des frais de bureau et d'honoraires administratifs qu'elles qualifient d'exorbitants ainsi que des écritures comptables relatives aux amortissements. Les recourantes se fondent en outre sur une enquête du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), publiée en octobre 2022, relative au revenu agricole et non agricole de 2021. Elles arguent que les indices précités auraient pu conduire à retenir un revenu mensuel de 10'000 fr. en faveur de l'intimé, qu'elles indiquent avoir initialement allégué à titre de revenu de ce dernier.  
Les recourantes relèvent en outre que la cour cantonale a énuméré toute une série d'autres sociétés que G.________ dans lesquelles l'intimé serait actif à un titre ou à un autre et font valoir que ce serait à tort qu'elle n'aurait tenu compte que de la moyenne des bénéfices nets de l'exploitation de G.________ sur les années 2020 à 2022. 
 
3.4. En l'espèce, la cour cantonale s'est basée sur les déclarations fiscales produites par le père, dont ressortaient uniquement à titre de revenus les bénéfices nets de l'exploitation de G.________. Elle a retenu que les éléments au dossier étaient insuffisants pour retenir un revenu supérieur à 5'230 fr. par mois, tout en constatant que l'intimé bénéficiait vraisemblablement de revenus supérieurs à ceux qu'il alléguait. Il n'apparaît toutefois pas que la juridiction cantonale aurait tenté d'établir les revenus réels de l'intimé, notamment par le biais de mesures d'instruction prises d'office, quand bien même la cause était soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Cela étant, dès lors qu'elle a émis des doutes importants sur la réalité des revenus déclarés fiscalement, elle aurait pu examiner la possibilité d'établir les revenus de l'intimé par un autre biais, à savoir en particulier par le montant des prélèvement privés (cf. supra consid. 3.2.3), mais n'a pas indiqué dans quelle mesure cette méthode ne pouvait pas être appliquée in casu. Elle n'a en outre pas examiné la question soulevée par les recourantes relativement à l'existence d'amortissements anormalement élevés (cf. supra consid. 3.2.4), ni examiné si, compte tenu de la difficulté à établir la situation financière réelle de l'intimé, il y avait lieu de retenir à charge de celui-ci un revenu hypothétique basé sur les données fournies par les recourantes en relation avec les revenus agricoles en Suisse.  
Compte tenu de l'application de la maxime inquisitoire illimitée, il n'incombait donc pas aux recourantes d'apporter les preuves de la situation financière de l'intimé, mais il appartenait en revanche à l'autorité cantonale de l'établir au regard de la jurisprudence relative à l'établissement des revenus d'un indépendant (cf. supra consid. 3.2.3 à 3.2.5). Par ailleurs, c'est en violation des règles relatives au fardeau de la preuve que la cour cantonale a fait supporter aux recourantes les conséquences d'une insuffisance de preuves relativement aux revenus de l'intimé.  
Il s'ensuit que le grief doit être admis, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si l'autorité cantonale a également violé l'art. 157 CPC sur la libre appréciation des preuves. La cause sera renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle procède à une nouvelle instruction et qu'elle détermine la situation financière réelle, voire hypothétique, de l'intimé. 
Dans sa réponse, l'intimé relève que l'entretien de l'enfant est fixé selon ses besoins, ainsi qu'en fonction de la situation et des ressources des père et mère (cf. infra consid. 9.2). Il soutient que si, par impossible, l'autorité cantonale devait instruire plus avant la cause, elle aurait dû instruire tant les revenus de la mère que les siens. A cet égard, l'autorité précédente avait relevé que l'intimé contestait également l'exactitude de divers postes des pièces comptables de la mère mais que, faute d'éléments suffisants pour les remettre en cause, il serait considéré que les pièces comptables produites par les parents reflétaient leurs situations financières réelles. Il conviendra dès lors que, dans la mesure où la situation financière de la mère n'est pas dénuée de pertinence en relation avec la fixation de la contribution d'entretien de l'enfant, l'autorité cantonale réexamine également cette question.  
 
3.5. Les recourantes reprochent à la juridiction précédente d'avoir compté les produits de la location de Z.________ dans les revenus de G.________. Elles soutiennent qu'il ne s'agit pas d'une activité agricole et que les comptes de l'intimé ne permettraient pas d'identifier précisément ces produits, l'intimé n'ayant donné aucune précision à ce titre, à commencer par le montant du loyer.  
A cet égard, la cour cantonale a retenu que l'intimé était propriétaire d'une parcelle de 3'769 m2 dans la commune précitée, comprenant une maison individuelle qu'il louait. L'intéressé avait déclaré que tous les loyers étaient perçus par G.________ et qu'ils étaient inclus dans les comptes annuels de celle-ci, aucun loyer n'étant perçu directement par lui-même. 
En l'espèce, dès lors que les revenus de l'intimé devront faire l'objet d'un examen approfondi (cf. supra consid. 3.4), il conviendra d'examiner, à cette occasion, à quel titre il convient de tenir compte des loyers litigieux.  
 
4.  
Dans le cadre de l'établissement de la fortune de l'intimé, les recourantes invoquent la violation de leur droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi que la violation des art. 9 Cst., 276 CC et 285 al. 1 CC. 
 
4.1. Les intéressées relèvent que l'arrêt entrepris ne dit rien sur la fortune de l'intimé, qu'elles indiquent avoir pourtant alléguée sur le fondement de ses déclarations fiscales figurant au dossier de la cause. Elles ajoutent que, selon celles-ci, la fortune nette de l'intimé se serait élevée à 538'562 fr. en 2017, à 259'949 fr. en 2018, à 1'008'635 fr. en 2019 et à 1'073'577 fr. en 2020.  
 
4.2. Selon la jurisprudence, l'entretien doit en principe être couvert par le revenu courant (revenus du travail et de la fortune); exceptionnellement, il est possible de recourir à la substance de la fortune lorsque les moyens ne suffiraient pas autrement à couvrir l'entretien (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3). Le fait qu'il s'agisse d'une contribution d'entretien due pendant le mariage ou après le divorce ou une contribution d'entretien pour enfant ne joue aucun rôle (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1). Il convient d'évaluer si et dans quelle mesure il apparaît raisonnable d'utiliser la fortune pour l'entretien courant en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 147 III 393 consid. 6.1.2).  
 
4.3. En l'espèce, l'existence et l'ampleur de la fortune de l'intimé n'étaient pas d'emblée dénuées de pertinence pour établir sa situation financière. Il faut dès lors retenir l'arbitraire dans l'établissement de la situation financière de l'intimé dès lors que la cour cantonale n'a pas mis en perspective l'importance de la fortune de celui-ci (1'073'577 fr. en 2020) avec le revenu comparativement modeste qu'elle a retenu (5'230 fr.). Il suit de là que le grief des recourantes doit être admis. Dans l'établissement de la situation financière de l'intimé, il conviendra ainsi que l'autorité cantonale examine dans quelle mesure sa fortune peut être pertinente dans la fixation des contributions d'entretien dues à l'enfant.  
 
5.  
En relation avec la prise en compte des charges de logement de l'intimé, les recourantes se plaignent de la violation des art. 9 Cst., 276 CC et 285 al. 1 CC. 
 
5.1. La cour cantonale a retenu que l'intimé était propriétaire d'un domaine agricole à X.________, sur lequel se trouvaient sa ferme, soit son centre d'exploitation, ainsi que deux hangars. Il y avait aménagé un logement de trois pièces pour lui et un autre logement de trois pièces pour sa mère et avait le projet d'y faire construire son logement familial. Ce bien était grevé d'une hypothèque, pour laquelle il devait s'acquitter d'intérêts annuels à hauteur de 8'855 fr.  
La juridiction précédente a encore retenu que l'intimé était propriétaire avec sa soeur, depuis 2018, d'un appartement de trois pièces à U.________, en France, où il accueillait l'enfant A.________ durant son droit de visite. L'intimé et sa soeur étaient débiteurs en faveur d'une banque française de 3'962.74 euros d'intérêts hypothécaires par an (payés par moitié chacun, soit 1'981.37 euros chacun) et de 1'589.76 euros de frais d'assurances par an (dont la clé de répartition n'était pas claire). 
Dans le minimum vital du droit de la famille de l'intimé, la cour cantonale a notamment retenu des frais de logement de 738 fr. pour les frais suisses (8'855 fr. / 12 mois) et de 165 fr. pour les frais français (1'981 fr. [au taux de change 1 pour 1] / 12 mois). Elle a expliqué qu'il devait être tenu compte de l'entier des frais de logement de l'intimé, dès lors qu'il utilisait deux logements, l'un se trouvant sur son exploitation agricole, dans laquelle il vivait partiellement et à laquelle il était officiellement domicilié, et l'autre où il accueillait sa fille dans de bonnes conditions. Elle a à cet égard relevé que les frais concernés n'étaient pas déraisonnables en comparaison du loyer dont l'intimé devrait s'acquitter s'il louait un appartement en Suisse à proximité de son exploitation. 
 
5.2. S'agissant des frais de logement de l'intimé en Suisse, les recourantes font valoir que les intérêts hypothécaires de son exploitation agricole devraient déjà figurer dans les comptes de celle-ci et devraient déjà avoir été déduits, en amont, du bénéfice ayant servi à fixer le revenu de l'intimé. Dans la mesure où l'arrêt querellé ne permet pas de répondre à cette argumentation, il conviendra que, dans le cadre du renvoi, l'autorité cantonale examine ce point en même temps qu'elle examinera les comptes de l'intimé. En ce sens, le grief doit être partiellement admis.  
 
5.3. Les recourantes arguent que, dans le contexte de la fixation de l'entretien d'un enfant, l'autorité de deuxième instance ne pourrait en tout état de cause pas à la fois retenir un revenu relativement modeste pour le parent débirentier et admettre les frais de deux logements.  
 
5.4. Dans l'arrêt entrepris, l'autorité cantonale a tenu compte de frais de logement de 451 fr. 45 au total, dont 82 fr. 55 pour l'appartement dans lequel le père accueille l'enfant pour l'exercice de son droit de visite. Or, il ressort du jugement de première instance que le premier juge avait également tenu compte d'une charge de logement de 451 fr. 45 par mois pour l'intimé et les recourantes ne font pas valoir qu'elles auraient déjà contesté ce montant devant l'autorité d'appel. Le grief est, partant, irrecevable (cf. supra consid. 2.3). Au demeurant, c'est de manière contradictoire que les recourantes contestent la prise en charge des frais de logement de l'intimé à U.________, alors qu'elles soutiennent dans le même temps que celui-ci ne pourrait pas exercer convenablement son droit de visite dans le logement sis sur son exploitation agricole (cf. infra consid. 11.2).  
 
6.  
Concernant la charge fiscale de l'intimé, les recourantes se plaignent de la violation des art. 9 Cst., 276 CC et 285 al. 1 CC. 
 
6.1. Dans le minimum vital du droit de la famille de l'intimé, la cour cantonale a comptabilisé le montant d'impôts retenu par le premier juge à hauteur de 600 fr. et a précisé que les parties n'avaient pas formulé de griefs pour cette charge.  
 
6.2. Les recourantes font valoir que, dans son propre budget, l'intimé n'avait pas comptabilisé une charge d'impôts de 600 fr. par mois, mais de 412 fr. par mois. Elles indiquent avoir contesté ce dernier montant au vu des revenus que l'intéressé alléguait pour lui-même et soutiennent que la juridiction cantonale ne pouvait pas retenir un montant d'impôt supérieur à celui allégué par l'intimé.  
 
6.3. En l'espèce, il apparaît que la charge d'impôts de 412 fr. alléguée par l'intimé l'a été en relation avec un salaire de 3'600 fr. Dès lors que c'est finalement un revenu de 5'230 fr. par mois qui a été retenu par l'autorité cantonale, il n'était pas arbitraire d'adapter à la hausse le montant d'impôts allégué.  
Cela étant, compte tenu du renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle détermination de la situation financière de l'intimé, celle-ci devra le cas échéant déterminer une nouvelle charge fiscale sur la base des revenus et de la fortune nouvellement admis. 
 
7.  
Les recourantes invoquent la violation de l' art. 9 Cst. ainsi que des art. 276 et 285 al. 1 CC en relation avec les charges de l'enfant. 
 
7.1. L'autorité cantonale a retenu que le minimum vital selon le droit de la famille de l'enfant A.________ se montait à 543 fr. par mois jusqu'au 31 août 2021, à 465 fr. entre le 1er septembre 2021 et le 31 octobre 2024, puis à 665 fr., comprenant sa part des frais de logement de la mère (15% de 546 fr. 35, soit 81 fr. 95), les primes d'assurance-maladie LAMal (109 fr. 95 jusqu'au 31 décembre 2022, puis 119 fr. 30) et LCA (70 fr. 40 jusqu'au 31 décembre 2022, puis 72 fr. 05), les frais de restaurant scolaire (96 fr. 20 jusqu'au 31 août 2021, puis 62 fr. dès le 1er septembre 2021) et de parascolaire (84 fr. 95 jusqu'au 31 août 2021, puis 41 fr. dès le 1er septembre 2021) et le montant de base OP (400 fr. jusqu'en octobre 2024, puis 600 fr. dès novembre 2024), sous déduction des allocations familiales (300 fr. jusqu'au 31 décembre 2022, puis 311 fr. dès le 1er janvier 2023). La juridiction précédente a indiqué ne pas avoir pris en compte les frais médicaux non remboursés allégués (justifiés seulement pour l'année 2021) et a considéré que leur caractère récurrent n'avait pas été établi. Elle a relevé qu'il n'était pas nécessaire de différencier la part d'impôts de l'enfant de celle de sa mère, puisqu'ils étaient en tout état couverts par cette dernière. La cour cantonale a en outre précisé que les frais des activités extrascolaires de l'enfant pour l'année scolaire 2022-2023 (90 fr. de cours de poney et 48 fr. de cours de gym) devaient être couverts par l'éventuel excédent des parents.  
 
7.2. Les recourantes font grief à l'autorité cantonale d'avoir écarté les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire, au motif que seule l'année 2021 avait été produite. Elles soutiennent avoir déposé leur réponse à l'appel de l'intimé le 7 novembre 2022 et indiquent que, à ce moment-là, elles n'avaient pas encore de montant pour 2022. Les recourantes ne s'en prennent toutefois pas au fait qu'elles n'auraient pas établi le caractère récurrent des dépenses concernées, s'agissant en particulier des années précédant l'année 2021, et ne soutiennent pas davantage avoir allégué cette récurrence. Dans ces circonstances, l'autorité cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant les charges litigieuses pour l'année pour laquelle le document y relatif avait été produit. Le grief est, partant, infondé.  
 
7.3. Les recourantes contestent également les frais de crèche retenus par l'autorité cantonale.  
 
7.3.1. A cet égard, la cour cantonale a retenu que l'enfant avait fréquenté une crèche depuis l'été 2018 et que les frais mensuels à ce titre s'étaient élevés à 202 fr. 60 en 2020 (2'431 fr. 20 selon l'attestation établie par la crèche pour l'année 2020), à 419 fr. 45 en 2021 (5'033 fr. 55 selon l'attestation établie par la crèche pour l'année 2020 [ sic]) et à 322 fr. 90 selon le contrat pour l'année 2021-2022, soit à 315 fr. en moyenne.  
 
7.3.2. Il ressort du jugement de première instance que, à l'instar de l'autorité cantonale, le premier juge avait déjà condamné l'intimé à s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur de A.________ pour la période courant depuis le 1er juin 2020. Par ailleurs, le premier juge avait également retenu des frais de crèche de 315 fr. par mois, à savoir une moyenne des frais ayant couru sur la période de 2020 à 2022 ([202 fr. 60 + 419 fr. 45 + 322 fr. 90] / 3). Dès lors que les recourantes ne soutiennent pas avoir contesté le montant litigieux dans leur appel et que celui-ci n'a pas été rediscuté, elles ne satisfont pas au principe d'épuisement des griefs et la critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.3).  
 
8.  
Toujours concernant l'entretien de l'enfant, les recourantes s'en prennent au calcul de l'autorité cantonale au regard de la question des "petites têtes" et des "grandes têtes". 
 
8.1. L'autorité cantonale a considéré que, au vu de la situation financière des parents et du fait que la mère assumait déjà l'entretien en nature de l'enfant, il se justifiait que le père prenne en charge l'entier du minimum vital de sa fille selon le droit de la famille. Elle a estimé que l'enfant pouvait, par ailleurs, prétendre à une part de l'excédent de son père à hauteur d'1/5, à savoir 255 fr. par mois du 1er juin 2020 au 31 août 2022 ([2'050 fr. - 775 fr.] / 5), ce qui portait le montant global de son droit d'entretien à environ 1'030 fr. par mois du 1er juin 2020 au 31 août 2022, montant arrondi à 1'000 fr. par mois. La juridiction précédente a précisé que cette somme devait être considérée comme suffisante pour des motifs éducatifs et au vu des besoins concrets de la mineure. Elle a retenu que, depuis le 1er septembre 2022, l'enfant pouvait prétendre à une part d'excédent d'au moins 308 fr. par mois ([2'050 fr. - 511 fr.] / 5), ce qui portait le montant global d'entretien à 819 fr. par mois, arrondi à 850 fr.  
 
8.2. Les recourantes reprochent à la juridiction précédente d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en octroyant à l'enfant une part de 1/5 de l'excédent du père, ce qui serait au final largement en faveur du père et en défaveur de l'enfant.  
 
8.3. Dans le cadre de la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent, lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit (ATF 147 III 265 consid. 7.2-7.3).  
La répartition de l'excédent s'effectue généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 7.1). Cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment de la répartition de la prise en charge des enfants, du "travail surobligatoire" ou de besoins spéciaux (ATF 147 III 265 consid. 7.1 et 7.3; arrêts 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.3.2). 
Cela étant, si les parents ne sont pas mariés et que, en raison de la garde exclusive, seul le parent non gardien est tenu d'entretenir l'enfant, il faut attribuer une "grande tête" au parent débiteur et une "petite tête" à l'enfant (ATF 149 III 441 consid. 2.7). Il est toutefois possible et nécessaire de s'écarter de ce principe de manière discrétionnaire dans des cas particuliers justifiés (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt 5A_936/2022 du 8 novembre 2023 consid. 3.3). Par ailleurs, lorsque les parents ne sont pas mariés, il est contraire au droit fédéral de déterminer la part excédentaire de l'enfant en fonction des excédents des deux parents lorsque l'entretien en espèces ne doit être couvert que par l'un des parents (arrêts 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.6; 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 5.3). 
Une limitation de la part d'excédent peut souvent se justifier dans les situations particulièrement favorables, le juge ne pouvant pas étendre de manière linéaire et indéfiniment la part d'excédent destinée à l'enfant, ceci tant pour des motifs éducatifs que pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (ATF 149 III 441 consid. 2.6; 147 III 265 consid. 6.2-6.6 et 7.3 in fine; arrêts 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.3.2).  
 
8.4. Pour déterminer la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, la cour cantonale a appliqué la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent. Dès lors qu'elle a retenu que le père prendrait en charge l'entier du minimum vital selon le droit de la famille de sa fille, c'est à juste titre qu'elle a déterminé la part excédentaire de l'enfant au regard de l'excédent du père uniquement. Cela étant, en retenant une part d'excédent d'1/5 pour l'enfant, il apparaît que l'autorité précédente a tenu compte de deux "grandes têtes" de 2/5 pour chacun des parents - la "tête" concernant la mère ayant été comptée de manière virtuelle - et d'une "petite tête" de 1/5 pour l'enfant. Or, dès lors que les parents de l'enfant ne sont pas mariés et que la mère a la garde exclusive, il aurait en principe fallu considérer le père comme une "grande tête" et l'enfant comme une "petite tête", en attribuant deux tiers de l'excédent au père et un tiers à l'enfant.  
Au vu de ce qui précède, la critique apparaît fondée. Dès lors que la juridiction précédente devra à nouveau examiner la question de la situation financière des parents (cf. supra consid. 3), la part de l'enfant devra donc faire l'objet d'un nouveau calcul et, dans ce cadre, il n'est pas exclu qu'elle doive être limitée, l'intimé ayant à cet égard d'ores et déjà allégué plusieurs motifs justificatifs à l'appui de sa réponse (disproportion entre les disponibles des parents et taux de prise en charge de l'enfant).  
 
9.  
Les recourantes se plaignent de la violation des art. 276 et 285 al. 1 CC en relation avec l'absence de paliers pour la contribution d'entretien fixée en faveur de l'enfant. 
 
9.1. Dans le jugement de première instance, le père avait été condamné à verser une contribution à l'entretien de l'enfant de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 1'700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'900 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà. La cour cantonale a revu à la baisse les contributions d'entretien arrêtées en première instance, en prévoyant une contribution d'entretien de 1'000 fr., puis de 850 fr. dès le 1er septembre 2022, et n'a pas prévu de paliers. Elle a indiqué que, au vu de la situation financière des parents et du fait que la mère assumait déjà l'entretien en nature de l'enfant, il se justifiait que le père prenne en charge l'entier du minimum vital selon le droit de la famille de sa fille et a expliqué que, compte tenu de la situation financière favorable de la mère, il serait renoncé à fixer des paliers d'augmentation.  
 
9.2. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).  
Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêts 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1; 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.3.1; 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2022 p. 1031 et l'autre référence). Ce nonobstant, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, le juge peut, selon son appréciation, laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 8.1; arrêts 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 5.1.2. 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1). 
 
9.3. L'autorité cantonale s'est fondée sur la situation financière favorable de la mère et a comparé les revenus de chacun des parents. Elle a retenu pour le père un revenu mensuel de 5'230 fr. pour des charges de 3'180 fr. et pour la mère un revenu mensuel de 9'770 fr. pour des charges de 3'920 fr. La juridiction précédente a notamment relevé que la mère avait renoncé à son activité salariée en 2021, alors qu'elle savait déjà que son activité agricole avait été déficitaire en 2020 et qu'elle pouvait prévoir que tel serait également le cas en 2021 en raison des travaux qu'elle avait entrepris au cours de cette année-là et qui, selon elle, avaient été la cause de son exercice négatif. Elle a estimé que, ce faisant, la mère avait péjoré sa situation financière en connaissance de cause, alors qu'il lui aurait été possible de maintenir ses revenus en ne démissionnant pas, de sorte qu'il lui serait imputé, dès juillet 2021, un salaire identique à celui perçu jusqu'alors.  
 
9.4. Les recourantes contestent le revenu hypothétique imputé à la mère en indiquant que l'autorité cantonale exigerait d'elle qu'elle exerce deux emplois, avec deux enfants à charge, tout en se contentant d'un revenu du père inférieure à la réalité. Cette motivation extrêmement sommaire n'est toutefois pas suffisante pour retenir que l'autorité cantonale aurait erré dans l'imputation d'un revenu hypothétique (cf. supra consid. 2.1). Par ailleurs, les recourantes ne démontrent pas que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en tenant compte de la différence de revenus entre les parents pour faire supporter à la mère une partie de l'entretien pécuniaire de l'enfant. Elles ne prétendent pas davantage que la répartition effectuée par l'autorité cantonale serait disproportionnée au vu des disponibles respectifs des parents. Au demeurant, l'absence de paliers ne préjuge pas du fait que, dans le cas où les conditions d'une modification de la contribution d'entretien seraient réunies à l'avenir, les recourantes pourraient demander la reconsidération du montant arrêté.  
Le grief doit donc être rejeté en l'état, étant toutefois précisé que la question litigieuse sera le cas échéant sans pertinence dans la mesure où la cour cantonale, dans le cadre de son arrêt rendu sur renvoi, reverrait la situation financière précédemment retenue pour les parents (cf. supra consid. 3). Dans ce cas en effet, un nouveau raisonnement devra être effectué.  
 
10.  
Les recourantes invoquent une violation de l'art. 298d CC
 
10.1. Elles reprochent à l'autorité cantonale d'être entrée en matière sur la demande de modification des relations personnelles de l'intimé en ignorant que, si tant est que le TPAE aurait réservé une révision de sa décision quant à la garde alternée, il avait subordonné cela à ce que les rapports entre les parents évoluent positivement, ce qui selon elles ne serait pas le cas actuellement. Les recourantes font en outre valoir que la cour cantonale aurait entrepris de modifier le droit de visite du père alors que la condition sine qua non pour une modification - à savoir que la réglementation actuelle devait risquer de porter atteinte au bien de l'enfant et le menacer sérieusement - n'était pas remplie et que rien de tel n'était allégué par l'intimé.  
 
10.2.  
 
10.2.1. Aux termes de l'art. 298d CC - applicable en matière de modification des droits parentaux et de contribution à l'entretien de l'enfant lorsque les parents ne sont pas mariés -, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (al. 2). L'action en modification de la contribution d'entretien, à intenter devant le juge compétent, est réservée; dans ce cas, le juge modifie au besoin la manière dont l'autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés (al. 3). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de la garde ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.3; 5A_963/2021 du 1er septembre 2022 consid. 3.2.1; 5A_942/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 4.1; 5A_404/2023 du 13 juin 2023 consid. 2.1).  
 
10.2.2. Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêt 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière. Il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou encore si la décision aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 149 III 193 consid. 5.3; 145 III 49 consid. 3.3; arrêt 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1).  
 
10.2.3. Dans un arrêt 5A_963/2021 du 1er septembre 2022, la Cour de céans a statué dans une cause où, par décision du 21 octobre 2021, l'autorité cantonale avait retenu que les conditions de l'art. 298d CC n'étaient pas remplies pour le père qui sollicitait la mise en oeuvre d'une garde alternée. La Cour de céans a toutefois admis l'intérêt du père à la modification de la garde en retenant en substance que l'instauration d'une garde alternée avait été expressément réservée par les juges cantonaux dans une décision préalable du 16 avril 2019. Une nouvelle évaluation de la situation pouvait en effet être envisagée ultérieurement, une fois passés plusieurs changements significatifs dans l'existence de l'enfant (entrée à l'école, naissance de sa demi-soeur et déménagement). Elle a considéré que, dans les circonstances particulières du cas concerné, l'écoulement du temps constituait le fait nouveau à examiner dans la perspective du bien de l'enfant et a en outre estimé que, dans le contexte particulier, la cour cantonale ne pouvait s'abstenir de déterminer si la situation désormais stabilisée de l'enfant recommandait d'envisager, dans son intérêt, la mise en place d'une garde alternée. Elle a estimé que s'y refuser revenait à priver le père de toute perspective d'élargissement de ses prérogatives parentales, pourtant réservée dans la procédure antérieure (consid. 3.3.1 et 3.3.2).  
 
10.3. La cour cantonale a retenu que, lors du prononcé de la décision du 12 décembre 2019 du TPAE, l'enfant - âgée de près de deux ans - ne voyait son père qu'à raison de quelques heures consécutives par semaine et qu'elle n'avait jamais passé une seule nuit avec lui. Le TPAE avait considéré que l'instauration d'une garde alternée apparaissait prématurée et qu'il était impératif de renforcer le lien père-fille, la mineure ayant besoin, notamment en raison de son très jeune âge, de rencontrer de manière régulière et progressive son père. La juridiction précédente a relevé que le TPAE avait réservé la possibilité d'une nouvelle évaluation de la situation et d'une éventuelle modification des droits parentaux en cas d'évolution positive de l'exercice des relations personnelles. Elle a souligné que, depuis lors, la relation père-fille avait effectivement évolué, le père exerçant régulièrement son droit de visite sur sa fille, désormais âgée de 5 ans, à raison d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, du jeudi après-midi et, notamment, de deux semaines consécutives l'été, de sorte que les relations avaient été renforcées comme préconisé par le TPAE. Selon l'autorité cantonale, il convenait ainsi de retenir que, conformément à la jurisprudence et au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, l'écoulement du temps et le renforcement des relations personnelles constituaient des faits nouveaux justifiant un réexamen de la situation dans la perspective du bien de l'enfant. C'était donc à raison que le TPAE était entré en matière sur la demande de modification des relations personnelles père-fille.  
 
10.4. Les recourantes font valoir que le TPAE aurait subordonné une révision de sa décision quant à la garde alternée à la condition que les rapports entre les parents évoluent positivement. Or, elles ne soutiennent ni a fortiori ne démontrent qu'une telle condition aurait été posée en relation avec la modification des modalités d'exercice des relations personnelles père-fille. Les recourantes ne s'en prennent en outre pas valablement à la constatation cantonale selon laquelle le TPAE avait réservé la possibilité d'une modification des droits parentaux - dont fait partie le droit de visite - en cas d'évolution positive de l'exercice des relations personnelles. Elles ne contestent pas davantage le caractère positif de l'évolution de ces relations et ne peuvent dès lors pas valablement soutenir que la condition future prévue par l'autorité de première instance pour réexaminer la question des droits parentaux ne serait pas réalisée. Au demeurant, au regard du large pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale en la matière (cf. supra consid. 10.2.2), les recourantes ne démontrent pas qu'il serait abusif de réserver une modification du droit de visite en fonction de l'évolution positive des relations personnelles dans le cas où, comme en l'espèce, ces dernières avaient été fixées pour une enfant âgée de moins de deux ans qui ne voyait son père qu'à raison de quelques heures consécutives par semaine et qui n'avait même jamais passé une seule nuit avec lui.  
Il suit de ce qui précède que le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
11.  
S'agissant de la fixation du droit aux relations personnelles du père, les recourantes se plaignent de la violation de l'art. 273 al. 1 CC et de l'art. 4 Cst. ( sic) sur "le devoir de motivation".  
 
11.1. Les recourantes reviennent sur la prétendue absence de disponibilité du père, question qu'elles avaient déjà soulevée en appel.  
 
11.1.1. La cour cantonale a retenu sur ce point que les recourantes ne se fondaient que sur l'attitude du père avant la séparation intervenue plus de quatre ans auparavant ainsi que sur un épisode intervenu pendant les vacances d'été 2021, durant lesquelles l'intimé avait travaillé quatre après-midis pendant son droit de visite. Elle a en outre considéré que le fait que le père soit amené à faire parfois garder sa fille n'était pas critiquable, chacun des parents pouvant organiser son temps et son mode de vie à sa guise, tout en respectant les besoins de l'enfant.  
 
11.1.2. En l'espèce, les recourantes contestent tout d'abord la motivation cantonale en tant que celle-ci retient que chacun des parents pourrait organiser son temps et son mode de vie à sa guise. Elles ne parlent toutefois pas du fait que la juridiction précédente a précisé que cette liberté n'était possible que dans la mesure où les besoins de l'enfant étaient respectés et ne démontrent pas que tel ne serait pas le cas dans l'hypothèse où le père confierait l'enfant à des tiers. Il est précisé à ce titre qu'il n'apparaît pas d'emblée contraire aux intérêts de l'enfant d'être confié à des tiers de confiance, tant durant l'exercice du droit de visite par le père que durant le temps de garde de la mère.  
Au final, les recourantes ne démontrent pas que la cour cantonale aurait abusivement omis de considérer les faits litigieux comme faisant obstacle à l'exercice d'un droit de visite élargi en faveur du père. Elles ne s'en prennent en outre pas de manière satisfaisante à la constatation cantonale selon laquelle les reproches formulés contre le père concerneraient des événements intervenus au mois de juillet 2021, qui ne s'étaient manifestement pas reproduits par la suite. Le grief, doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
11.2. Les recourantes forment des critiques sur le lieu de vie du père avec l'enfant, qu'elles qualifient de "flou".  
 
11.2.1. Comme vu précédemment (cf. supra consid. 5.1), la juridiction précédente a exposé que le père était propriétaire d'un domaine agricole à X.________, sur lequel se trouvaient sa ferme, soit son centre d'exploitation, ainsi que deux hangars, qu'il y avait aménagé un logement de trois pièces pour lui et un autre logement de trois pièces pour sa mère et qu'il avait le projet d'y faire construire son logement familial. Il était également propriétaire avec sa soeur, depuis 2018, d'un appartement de trois pièces à U.________, en France, où il accueillait l'enfant durant son droit de visite. Par ailleurs, lorsque l'enfant n'était pas avec lui, il habitait au chemin (...), à X.________, qui était sa résidence principale. Il était officiellement domicilié dans cette commune, où vivaient également sa mère et sa soeur. L'autorité précédente a considéré que, s'agissant d'un éventuel déménagement du père (avec l'enfant) sur son domaine agricole, rien ne permettait de retenir qu'il ne mettrait pas tout en oeuvre pour y installer convenablement sa fille et assurer sa sécurité si ce projet devait se réaliser. Elle a en outre relevé que la mère (recourante) elle-même habitait sur son exploitation.  
 
11.2.2. Les recourantes soutiennent que le père n'aurait pas précisément démontré avoir entrepris quoi que ce soit pour assurer la sécurité de sa fille sur son exploitation agricole de X.________. Elles relèvent qu'il ressortirait d'un extrait du Registre foncier que la parcelle accueillerait uniquement trois hangars agricoles et font valoir que l'autorité cantonale aurait ignoré que le père n'avait produit aucune requête de changement d'affectation des bâtiments, ni aucune demande d'autorisation de construire ou d'aménager un logement. Elles ajoutent que le logement de X._________ ne permettrait actuellement pas d'intimité pour prendre une douche et qu'il n'y aurait pas de chambre d'enfant. Par ailleurs, la mère (recourante) vivrait certes sur son exploitation, mais pas dans un hangar. Finalement, les recourantes arguent que ce serait conscient des carences de son logement à X.________ pour y recevoir une enfant de 5 ans que le père recevait sa fille à U.________ pendant la procédure, mais que personne ne pouvait savoir ce qu'il ferait une fois la procédure terminée.  
 
11.2.3. En l'espèce, les recourantes ne remettent pas en cause que le droit de visite est exercé par le père dans le logement dont il est copropriétaire en France et elles ne soutiennent pas que ce logement serait impropre pour l'exercice du droit de visite. En tant qu'elles s'en prennent à l'exercice d'un droit de visite dans le logement actuel de X.________, elles se fondent sur des projections dont elles ne rendent même pas à tout le moins vraisemblable qu'elles vont se concrétiser à l'avenir. Au demeurant, les recourantes ne soutiennent pas avoir allégué les faits dont elles se prévalent et ne se plaignent pas à cet égard d'un établissement inexact des faits (cf. supra consid. 2.2). Il s'ensuit que le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
11.3. Les recourantes reprochent à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte du caractère prétendument colérique du père.  
 
11.3.1. Sur ce point, l'autorité cantonale a indiqué que les intéressées avaient invoqué le caractère colérique du père et qu'elles s'étaient référées à sa condamnation pénale et aux messages envoyés à la mère à la fin de sa grossesse, relevant en outre qu'aucune violence - ou même risque de violence - à l'encontre de l'enfant n'avait été alléguée. Elle a ajouté que les comportements reprochés à ce titre au père n'avaient eu lieu que dans le cadre de la relation de couple et, s'agissant de ceux ayant fait l'objet d'une condamnation pénale (non définitive), au moment de la séparation en octobre-novembre 2018.  
 
11.3.2. Les recourantes s'en prennent au raisonnement cantonal en affirmant que, dans la mesure où il s'agissait d'élargir les relations personnelles sur une enfant de 5 ans, la circonstance mentionnée par l'autorité précédente intéressait directement le bien-être et l'intérêt de celle-ci et devait influer sur la décision querellée. En tant que telle, cette argumentation est insuffisante pour démontrer que les comportements potentiellement répréhensibles du père dans le cadre de la relation de couple des parties auraient compromis le développement de l'enfant et fait obstacle à un élargissement du droit de visite, étant en outre relevé que les recourantes ne contestent pas que les comportements décrits remonteraient en tous les cas à plusieurs années. Il s'ensuit que la critique est infondée dans la mesure où elle est recevable.  
 
11.4. Les recourantes font grief à l'autorité cantonale d'avoir retenu que rien ne s'opposait à l'élargissement du droit de visite précédemment adopté par le premier juge. Elles soutiennent que cette motivation violerait l'art. 273 al. 1 CC puisqu'il n'y serait pas question de l'intérêt de l'enfant et font valoir que l'autorité cantonale aurait dû indiquer en quoi il serait concrètement dans l'intérêt de l'enfant d'élargir le droit de visite fixé le 12 décembre 2019 par le TPAE. Ainsi, de l'avis des recourantes, l'autorité cantonale aurait omis de motiver sa décision au regard de l'intérêt de l'enfant et les seules considérations selon lesquelles l'enfant aurait grandi et que le droit de visite serait exercé ne seraient pas suffisantes.  
 
11.4.1. La juridiction cantonale a relevé que, selon le rapport du SEASP du 8 novembre 2021, l'organisation des relations personnelles entre le père et sa fille était bonne, qu'ils pratiquaient diverses activités ensemble et qu'ils partageaient de longs moments qui semblaient plaire à chacun d'eux. Par ailleurs, les deux semaines de vacances d'été semblaient également s'être bien passées. Le père se montrait investi dans l'éducation et la vie de l'enfant, se rendait aux réunions de la crèche - ce qui était confirmé par les propos recueillis auprès de la directrice de l'établissement, selon lesquels la collaboration entre la crèche et chacun des parents était bonne - et avait des contacts avec la pédiatre de l'enfant. En outre, malgré une activité professionnelle prenante, il arrivait à se libérer pour passer du temps avec sa fille et il exerçait de manière régulière et adéquatement son droit de visite. Le SEASP avait recommandé d'élargir progressivement les relations personnelles, afin de respecter le développement de l'enfant et de lui permettre de garder des contacts réguliers avec chacun de ses parents.  
 
11.4.2. En l'espèce, les recourantes ne sauraient reprocher à l'autorité cantonale d'avoir motivé son arrêt de manière défaillante, dès lors qu'elle s'est ralliée aux observations formulées par le SEASP dans son rapport du 8 novembre 2021 et aux modalités d'exercice du droit de visite que ce service avait proposées. La juridiction cantonale a en outre précisé que le père exerçait son droit de visite sur l'enfant - âgée de 5 ans - de manière régulière depuis plusieurs années, de sorte qu'il existait un lien père-fille établi et stable. Elle a encore relevé que, dans son dernier rapport du 8 novembre 2021, le SEASP avait constaté que le père était investi et adéquat; plus de dix-huit mois s'étaient écoulés et l'exercice des relations personnelles s'était depuis lors bien déroulé, étant en tout état de cause relevé que les recourantes n'établissent pas que les motifs qui auraient selon elles justifié de s'écarter des constatations du SEASP ainsi que du droit de visite proposé par celui-ci contreviendraient au droit.  
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
12.  
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il porte sur la question de l'entretien de l'enfant et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis par moitié à la charge de chaque partie (art. 66 al. 1 LTF) et les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.  
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis par 1'750 fr. à la charge de chaque partie.  
 
3.  
Les dépens sont compensés.  
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 4 septembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Gudit-Kappeler