Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_90/2024
Arrêt du 5 août 2024
IVe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Viscione et Métral.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Elio Lopes, avocat,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (rente d'invalidité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 21 décembre 2023 (605 2022 89).
Faits :
A.
A.________ (ci-après aussi: l'assuré), né en 1961, a travaillé en tant qu'ouvrier dans la construction depuis 1992. Le 2 mai 2018, alors qu'il se trouvait dans une fouille de canalisation, il a été partiellement enseveli par l'effondrement d'un bord, ce qui a entraîné des fractures de l'hémi-bassin droit, de la partie droite du sacrum et de l'apophyse de L5 à droite. Le 4 juin 2018, il a subi une intervention chirurgicale (stabilisation de l'anneau pelvien antérieur avec une plaque de reconstruction). La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était assuré contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas. En cours de traitement, l'assuré s'est également plaint de troubles urologiques, érectiles et psychiques. Le 30 octobre 2018, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI).
Le 16 septembre 2021, la CNA a informé l'assuré qu'elle considérait que sa situation était stabilisée et qu'elle mettait un terme au paiement des frais médicaux et de l'indemnité journalière au 30 novembre 2021. Par décision du 20 septembre 2021, confirmée sur opposition le 22 avril 2022, elle lui a octroyé une rente fondée sur un taux d'invalidité de 15 % dès le 1
er décembre 2021 et a refusé de lui allouer une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI). La CNA a notamment considéré, sur la base de l'appréciation de son médecin d'arrondissement, que compte tenu des seules atteintes (orthopédiques et neurologiques) en lien de causalité avec l'accident, l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Statuant le 12 janvier 2023, l'office AI, constatant que l'assuré présentait une incapacité de travail totale dans toute activité professionnelle, lui a accordé une rente entière d'invalidité.
B.
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 22 avril 2022, la I
re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejeté par arrêt du 21 décembre 2023.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 100 %, subsidiairement de 24 %, lui soit allouée.
L'intimée conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
2.
2.1. Au vu des conclusions du recours, le litige porte uniquement sur la rente d'invalidité.
2.2. S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF).
3.
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA [RS 830.1]) à 10 % au moins ensuite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; méthode ordinaire de la comparaison des revenus).
4.
Se plaignant d'une violation du droit fédéral, le recourant reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir appliqué la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assurance-invalidité relative aux assurés de plus de 55 ans et aux mesures d'ordre professionnel, qui conduirait à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 100 %.
4.1.
4.1.1. Selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (première phrase); le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (seconde phrase). L'art. 19 al. 3 LAA précise que le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. Aux termes de l'art. 30 al. 1 OLAA (RS 832.202), lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint: dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'AI (let. a); avec la décision négative de l'AI concernant la réadaptation professionnelle (let. b); avec la fixation de la rente définitive (let. c).
L'octroi d'une rente provisoire suppose notamment qu'un droit à des mesures de réadaptation professionnelle de l'AI soit sérieusement envisagé. Tel est le cas lorsque, au moment où l'assureur-accidents rend sa décision sur opposition, l'AI n'a pas encore statué de manière définitive sur des mesures de réadaptation professionnelle qui sont en cours d'examen (arrêt 8C_347/2014 du 15 octobre 2014 consid. 3.2; THOMAS FLÜCKIGER, in: Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli [éd.], Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 52 ad art. 19 LAA). Par ailleurs, la décision de l'AI à venir doit porter sur des mesures qui sont de nature à influencer le taux d'invalidité déterminant pour la rente de l'assurance-accidents (arrêts 8C_424/2023 du 21 février 2024 consid. 5.2; 8C_374/2021 du 13 août 2021 consid. 4.3.1 et les références; THOMAS FLÜCKIGER, op. cit., n°18 et 53 ad art. 19 LAA).
4.1.2. Selon la jurisprudence applicable en assurance-invalidité (cf. arrêts 9C_177/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.2; 9C_303/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2 et les arrêts cités), il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cette jurisprudence, qui est également applicable lorsque l'on statue sur la limitation et/ou l'échelonnement en même temps que sur l'octroi de la rente (ATF 145 V 209 consid. 5), ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente. Dans de telles situations, l'office de l'assurance-invalidité doit vérifier dans quelle mesure l'assuré a besoin de la mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel, même si celui-ci a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d'invalidité qui subsiste.
4.2. Les juges cantonaux ont relevé que la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.1.2 supra), dont se prévalait le recourant, n'était pas applicable à l'assurance-accidents, dès lors que les mesures d'ordre professionnel ne figuraient pas au catalogue des prestations accordées par cette assurance. En outre, cette jurisprudence se référait aux cas de réduction ou de suppression d'une rente d'invalidité, ou à l'allocation d'une rente échelonnée dans le temps, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. On ne pouvait pas assimiler la fin du versement d'indemnités journalières de l'assurance-accidents à la réduction ou la suppression d'une rente de l'assurance-invalidité. Quoi qu'il en fût, l'office AI avait considéré que le recourant subissait une incapacité de travail de 100 % et que les possibilités de réinsertion étaient illusoires. Cela étant, le recourant présentait d'autres atteintes à la santé que celles dont répondait l'intimée, notamment des troubles urologiques et des affections psychiques. Plutôt que de mettre en oeuvre des mesures d'ordre professionnel inutiles, l'office AI avait préféré allouer immédiatement une rente au recourant. Le tribunal cantonal a ajouté que le recourant avait fait valoir son droit à une retraite anticipée à l'âge de 60 ans, soit dès le 1
er décembre 2021. Il était ainsi patent qu'une reconversion professionnelle n'avait jamais été envisagée, ni par le recourant ni par l'office AI. Dans ces conditions, le recourant ne pouvait pas se fonder sur les dispositions relatives à la rente transitoire, dont le but était de soutenir les assurés dans leur reconversion professionnelle, alors qu'il n'avait jamais eu une telle intention. Le fait que l'office AI n'avait pas encore rendu sa décision concernant les mesures de réadaptation professionnelle au moment de la décision sur opposition de l'intimée ne faisait pas obstacle à la clôture du cas par celle-ci.
4.3. Le recourant, se prévalant du principe de l'uniformité de la notion d'invalidité en assurances sociales, soutient que la jurisprudence développée dans le domaine de l'assurance-invalidité portant sur la mise en oeuvre de mesures de réadaptation pour des assurés âgés de 55 ans révolus (cf. consid. 4.1.2 supra) - comme lui - s'appliquerait également dans le domaine de l'assurance-accidents. À cet égard, il maintient que la fin du versement des indemnités journalières de l'assurance-accidents serait assimilable à la réduction ou la suppression d'une rente de l'assurance-invalidité. Il souligne qu'au moment de la cessation du versement par l'intimée de l'indemnité journalière, il aurait été en incapacité de travail totale dans son activité habituelle, de sorte que l'intimée aurait dû examiner s'il était en mesure de mettre à profit sa capacité de travail médico-théorique dans une activité adaptée. C'est ce qu'aurait fait l'office AI en constatant que les possibilités de réinsertion étaient illusoires, compte tenu des seules atteintes causées par l'accident du 2 mai 2018. Le recourant en déduit un droit à une rente fondée sur un taux d'invalidité de 100 % dès le 1
er décembre 2021, en précisant encore que sa rente de vieillesse, touchée de manière anticipée, serait subsidiaire à la rente d'invalidité de l'assurance-accidents.
4.4. La relation entre la fixation de la rente d'invalidité par l'assureur-accidents et la réadaptation professionnelle en matière d'assurance-invalidité est exhaustivement réglée aux art. 19 al. 3 LAA et 30 OLAA. En l'espèce, rien n'indique que des mesures d'ordre professionnel aient été en cours d'examen par l'office AI au moment de la décision sur opposition du 22 avril 2022. Le recourant, qui avait pris sa retraite anticipée au moment où cette décision sur opposition a été rendue, n'expose d'ailleurs pas quelle mesure aurait été concrètement envisagée et dans quel but, que ce fût antérieurement ou postérieurement à cette décision. Il ne soutient même pas avoir sollicité la moindre mesure. On notera qu'aucune des situations visées par la jurisprudence susmentionnée en matière d'assurance-invalidité (cf. consid. 4.1.2 supra) - en particulier la réduction ou la suppression du droit à la rente de l'assurance-invalidité - n'étaient données, de sorte que l'office AI n'avait pas à faire application de cette jurisprudence. On ne voit donc pas qu'au moment où l'intimée a rendu sa décision sur opposition, elle devait compter avec une future décision de l'office AI portant sur des mesures de réadaptation professionnelle ayant une potentielle incidence sur le taux de la rente d'invalidité en assurance-accidents, qui devait être fixé en tenant compte des seuls troubles en lien de causalité avec l'accident du 2 mai 2018, à savoir les atteintes orthopédiques et neurologiques, à l'exclusion des affections psychiques, urologiques et érectiles.
En tout état de cause, le recourant perd de vue que la rente provisoire doit aussi être fixée d'après la méthode de comparaison des revenus et que dans ce cadre, l'activité raisonnablement exigible ne correspond pas forcément à l'activité habituelle (arrêt 8C_99/2023 du 7 août 2023 consid. 4.2 et les arrêts cités). En l'espèce, au moment de la décision sur opposition, le recourant bénéficiait selon l'intimée et la cour cantonale d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses restrictions fonctionnelles. À ce propos, le recourant n'émet aucune critique à l'encontre de l'appréciation du médecin d'arrondissement de l'intimée. Il n'y a donc pas de raison de s'en écarter. En outre, contrairement à ce qu'il affirme, l'office AI ne lui a pas accordé une rente entière d'invalidité en prenant en considération les seuls troubles causés par l'accident du 2 mai 2018. Il a fondé sa décision sur une incapacité de travail totale dans toute activité, en soulignant que l'intimée avait, pour sa part, tenu compte des seules séquelles de l'accident pour retenir une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Au demeurant, l'assureur-accidents n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-invalidité (ATF 131 V 362 consid. 2.3; arrêt 8C_493/2022 du 8 mars 2023 consid. 4.5), tout comme l'évaluation de l'invalidité par l'assurance-accidents n'a pas de force contraignante pour l'assurance-invalidité (ATF 133 V 549). Le recourant ne peut donc pas prétendre à une rente - qu'elle soit provisoire ou définitive - fondée sur un taux d'invalidité de 100 % du fait de son incapacité de travail dans son activité habituelle d'ouvrier dans la construction.
Pour le reste, on ne voit pas ce que pourrait tirer le recourant de la jurisprudence en matière d'assurance-invalidité dont il se prévaut. Celle-ci ne s'adresse pas aux assureurs-accidents, lesquels ne sont pas compétents pour octroyer des mesures de réadaptation professionnelle. Aussi, la fin du versement de l'indemnité journalière par l'assureur-accidents ne peut aucunement être corrélée à une quelconque obligation de sa part découlant de cette jurisprudence. Il s'ensuit que le grief du recourant est mal fondé.
5.
Le recourant conteste le taux d'abattement appliqué au revenu d'invalide, lequel a été fixé sur la base des données statistiques de l'Enquête suisse sur les salaires (ESS).
5.1.
5.1.1. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS (ATF 148 V 174 consid. 6.2; 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2). Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25 % au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).
5.1.2. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 consid. 5b/bb; arrêt 8C_682/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1.2.2 et l'arrêt cité).
5.1.3. Le point de savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d'autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 142 V 178 consid. 2.5.9). En revanche, l'étendue de l'abattement sur le salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (ATF 135 III 179 consid. 2.1; 130 III 176 consid. 1.2).
5.2. Les premiers juges ont confirmé le taux d'abattement de 10 % appliqué par l'intimée pour tenir compte des limitations fonctionnelles du recourant dans une activité adaptée. Ils ont refusé de retenir un taux plus élevé en raison du statut d'étranger de l'intéressé et ont relevé que ses lacunes en français et son manque de formation professionnelle avaient déjà été pris en considération, puisque l'intimée s'était référée au niveau de compétence 1 de l'ESS - qui concerne des activités ne nécessitant ni formation ni expérience professionnelle - pour déterminer le revenu d'invalide.
5.3. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir excédé et abusé de son pouvoir d'appréciation en ne prenant pas en compte toutes les circonstances pertinentes pour fixer l'abattement sur le revenu d'invalide. Il soutient que ses difficultés dans les langues nationales suisses, son défaut de formation professionnelle et son expérience professionnelle limitée aux travaux lourds devraient conduire à une réduction de 20 % du revenu d'invalide. Un tel taux aboutirait à un degré d'invalidité de 24 %.
5.4. Le raisonnement de la cour cantonale échappe à la critique. Le recourant, au bénéfice d'un permis d'établissement et vivant en Suisse depuis de nombreuses années au moment de la décision sur opposition de l'intimée, n'est pas prétérité par rapport à une personne de nationalité suisse (cf. ATF 126 V 75 consid. 5a/cc; arrêts 8C_454/2023 du 19 décembre 2023 consid. 5.4; 8C_883/2015 du 21 octobre 2016 consid. 6.3.2; 8C_738/2012 du 20 décembre 2012 consid. 6.2). Par ailleurs, sa mauvaise maîtrise du français et des autres langues nationales ainsi que son manque de formation professionnelle ne sont pas déterminants dans le contexte d'activités du niveau de compétence 1, qui ne nécessitent ni formation ni expérience professionnelle spécifiques (cf. arrêts 8C_454/2023 précité consid. 5.4; 8C_659/2021 du 17 février 2022 consid. 4.3.2; 9C_550/2019 du 19 février 2020 consid. 4.3; 9C_898/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.4). En confirmant le taux d'abattement de 10 % retenu par l'intimée, le tribunal cantonal n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la I
re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 5 août 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Wirthlin
Le Greffier : Ourny