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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_121/2024  
 
 
Arrêt du 6 août 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Heine et Bechaalany, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par APAS Association pour la permanence de défense des patients et des assurés, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité; revenu sans invalidité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 janvier 2024 (A/1829/2023 - ATAS/22/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1969, a travaillé en qualité de peintre, formellement employé par sa propre société à responsabilité limitée B.________, dont il est l'associé gérant unique depuis 2009. A ce titre, il est assuré contre les accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).  
 
A.b. Le 8 mars 2014, alors qu'il se trouvait sur un chantier, l'assuré a été agressé par un carreleur qui lui a assené un coup de poing à l'oeil droit. Il a subi une fracture des os propres du nez qui a conduit à une intervention chirurgicale. Par la suite, l'assuré a présenté une atteinte à ses fonctions olfactive, visuelle et gustative.  
 
A.c. Par décision sur opposition du 7 juin 2017, la CNA a refusé de prester au-delà du 24 juillet 2015 pour les troubles olfactifs et cognitifs de l'assuré, au motif qu'il n'existait alors plus de lien de causalité certain ou probable entre ceux-ci et l'accident. Saisie d'un recours contre cette décision, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre des assurances sociales) l'a partiellement admis par arrêt du 18 décembre 2017 (ATAS/1157/2017) et a renvoyé la cause à la CNA pour mise en oeuvre d'une expertise.  
 
A.d. Par décision du 13 juin 2019 confirmée le 16 décembre 2019, la CNA a admis un lien de causalité entre l'accident et les troubles olfactifs, mais nié un tel lien avec les lésions contusionnelles fronto-basale et temporo-polaire droites, l'amputation du champ visuel de l'oeil droit et la dysgueusie ainsi qu'avec la dysthymie. Une capacité de travail totale était admise dès le 1er août 2015, les troubles olfactifs n'entraînant pas de restriction sur ce plan. La Chambre des assurances sociales a rejeté le recours de l'assuré par arrêt du 28 juin 2021 (ATAS/691/2021). Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral l'a partiellement admis par arrêt du 20 avril 2022 (8C_580/2021). Il a retenu que seule la question du droit à des prestations d'assurance au-delà du 31 juillet 2015 en raison des troubles olfactifs demeurait litigieuse et a renvoyé la cause à la CNA pour complément d'instruction sur le point de savoir si les troubles olfactifs se répercutaient concrètement sur la capacité de gain du recourant.  
 
A.e. En juillet 2022, la CNA s'est procuré l'extrait de compte individuel de l'assuré affichant ses revenus soumis à cotisation et a analysé la comptabilité de sa société. Dans une note du 12 août 2022, elle a retenu que l'assuré avait un statut d'indépendant. Au vu des fortes fluctuations des salaires déclarés, le revenu sans invalidité devait être calculé sur une moyenne. Elle l'a fixé à 60'387 fr., ce qui correspondait à la moyenne des revenus de 2010 à 2013, chacun indexé à 2015. Le revenu d'invalide était basé sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de 2014 (TA1_tirage_skill_level, hommes, niveau 1), soit 5'312 fr. par mois et s'élevait à 66'652 fr. 40 une fois adapté à la durée normale de travail de 41.7 heures par semaine et indexé à 2015. Aucun abattement n'était justifié. La comparaison des revenus ne révélait aucune perte de gain.  
 
A.f. Par décision du 15 août 2022, la CNA a repris son calcul d'invalidité et exclu le droit à une rente d'invalidité. Par décision du 27 avril 2023, la CNA a rejeté l'opposition, mais admis un abattement de 5 % sur la base de la nationalité et de l'autorisation de séjour de l'assuré. Le revenu d'invalide devait ainsi être fixé à 63'319 fr. 49. La comparaison des revenus ne montrait pas de perte de gain.  
 
B.  
Par arrêt du 15 janvier 2024, la Chambre des assurances sociales a rejeté le recours de l'assuré. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme dans le sens de l'octroi d'une rente correspondant à un taux d'invalidité minimal de 14.6 %. 
L'intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se prononcer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur la question de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en fixant le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA); le revenu d'invalide n'est pas contesté.  
S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF). 
 
2.2. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à l'évaluation de l'invalidité. Il présente notamment la jurisprudence selon laquelle le revenu sans invalidité s'évalue le plus concrètement possible, soit généralement d'après le dernier salaire perçu avant la survenance de l'atteinte à la santé. Il est toutefois possible de s'en écarter lorsqu'on ne peut le déterminer sûrement, notamment lorsqu'il est soumis à des fluctuations importantes; il faut alors procéder à une moyenne des gains réalisés sur une période relativement longue (arrêts 9C_651/2019 du 18 février 2020 consid. 6.2 et 9C_428/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3.2.1; cf. ég. arrêt 8C_157/2023 du 10 août 2023 consid. 3.2 et les références). On peut ainsi y renvoyer.  
 
3.  
 
3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 16 LPGA en retenant que son revenu sans invalidité devait être établi en procédant à la moyenne des revenus inscrits à son compte individuel AVS/AI pour les années 2010 à 2013. Selon lui, il n'existait aucun motif pour s'écarter du revenu obtenu en 2013, immédiatement avant l'accident. Depuis le moment où il était devenu le seul associé de son entreprise en 2009, son revenu n'avait en effet pas connu de fluctuations importantes. Seule l'année précédant l'accident avait subi une variation. Or, aucune circonstance ne permettait de conclure que, sans l'accident, le recourant n'aurait pas continué d'obtenir a minima le revenu réalisé en 2013.  
 
3.2. Il ressort de l'arrêt cantonal que l'extrait de compte individuel de l'assuré affichait des revenus soumis à cotisation de 20'499 fr. en 2006, 38'730 fr. en 2007, 22'115 fr. en 2008, 55'746 fr. en 2009, 55'471 fr. en 2010, 55'471 fr. en 2011, 53'692 fr. en 2012 et 74'136 fr. en 2013. Sur cette base, les juges cantonaux ont considéré que les revenus de l'assuré avaient subi des fluctuations importantes et qu'en se fondant sur les salaires soumis à cotisation sur une période de trois ans (recte: quatre), l'intimée avait établi le revenu sans invalidité de façon conforme aux principes dégagés par la jurisprudence. Le choix d'une telle période courant dès 2010 plutôt qu'une période plus longue était favorable au recourant dès lors que les salaires soumis à cotisation durant les années précédentes étaient largement inférieurs, hormis en 2009.  
 
3.3. L'appréciation de la cour cantonale ne prête pas flanc à la critique. En effet, les revenus perçus par le recourant en 2013 dépassent de plus de 35 % ceux qu'il a touchés depuis qu'il est l'associé unique de son entreprise, alors que ses revenus entre 2009 et 2012 ont varié de quelques centaines de francs. Sans préjuger des perspectives futures du recourant et de son entreprise, les gains du recourant en 2013 présentent une fluctuation importante par rapport aux années précédentes et ne permettent pas de déterminer avec certitude son revenu sans invalidité. La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral en considérant que l'intimée pouvait se fonder sur une moyenne des revenus pour déterminer le revenu sans invalidité. Comme elle l'a relevé, la période de quatre ans retenue à cet effet est par ailleurs favorable au recourant. Mal fondée, l'argumentation du recourant doit être écartée.  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires et ses propres dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 6 août 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Castella