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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_192/2024  
 
 
Arrêt du 6 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et Hartmann. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Anne Reiser, avocate, et 
Me Gëzim Ilazi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (jouissance du domicile conjugal, autorité parentale), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre civile, du 15 février 2024 (C/20227/2020 ACJC/204/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________, née en 1970, de nationalité irlandaise, et A.A.________, né en 1967, de nationalité britannique, se sont mariés en 2009 à U.________.  
Deux enfants jumeaux sont issus de cette union, soit C.A.________ et D.A.________, nés en 2015. 
A.A.________ est également le père de deux filles majeures issues d'une précédente union et qui vivent en Grande-Bretagne. 
 
A.b. Par acte déposé le 13 octobre 2020 au greffe du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal), B.A.________ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale ainsi que de mesures provisionnelles.  
 
A.c. Par ordonnance du 25 mars 2021, le Tribunal a débouté B.A.________ de ses conclusions sur mesures provisionnelles, refusant notamment de trancher la question de l'attribution de la garde des enfants avant l'obtention d'une expertise du groupe familial.  
 
A.d. Par ordonnance du 22 avril 2021, le Tribunal a confié au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) le soin de réaliser une expertise du groupe familial, aux fins de déterminer en particulier si et dans quelle mesure A.A.________ présentait une consommation excessive d'alcool, compte tenu des allégations de B.A.________ à cet égard, au demeurant contestées par l'intéressé.  
 
A.e. Le 14 janvier 2022, le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après: CURML) a rendu son rapport d'expertise du groupe familial. Un rapport d'expertise complémentaire a été rendu le 20 avril 2023 à la demande du Tribunal.  
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 21 février 2022, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué à B.A.________ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde exclusive des enfants, réservé au père un droit de visite devant s'exercer à raison d'une matinée par semaine, via le Point Rencontre, en modalité "Passages", et pour autant que A.A.________ ne présente aucun signe d'ébriété, ordonné une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, à charge pour le curateur de veiller à la bonne mise en oeuvre des relations personnelles, dit que, en attendant que le droit de visite puisse s'effectuer via le Point Rencontre, A.A.________ verrait ses enfants au domicile conjugal, les mercredis de 14h00 à 16h00 et les samedis de 14h00 à 16h00, pour autant qu'il ne présente aucun signe d'ébriété, fait interdiction à A.A.________ d'exercer un droit de visite allant au-delà du cadre fixé, sauf accord de la mère, donné acte à A.A.________ de son engagement de continuer les prises en charge déjà initiées en lien avec la consommation d'alcool, tant auprès de E.________ qu'auprès du Dr F.________, invité A.A.________ à transmettre au curateur, mensuellement, les analyses sanguines mensuelles du marqueur Phosphatidyléthanol ("PEth"), ainsi que les analyses capillaires à 3 mois, maintenu l'interdiction faite à A.A.________ de prendre le volant d'un véhicule avec les enfants à bord, et donné acte à B.A.________ de ce qu'elle continuait de prendre en charge l'intégralité des frais liés aux deux enfants mineurs, ainsi qu'à payer la prime d'assurance-maladie de A.A.________, ses frais médicaux non couverts à concurrence de 2'000 fr. par an au maximum et ses frais de téléphone, en 100 fr. par mois.  
Saisie d'un appel de A.A.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre civile) a intégralement confirmé dite ordonnance par arrêt du 29 septembre 2022. 
 
B.b. Le 24 novembre 2022, B.A.________ a déposé une requête unilatérale en divorce.  
 
B.c. Le droit de visite de A.A.________ a été étendu progressivement par deux ordonnances du Tribunal des 22 décembre 2022 et 14 février 2023.  
 
B.d. Par jugement du 18 août 2023, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé B.A.________ et A.A.________ à vivre séparément (chiffre 1 du dispositif), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal, ainsi que du mobilier le garnissant, à B.A.________ (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur les enfants (ch. 3), attribué la garde de ceux-ci à la mère (ch. 4), réservé au père un droit aux relations personnelles devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, et ce dès le prononcé du jugement, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au lundi au retour à l'école, les mardis midi pendant l'année scolaire durant la pause déjeuner ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, soit, sauf accord contraire entre les parties, les années paires, la première moitié des vacances de Pâques, le pont de l'Ascension, les deux premières semaines des mois de juillet et d'août, le Jeûne genevois, la totalité des vacances d'octobre et la deuxième semaine des fêtes de fin d'année, Nouvel An inclus, et, les années impaires, la totalité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, le 1 er mai, la Pentecôte, les deux dernières semaines des mois de juillet et d'août, ainsi que la première semaine des fêtes de fin d'année, Noël inclus (ch. 5), ordonné à A.A.________ de se soumettre à des analyses sanguines du marqueur Phosphatidyléthanol ("PEth") visant à évaluer sa consommation d'alcool jusqu'à la fin de l'année 2023 et invité celui-ci à transmettre au curateur, mensuellement et jusqu'à la fin de l'année 2023, les résultats desdites analyses (ch. 6), ordonné le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à charge pour le curateur d'assister les parents dans la mise en place du droit de visite et de veiller au bon déroulement des relations personnelles, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour instruction du curateur dans le sens des considérants, dit que les frais de la curatelle seraient mis à la charge de chacun des parents à raison de moitié (ch. 7), dispensé A.A.________ de contribuer à l'entretien des enfants (ch. 8) et condamné B.A.________ à verser en mains de A.A.________, par mois et d'avance, dès le prononcé du jugement, 1'200 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 9).  
 
C.  
 
C.a. Par acte déposé le 31 août 2023 au greffe de la Cour de justice, A.A.________ a fait appel notamment des chiffres 2, 4, 5 et 9 du dispositif de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation et la réforme en ce sens que la Cour de justice lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, octroie un délai de trente jours à B.A.________ pour quitter celui-ci, lui attribue la garde exclusive des enfants, fixe leur résidence habituelle chez lui, réserve à B.A.________ un droit aux relations personnelles avec les enfants d'entente entre les parties ou, à défaut, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, condamne B.A.________ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de D.A.________, 4'770 fr., comprenant 1'520 fr. d'entretien convenable et 3'250 fr. de contribution de prise en charge et, à titre de contribution à l'entretien de C.A.________, 4'750 fr., comprenant 1'500 fr. d'entretien convenable et 3'250 fr. de contribution de prise en charge, la condamne à lui verser, par mois et d'avance, à compter du 11 décembre 2021, 6'500 fr. pour son propre entretien, sous déduction de tout montant alloué à titre de contribution de prise en charge des enfants, dit que les allocations familiales relatives aux enfants lui seront versées et que leurs frais extraordinaires, tels que les frais de dentiste ou d'orthodontie non couverts par les compagnies d'assurance-maladie, seront supportés exclusivement par B.A.________.  
 
C.b. Par acte du 4 septembre 2023, B.A.________ a également fait appel du jugement précité, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 8 et 9 du dispositif. Elle a conclu à ce que la Cour de justice dise et constate qu'aucune contribution d'entretien n'est due en faveur de A.A.________ et condamne ce dernier à lui verser, par mois et d'avance, 200 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, avec suite de dépens.  
 
C.c. Par arrêt du 15 février 2024, la Chambre civile a annulé le chiffre 9 du dispositif du jugement du 18 août 2023 et l'a réformé en ce sens qu'elle a condamné B.A.________ à verser en mains de A.A.________, par mois et d'avance, 2'750 fr. à titre de contribution à son entretien, dès le 18 août 2023. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.  
 
D.  
Par acte du 20 mars 2024, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 février 2024. Il conclut principalement à son annulation en tant qu'il réforme le chiffre 9 du dispositif du jugement de première instance et confirme celui-ci pour le surplus et à sa réforme en ce sens que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui est attribuée, à ce qu'un délai de trente jours à compter de la reddition de l'arrêt soit fixé à l'intimée pour quitter le domicile conjugal, à ce que la garde exclusive sur les enfants lui soit attribuée et leur résidence habituelle fixée chez lui, à ce qu'un droit aux relations personnelles sur les enfants soit fixé à l'intimée s'exerçant d'entente entre les parties mais à défaut un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à ce que B.A.________ soit condamnée à verser, par mois et d'avance, en ses mains, une contribution d'entretien de 4'770 fr., comprenant 1'520 fr. à titre d'entretien convenable et 3'250 fr. de contribution de prise en charge, pour D.A.________ et de 4'750 fr., comprenant 1'500 fr. à titre d'entretien convenable et 3'250 fr. de contribution de prise en charge, pour C.A.________, ainsi qu'une contribution mensuelle à son propre entretien de 6'500 fr., sous déduction de tout montant qui serait alloué aux enfants à titre de contribution de prise en charge à compter du 11 décembre 2021, qu'il soit dit que les allocations familiales relatives aux enfants seront versées en ses mains et que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour une investigation complète des ressources financières familiales dans le sens des considérants, aux fins de déterminer la part à l'excédent devant être ajoutée aux contributions d'entretien fixées pour les enfants et lui-même. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble. Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Il y a donc en principe lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), de sorte que la partie recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1 et les références).  
En l'espèce, l'écriture de recours comporte la citation de nombreuses dispositions légales relevant du droit tant fédéral qu'international, dont il est souvent difficile de percevoir si le recourant ne fait que les évoquer ou s'il entend se plaindre de leur violation. Il sera ainsi précisé que le seul fait de citer des dispositions légales dans un titre suivi d'un paragraphe traitant de la violation d'une autre disposition légale ne saurait être considéré comme une motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF. Il appartient en effet au recourant d'exposer pour chacune des dispositions légales citées en quoi il estime que celle-ci a été violée. Les critiques soulevées ne seront en conséquence examinées ci-après que pour autant que l'on puisse clairement cerner qu'il s'agit d'un grief et qu'elles satisfassent aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 2.3), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (ATF 136 III 123 consid 4.4.3). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2).  
Le recourant produit quatre pièces nouvelles dont il soutient qu'elles satisferaient aux conditions de l'art. 99 LTF, à savoir la plainte pénale qu'il a déposée à l'encontre de l'intimée le 14 février 2024, l'ordonnance de classement du 1er mars 2024 dans la procédure P/20124/2021, l'ordonnance de non-entrée en matière partielle du Ministère public dans la procédure P/20124/2021 datée du 18 mars 2024 et le courrier du 19 mars 2024 adressé au Ministère public dans la procédure P/4493/2024. Selon lui, la production de ces pièces est motivée par la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle le fait que l'intimée ait pu faire appel à diverses autorités, notamment le SPMi et la police, pour se plaindre de ses comportements à l'égard des enfants n'emportait pas une réelle mise en danger de ceux-ci, aucune donnée objective en ce sens n'étant disponible. Il soutient que cette argumentation était imprévisible puisqu'elle ne consistait qu'en une réitération d'un argument déjà développé par la Chambre civile dans son arrêt du 29 septembre 2022 statuant sur l'appel qu'il avait introduit le 7 mars 2022 contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 février 2022. Il s'agissait alors du reflet du dossier en son état en février 2022 alors que le jugement "final" de première instance n'avait été rendu que le 18 août 2023. 
On peine à suivre l'argumentation du recourant. En effet, on ne saisit pas en quoi le fait que la Chambre civile soit arrivée à la même conclusion dans ses arrêts des 29 septembre 2022 et 15 février 2024 s'agissant de l'existence d'une éventuelle mise en danger des enfants par leur mère illustrerait le caractère imprévisible de son argumentation. Certes, des faits que le recourant liste dans son recours sont intervenus entre ces deux décisions. En tant que le recourant semble soutenir que la prise en compte de ces faits aurait dû amener la Chambre civile à une solution différente, il s'en prend toutefois à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves par la cour cantonale. Le désaccord du recourant quant à la constatation des faits et l'appréciation des preuves et le caractère imprévisible de l'argumentation de la Chambre civile sont deux choses différentes. En l'occurrence, faute de tout caractère imprévisible de l'argumentation cantonale, la prise en compte des faits postérieurs à l'arrêt querellé dont se prévaut le recourant ne saurait entrer en ligne de compte à l'aune de l'art. 99 al. 1 LTF. Partant, la critique de constatation arbitraire des faits sera traitée ci-après (cf. infra consid. 3.3) uniquement dans la mesure où elle ne se fonde pas sur ces pièces nouvelles irrecevables.  
 
3.  
Le recourant se plaint de l'application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 176 al. 3 CC et de la violation du principe d'égalité (art. 8 al. 2 et 3 Cst.) et du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le privant d'un procès équitable (art. 30 Cst.) en lien avec une appréciation arbitraire (art. 9 Cst.) des faits, en tant que la Chambre civile a estimé que le Tribunal s'était fondé à juste titre sur les conclusions des experts développées tant dans l'expertise du 14 janvier 2022 que dans son complément du 20 avril 2023 pour attribuer la garde exclusive des enfants à leur mère. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Il n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne peut s'en écarter sans raison sérieuse et est tenu de motiver sa décision à cet égard (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; 141 IV 369 consid. 6.1; 138 III 193 consid. 4.3.1; parmi plusieurs: arrêts 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2; 5A_381/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4.1; 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 3.5.2; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 4.5; 6B_1311/2019 du 5 mars 2020 consid. 2.1 et les références).  
Savoir si une expertise est convaincante ou non est une question d'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; notamment: arrêts 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2; 4A_22/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.2). Lorsque l'autorité précédente juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves ne sera admis que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables que, même sans connaissances spécifiques, il n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite à examiner si l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, se rallier aux conclusions de l'expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2). Relève également de l'appréciation des preuves la question de savoir si une expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée, au sens de l'art. 188 al. 2 CPC (sur le tout: arrêt 5A_700/2021 précité consid. 3.2 et les références). 
Il revient au seul juge, et non à l'expert, de tirer les conséquences juridiques d'une expertise, en particulier s'agissant du sort des enfants (arrêts 5A_700/2021 précité consid. 3.2 et les références; 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.2; 5A_494/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.2), soit notamment déterminer si les conditions d'attribution de la garde à l'un ou à l'autre parent sont réalisées (arrêt 5P.206/2006 du 29 septembre 2006 consid. 3.2; cf. aussi: ATF 132 II 257 consid. 4.4.1; HOHL, Procédure civile, Tome I, 2 e éd. 2016, n° 1789).  
 
3.1.2. Selon l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC).  
Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références; arrêts 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.1; 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 3.1.1). Lorsqu'elle statue sur l'attribution de la garde, l'autorité compétente doit examiner en premier lieu si chacun des parents dispose de capacités éducatives. Si c'est le cas, elle doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; parmi plusieurs: arrêts 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 4.1; 5A_174/2022 du 29 juin 2023 consid. 4.1; 5A_401/2021 précité loc. cit.; 5A_67/2021 précité loc. cit.). Partant, certains voire l'un ou l'autre des critères d'appréciation peuvent en conséquence justifier l'attribution de la garde exclusive à l'un des parents sans qu'il soit toujours nécessaire d'examiner l'ensemble des critères (cf. arrêt 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.3). 
 
3.2. Le recourant estime que le rapport d'expertise sur lequel se sont fondées les autorités cantonales est entaché d'un défaut en tant que la question des violences domestiques qu'il a subies et leur impact sur le bon développement des enfants n'a pas été élucidée, les experts n'ayant en particulier pas répondu aux questions h.1 à h.12 et i.1 à i.4. Il reproche à la Chambre civile d'avoir apprécié arbitrairement les faits en affirmant de manière péremptoire et sans aucune référence à l'expertise en question qu'il avait été répondu implicitement aux questions h.2 à h.12 dans le premier rapport d'expertise. Il reproche également aux experts de n'avoir consacré aucun développement à l'évolution défavorable de la situation des enfants depuis son départ du domicile conjugal et l'attribution de la garde exclusive à l'intimée, à savoir en particulier leurs résultats scolaires déplorables qui devaient les conduire à un redoublement. Le recourant reproche encore aux experts d'avoir adopté une approche biaisée à son égard.  
L'argumentation du recourant est largement appellatoire dans la mesure où il se contente pour l'essentiel d'exposer sa propre appréciation de l'expertise sans mettre en évidence de contradictions ou de défauts qui justifieraient de s'en écarter. Quoi qu'il en soit, même à admettre que les experts ne se seraient pas exhaustivement prononcé sur les questions litigieuses, la Chambre civile a rappelé que la mission confiée aux experts par l'ordonnance du Tribunal du 11 octobre 2022 consistait à réévaluer les compétences parentales du recourant et à préciser les conséquences de cette réévaluation sur ses droits parentaux. C'est ainsi sans arbitraire que la cour cantonale a considéré que les questions ayant trait à la situation des enfants ou encore aux capacités parentales de la mère sortaient du cadre de la mission d'expertise. A toutes fins utiles, même à suivre le recourant qui estime que la mission des experts consistait à assister le Tribunal dans la définition du cadre qui devait présider à la prise en charge des enfants à l'aune de l'art. 176 al. 3 CC, de sorte qu'ils ne pouvaient s'épargner d'établir quel parent était le plus apte à favoriser un développement convenable des enfants, ses arguments ne portent pas. En effet, le seul fait que la baisse des résultats scolaires des enfants soit, comme il le prétend, concomitante à l'attribution de la garde exclusive à leur mère ne signifie pas encore que cette dernière met en danger leur développement. La baisse de leurs résultats scolaires peut tout aussi bien être due au stress engendré par la modification de la dynamique familiale ou à la difficulté croissante des exigences scolaires avec l'âge des enfants, étant précisé, qu'à tout le moins s'agissant de D.A.________, il ressort de l'état de fait cantonal que, selon un courriel du 29 janvier 2023 de son enseignante, le niveau de français de l'enfant ne lui permettait pas de suivre précisément les explications et sa participation dans les activités scolaires était difficile pour lui, de sorte que son redoublement était évoqué. Partant, on ne saurait suivre le recourant en tant qu'il estime que la baisse de ses résultats scolaires serait à mettre sur le compte de l'attribution de la garde à l'intimée et on ne voit donc pas en quoi le fait que les experts ne se soient pas penchés spécifiquement sur cette question aurait justifié que la Chambre civile s'écarte des conclusions de dite expertise. 
Enfin, en tant que le recourant se plaint de l'approche biaisée des experts à son égard, il convient de relever d'emblée qu'il ne ressort pas de l'état de fait cantonal que le recourant aurait sollicité la récusation des experts en question alors même qu'il s'agissait des mêmes médecins qui avaient déjà établi le premier rapport d'expertise du 14 janvier 2022. Pour le surplus, le recourant ne fait que mettre en évidence de manière appellatoire des passages du rapport d'expertise qui lui sont défavorables sans tenir compte de l'appréciation globale à laquelle les experts ont procédé. On ne discerne toutefois aucun parti pris de la part des experts en tant qu'ils reprennent textuellement certains propos tenus par les enfants quant aux activités qu'ils partagent avec leur père ni dans leur appréciation des compétences parentales de ce dernier. Le recourant cite certes les nombreux échanges qu'il aurait eus avec les thérapeutes des enfants pour contrer leur remise en doute de l'assiduité avec laquelle il poursuivrait les suivis mis en place. Les doutes des experts reposaient toutefois sur les difficultés rencontrées par le recourant pour accepter les problèmes psychoaffectifs des enfants et leur réel besoin d'accompagnement, point qui n'est une fois encore pas directement remis en cause par le recourant puisque la Chambre civile constatait déjà que la simple prise de contact par le recourant avec les thérapeutes des enfants ne suffisait pas à remettre en cause ce constat. Enfin, le fait que le recourant parle en permanence et sans retenue de ses ressentis à l'encontre de son épouse, y compris devant les enfants, est un constat factuel des experts qui ne dénote une fois encore pas de parti pris à son encontre. Au demeurant, le fait que personne d'autre que les experts n'ait fait état de l'existence d'un conflit de loyauté n'est pas de nature à remettre en doute leur constat selon lequel le père nourrirait un tel conflit chez les enfants puisqu'il est précisément de leur compétence de déceler et d'interpréter de tels comportements. Partant, on ne saurait, là non plus, déduire d'un tel constat que les experts auraient procédé à une approche partiale de la situation. 
 
3.3. Le recourant se plaint également d'une application arbitraire, respectivement d'une violation, des dispositions légales citées sous considérant 3 ci-dessus en tant que la Chambre civile aurait apprécié arbitrairement ou écarté sans justification certains faits concernant les compétences parentales et la disponibilité des parties.  
En tant que le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas l'avoir qualifié de parent de référence des enfants, alors qu'il était sans emploi depuis leur naissance, il ne fait qu'alléguer qu'il disposait de plus de temps que l'intimée pour s'occuper des enfants sans apporter aucun élément permettant de retenir qu'il assurait personnellement leur prise en charge. Certes, comme le relève le recourant, le train de vie confortable des parties leur permettait d'avoir recours aux services de tiers pour s'occuper des enfants. Le fait que ceux-ci aient fréquenté la crèche à temps plein puis été pris en charge successivement par deux nourrices nonobstant l'absence d'activité salariée du père, constitue toutefois un indice sérieux que le recourant ne consacrait pas son temps aux soins des enfants. Dans ces circonstances, c'est sans arbitraire que la Chambre civile a retenu qu'il n'avait pas été rendu vraisemblable que le recourant s'occupait de manière prépondérante de ces derniers. 
Comme le relève le recourant, il ressort effectivement des déclarations de l'intimée qu'elle est très occupée par son emploi puisqu'elle admet ne pas avoir eu le choix de le reprendre à plein temps alors que les jumeaux n'avaient que cinq mois. On peine toutefois à saisir en quoi cet élément serait susceptible de faire apparaître le raisonnement de la cour cantonale comme arbitraire dans la mesure où elle ne s'est pas directement prononcée sur la question de savoir lequel des parents s'était occupé de manière prépondérante des enfants depuis leur naissance mais a constaté que l'intimée était le parent de référence des enfants "à tout le moins" depuis deux ans, à savoir depuis la séparation des parties en décembre 2021, de sorte que le critère de la stabilité commandait qu'ils demeurent auprès d'elle. En outre, le recourant ne remet pas en cause le constat des juges précédents selon lequel il n'aura à l'avenir pas davantage de disponibilité eu égard au revenu hypothétique qui lui a été imputé. Enfin, les déclarations du pédiatre des enfants qui avait indiqué ne rencontrer que le père des enfants et l'avait qualifié de "papa poule" sont certes un indice de son implication dans le suivi médical de ses enfants et démontrent qu'il s'en occupait à tout le moins à ces occasions. Cet élément ne peut toutefois à lui seul faire apparaître le recourant comme le parent de référence, de tels rendez-vous médicaux demeurant en principe ponctuels. Partant, l'omission de ce fait ne fait pas apparaître la motivation cantonale comme arbitraire. 
Pour ce qui est des compétences parentales respectives des parties, le recourant reproche à la Chambre civile d'avoir considéré arbitrairement qu'aucune donnée objective n'était disponible s'agissant d'une réelle mise en danger des enfants alors qu'elle avait connaissance des accusations portées par la mère à son encontre qui sont demeurées sans suite et dans lesquelles il voit non seulement une mise en danger du bien des enfants mais également une illustration de l'absence d'aptitude de la mère à la coparentalité, laquelle nourrissait manifestement le projet de "néantiser le père". Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité cantonale sans en démontrer l'arbitraire puisque la Chambre civile a précisément considéré que les plaintes dont se prévalait le recourant ne constituaient pas des éléments susceptibles de fonder objectivement une mise en danger des enfants par leur mère. A ce stade de la procédure, l'autorité cantonale a donc considéré que l'attitude de la mère envers le père, à savoir en particulier les dénonciations aux autorités pénales et au SPMi demeurées sans suite, n'avaient pas mis en danger les enfants. On ne discerne pas d'arbitraire dans cette appréciation, étant de surcroît rappelé que la capacité de collaborer avec l'autre parent ne constitue que l'un des éléments à mettre en balance pour établir à qui la garde doit être attribuée. Toutefois, si la propension de l'intimée à dénoncer systématiquement le père aux autorités pénales et au SPMi devait persister, cette attitude pourra être prise en compte dans une procédure ultérieure, dans la mesure où la récurrence de l'exposition des enfants au conflit parental est susceptible de leur être néfaste. 
Toujours s'agissant de l'absence alléguée de capacité de collaborer de la mère, la Chambre civile n'a effectivement fait état que d'échanges de courriels en mai et juin 2022 et en janvier 2023, dont elle a déduit une capacité à communiquer de la mère au sujet des activités et suivis thérapeutiques des enfants. Le recourant lui reproche de ne pas avoir tenu compte du fait que tous ses autres courriels étaient restés sans réponse et que l'intimée s'était opposée systématiquement à tout élargissement de son droit de visite. Quand bien même ces faits seraient avérés, ils doivent de toute façon être remis dans leur contexte. En effet, si le recourant est désormais sobre depuis près de deux ans, il présentait néanmoins une consommation chronique et très excessive d'alcool encore au début de la présente procédure, amenant les autorités à lui interdire de prendre le volant avec ses enfants à bord et à rester seul avec eux s'il n'était pas sobre. Dans ce complexe de faits, les réticences de l'intimée à un élargissement du droit de visite du recourant sont compréhensibles et ne sauraient à elles seules illustrer une incapacité de collaborer avec l'autre parent, ce d'autant que les échanges de courriels dont a fait état la cour cantonale démontrent que la capacité de l'intimée à communiquer sur les sujets importants concernant les enfants est préservée. 
 
3.4. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que le recourant ne parvient pas à démontrer d'arbitraire dans la motivation cantonale en tant que les juges précédents ont estimé que c'était à juste titre que le Tribunal avait suivi les recommandations des experts et attribué la garde exclusive des enfants à leur mère.  
La conclusion du recourant tendant à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal en sa faveur étant directement liée à l'attribution de la garde, il n'y a pas lieu de traiter cette question. 
 
4.  
Le recourant soulève ensuite un grief d'application arbitraire de l'art. 170 CC et des maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 al. 1 et 3 et 316 al. 3 CPC) entraînant une violation du droit d'être entendu et du droit à un procès équitable (art. 29 al. 2 et 30 Cst.) en tant que la Chambre civile n'aurait pas donné suite à sa requête de voir établies les ressources exactes de la famille du temps de la vie commune et après la séparation. 
 
4.1. Le recourant rappelle avoir sollicité la production par l'intimée de sa documentation financière à de nombreuses reprises depuis le 12 février 2021 sur la base de l'art. 170 CC. Le Tribunal, après avoir sollicité dite production dans deux ordonnances successives avait, selon lui, implicitement refusé d'ordonner la reddition de compte sollicitée en informant les parties par ordonnance du 21 février 2022 que la cause était gardée à juger sur la base du dossier déjà en sa possession à l'issue de l'audience du 31 mars 2022. Il s'était une nouvelle fois adressé au Tribunal le 21 février 2023 fondant sa requête tant sur l'art. 170 CC que sur l'art. 150 CPC, détaillant les pièces qu'il souhaitait voir produites et précisant que sa requête visait à déterminer l'étendue des nantissements du portefeuille opérés par l'intimée mais également l'impact des crédits lombards sur les ressources ayant servi au financement du train de vie et, en conséquence, leur incidence sur le calcul des contributions dues à l'entretien des membres de la famille. Il avait été débouté par ordonnance du Tribunal du 12 avril 2023. Enfin, il avait conclu dans son mémoire d'appel à la production de plusieurs documents bancaires par G.________ ainsi que de tous les documents témoignant des revenus locatifs perçus par l'intimée au titre de la location du bien détenu en copropriété par les époux à V.________ (France) pour la période du 1er janvier 2018 au jour de l'envoi des pièces requises, rappelant que le Tribunal avait refusé à réitérées reprises d'établir convenablement les ressources à disposition de la famille pour financer leur train de vie.  
 
4.2. La Chambre civile a refusé d'ordonner la production de documents attestant de revenus provenant de la location de la résidence secondaire des parties à V.________ au motif que l'existence de tels revenus n'était pas vraisemblable. Elle a considéré que la famille séjournait occasionnellement dans cette villa et que d'éventuels revenus sporadiques seraient en tout état vraisemblablement absorbés par les frais hypothécaires et d'entretien de la maison. Le recourant lui reproche d'avoir retenu de manière contradictoire que, si le bien avait été loué, les revenus auraient servi à s'acquitter des frais hypothécaires alors même que le bien fait l'objet d'une procédure d'exécution forcée précisément en raison du défaut de paiement de ces frais. Ce faisant, le recourant omet que, si seule une partie des frais hypothécaires sont couverts par des revenus - des revenus réguliers semblant exclus dès lors que la famille séjournait aussi parfois dans la villa en question -, une procédure d'exécution forcée pour défaut de paiement du solde n'est aucunement exclue. La motivation des juges précédents n'a rien de contradictoire et n'est donc pas arbitraire.  
Le recourant reproche également à la Chambre civile d'avoir retenu arbitrairement et en violation de la "maxime d'office illimitée" (recte: maxime inquisitoire illimitée) que la location dudit bien serait d'autant moins vraisemblable qu'il ferait l'objet d'une procédure d'exécution forcée. Il relève que cette dernière procédure n'avait été initiée que dans le courant de l'année 2023, que la reddition de compte réclamée portait également sur le passé, soit sur la période depuis janvier 2018, et que rien ne permettait de retenir qu'un bien ne puisse plus faire l'objet de locations durant une telle procédure. Vu les griefs du recourant, il convient de rappeler qu'il s'agit en l'espèce d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), dans le cadre de laquelle le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (arrêt 5A_389/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.3 et les références). Partant, il n'apparaît pas arbitraire d'avoir considéré comme peu vraisemblable que l'intimée ait envisagé la villa de V.________ comme une source de revenus et mis ce bien en location alors qu'il était en vente à tout le moins depuis 2019 et faisait l'objet d'une procédure d'exécution forcée depuis octobre 2023. Sauf à affirmer péremptoirement que tel serait le cas, l'allégation du recourant apparaît d'ailleurs ne reposer sur aucun indice concret allant dans le sens d'une telle hypothèse. 
Le recourant fait encore grief à la Chambre civile d'avoir violé la "maxime d'office illimitée" (recte: maxime inquisitoire illimitée) en refusant d'entrer en matière sur sa requête de production de nombreux documents bancaires qu'il liste. L'argumentation du recourant se fonde sur le fait qu'il appartenait selon lui aux autorités cantonales d'investiguer, en application de la maxime inquisitoire illimitée, la mise à contribution par l'intimée de sa fortune pour financer le train de vie de la famille. S'agissant de l'établissement du train de vie des parties, la Chambre civile a retenu que les revenus professionnels des parties permettaient de couvrir l'entretien convenable de la famille et que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que celui-ci était plus élevé du temps de la vie commune. On ne discerne pas d'arbitraire dans cette motivation. En effet, hormis les frais de téléphonie qu'elle a ajoutés dans les charges du recourant par souci d'égalité et la charge fiscale qu'elle a revue à la hausse pour tenir compte du revenu hypothétique et de la contribution d'entretien allouée en sa faveur, la Chambre civile a confirmé les charges arrêtées à l'endroit du recourant par le premier juge précisant que celles-ci n'avaient pas été remises en cause de manière motivée. Or, il appartenait à tout le moins au recourant de contester les charges retenues au motif que son train de vie du temps de la vie commune était plus élevé, ce qu'il ne fait pas. Au demeurant, quand bien même les pièces dont le recourant déplore l'absence de production par l'intimée auraient laissé apparaître des retraits dans sa fortune, cela ne signifie pas encore que ces montants étaient effectivement utilisés pour assurer un train de vie plus élevé au recourant. Seule la mise en évidence de postes de charges non pris en compte dans l'arrêt querellé, financés par la fortune de l'intimée au bénéfice du recourant, aurait permis d'arriver à une telle conclusion. Comme mentionné, il ressort toutefois de l'arrêt querellé que le recourant n'a aucunement contesté la teneur ou le montant de ses charges, de sorte que ses griefs doivent être écartés. 
 
5.  
Le recourant reproche à la Chambre civile de lui avoir imputé un revenu hypothétique, appliquant ce faisant les art. 163, 173 al. 2 et 3 et 176 al. 1 CC de manière arbitraire et violant le principe d'égalité entre époux (art. 8 al. 2 et 3 Cst.). 
 
5.1. La cour cantonale a rappelé que le recourant bénéficiait d'une formation en géologie et ingénierie environnementale et d'une longue expérience professionnelle auprès de divers groupes pétroliers, mais a considéré que la reprise d'une telle activité n'apparaissait pas réaliste puisqu'il n'avait plus exercé dans ces domaines depuis dix ans. Elle a ensuite constaté qu'il jardinait trois fois par semaine bénévolement au H.________ de Genève et lui a imputé un revenu hypothétique sur cette base considérant qu'il ne pouvait pas consacrer sa force de travail à des activités non rémunérées eu égard à ses obligations familiales. S'agissant des recherches d'emploi effectuées par le recourant, les juges précédents ont retenu qu'elles ciblaient essentiellement des postes dirigeants et de manager qui n'étaient pas réalistes eu égard à sa longue absence du marché du travail. Il n'avait postulé qu'à quatre postes de jardinier mais n'avait pas exposé les raisons pour lesquelles sa candidature n'avait pas été retenue. De plus, nombre de ses recherches portaient sur des postes à l'étranger alors qu'il avait déclaré aux experts avoir refusé des propositions de travail à l'étranger car il ne souhaitait pas s'éloigner de ses enfants. Selon les juges précédents, cela illustrait le manque de sérieux de ses recherches d'emploi.  
 
5.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il pourrait trouver un emploi de jardinier du seul fait de son expérience bénévole au H.________ de Genève alors qu'une telle activité nécessitait un CFC dont il n'était pas titulaire. Il est vrai que le recourant n'est pas au bénéfice d'un CFC d'horticulture ou de paysagisme. Cela étant, il ressort de l'état de fait cantonal qu'il a lui-même postulé à quatre reprises pour des emplois de jardinier, estimant donc qu'il pouvait exercer un emploi dans ce domaine nonobstant l'absence de diplôme. Il ne conteste d'ailleurs pas le constat de la cour cantonale selon lequel son expérience dans le domaine pourra vraisemblablement être attestée par le H.________. Au demeurant, l'absence de diplôme du recourant a été prise en compte par la Chambre civile puisqu'elle lui a imputé le salaire minimum genevois précisément au motif qu'il ne dispose d'aucune formation en matière de jardinage. Sur ce point, il lui reproche d'avoir tenu compte de son absence de formation uniquement pour fixer le type de rémunération auquel il pouvait prétendre sans mettre en relation ses compétences avec le marché de l'emploi. Cela étant, dans la mesure où le recourant ne remet pas en cause sa capacité à exercer une activité rémunérée en tant que telle eu égard notamment à son âge et à son état de santé, il n'apparaît pas arbitraire de lui avoir imputé le salaire minimum genevois, étant donné que l'on ne voit pas quel autre revenu aurait pu être pris en compte même en tenant compte de n'importe quelle autre activité ne nécessitant pas de diplôme particulier ni une bonne maîtrise de la langue française.  
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir apprécié les faits de manière arbitraire en "disqualifiant lapidairement les nombreuses recherches d'emploi" qu'il avait effectuées. Dans son argumentation, le recourant ne s'en prend toutefois à aucun des éléments rappelés supra (cf. consid. 5.1) qui ont conduit les juges précédents à écarter ces pièces, ce qui rend la critique irrecevable sur ce point.  
Il suit de ce qui précède que le grief d'application arbitraire des art. 176 al. 1, 163 et 173 al. 2 et 3 CC est, pour autant que recevable, infondé. Quant au grief de violation du principe d'égalité entre époux (art. 8 al. 2 et 3 Cst.), il est irrecevable dans le présent contexte (arrêts 5A_917/2023 du 20 novembre 2024 consid. 6.1.1; 5A_353/2023 du 15 novembre 2023 consid. 3.4; 5A_372/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3), le recourant se contentant à cet égard de soutenir péremptoirement et de manière appellatoire qu'il aurait subi un traitement différencié à raison du sexe dans la mesure où la Chambre civile l'aurait traité comme un père "pourvoyeur financier" sans tenir compte de la répartition des tâches convenue durant le mariage. 
Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il aurait dû prendre un emploi au plus tard six mois après la requête de mesures protectrices de l'union conjugale s'écartant ainsi arbitrairement de la jurisprudence fédérale qui commande d'étudier les circonstances du cas d'espèce au regard notamment de l'employabilité des parties. Une telle argumentation est manifestement insuffisante à démontrer un quelconque arbitraire dans la motivation cantonale. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas renoncé à lui impartir un délai d'adaptation uniquement pour suivre les conclusions en ce sens de l'intimée mais bien parce qu'elle a estimé qu'il n'avait pas effectué de recherches sérieuses pour retrouver un emploi et remplir ses obligations envers ses enfants mineurs alors qu'il savait depuis octobre 2020 déjà qu'il était attendu de lui qu'il retrouve un emploi dans un délai de six mois. Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation, ce qui scelle le sort de sa critique. 
 
6.  
Le recourant invoque une application arbitraire des art. 176 al. 1, 163 et 173 al. 2 et 3 CC et une violation du principe d'égalité entre époux (art. 8 al. 2 et 3 Cst.) en raison du refus de partager l'excédent de l'intimée. 
 
6.1. La Chambre civile a rappelé à juste titre que le partage de l'excédent n'était pas absolu et que les particularités du cas d'espèce peuvent, le cas échéant, justifier d'y déroger (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3). En l'occurrence, elle a motivé sa décision d'y renoncer en raison du fait que l'intimée assumait la garde des enfants et couvrait leur entretien financier ainsi que le déficit du recourant. Par ailleurs, plusieurs de ses charges effectives et de celles des enfants, soit notamment les cotisations à son troisième pilier - qui constituait de l'épargne à retrancher de l'excédent -, les frais relatifs à la villa de V.________, ainsi que les frais de logopédiste, de loisirs et de vacances, avaient été écartées par les premiers juges malgré leur effectivité. Enfin, l'intimée devait également faire face à une augmentation importante des primes d'assurance-maladie pour elle et ses enfants. Dans ces conditions, il apparaissait équitable de laisser l'intégralité de l'excédent en mains de l'intimée, qui pourrait également en faire bénéficier les enfants.  
 
6.2. Le recourant ne s'en prend qu'à une partie de la motivation des juges précédents. Il reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que l'intimée devait conserver son excédent pour s'acquitter des frais d'entretien et des frais hypothécaires de leur résidence secondaire alors que ce bien faisait l'objet d'une procédure d'exécution forcée précisément en raison du défaut de paiement de ces frais et qu'elle en tirait de surcroît des revenus en le louant. Or, comme évoqué ci-dessus (cf. supra consid. 4.2), rien ne permet d'exclure qu'à tout le moins une partie de ces frais ait tout de même été acquittée et les revenus locatifs n'ont pas été rendus vraisemblables. Quoi qu'il en soit, cet élément n'apparaît pas déterminant s'agissant du partage de l'excédent dans la mesure où cette villa est en vente depuis octobre 2023, de sorte qu'aussi bien les charges acquittées par l'intimée que les revenus que le recourant prétend qu'elle en tire ne sont pas pérennes. Ce sont donc plutôt les autres postes de charges acquittés par l'intimée qui doivent être appréciés. S'agissant de ces autres éléments, le recourant reproche à la Chambre civile d'avoir permis à l'intimée de conserver son excédent également pour maintenir son épargne et de s'être écartée de la jurisprudence en lui refusant ainsi qu'aux enfants le maintien de leur train de vie. Or, comme déjà mentionné (cf. supra consid. 4.2), le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable avoir mené durant la vie commune un train de vie supérieur à celui retenu dans la mesure où il n'a même pas contesté les charges retenues en sa faveur. Partant, il ne peut prétendre à une part de l'excédent censée lui permettre de maintenir dit train de vie. Quant au train de vie des enfants, on peine à voir en quoi ces derniers seraient lésés par l'arrêt querellé dans la mesure où l'intimée assume seule leur entretien financier et que la Chambre civile a précisément retenu que l'excédent devait demeurer en mains de l'intimée également pour permettre aux enfants d'en bénéficier. Enfin, la Chambre civile a aussi estimé que le disponible de l'intimée devait rester en ses mains dans la mesure où elle s'acquittait également des frais de logopédiste, de loisirs et de vacances des enfants, lesquels avaient été écartés par les premiers juges malgré leur effectivité et qu'elle devait faire face à une augmentation importante des primes d'assurance-maladie pour elle et ses enfants dont il avait aussi été tenu compte en faveur du recourant. Ce dernier ne s'en prend aucunement à ce pan de la motivation des juges précédents dont il ne démontre en conséquence pas l'arbitraire.  
En définitive, l'ensemble des griefs du recourant doivent être écartés. Le grief de violation du principe d'égalité entre époux (art. 8 al. 2 et 3 Cst.) est quant à lui irrecevable pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra consid. 5).  
 
 
7.  
Le recourant invoque une application arbitraire des art. 176 al. 1, 163 et 173 al. 2 et 3 CC et une violation du principe d'égalité entre époux (art. 8 al. 2 et 3 Cst.) au motif que la cour cantonale a refusé de faire rétroagir la contribution d'entretien allouée en sa faveur à la date de la séparation des parties. 
 
7.1. La Chambre civile a rappelé que l'effet rétroactif n'est accordé que si l'entretien n'a pas été couvert. Or, cela n'était pas le cas en l'espèce puisque l'intimée avait couvert certaines charges du recourant depuis la séparation - soit notamment ses primes d'assurance-maladie, ses frais médicaux non remboursés et ses frais de téléphone - alors que le solde de son entretien avait été financé par sa famille, le recourant ayant admis que cette dernière l'avait soutenu financièrement depuis le début de la procédure pour assumer ses charges non couvertes. A cet égard, la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que les montants perçus de sa famille étaient des prêts qu'il serait tenu de rembourser. En effet et bien que les transferts bancaires soient libellés "LOAN", le recourant avait déclaré que son beau-frère subvenait aux besoins de la famille élargie sans indiquer qu'il s'agirait de prêts. Au surplus, alors qu'il avait été en mesure de produire des attestations de sa mère et/ou de sa soeur et de son beau-frère indiquant leur montant ainsi qu'une obligation ferme de remboursement des prêts octroyés durant la vie commune notamment en lien avec la maison de V.________, il n'avait pas été en mesure de produire de pièces similaires pour les montants versés postérieurement à la séparation des parties. Dans ces conditions, le paiement d'une contribution d'entretien avec effet rétroactif reviendrait uniquement à l'enrichir, ce qui n'était pas justifié dans les circonstances du cas d'espèce.  
 
7.2. En tant que le recourant oppose à la motivation des juges précédents que l'ensemble des versements bancaires intervenus en sa faveur de la part de sa famille étaient intitulés "LOAN", il ne démontre pas l'arbitraire puisque la Chambre civile a précisément retenu que, faute d'autres pièces en attestant, rien n'indiquait que ces "prêts" étaient effectivement sujets à remboursement. La pièce n° 120 dont il se prévaut également, à savoir un courrier électronique qu'il a lui-même adressé à sa soeur dans lequel il soutient que sa mère l'aurait sommé de commencer à rembourser les prêts consentis et où il déclare avoir conscience de l'ampleur de sa dette, n'est pas susceptible d'apporter un éclairage différent. En effet, là encore rien n'indique que sa famille ait effectivement sollicité le remboursement des montants versés durant la procédure et on ne sait au demeurant pas si sa mère faisait référence aux prêts consentis durant l'union des parties ou du temps de la séparation. La Chambre civile distingue pourtant clairement ces deux situations, retenant que le recourant avait démontré par pièces que les premiers étaient sujets à remboursement, ce qu'il n'avait pas été en mesure de faire pour les prêts lui ayant en partie permis de couvrir son entretien après la séparation. La cour cantonale a estimé que l'aide financière apportée au recourant par sa famille constituait un secours ponctuel en cas de nécessité qui ne pouvait être considéré comme des ressources fixes et régulières. De ce fait, elle a retenu que ces montants avaient couvert en partie l'entretien du recourant durant la période de séparation mais n'en a en revanche pas tenu compte pour le futur dans le calcul de la contribution due par l'intimée à l'entretien du recourant. Contrairement à ce que soutient ce dernier, on ne discerne aucune contradiction dans cette argumentation, un soutien ponctuel durant la période de séparation et dans l'attente d'une décision judiciaire étant parfaitement vraisemblable sans pour autant qu'on puisse attendre de sa famille qu'elle l'aide indéfiniment. Au surplus, l'allégation du recourant selon laquelle la Chambre civile "connaissait également les différents défauts de paiements de Madame B.A.________ des maigres sommes qu'elle consentait à consacrer à [son] entretien" ne permet pas d'infirmer le constat selon lequel l'intimée avait couvert certaines de ses charges depuis la séparation, à savoir ses primes d'assurance-maladie, ses frais médicaux non remboursés et ses frais de téléphone, constat qui suffit en soi à exclure le versement de l'intégralité de la contribution d'entretien avec un effet rétroactif au jour de la séparation des parties.  
En définitive, il suit de ce qui précède que le recourant ne parvient à mettre aucun arbitraire en évidence dans la motivation cantonale, de sorte que ses griefs à cet égard doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. S'agissant du grief de violation du principe d'égalité entre époux (art. 8 al. 2 et 3 Cst.), qui est irrecevable comme tel, il sera à nouveau renvoyé à la motivation développée ci-avant (cf. supra consid. 5).  
 
8.  
En dernier lieu, le recourant se plaint de l'application arbitraire (art. 9 Cst.) des art. 106 al. 2 et 107 CPC dans la répartition des frais judiciaires de première instance et d'appel conduisant à une violation de son droit d'être entendu et de ses garanties procédurales (art. 29 ss Cst.) ainsi que de son droit au maintien de son minimum vital (art. 12 Cst.). Dans ce contexte, il invoque également une application arbitraire des art. 159 al. 2 et 163 CC
 
8.1. Le recourant se plaint pour l'essentiel d'un défaut de motivation, estimant que les motifs du premier juge pour répartir les frais judiciaires, confirmés par la Chambre civile, seraient trop lapidaires. Il reproche de surcroît au premier juge de n'avoir aucunement vérifié si sa situation financière lui permettait de couvrir de tels frais. Il soulève en substance les mêmes critiques envers la Chambre civile lui faisant grief de ne pas avoir tenu compte du fait que les parties sont mariées, qu'elles ont un devoir d'assistance l'une envers l'autre et qu'il est privé de tout revenu et est réduit à devoir s'endetter auprès de ses proches pour avoir accès à la justice, alors que l'intimée dispose de revenus et d'une fortune qui seraient suffisants pour couvrir à tout le moins les frais judiciaires.  
 
8.2. Le premier juge a retenu que la nature et l'issue du litige commandait de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties. Bien que la cour cantonale ait réformé la décision de première instance sur la question de la contribution d'entretien allouée au recourant, elle a estimé que dite modification ne commandait pas de revoir la répartition des frais judiciaires effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtenait entièrement gain de cause. Cette motivation n'est pas sujette à critique dans la mesure où le recourant admet lui-même avoir succombé sur plusieurs autres points en première instance, à savoir notamment l'attribution de la garde exclusive des enfants en sa faveur, la jouissance exclusive du domicile conjugal, le montant de la contribution d'entretien qu'il réclamait pour lui-même et les enfants ainsi que la condamnation de l'intimée à assumer l'intégralité des frais de procédure, de sorte que c'est sans arbitraire que la cour cantonale a considéré que la réforme de la décision de première instance sur un seul point ne commandait pas de s'écarter de la répartition des frais judiciaires par moitié opérée par le premier juge. S'agissant des frais judiciaires arrêtés en appel, il n'était pas non plus arbitraire de les répartir par moitié dans la mesure où le recourant a été suivi sur ses conclusions en appel uniquement en tant que la contribution d'entretien allouée en sa faveur a été augmentée mais qu'il a succombé pour le reste. Bien que la cour cantonale affirme à tort avoir statué en équité en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, la répartition par moitié des frais judiciaires de première et deuxième instance suit en réalité l'issue du litige vu les conclusions respectives des parties (art. 106 al. 2 CPC). Or une telle répartition des frais judiciaires n'appelle pas une motivation particulière (cf. arrêt 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 8.2 et les références). Le grief de violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation soulevé par le recourant est donc infondé.  
Le recourant reproche encore à la Chambre civile de ne pas avoir en équité mis l'ensemble des frais judiciaires à charge de l'intimée pour tenir compte de leurs situations financières respectives. L'argumentation du recourant se heurte toutefois au fait qu'il admet lui-même avoir renoncé en cours de procédure à ses conclusions visant au versement d'une provisio ad litem par l'intimée, ce qui rend son grief de violation des art. 159 al. 2 et 163 CC sans objet et qu'il ne soutient à aucun moment avoir sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale et se l'être vue refuser à tort. Eu égard à ces circonstances, on ne discerne pas d'arbitraire dans le choix de la Chambre civile de ne pas tenir compte des capacités financières respectives des parties pour répartir les frais judiciaires et de privilégier en définitive une répartition suivant le sort de la cause.  
Il suit de là que, pour autant que recevables (cf. supra consid. 2.1) les griefs de violation des art. 106 al. 2 et 107 CPC doivent être écartés. Le grief de violation de l'art. 12 Cst. est quant à lui irrecevable, le recourant se contentant de soutenir en une ligne que "le résultat produit par l'arrêt entrepris" le priverait de son droit au maintien de son minimum vital, sans expliquer en quoi il serait invocable dans le présent contexte.  
 
9.  
En définitive le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., seront par conséquent mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 décembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand