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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1081/2017  
 
 
Arrêt du 7 mai 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Ange Sankieme Lusanga, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton du Jura. 
 
Objet 
Refus de renouveler une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 27 novembre 2017 (ADM 124 / 2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 18 juin 2014, le Service de la population du canton du Jura a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, ressortissante marocaine, séparée de son époux de nationalité suisse depuis 2012, mère de deux enfants nés en 2003 et 2005 de nationalité suisse placés en famille d'accueil dès le mois de mars 2008 après le retrait de l'autorité parentale et du droit de garde prononcé par les autorités tessinoises à l'encontre des parents. Par arrêt entré en force du 24 novembre 2014, le Tribunal cantonal du canton du Jura a confirmé la décision du 18 juin 2014. L'intéressée a été condamnée par ordonnance pénale du 22 octobre 2015 pour séjour illégal en Suisse. Elle dépend de l'aide sociale depuis 2013. 
 
2.   
Par arrêt du 27 novembre 2017, le Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision rendue le 7 juillet 2017 par le Service de la population du canton du Jura rejetant la demande de reconsidération de la décision du 18 juin 2014 refusant de renouveler son autorisation de séjour et la renvoyant de Suisse. L'intéressée ne pouvait toujours pas se prévaloir de relations personnelles et économiques étroites avec ses enfants placés au Tessin. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 27 novembre 2017 et, au moins implicitement, de renouveler son autorisation de séjour. Elle se plaint de la violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de l'art. 8 CEDH. Elle demande l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Par courrier du 8 janvier 2018, l'instance précédente a produit le dossier de la cause. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.   
L'arrêt rendu le 24 novembre 2014 par le Tribunal cantonal du canton du Jura confirmant la décision du 18 juin 2014 de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est entré en force de chose jugée : la dissolution de la famille ayant eu lieu en 2012, la recourante ne peut plus se prévaloir des art. 42 et 50 LEtr pour obtenir une autorisation de séjour. Elle peut en revanche solliciter une nouvelle autorisation de séjour en application de l'art. 8 CEDH
 
5.  
 
5.1. Selon la jurisprudence récente (arrêt 2C_821/2016 du 2 février 2018 qui sera publié aux ATF), le parent étranger qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse (sur la notion de droit durable : ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27 et les références citées) et qui possédait déjà une autorisation de séjour en raison d'une communauté conjugale avec une personne de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement entre-temps dissoute, ne peut en principe entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) des relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale. La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situations spécifiques, non réalisées en l'espèce, notamment lorsque le séjour de l'enfant de nationalité suisse serait mis en cause (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1) ou lorsque seule une atteinte de peu d'importance à l'ordre public est reprochée tandis qu'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant est établi (ATF 140 I 143).  
 
5.2. En l'espèce il ressort en substance des faits retenus par l'instance précédente que la recourante n'a pu rendre visite à ses enfants que sous surveillance et uniquement deux fois durant l'année 2016, que les visites avec sa fille, qui s'y refuse, n'ont plus lieu et que les liens avec son fils sont uniquement téléphoniques. Elle n'est en outre pas en mesure de fournir une quelconque aide financière à ses enfants puisqu'elle dépend de l'aide sociale depuis 2013. Enfin elle n'a pas respecté la décision de droit des étrangers du 18 juin 2014 entrée en force, de sorte qu'elle se trouve en séjour illégal. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'instance précédente a confirmé le refus d'octroyer une autorisation de séjour à la recourante fondée sur ses relations familiales avec ses enfants.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours manifestement mal fondé, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population du canton du Jura, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 7 mai 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey